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TRIBUNAL CANTONAL
AA 44/14 - 41/2016
ZA14.016402
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante, représentée par Me Yves Nicole, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
N. [...], à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean,
avocat à Genève.
Art. 6 et 10 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée), née en 1965, travaillait au sein
de la société R.________ Gérance SA depuis le 1
er
mai 2012 en qualité de
secrétaire-comptable et était à ce titre assurée auprès de la N.________ [...]
(ci-après : la N.) contre les accidents professionnels et non
professionnels.
En date du 16 avril 2013, l’employeur précité a adressé à la
N. une déclaration de sinistre LAA dont il ressortait en substance
que, le 6 avril 2013, l’assurée s’était cassé une dent lors d’une chute à ski,
à [...]. Des indications apportées dans le formulaire idoine, il résultait en
outre qu’aucun médecin n’avait été consulté.
Le 7 mai 2013, la N.________ a envoyé un questionnaire à
l’assurée, auquel cette dernière a répondu le 12 mai suivant en indiquant
qu’elle travaillait pour R.________ Promotion Immobilière SA en sus de son
activité pour R.________ Gérance SA, mais que c’était pour ce dernier
employeur qu’elle avait travaillé avant l’accident.
Le 3 juillet 2013, l’assurée a complété un nouveau
questionnaire que lui avait envoyé la N.________ le 26 juin précédent.
Concernant les circonstances de l’événement du 6 avril 2013, elle a
exposé avoir fait une violente chute à ski, être tombée la tête la première
et avoir constaté un bout de dent dans sa bouche. Elle a en outre répondu
par la négative à la question de savoir si le traitement
médical/thérapeutique était terminé et, invitée à indiquer auprès de quel
médecin elle était suivie actuellement, a écrit : « en attente de vos
nouvelles ». L’assurée a également précisé que la lésion dentaire était
survenue parce qu’elle s’était violemment tapé la tête – se référant plus
précisément à un bout de dent cassé dans la bouche, en haut à droite. Elle
a ajouté qu’elle n’avait eu aucune douleur avant l’accident.
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3 -
En date du 16 juillet 2013, E., Clinique dentaire a
transmis à la N. une estimation d’honoraires d’un montant de
1’966 fr. 40 pour les soins prévus en faveur de l’assurée au niveau de la
dent 16, comprenant en particulier une extirpation de la pulpe et la pose
d’un onlay en céramique/résine trois faces.
Complétant le 26 août 2013 un « Questionnaire concernant les
lésions / Devis détaillé » adressé par la N.________ le 10 juillet précédent,
le Dr T., médecin-dentiste, a indiqué que la première consultation
avait eu lieu le 9 juillet 2013 et que, au moment de l’établissement du
rapport, les dents 12, 18, 26, 28, 38 et 48 étaient manquantes. S’agissant
des dommages dus à l’accident, il a précisé que la sixième dent sur le côté
droit de la mâchoire supérieure [dent 16] présentait une fracture de
couronne avec lésion de la pulpe. Concernant l’état du reste de la denture,
il a relevé que la deuxième dent sur le côté droit de la mâchoire
supérieure [dent 12] et la sixième dent sur le côté gauche de la mâchoire
supérieure [dent 26] étaient manquantes et non remplacées. Le Dr
T. a ajouté qu’à titre de mesures immédiates, la dent 16 avait fait
l’objet de radiographies et d’une extirpation ; quant aux mesures prévues
à titre de traitement définitif, il a indiqué « TR 16 + onlay ».
Selon un nouveau décompte établi le 7 octobre 2013,
E., Clinique dentaire a estimé à 4’969 fr.80 le montant des
honoraires pour les soins prévus au niveau de la dent 16 – ce montant
englobant en particulier une extraction avec insertion d’un implant et
d’une couronne sur implant.
En date du 7 octobre 2013, l’assurée a adressé une
correspondance à la N., déplorant qu’aucune suite n’ait été
donnée à son dossier à six mois de l’accident. Elle a en particulier exposé
qu’après l’événement du 6 avril 2013, elle avait immédiatement annoncé
le cas et fourni les informations demandées, suite à quoi elle avait attendu
en vain des nouvelles de l’assurance. Puis, peu avant son départ en
vacances à la mi-juillet 2013, elle avait dû consulter en urgence eu égard
à de violentes douleurs, des aliments s’étant infiltrés dans la dent
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4 -
accidentée et l’ayant infectée ; elle avait alors dû subir un traitement de la
racine. A l’issue de ses vacances et de celles de son dentiste, soit le 26
août 2013, un devis avait ensuite été transmis à la N.________ afin de
« terminer le travail correctement », la reconstitution de la dent n’étant
que provisoire. En l’état, l’intéressée demeurait toutefois sans nouvelles
de l’assurance. Bien plus, elle avait été contrainte de retourner le jour
même chez le dentiste, qui l’avait informée qu’il ne pouvait plus sauver sa
dent et qu’il faudrait poser un implant.
Par courrier du 8 octobre 2013, la N.________ a fait savoir à
E., Clinique dentaire qu’elle prenait à sa charge les frais de
traitement selon le devis du 26 août 2013 de même que les frais de
traitement d’urgence.
Toujours le 8 octobre 2013, l’assureur-accidents a écrit à
l’assurée pour la prier d’excuser le retard apporté dans le traitement de
son dossier et lui transmettre, en annexe, copie du courrier précité
confirmant la prise en charge des soins mentionnés dans le devis du 26
août 2013, ainsi que du traitement d’urgence.
A teneur d’un courriel du 8 octobre 2013 également, l’assurée
a attiré l’attention de la N. sur le fait que le devis serait nettement
plus élevé que celui prévu le 26 août 2013, dès lors que la réparation
provisoire de la dent n’avait pas tenu depuis juillet et que, durant le week-
end écoulé, la dent s’était cassée davantage, raison pour laquelle elle
devait être arrachée et un implant posé.
D’autres courriels ont encore été échangés au cours du mois
d’octobre 2013 entre l’assurée et des intervenants de la N.________. Dans
ce contexte, l’intéressée a notamment critiqué l’absence de nouvelles de
la part de l’assurance et souligné qu’elle devait se faire arracher une dent
qui était initialement saine et qui n’avait cessé de se détériorer dans
l’attente de la prise en charge de son dossier. Quant à l’assurance, elle a
en particulier indiqué être dans l’attente du nouveau devis dentaire.
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5 -
Par avis du 20 novembre 2013, le Dr D., médecin-
dentiste conseil de la N., a en particulier relevé que la déclaration
d’accident avait été remplie et signée le 16 avril 2013, que l’examen
dentaire – annonçant, à titre de dommage, une fracture coronaire avec
lésion pulpaire au niveau de la dent 16 – avait eu lieu le 9 juillet 2013, que
la documentation du dentiste avait été reçue par l’assurance le 29 août
2013 et qu’un nouveau devis avait été établi le 7 octobre 2013 sans
aucune explication. Au regard de ces éléments, le Dr D.________ a émis
l’appréciation suivante :
"Si :
L’examen dentaire a lieu plus de 4 semaines après le choc
La documentation du dentiste traitant arrive à l’assurance, 4
mois après l’examen c’est-à-dire 5 mois après l’accident
Le nouveau devis arrive sans explication à l’assurance après
le 7.10.2013
L’OPT commandé le 4.11.2013 n’arrive que le 19.11.2013
chez le médecin-dentiste conseil
Il n’est pas possible à l’assurance de répondre rapidement à la
demande de prise en charge et elle n’est pas responsable de ces
retards.
On peut affirmer, avec une vraisemblance plus que prépondérante,
que la perte de cette dent 16, endommagée suite à l’accident du 6.
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manquante – ce problème n’ayant rien avoir avec un accident. Elle a
ajouté que si la N.________ avait rapidement donné suite au devis transmis
au mois d’août, la dente en cause aurait pu être soignée, évitant ainsi la
perte d’une dent saine et la nécessité de poser un implant.
Toujours le 10 décembre 2013, X., collaborateur de la
N., a adressé un courriel à l’assurée, relevant que ce n’était pas à
l’assureur de faire exécuter ou pas les soins. Il n’y avait du reste aucun
nom de médecin ou de médecin-dentiste sur la déclaration de sinistre.
Quant à savoir si l’assurance aurait pu demander par courrier à
l’intéressée si elle avait ou pas consulté un dentiste, telle n’était pas la
pratique des assureurs-accidents, d’autant que lorsqu’on était blessé, on
se soignait sans attendre la décision de l’assureur ; les explications d’aide
au remplissage de la déclaration de sinistre mentionnaient d’ailleurs que
l’assurance se chargeait de réclamer directement les renseignements au
dentiste en cas de dommage dentaire. La déclaration de sinistre de
l’assurée, certes datée du 16 avril 2013, n’était de surcroît parvenue à la
N.________ que le 2 mai 2013, après quoi un questionnaire avait été
envoyé le 7 mai suivant – étant admis que l’intéressée aurait pu être
interpellée à ce moment-là sur le nom de ses médecins. Quant à la
remarque « déplacée » du médecin-dentiste conseil au sujet d’autres
dents (soit la dent 26), elle trouvait son explication dans la législation en
matière d’assurance-accidents et dans la jurisprudence relative à
l’économicité de traitement. Par contre, il était vrai que trop de temps
avait été pris pour répondre à l’assurée dès la réception du devis de 1’966
fr. 40 et que, suite à la réclamation de l’intéressée montrant que celle-ci
avait consulté un dentiste après un intervalle de trois mois, ledit devis
avait été accepté dans l’urgence sans égard à ce dernier élément. Cela
étant, la N.________ assumerait son accord portant sur le montant de 1’966
fr. 40.
Répondant par courriel du 11 décembre 2013, l’assurée a fait
valoir que le traitement dentaire n’aurait pas nécessité un implant si la
N.________ avait rapidement accepté le devis d’août 2013, puisque la dent
ne se serait pas à nouveau cassée en octobre. L’intéressée a par ailleurs
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souligné que les courriers adressés à l’assurance mettaient de nombreux
jours à atteindre leur destinataire et que la N.________ n’avait du reste pas
réagi lorsqu’elle avait indiqué, le 3 juillet 2013, qu’elle était dans l’attente
de nouvelles de cette dernière pour son suivi médical.
Par décision du 28 janvier 2014, la N., se référant à
l’avis du Dr D., a limité la prise en charge du traitement médical
découlant de l’accident du 6 avril 2013 au traitement détaillé dans le devis
dentaire du 26 août 2013, à hauteur de 1’966 fr. 40, tel qu’indiqué dans
son courrier du 8 octobre 2013.
Par acte de son conseil du 21 février 2014, l’assurée a formé
opposition à l’encontre de cette décision. Elle a fait valoir qu’avant
d’entreprendre un traitement, elle avait soumis un devis à l’assurance
pour approbation mais que, cette dernière ayant tardé à statuer, son état
de santé s’était dégradé entre l’été et l’automne 2013. A cet égard,
l’intéressée a expliqué que la dent en question s’était infectée, si bien
qu’elle avait dû subir un traitement de racine qui avait fragilisé sa dent, ce
qui avait amené à une seconde fracture de cette même dent, laquelle
avait alors dû être arrachée et remplacée par un implant. Cela étant,
l’assurée a soutenu que sans la fracture survenue au début de l’année
2013, sa dent ne se serait pas infectée et n’aurait dès lors pas justifié un
traitement de racine, traitement qui avait à son tour tant fragilisé la dent
qu’elle s’était à nouveau cassée, pour être finalement arrachée et
remplacée par un implant. Or, si l’assurance avait réagi plus promptement
en donnant son accord au premier traitement préconisé par le dentiste, la
dent aurait pu être réparée avant qu’elle ne s’infecte et ne mène à la
seconde fracture nécessitant la pose d’un implant. Partant, l’assurée a
estimé qu’il y avait un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l’accident et l’aggravation de l’état de sa dent, respectivement que
l’assurance s’était rendue coupable à tout le moins d’une négligence
ayant induit la détérioration de la dent déjà fragilisée après l’accident.
L’intéressée en a déduit que la N.________ était débitrice de l’entier de la
facture des soins dentaires litigieux, y compris le traitement de racine et la
pose d’un implant.
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Par décision sur opposition du 19 mars 2014, la N.________ a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 28 janvier 2014.
Dans sa motivation, elle a repris l’avis du Dr D., estimant qu’il était
clair et n’appelait aucun commentaire ultérieur, et a retenu que l’assurée
n’apportait aucun argument ou élément susceptible de contredire les
conclusions de ce médecin quant à la causalité naturelle.
B.Agissant par l’entremise de son conseil, C. a recouru le
22 avril 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant
principalement à la réforme de celle-ci et à la prise en charge par la
N.________ de l’entier des soins dentaires prodigués à la suite du sinistre
du 4 [recte : 6] avril 2013, subsidiairement à l’annulation de cette
décision. Reprenant pour l’essentiel les arguments invoqués au stade de
l’opposition, la recourante relève de surcroît que son cas n’a été examiné
par le médecin conseil de l’assurance que sept mois après l’accident. Elle
ajoute que si ce dernier a considéré les retards comme n’étant pas
imputables à l’assurance, il reste qu’elle a relancé la N.________ à plusieurs
reprises et que c’est au cours de ces mois d’attente que son état s’est
dégradé en deux phases, soit tout d’abord avec une infection ayant
nécessité un traitement de racine, puis, la dent endommagée étant
fragilisée, avec une fracture de celle-ci entraînant son extraction et la pose
d’un implant. Quant au non-remplacement de la dent 26 invoqué par le Dr
D.________ pour refuser la prise en charge d’un implant au niveau de la
dent 16, la recourante considère qu’il s’agit là d’un argument vide de sens
dès lors que ce médecin n’avait aucune indication concernant l’absence
de la dent 26 ou les mesures prévues le cas échéant.
Dans sa réponse du 14 août 2014, la N.________, sous la plume
de son conseil, a conclu au rejet du recours. Elle retient essentiellement
qu’il appartenait à la recourante d’entreprendre sans délai le traitement
adéquat et non de patienter de nombreux mois avant de consulter un
médecin-dentiste. Pour l’intimée, l’extraction de la dent 16 et la pose d’un
implant résultent ainsi de la consultation tardive d’un médecin-dentiste et
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du retard dans le début du traitement. Elle estime dès lors que ces
traitements ne sont pas en relation de causalité naturelle et adéquate
avec l’accident du 6 avril 2013, et que la prise en charge par l’assurance
ne peut s’étendre qu’aux frais de traitement qui auraient été dispensés
dans l’hypothèse d’une consultation rapide – à savoir, les frais de
traitement d’urgence et de traitement radiculaire de la dent 16 avec pose
d’un onlay en céramique/résine trois faces.
Aux termes de sa réplique du 13 octobre 2014, la recourante
confirme ses précédents motifs et conclusions. Elle réfute en particulier
tout comportement susceptible d’avoir causé l’aggravation de l’état de sa
dent et ainsi rompu le lien de causalité entre les traitements litigieux et
l’accident subi en avril 2013. Elle rappelle à ce propos que ce n’est en
définitive que le 8 octobre 2013 – soit plus de six mois après l’accident –
que l’intimée a fini par annoncer sa couverture du cas et que, si la dent
était encore réparable en juillet, tel n’était manifestement plus le cas en
octobre ; en cas de doute, l’assurée estime que confirmation pourrait être
demandée à son médecin traitant. Elle souligne par ailleurs que, dans le
courrier qu’il lui a adressé le 8 octobre 2013, l’assureur la priait
explicitement d’excuser le retard apporté dans le traitement de son
dossier et qu’au regard de cet aveu, on comprend mal qu’il puisse
désormais, en procédure de recours, soutenir qu’il aurait traité le cas avec
toute la diligence nécessaire. De l’avis de la recourante, ce n’est qu’après
avoir été relancée très vigoureusement que l’intimée a donné son accord
au premier devis qui était en sa possession depuis plusieurs mois, et ce
bien qu’ayant appris que la situation s’était dégradée en raison de son
manque de diligence dans le traitement du dossier. Concernant ses dents
manquantes, l’assurée observe qu’il s’agit notamment de quatre dents de
sagesse et que, par rapport à une dentition normale, il ne lui manque en
réalité qu’une seule dent, enlevée suite à une infection sous un plombage.
Elle soutient en outre que le second devis dentaire n’a pas été transmis
sans explication à la N.________, puisqu’elle-même avait adressé plusieurs
courriels et un courrier recommandé à l’assurance afin d’expliquer la
situation. Quant à la thèse selon laquelle le traitement de racine aurait
induit une fragilisation de la dent qui se serait à nouveau cassée suite à ce
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traitement, la recourant fait valoir que cette procédure a simplement
soigné l’infection de la dent, qui a été ainsi été réparée provisoirement.
Elle ajoute qu’une reconstitution subséquente ne peut être faite
immédiatement et que la dent reste fragile aussi longtemps que la
reconstitution de la dent n’a pas été effectuée. A son écriture, la
recourante joint un onglet de pièces comprenant en particulier divers
courriels échangés avec des collaborateurs de la N.________.
Par acte du 3 novembre 2014, l’intimée maintient sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Au regard
du montant auquel ont été devisés les frais de traitement dont la prise en
charge est contestée, il y a lieu de retenir que la valeur litigieuse est en
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l’espèce inférieure à 30’000 fr., de sorte que la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieuse la prise en charge des frais de
traitement dentaire de la recourante suite à la chute à ski subie le 6 avril
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) La responsabilité de l’assureur-accident s’étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle (cf. ATF 119 V 337 consid. 1 et 118 V 289
consid. 1b avec les références) et adéquate (cf. ATF 125 V 461 consid. 5a
et les références) avec l’événement assuré.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 avec les
références et 129 V 402 consid. 4.3.1). Pour admettre l’existence d’un lien
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de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs,
ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-
à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1,
129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b avec
les références ; cf. également TF 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid.
3).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125
V 456 consid. 5a avec les références citées ; cf. TF 8C_925/2014 du 18
décembre 2015 consid. 3). En cas d’atteinte à la santé physique, ce
rapport de causalité adéquate est généralement admis sans autre
examen, dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF
127 V 102 consid. 5b/bb ; cf. dans le même sens TF 8C_871/2010 du 4
octobre 2011 consid. 3.4.2 et 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1
avec les références citées).
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c) Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir,
notamment, le traitement ambulatoire dispensé par le médecin (let. a). Ce
droit s’étend à toutes les mesures qui visent une amélioration de l’état de
santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il s’agit d’éliminer de la
manière la plus complète possible les atteintes à la santé physique ou
psychique. La preuve que la mesure envisagée est de nature à améliorer
l’état de santé doit être établie avec une vraisemblance suffisante ; celle-
ci est donnée dès que l’on peut admettre que le traitement envisagé ne
représente pas seulement une possibilité lointaine d’amélioration (cf. TF
8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées).
Selon l’art. 48 al. 1 LAA, l’assureur peut prendre les mesures
qu’exige le traitement approprié de l’assuré en tenant compte
équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. Il est fondé, par
exemple, à refuser la prise en charge d’un traitement qu’il n’a pas
ordonné ou qu’il juge inapproprié (cf. RAMA 1995 n° U 227 p. 190 ; cf.
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 197 p. 969). Le traitement doit non
seulement être approprié, c’est-à-dire adéquat, mais également
économique (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 198 p. 969). Ainsi, l’art.
54 LAA énonce que lorsqu’ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur
fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou
font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l’assurance-accidents
doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement.
La responsabilité ultime pour le traitement appartient à
l’assureur et c’est auprès de lui, en principe tout au moins, que les
fournisseurs de prestations doivent demander l’autorisation de prendre les
mesures qui leur paraissent indiquées pour le traitement du patient (cf.
ATF 136 V 141 consid. 4.2). En cas d’urgence, s’agissant de soins de
premier secours ou destinés à soulager des douleurs insupportables, le
médecin peut prodiguer les traitements usuels sans annonce préalable à
l’assureur. Il appartient ensuite au médecin de communiquer sans délai à
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l’assureur, par le biais du formulaire idoine, les mesures diagnostiques et
thérapeutiques déjà effectuées et encore à prévoir, ainsi que d’éventuelles
propositions thérapeutiques. Si l’assureur ne refuse pas ces mesures dans
un délai utile, le médecin peut les considérer comme approuvées. Si le
médecin omet de procéder à une telle annonce et entreprend des mesures
nécessitant l’accord de l’assureur sans en référer à ce dernier, il ne
dispose alors, en principe, d’aucune prétention au paiement des
honoraires correspondants, que ce soit au travers de l’assureur ou du
patient lui-même (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 297 ; cf. Alexandra Rumo-
Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 233 ; cf. également ATF 136 V 141
consid. 4.5 in fine).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
4.Il n’est pas contesté en l’occurrence que, le 6 avril 2013,
l’assurée a été victime d’un événement accidentel lors duquel elle s’est
cassé la dent 16.
Est en revanche controversée la question de savoir dans quelle
mesure le traitement dentaire qui s’en est suivi doit être mis à la charge
de l’intimée. Ainsi, la N.________ estime qu’il lui incombe d’assumer
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par un implant. Or, si l’assurance avait réagi plus promptement au
donnant son accord au premier traitement préconisé par le dentiste, la
dent aurait pu être réparée avant qu’elle ne s’infecte et ne se détériore au
point de justifier le second traitement envisagé par le médecin (cf.
opposition du 21 février 2014 p. 5 et mémoire de recours du 22 avril 2014
p. 5 s.). Ultérieurement, la recourante a nuancé la thèse selon laquelle le
traitement de racine aurait fragilisé la dent qui se serait ensuite à nouveau
cassée, alléguant que ledit traitement avait simplement soigné l’infection
de la dent qui avait ainsi été réparée provisoirement, étant relevé qu’une
reconstitution ne pouvait être faite immédiatement et que la dent restait
fragile aussi longtemps que la reconstitution n’avait pas été effectuée (cf.
réplique du 13 octobre 2014 p. 3).
On ne saurait toutefois se ranger à l’avis de la recourante.
C’est en effet oublier que cette dernière a laissé s’écouler un
intervalle de trois mois avant d’aller consulter un dentiste, l’accident étant
survenu le 6 avril 2013 et la première consultation datant du 9 juillet
suivant. L’assurée – qui s’était pourtant retrouvée avec un fragment de
dent brisée dans la bouche lors de l’événement du 6 avril 2013 et ne
pouvait dès lors ignorer le dommage causé à sa dentition – aurait en effet
dû consulter un médecin sans attendre, cela afin de limiter l’étendue
possible des dégâts susceptibles d’être engendrés sur le plan dentaire
suite à l’accident. On rappellera à cet égard que l’obligation de diminuer le
dommage est un principe général du droit des assurances sociales, en
vertu duquel la personne assurée doit, après la survenance du dommage,
prendre toutes les mesures possibles et exigibles afin de le réduire ou d’y
pallier (cf. ATF 129 V 460 consid. 4.2). Aussi, même sans disposer de
connaissances approfondies en médecine dentaire, on peut néanmoins
raisonnablement attendre d’une personne s’étant cassé une dent qu’elle
consulte rapidement un spécialiste pour éviter tout risque de détérioration
supplémentaire. L’assurée n’a manifestement pas satisfait à cette attente
puisque, du fait de son inaction, les aliments infiltrés dans la dent non
traitée depuis avril 2013 ont fini par entraîner une infection en juillet 2013
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(cf. écriture de la recourante du 7 octobre 2013 p. 1), la situation s’étant
ensuite péjorée au point d’amener à la perte de cette dent.
La recourante soutient malgré tout avoir agi en conformité
avec l’art. 54a LAA, en soumettant immédiatement un devis du traitement
à entreprendre afin que l’assurance procède au contrôle préalable pour se
prononcer sur le droit aux prestations (cf. opposition du 21 février 2014 p.
4 et mémoire de recours du 22 avril 2014 p. 5). C’est toutefois à mauvais
escient qu’elle s’appuie sur une telle argumentation. D’une part, le
principe des prestations de soins en nature – où l’assureur est censé
fournir lui-même le traitement médical même s’il le fait par l’intermédiaire
d’un médecin ou d’un hôpital – implique certes que les médecins et autres
fournisseurs soient tenus de communiquer à l’assureur les données
médicales indispensables, conformément à l’art. 54a LAA (cf. 136 V 141
consid. 4.1 et 4.2 ; cf. TF 8C_112/2014 précité consid. 2.2 et les références
citées) ; cette disposition ne pose en revanche aucune obligation de ce
type à la charge des assurés et ne saurait davantage justifier l’absence de
recours à un médecin dans un délai raisonnable. En cas de soins urgents,
le système mis en place par la LAA ménage précisément une certaine
marge de manœuvre au médecin consulté, qui peut dans de telles
circonstances prodiguer les soins usuels avant d’en faire ensuite l’annonce
à l’assureur compétent (cf. consid. 3c supra). Sous cet angle, le
raisonnement de la recourante tombe donc à faux. Le même constat
s’impose au regard du formulaire de déclaration de sinistre LAA, qui
comportait justement une rubrique dédiée aux premiers soins fournis à la
suite d’un accident (cf. ch. 11). C’est du reste également le cas du
questionnaire complémentaire remis le 26 juin 2013 à l’intéressée et
complété le 3 juillet 2013 par celle-ci (cf. let. e p. 1). Peu importe que,
dans ses réponses à ce questionnaire, la recourante ait indiqué être dans
l’attente de nouvelles de la N.________. En effet, au regard des
renseignements demandés, l’assurée pouvait comprendre qu’il n’était pas
attendu d’elle qu’elle sursoie à tout traitement dans l’attente de
l’acceptation de son dossier ; en cas de doute, il lui incombait à tout le
moins de vérifier ce point auprès de l’assureur-accidents, ce qu’elle n’a de
toute évidence pas fait. D’autre part, force est de rappeler que l’accident
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est survenu en avril 2013 et que le premier devis de soins dentaires
transmis à la N.________ date du 16 juillet 2013. Bien plus, le
« Questionnaire concernant les lésions / Devis détaillé » adressé le 10
juillet 2013 à E., Clinique dentaire – et qui invitait expressément le
praticien concerné à attendre la confirmation de prise en charge de
l’assurance « pour autant que des travaux immédiats ne doivent pas être
entrepris » (cf. p. 1) – n’a été complété que le 26 août 2013 par le Dr
T.. Quoi qu’en dise la recourante, de tels délais ne sont
manifestement pas le fait de l’intimée, laquelle a pris position le 8 octobre
2013 moins d’un mois et demi après la réception dudit questionnaire, soit
un laps de temps dont l’assurance a certes admis la longueur (cf. courriel
de X.________ du 10 décembre 2013) mais qui n’apparaît pas pour autant
excessif.
Par ailleurs et surtout, la Cour de céans ne peut que reprendre
l’avis du Dr D., considérant que l’on pouvait affirmer « avec une
vraisemblance plus que prépondérante » que la perte de la dente 16 était
due à l’attente entre le choc et le début du traitement (cf. avis médical du
20 novembre 2013). De cette appréciation médicale qu’aucun élément
objectif au dossier ne vient infirmer, il ressort par conséquent que, si
l’accident de ski du 6 avril 2013 a effectivement causé un dommage
dentaire, il n’est en revanche plus à l’origine de la perte ultérieure de la
dent 16.
Au final, c’est donc à tort que la recourante a cherché à se
disculper en mettant en cause le suivi de son dossier par la N.. De
l’ensemble des éléments qui précèdent, il ressort en effet, au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3c supra), que si l’assurée a
certes subi une lésion de la dent 16 en tombant à ski le 6 avril 2013,
l’aggravation ultérieure ayant abouti à l’extraction de cette dent et à son
remplacement par un implant résulte, quant à elle, du laps de temps
écoulé entre l’accident et la mise en œuvre d’un traitement médical. En
d’autres termes, si l’accident du 6 avril 2013 a bien occasionné une
fracture coronaire avec lésion pulpaire au niveau de la dent 16 (cf. devis
détaillé du Dr T.________ du 26 août 2013 et avis médical du Dr D.________
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du 20 novembre 2013), cet événement n’a par contre pas induit la
péjoration ayant finalement amené à la perte de la dent accidentée,
aggravation provoquée par une prise en charge médicale tardive. Cela
étant, il faut donc nier la relation de causalité – naturelle et, en présence
d’un dommage physique, également adéquate (cf. consid. 3b supra) –
entre la chute à ski du 6 avril 2013 et la perte de la dent 16.
C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que seuls
pouvaient être mis à sa charge les frais de traitement qui auraient été
dispensés dans l’hypothèse d’une consultation en temps utile auprès d’un
médecin-dentiste, à savoir les frais de traitement d’urgence et de
traitement radiculaire de la dent 16 avec pose d’un onlay en
céramique/résine trois faces, mais qu’elle a en revanche refusé d’assumer
les coûts de l’extraction de la dent 16 et de la pose d’un implant avec
couronne (cf. réponse du 14 août 2014 p. 14).
c) Au regard des considérants ci-dessus, il appert que la
décision attaquée est conforme au droit dans son résultat.
Dans ces conditions, on peut laisser ouverte la question de
savoir si, par rapport aux autres dents manquantes de la recourante, les
soins envisagés en octobre 2013 au niveau de la dent 16 étaient adéquats
et économiques.
Enfin, on ajoutera encore, par surabondance, que l’on ne voit
pas en quoi l’interpellation du médecin traitant – évoquée par la
recourante quant au caractère réparable ou non de la dent 16 en juillet
2013, respectivement en octobre 2013 (cf. réplique du 13 octobre 2014 p.