Ricorso stralciato dopo il ritiro

CASSO za14-008866-aa2614-752014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 lug 2014Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione su opposizione del febbraio 2014 del Swiss National Accident Insurance Fund. Prima che il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali si pronunciasse nel merito, la parte ricorrente ha presentato una dichiarazione di ritiro del ricorso. Il giudice unico ha quindi stralciato la causa dal ruolo ai sensi dell’Art. 94(1)(c) LPA-VD e ha deciso che non sarebbero state prelevate spese giudiziarie né accordate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso; stralcio della causa dal ruolo. Quando un ricorso è ritirato, il giudice d’appello stralcia la causa dal ruolo senza esaminarne il merito. In assenza di una disposizione legale contraria, non sono prelevate spese giudiziarie né accordate ripetibili (Art. 91 and 99 LPA-VD).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 26/14 - 75/2014 ZA14.008866 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 juillet 2014


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : S., à [...], recourant, représenté par O., à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 3 mars 2014 par S.________ (ci-après : le recourant), représenté par O.________, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 3 février 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée), vu la réponse de l’intimée, déposée le 1 er mai 2014 par l’entremise de son représentant, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 2 juillet 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -O.________, pour le recourant, -Me Didier Elsig, pour l’intimée, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal withdrawalstrike outsocial insurancecourt costsparty compensation

Yes. The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is struck from the docket.

No costs or compensation were awarded.

The court found no basis to charge judicial costs or grant costs to the parties in the event of withdrawal.

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