402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 28/14 - 11/2015
ZA14.009785
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait depuis le 1
er
mai 2002 en qualité de poseur de sols pour
l’entreprise L.________ à [...]. A ce titre, il était assuré contre le risque
d’accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou
l’intimée).
Le 22 juin 2013, l’assuré s’est soumis à un examen par CT-
scan cervical et lombaire en raison de douleurs cervicales irradiant dans
les deux membres supérieurs et de douleurs lombaires L5-S1 sur le côté
droit. Dans son rapport du 24 juin 2013 au Dr H., spécialiste en
médecine générale et médecin traitant, la Dresse T., spécialiste en
radiologie, a posé les diagnostics suivants :
« CT-SCAN cervical : discarthrose sévère en C3-C4 et C5-C6 et dans
une moindre mesure C4-C5, sténosant les trous de conjugaison
droits et gauches pouvant irriter les racines C4, C5 et C6
bilatéralement. Pas de canal cervical étroit. Pas d’évidence de hernie
discale.
CT-SCAN lombaire : discopathie L4-L5 avec prolapsus discal
prédominant en position latérale droite pouvant irriter la racine L5
droite à son émergence du sac thécal.
En L5-S1, discarthrose et arthrose facettaire sténosant sévèrement
les trous de conjugaison pouvant irriter les racines L5
bilatéralement. »
Selon la déclaration d’accident LAA complétée le 22 août 2013
par l’employeur, le 16 juillet 2013, un rouleau de tapis que l’assuré mettait
en place avait glissé et lui avait tiré le bras, provoquant une lésion de type
déchirure à l’épaule droite. Les premiers soins ont été donnés par le Dr
H.. Dans un certificat médical du 19 août 2013, ce médecin a
attesté une totale incapacité de travail dès le 20 août 2013, avec une
reprise du travail à 100% le 2 septembre 2013.
La Dresse W., spécialiste en radiologie, a procédé à
une échographie de l’épaule droite le 22 août 2013. Aux termes de son
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rapport du même jour au Dr H., elle a constaté des tendinopathies
calcifiantes du sus-épineux, du sous-épineux et du sous-scapulaire avec
une forte suspicion de déchirure transfixiante du sus-épineux et une
composante de bursite sous-acromiale associée à une fine lame de liquide
dans la bourse. La radiologue relevait au surplus l’absence d’épanchement
intra-articulaire et de signe d’arthropathie dégénérative significative au
niveau de l’articulation acromio-claviculaire droite.
Renseignant la CNA le 3 septembre 2013, le Dr H. a
posé le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs, estimant que le
patient serait affecté d’une totale incapacité de travail pour une durée
probable de trois à six mois dès le 16 juillet 2013.
Le 5 septembre 2013, invité par l’assureur-accident à décrire
en détails le déroulement des événements survenus le 16 juillet 2013,
l’assuré a indiqué qu’un rouleau de tapis qu’il mettait en place avait glissé
et lui avait tiré le bras droit. Il avait été déséquilibré au moment des faits
et avait tout de suite ressenti des douleurs.
Dans un rapport d’arthro-CT de l’épaule droite du 25
septembre 2013 au Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique, le
Dr F., spécialiste en radiologie, a exclu toute déchirure tendineuse,
en particulier du sus-épineux, constatant par contre une tendinopathie
calcifiante débutante du sous-épineux et une arthropathie dégénérative
acromio-claviculaire.
Lors d’une visite d’un inspecteur de la CNA à son domicile le
22 octobre 2013, l’assuré a précisé le déroulement des faits en ces
termes :
« Faits :
Le 16 juillet 2013, je me trouvais au dépôt, seul. Je devais charger
du parquet et un rouleau de moquette, 4m20 de long, me gênait. Je
l’ai déplacé et je l’ai appuyé contre une table. Il a alors glissé et, par
réflexe, je me suis précipité pour le retenir. Je l’ai saisi par le bout
avec la main droite. Il était très lourd et j’ai senti une violente
douleur dans toute l’épaule droite au moment de l’effort. J’aurais dû
le laisser tomber mais il était tellement lourd que je ne me voyais
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4 -
pas de nouveau aller le chercher par terre avec mon dos. Pas de
choc, chute ou glissade par exemple.
Evolution :
Sur le moment, je n’ai pas voulu m’inquiéter car j’étais presque en
vacances. Durant celles-ci, je sentais mon épaule, mais c’était
supportable.
A la reprise, j’ai constaté que cette épaule droite n’allait pas. J’avais
mal et je n’avais plus de force. J’ai alors décidé d’aller voir mon
médecin le Dr H.________ le 20 août 2013.
(...)
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Au passage, on m’a investigué le dos. Ce n’est pas la première fois
et c’est ma caisse-maladie qui paie. Rien de spécial ne s’est produit.
Il n’y a pas «d’accident».
Le Dr Z.________ m’a fait une infiltration le 7 octobre 2013. Depuis,
cela va mieux et j’ai commencé la physio avec de bons résultats. J’ai
du Irfen 600 et du Sirdalud. »
Par courrier du 25 octobre 2013, la CNA a fait savoir à l’assuré
qu’elle ne prendrait pas en charge les troubles affectant son épaule droite,
dans la mesure où il n’y avait pas eu d’accident et que les conditions de
prise en charge du cas comme lésion corporelle assimilée à un accident ou
comme maladie professionnelle n’étaient pas non plus réunies.
Réagissant à ce courrier le 5 novembre 2013, l’assuré a fait
valoir qu’il n’avait jamais souffert de douleurs à l’épaule avant le 16 juillet
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« (...)
Phase arthrographique : capacité articulaire normale,
bourse non opacifiée.
IRM
Structures osseuses: discrète ascension de la tête
humérale par rapport à la glène.
Acromion légèrement plongeant
vers le bas dans le plan coronal
oblique, par ailleurs de surface
régulière sans pincement de
l’espace acromio-huméral.
Tendon du long biceps: centré dans la gouttière bicipitale,
sans altération.
Tendon du sous-scapulaire: sans anomalie
Bourse sous-acromiale: sans altération
Synoviale: non épaissie
Bourrelet: d’aspect homogène et régulier
Muscles: de trophicité normale
Autres constatations: néant
Conclusion
Tendinopathie étendue de la face profonde du sus-épineux
sans déchirure transfixiante objectivée. Aspect un peu
plongeant vers le bas de l’acromion. »
Dans son appréciation médicale du 13 janvier 2014, le Dr
Q.________, spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la
CNA, s’est exprimé en ces termes :
« Ce patient, âgé de 59 ans, poseur de sol, a fait un effort pour
retenir un rouleau de moquette qui glissait et il a ressenti une
violente douleur dans l’épaule D [droite].
Notre service administratif estime qu’il n’y a pas d’accident dans ce
cas mais seulement un événement assimilé à un accident.
Une échographie, le 22.08.2013, a montré une tendinopathie
calcifiante, extensive, de la coiffe des rotateurs. Il s’agit d’une
affection éminemment maladive et dégénérative de l’épaule qui
s’est constituée progressivement bien avant l’événement du
16.07.2013. S’il est vrai que la radiologue a suspecté une déchirure
transfixiante du sus-épineux sur une échographie, une artho-IRM, le
09.12.2013, ne l’a pas confirmée.
Il n’y a donc pas de lésion assimilée à un accident au sens de l’art.
9/2 OLAA dans ce cas. »
Par décision du 16 janvier 2014, la CNA a rejeté l’opposition de
l’assuré et confirmé sa décision du 11 novembre 2013. L’assureur-
accidents a en substance retenu que le fait de déployer un mouvement de
réflexe consistant à rattraper une charge pour éviter qu’elle ne tombe ne
constituait pas en soit un élément extérieur extraordinaire, mais relevait
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au contraire d’une « injure du métier ». L’événement litigieux n’était donc
pas constitutif d’un accident, pas plus qu’il n’entrait dans le cadre des
lésions assimilées à un accident, l’arthro-IRM du 10 décembre 2013 du
Dr J.________ n’ayant pas confirmé la déchirure du sus-épineux suspectée
dans un premier temps par la Dresse W..
Par courrier du 6 février 2014 à la CNA, l’assuré a fait part de
son « opposition » à la décision du 16 janvier 2014, arguant du fait que le
Dr Z. plaidait en faveur d’une déchirure du sus-épineux et
précisant que le rouleau de moquette litigieux était tombé d’une hauteur
de 1 m 50.
Réagissant au courrier précité de l’assuré le 12 février 2014,
l’assureur-accidents lui a fait savoir que sa décision sur opposition était
susceptible de recours auprès du tribunal des assurances de son canton
de domicile dans un délai de trente jours dès notification.
B.Par acte du 7 mars 2014, P.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision sur opposition du 16 janvier 2014, dont il conclut implicitement à
la réforme, en ce sens que les suites de l'événement du 16 juillet 2013
soient prises en charge par la CNA. Il explique en substance qu'il a
rattrapé un rouleau de moquette de plus de 100 kg qui tombait d'un
tablard, afin qu'il ne chute pas sur ses pieds. Ne se trouvant pas dans une
position très confortable pour cette action, il a tout de suite ressenti une
très forte douleur dans l'épaule et au bras droits, trouble qu'il n'avait
jamais connu auparavant. Il estime dès lors avoir été victime d’un
accident. Il joint à son écriture un rapport du Dr Z.________ du 5 mars 2014
selon lequel les bilans radiologiques réalisés suite à l'affection traumatique
du 16 juillet 2013 avaient confirmé la présence d'une rupture de la face
profonde du tendon sus-épineux. Le médecin précisait que son patient
n'avait jamais présenté de symptômes à l’épaule droite avant l'incident
litigieux, bien qu'il manipule de façon quotidienne des poids relativement
conséquents. Radiologiquement, aucune arthrose particulière, notamment
au niveau de l'articulation gléno-humérale, n'avait été mise en évidence.
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Le praticien estimait dès lors que le traumatisme du 16 juillet 2013 était
bien la cause des lésions affectant son patient, lesquelles impliquaient
encore des traitements et une incapacité partielle de travail.
Dans une réponse du 12 février 2014, l'intimée a estimé que le
recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau déterminant et a conclu
au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment de son
dépôt, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, le
6 février 2014, toutefois auprès de l'intimée, qui ne l’a pas adressé à la
Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA). Le
recourant, après avoir reçu le courrier de la CNA du 12 février 2014, s’est
alors adressé le 7 mars 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en reprenant les arguments développés dans son écriture du 6
février 2014, confirmant ainsi son intention de recourir. On retiendra dès
lors que le recourant a agi en temps utile auprès de l'intimée
(cf. art. 39 al. 2 et 60 al. 1 LPGA) et que son recours satisfait en outre aux
autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il
est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à
des prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’événement
du 16 juillet 2013. Singulièrement, il s’agit d’examiner si l’événement en
cause constitue un accident et, le cas échéant, s’il existe un lien de
causalité entre celui-ci et l’atteinte à l’épaule droite.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l’atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (cf. ATF 129 V 402 consid.
2.1, 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
aa) L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF
8C_995/2010 du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Le facteur doit être
extérieur en ce sens que ce doit être une cause externe et non interne au
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10 -
corps humain qui agit (Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des situations, le
facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues (cf. ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 ; TF 8C_234/2008 du 31 mars
2009 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 71 p. 860). Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (cf. ATF 129 V 402
consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et 121 V 35 consid. 1a avec les références
citées).
Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence
extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du
mouvement est influencé par un phénomène extérieur (« mouvement non
programmé », cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 74). Dans le cas d'un
tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (cf. ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe
pour éviter une chute (cf. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine
[TFA U 322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait
également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (cf. RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
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bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en outre, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
129 V 402 consid. 4.3.1 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 79 p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n
o
U
341 p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Si l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il
se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade
d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (cf. SVR
-
12 -
2009 UV n
o
3 p. 9 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 avec les
références citées et 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2 ; cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
Le droit à des prestations découlant d’un accident requiert au
surplus un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359
consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
-
les fractures (let. a),
-
les déboîtements d’articulations (let. b),
-
les déchirures du ménisque (let. c),
-
les déchirures de muscles (let. d),
-
les élongations de muscles (let. e),
-
les déchirures de tendons (let. f),
-
les lésions de ligaments (let. g) et
-
les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
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assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références, 129 V 466, 123 V 43
consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un
facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre
partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références).
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident ; en
particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être
établie. En l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et présentant une certaine importance –,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge
de l'assurance-maladie (cf. ATF 129 V 466 consid. 4, 123 V 43 ;
cf. TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1, 8C_35/2008 du
30 octobre 2008 consid. 2.1).
c) S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause
extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera
que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont
au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; RAMA 2004 n
o
U 515 p. 420 consid.
1.2 ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4 et les références).
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d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et
l'adéquation de recueillir des données médicales (TF 8C_667/2012 du
12 juin 2013 consid. 4.1 et la référence citée).
4.a) En premier lieu, il sied de constater que la lésion subie ne
peut pas, en tant que telle, être assimilée à un accident au sens l’art. 9 al.
2 OLAA. La déchirure du tendon du sus-épineux suspectée par la Dresse
W.________ lors de son échographie du 22 août 2013 n’a en effet pas été
confirmée par les examens subséquents. Ainsi, dans son rapport d’arthro-
CT de l’épaule droite du 24 septembre 2013, le Dr F.________ a
spécifiquement exclu toute déchirure tendineuse, en particulier du sus-
épineux, retenant uniquement une tendinopathie calcifiante débutante du
sous-épineux et une artropathie dégénérative acromio-claviculaire. A
l’issue de l’arthro-IRM de l’épaule droite du 9 décembre 2013, le
Dr J.________ a fait état d’une tendinopathie du sus-épineux, tout en
écartant lui aussi toute déchirure transfixiante objectivée. Les lésions en
présence ne figurant pas au nombre des affections énumérées à l’art. 9 al.
2 OLAA, dont la liste est exhaustive (cf. ATF 116 V 145), elles ne peuvent
pas être assimilées à un accident.
b) Il convient dès lors d’examiner si l’événement du 16 juillet
2013 est constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Pour le
recourant, il s’est blessé en essayant de rattraper un rouleau de moquette
de plus de 100 kilos. L’intimée conteste pour sa part tout caractère
extérieur extraordinaire à l’événement.
Aux termes de la déclaration de sinistre du 22 août 2013, le
recourant a expliqué qu’en mettant en place un rouleau de tapis sur une
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étagère, celui-ci avait glissé et tiré son bras, ce qui avait conduit à une
lésion de l’épaule droite. Il a précisé le 5 septembre 2013 sur requête de
la CNA avoir été déséquilibré et avoir ressenti tout de suite des douleurs. A
l’occasion d’un entretien du 22 octobre 2013 avec un inspecteur de la
CNA, l’assuré a expliqué s’être fait mal en déplaçant un rouleau de
moquette de 4m20 de long, lequel avait glissé. Il s’était alors précipité
pour le retenir, le saisissant avec le bout de la main droite. Le rouleau
étant très lourd, il avait senti une violente douleur dans toute l’épaule
droite au moment de l’effort.
L’assuré a fait état d’une douleur immédiate dans toutes ses
déclarations, laquelle était apparue lorsqu’il avait rattrapé un rouleau de
moquette de 4m20 de long, dont il a estimé le poids à 100 kilos. Le 6
février 2014, le recourant a précisé que le rouleau était tombé d’une
hauteur de 1m50 alors qu’il était entrain de le déplacer.
Selon la description de l’événement dommageable, il y a lieu
d’admettre un mouvement « non programmé » au sens dégagé par la
jurisprudence eu égard au mouvement désordonné, involontaire, exercé
par le recourant, à l’instar par exemple d’un mouvement effectué par
réflexe (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1). Il appert en effet que le
déroulement naturel a été influencé par un élément extraordinaire
particulier et imprévisible, savoir la bascule du rouleau de moquette, qui a
entraîné un mouvement incontrôlé. Nonobstant le fait que le recourant a
ressenti une douleur immédiatement, il n’en reste pas moins que dans le
cas particulier, surpris par le fait que le rouleau de moquette glissait, il
s’est vu contraint de fournir de façon involontaire et improvisée un effort
sur lequel il n’avait absolument aucune maîtrise. Le mouvement réflexe
non coordonné a ainsi consisté en un « faux mouvement » pour rattraper
le rouleau de moquette de 100 kilos. De telles circonstances excèdent à
l’évidence le cadre habituel de l’activité du recourant. Il se justifie dès lors
d’admettre la survenance d’un facteur extérieur extraordinaire et, partant,
d’un événement accidentel.
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Par conséquent, il y a lieu d’admettre que la condition du
facteur extérieur extraordinaire est remplie en l’occurrence et que
l’événement du 16 juillet 2013 doit être considéré comme un accident au
sens de l’art. 4 LPGA.
S’agissant du lien de causalité entre l’événement accidentel et
la tendinopathie de l’épaule droite, le Dr Q.________ a indiqué qu’il
s’agissait d’une affection « éminemment maladive et dégénérative de
l’épaule » qui s’était constituée « progressivement bien avant l’événement
du 16.07.2013 » (cf. appréciation du 13 janvier 2014). Or à l’occasion de
son examen du 24 septembre 2013, le Dr F.________ a fait état d’une
tendinopathie calcifiante débutante du sus-épineux, ce qui contredit les
propos du Dr Q.________ en lien avec une affection dégénérative qui aurait
été présente bien avant l’accident du 16 juillet 2013. La tendinopathie
s’est ensuite péjorée, puisque le Dr J.________ a mentionné dans son
rapport d’arthro-IRM de l’épaule droite du 10 décembre 2013 une
tendinopathie étendue de la face profonde du sus-épineux. Le Dr
Z.________ attribue lui aussi à l’accident du 16 juillet 2013 les atteintes que
présente son patient (cf. certificat du 5 mars 2014). On retiendra donc
pour établie l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l’accident et la tendinopathie touchant l’épaule droite.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que la caisse
intimée est tenue de prendre en charge les suites de l’événement
accidentel survenu le 16 juillet 2013.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais de justice (cf. art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD). Le recourant ayant
agi sans le concours d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu
d'octroyer des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
réformée en ce sens que celle-ci est tenue de prendre en
charge les suites de l'événement accidentel survenu le 16
juillet 2013.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :