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TRIBUNAL CANTONAL
AA 10/14 - 134/2016
ZA14.003588
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à M., recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1979,
travaillait depuis le 23 mars 2008 pour le compte d’Y.________ SA. A ce
titre, il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 7 novembre 2009, l’assuré a été victime d’un accident de la
circulation routière. Alors qu’il circulait normalement au volant de sa
voiture, il a percuté frontalement le côté droit d’un véhicule immobilisé sur
sa voie de circulation à la suite d’une perte de maîtrise. Il a subi à cette
occasion un mécanisme d’accélération/décélération de la colonne
cervicale. Le même jour, l’assuré a bénéficié de premiers soins à l’Hôpital
R.________ sous la forme d’une médication antalgique. Il n’a pas été
hospitalisé. Les examens radiologiques effectués à l’Hôpital R.________ (CT
cérébro-cervical du 9 novembre 2009 et angio-CT du cou et du polygone
de Willis et CT cérébral du 10 novembre 2009) n’ont pas mis en évidence,
respectivement, de lésion traumatique à l’étage cérébro-cervical ni
d’anomalie visualisée sur l’angio-CT du cou et du polygone de Willis ainsi
que sur le scanner cérébral post-injection.
L’assuré ayant cependant très rapidement présenté des
symptômes tels que fatigabilité, baisse de l’attention, maux de tête,
nausées ou impression de perte de mémoire, ainsi que des déficits de
nature visuelle et auditive, il a fait l’objet de nombreuses investigations
spécialisées.
Dans un rapport du 22 janvier 2010 consécutif à un examen du
4 décembre 2009, le Dr H.________, spécialiste en neurologie, a conclu en
ces termes son évaluation de la situation :
L’examen neurologique est normal. L’IRM cérébrale est normale
également. Les plaintes du patient font penser à un « syndrome
subjectif post-traumatique » sans contusion cérébrale. A l’examen
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de contrôle, il décrit une amélioration des céphalées mais la
persistance de troubles de la concentration et de la mémoire. Il se
trouve que pour l’instant il est dans une phase professionnelle moins
tensionnelle ce qui le soulage. En principe, ces symptômes
s’améliorent avec le temps, de sorte qu’il n’y a pas de traitement
spécifique si ce n’est l’entraînement de la mémoire.
Ayant constaté depuis le mois de février 2010 environ
l’apparition de problèmes visuels au niveau de l’œil gauche, l’assuré a
consulté le Dr D., spécialiste en ophtalmochirurgie, lequel a, dans
un rapport du 17 février 2010, posé les diagnostics de myopie bilatérale,
status post-opération de microstrabisme il y a quinze ans environ,
strabisme convergent résiduel et absence de binocularité ancienne,
trouble de l’accomodation probablement post-traumatique et probable
trouble microcirculaire à l’œil gauche, avant de résumer le cas comme
suit :
Le patient présente une sécheresse oculaire probablement post-
traumatique qui sera traitée avec des larmes artificielles.
Par ailleurs, il présente un probable trouble microcirculaire rétinien
ou occipital. A cet effet, pour éclaircir le diagnostic, nous avons
effectué d’une part un test du champ visuel et d’autre part une
angiographie rétinienne afin de déterminer d’éventuelles lésions du
fond d’œil non visibles en ophtalmoscopie directe. Le champ visuel a
révélé de très discrètes altérations centrales dont le patient ne
semble pas conscient subjectivement. Leur origine n’est pas
certaine, étant donné qu’à l’angiographie aucune pathologie n’a pu
être mise en évidence. Nous avons prévu encore un examen OCT de
la rétine qui sera fait par le PD Dr B. le 19 février 2010, dont
[le] rapport vous sera remis par ce médecin directement.
Enfin, il souffre également d’un trouble accommodatif, ayant besoin
d’une correction pour être confortable de près qui correspondrait
normalement à un âge plus avancé. Des lunettes progressives lui
ont donc été prescrites pour soulager la fatigue oculaire.
Dans un certificat médical du 24 février 2010, le Dr G.________,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a posé les
diagnostics de status après commotion cérébrale sur accident de voiture
le 7 novembre 2009, acouphènes intermittents des deux côtés ainsi que
perte auditive dans les hautes fréquences. Au terme de son examen, il a
indiqué que l’acouphène présenté par l’assuré était d’apparition récente et
qu’il était de nature post-traumatique. Selon lui, il était très
vraisemblablement dû à une contusion labyrinthique comme en
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témoignait l’audiogramme montrant une diminution de l’acuité auditive
dans les hautes fréquences.
Le 22 février 2011, le Dr V., spécialiste en neurologie,
a procédé à une évaluation neurologique complète de l’assuré,
comprenant en particulier un examen neurosonologique ainsi qu’un
électroencéphalogramme. Dans son rapport du 24 février 2011, il a rendu
compte en ces termes de son appréciation :
Ce patient, qui a été victime d’un sévère whiplash en novembre
2009, présente comme symptomatologie actuelle persistante, des
troubles cognitifs qui le gênent aussi bien dans son activité privée
que professionnelle. Il doit tout noter, il a des oublis extrêmement
fréquents, dont certains sont tout de même alarmants. Il oublie de
fermer sa voiture, son appartement, il n’arrive pas à gérer deux
affaires en même temps dans son travail.
Au cours de notre première investigation de ce jour, l’examen
neurologique complet est parfaitement normal, l’examen Doppler
précérébral et transcrânien est excellent. Nous n’avons aucune
pathologie menaçante, pas de dissection carotidienne, une
circulation intracérébrale tout à fait bonne. Nous avons procédé
encore à un EEG dont l’activité de base alpha est parfaitement
normale.
Du fait que le patient avait déjà eu un scanner natif et semble-t-il
une IRM, examens normaux, nous ne voyons pas la nécessité de
refaire l’IRM. Par contre, il est impérieux, au vu des plaintes du
patient, de compléter les investigations par un examen spécialisé de
la mémoire du fait que notre premier examen, le Mini Mental Status,
était encore dans les normes.
Je remercie le Professeur F. de le convoquer à sa
convenance. Je reverrai le patient après cette évaluation.
Le 26 mars 2011, l’assuré a été examiné par le Prof. F.________,
spécialiste en neurologie, lequel a conclu comme suit son rapport du 1
er
avril 2011 :
En conclusion, l’examen effectué chez ce patient de 31 ans, tout à
fait collaborant et adéquat, conscient de ses troubles qu’il décrit
avec justesse, non ralenti mais passablement fatigable en fin de
séance, montre la préservation de l’ensemble des fonctions
cognitives testées (langage, praxies, gnosies, mémoire, fonctions
exécutives et attention), les performances se situant globalement
dans la moyenne. Relevons en revanche un score d’anxiété
significatif à l’échelle HAD. Par ailleurs, bien que cet examen ne
montre formellement aucune difficulté, soulignons que la fatigabilité
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du patient interfère vraisemblablement avec ses performances, ces
dernières étant moins bonnes qu’attendues en fin de séance. De
plus, nous pouvons sans doute inférer l’impact de cette fatigabilité
sur la vie professionnelle du patient, d’autant plus que les tâches
qu’il a à accomplir requièrent certainement plus de ressources
attentionnelles que celles effectuées dans le présent examen.
Nous vous proposons de revoir Monsieur P.________ dans un délai de
12 mois environ, afin de suivre son évolution. Dans l’intervalle,
l’introduction d’un traitement médicamenteux à visée anxiolytique
et/ou antidépressive nous semble indiquée, afin de lui permettre de
disposer au mieux de ses ressources.
A la demande de son médecin traitant, l’assuré s’est soumis à
une évaluation neuropsychologique. Celle-ci a eu lieu en date du 4 avril
2011 au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l’Hôpital
R.________ sous la responsabilité du Prof. Q., chef de service, et de
T., psychologue assistante, et dont elles ont rendu compte dans un
rapport du même jour. Dans une lettre d’accompagnement du 5 avril
2011, la Prof. Q.________ a souligné les éléments suivants :
Cette évaluation a mis en évidence des performances dans les
limites des normes hormis des signes discrets d’une fatigabilité
accrue et des difficultés attentionnelles.
Anamnestiquement nous retenons que votre patient a été la victime
de la voie publique le 7 novembre 2009 (choc frontal), sans perte de
connaissance mais avec une amnésie circonstancielle très
probablement de quelques minutes.
Le patient nous a appris qu’il a repris très rapidement son activité
professionnelle à 100% et qu’il a maintenu ce taux de travail depuis.
Néanmoins il nous fait part du fait que son rendement est très
vraisemblablement diminué. A notre connaissance il n’y a pas une
évaluation objective de son rendement actuellement. De même nous
retenons des plaintes portant à l’audition (acouphènes, perte
auditive des deux côtés) ainsi qu’ophtalmologiques.
En absence d’antécédents neurologiques ou neurochirurgicaux, il est
fort probable que les discrets signes neuropsychologiques sont en
relation avec l’accident du 7 novembre 2009. Ils sont à l’origine
d’une probable diminution de rendement.
Dans un rapport médical du 22 avril 2011 consécutif à un
examen du 19 avril précédent, le Prof. V.________ s’est exprimé en ces
termes :
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J’ai longuement revu ce patient suite à ma première évaluation qui
était consécutive à l’accident dont il n’était pas fautif avec
traumatisme crânien et Whiplash en novembre 2009.
J’avais proposé d’effectuer, au vu des plaintes, un bilan extensif des
tests de la mémoire. Je vous adresse le rapport de mon ami le Dr
F..
Dans l’ensemble, l’examen est heureusement encore satisfaisant. Il
y a une préservation de l’ensemble des fonctions cognitives testées
mais le patient est extrêmement fatigable, surtout en fin de séance,
et dans l’échelle anxiodépressive, il y a une légère part d’anxiété.
Un nouveau bilan du même type serait souhaitable dans douze mois.
Actuellement, le patient se plaint toujours de n’être plus comme
avant dans ses performances cognitives et professionnelles. Il vient
d’échouer la deuxième année de revalorisation de ses certificats. Il
travaille dans la sécurité informatique à Y. SA.
Il se plaint depuis trois semaines de douleurs basicervicales qui
irradient dans les régions bifrontales, douleurs qui sont plus ou
moins continues. Il se plaint également depuis une semaine environ
d’être réveillé précocement entre 4 h 00 et 4 h 30 du matin. Il
poursuit la chiropractie chez le Dr N.________ une ou deux fois par
mois.
Après une longue discussion et en ayant analysé les résultats de ces
tests de la mémoire pour que le patient comprenne les résultats, je
lui ai bien fait comprendre que ceci peut être encore la conséquence
de cet accident de circulation. Mais il n’y a pas de déficit grave ;
donc on doit escompter à une amélioration progressive et à
récupérer les fonctions cognitives comme auparavant. Mais ceci
peut mettre du temps.
Je ne serais pas enclin à vouloir donner un médicament
antidépresseur ou anxiolytique trop fort pour ne pas perturber sa
« fatigue cérébrale ». De ce fait, je propose plutôt une phytothérapie
à savoir pour les troubles de la concentration le Symfona Forte 1 le
matin et 1 le soir, et pour ses céphalées avec une tension
basicervicale comme point de départ, du Relaxane 1 cp le matin et
le soir.
Je le reverrai en contrôle le 25 juillet 2011 à 8 h 30.
(...)
Du 17 au 18 octobre 2011, l’assuré s’est soumis à une
polysomnographie complète ambulatoire avec polygraphie respiratoire
complète ainsi qu’à une oxymétrie nocturne et actimétrie des membres
inférieurs, à la suite de quoi le Prof. V.________ a procédé à une
consultation neurologique pour les troubles du sommeil en date du 19
octobre 2011. Rendant compte des résultats des examens effectués dans
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un rapport du 24 octobre 2011, il a indiqué ce qui suit sous l’intitulé
« Appréciation générale » :
Cet examen polysomnographique complet a permis d’avoir plusieurs
renseignements. D’une part, nous avons un sommeil plus ou moins
continu, avec une certaine quantité physiologique, mais la qualité
n’y est pas, car il n’y a aucune structure cyclique et une seule petite
courte phase de 5 minutes de sommeil calme et profond. Il reste par
contre calme et il n’y a pas de mouvements périodiques des jambes.
La polygraphie respiratoire ne révèle que quelques apnées mixtes
pendant une certaine période de décubitus dorsal, qui ne dénaturent
pas le tracé. Elles sont au nombre de 9 au total.
En conclusion, j’ai proposé au patient d’avoir bien entendu les
conseils de notre collègue nutritionniste, mais de voir surtout le Dr
J.________ pour un bilan précis de la cavité buccale et de savoir s’il ne
serait pas possible d’envisager éventuellement une prothèse
d’avancement.
Je ne suis pas enclin à lui donner un somnifère, car on va bien
entendu encore augmenter les apnées. Pour essayer d’approfondir
le sommeil, on pourrait tout au plus proposer du Trittico 50 mg une
heure avant de se coucher et du Somnium au coucher.
Je ne donnerai jamais le Remeron qui provoque une prise de poids.
Dans un rapport du 16 novembre 2011, le Dr J.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale, a posé
les diagnostics d’hypoacousie mixte à prépondérance perceptionnelle
dans les fréquences aiguës, avec acouphènes au niveau des deux oreilles,
ronchopathie chronique avec perturbation de l’architecture du sommeil et
fatigabilité journalière ainsi que de masse verruqueuse sur la fausse corde
laryngée à droite. La conclusion était libellée en ces termes :
En ce qui concerne la ronchopathie chronique, j’ai parlé au patient
d’une possibilité d’orthèse d’avancement mandibulaire mais avant
tout d’une cure d’amaigrissement qui est déjà entreprise. Je n’ai
aucune autre proposition à ce sujet.
Pour son problème otologique, à mon avis, sa surdité et les
acouphènes sont définitifs (le patient a été déjà examiné à plusieurs
reprises pour ce problème par mon collègue le Dr G.).
Quant à la découverte au niveau de la fausse corde, j’adresse le
patient à mon collègue le Dr X.________ pour une MLS
[morpholiposculpture, réd.] et excision étant donné que nous ne
sommes pas équipés pour ce genre d’intervention.
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Le 29 juin 2012, le Dr G.________ a répondu en ces termes aux
questions posées par le Dr L., spécialiste en oto-rhino-laryngologie
et en chirurgie du cou et du visage, médecin-conseil rattaché au
département de médecine du travail de la CNA :
[A quelle date a-t-il [il s’agit du Dr G., réd.] soumis
l’assuré pour la première fois à un examen ORL ?]
Le 24 février 2010.
[D’autres consultations ont-elles suivi ?]
Oui, le 10 mars, le 26 mai et le 10 novembre 2010.
[Anamnèse et suivi]
Ce patient a présenté une commotion cérébrale sur accident de
voiture le 7 novembre 2009. Il souffre depuis lors d’acouphène dans
les deux oreilles ainsi que d’une perte auditive dans les hautes
fréquences. Le patient s’est également plaint d’une difficulté de
compréhension dans la parole dans une atmosphère bruyante. Au
dernier contrôle du 10 novembre, le patient avait toujours les
mêmes plaintes. Il s’est adressé ensuite à mon collègue le Dr
J.________ pour suite du traitement.
[Bilans (prière de joindre une copie de tous les
audiogrammes)]
Copie de tous les audiogrammes. Copie du certificat du 11 mars
[Le lien de causalité entre le trouble de l’audition et
l’accident de la circulation du 7 novembre 2009 est-il vérifié
ou fortement probable ?]
Sur la base de l’anamnèse et le patient indiquant une relation de
cause à effet, on peut conclure à une relation de causalité.
[Quelles sont les mesures prévues ?]
Le patient n’est plus suivi à ma consultation et je n’ai pas d’élément
de catamnèse.
Le 25 juillet 2012, le Dr L.________ a procédé à une
appréciation médicale du cas. Analysant le rapport du Dr G.________ du 29
juin 2012, il a observé que ce dernier avait examiné l’assuré pour la
première fois trois mois après l’accident du 7 novembre 2009 et que par la
suite un audiogramme à sons purs avait été effectué lors de quatre
consultations. En outre, le rapport dressé à la suite des premiers soins
prodigués à l’Hôpital R.________ (rapport du 10 décembre 2009) ne
mentionnait à aucun moment que l’assuré avait souffert d’un traumatisme
cranio-cérébral ou d’une blessure de la tête. L’assuré se plaignait
uniquement de douleurs de la nuque le jour de l’accident. Il n’évoquait ni
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maux de tête, ni vertiges, ni nausées, ni troubles auditifs ou visuels. La
perte auditive diagnostiquée pour la première fois en 2010 montrait une
évolution nettement symétrique de l’ouïe au niveau des deux oreilles avec
un abaissement à la fois léger et circonscrit pour les sons de fréquence de
4'000 Hz. Le Dr G.________ affirmait qu’un lien de causalité était possible
entre cette atteinte particulière et l’accident, si l’on se fondait sur
l’anamnèse. Selon le Dr L., cette argumentation n’était pas
recevable dans la mesure où elle ne se fondait que sur le principe « post
hoc ergo propter hoc » Or des motifs de nature médicale parlaient en
défaveur de ce rapport de causalité. Il n’y avait par ailleurs aucun indice
suggérant un traumatisme crânien. Quant au tableau clinique, il
correspondait à une atteinte auditive cochléaire légère. Aux yeux du Dr
L., il était dès lors très improbable que le mécanisme accidentel
décrit fût à l’origine d’une lésion cochléaire ayant exactement la même
importance des deux côtés. Partant, le trouble auditif diagnostiqué ne
devait pas être reconnu comme une suite de l’accident de la circulation du
7 novembre 2009.
Sur le plan ophtalmologique, le Dr Z., spécialiste en
ophtalmologie et ophtalmochirurgie et médecin-conseil auprès de la CNA,
a fait part de ses observations dans un rapport du 24 août 2012. Il y
relevait que le rapport du Prof. V. (du 15 décembre 2011)
mentionnait des troubles de l’accommodation persistants en dépit du port
de nouveaux verres progressifs. Néanmoins, des difficultés importantes
existaient déjà avant l’accident du 7 novembre 2009 et les troubles
oculaires actuels de l’assuré n’étaient apparus que trois mois après
l’accident. S’ils avaient été consécutifs à cet événement accidentel, ils se
seraient manifestés immédiatement après sa survenue. De ce fait, le Dr
Z.________ considérait que, au regard de la vraisemblance prépondérante,
les troubles oculaires susmentionnés n’avaient pas de lien de causalité
avec l’accident du 7 novembre 2009. En revanche, ils étaient
probablement en lien avec le strabisme constaté dans la petite enfance et
opéré environ dix-sept ans auparavant.
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Invité à se déterminer sur le cas de l’assuré à la lumière du
dossier constitué, le Dr W., spécialiste en neurologie et médecin-
conseil de la CNA, a retenu ce qui suit dans son rapport du 4 juillet 2013
sous l’intitulé « Appréciation » :
Si l’on se fonde sur le procès-verbal établi par la Police cantonale
vaudoise du 13.01.2010, l’assuré avait été victime d’un accident de
la circulation le 07.11.2009 alors qu’il circulait à l’intérieur d’une
localité au volant de sa voiture, sa ceinture de sécurité étant
attachée. La conductrice du véhicule arrivant en sens inverse en
avait perdu le contrôle en raison d’une chaussée rendue glissante
par la pluie, ce qui avait occasionné une collision fronto-latérale.
L’auto de l’assuré avait percuté la partie latérale du véhicule venant
en sens inverse. A l’arrivée de la police, Monsieur P. avait
été en mesure de répondre à l’ensemble des questions inhérentes
au procès-verbal d’accident. Au chapitre des doléances, ce
document de la police évoquait des « douleurs du dos » sur les lieux
de l’accident. Il avait été conseillé à l’assuré, qui se trouvait par
ailleurs dans un état jugé bon, de consulter un médecin de garde.
Sur les lieux de l’accident, il n’y avait pas d’indices évocateurs d’un
comportement psychique anormal de l’assuré, ni d’une perte de
connaissance, ni d’autres doléances concernant la région de la tête.
L’assuré avait consulté de sa propre initiative les Urgences de
l’Hôpital R.________ 2 jours plus tard ; un CT-scan du rachis cervical
effectué le 09.11.2009 ne mettait en évidence aucunes fractures à
ce niveau, alors qu’un scanner cranio-cérébral du 10.11.2009
permettait d’exclure des suites de blessures intracrâniennes. Le
diagnostic d’une entorse du rachis cervical de degré de gravité
« QTF II » était posé selon les critères établis par la Quebec Task
Force. A l’époque de la prise en charge en urgence à l’Hôpital
R., deux jours après l’accident, il était indiqué expressément
que l’assuré n’avait aucuns troubles visuels ou auditifs, ni de maux
de tête en particulier. Un traitement chiropratique était instauré
chez le Dr N. en raison de douleurs à la nuque ; ce
chiropracteur certifiait à l’assuré une incapacité de travail de 50%
dès le 23.11.2009, puis une aptitude au travail de 100% à partir du
21.12.2009 dans l’exercice de son métier habituel d’informaticien
employé chez Y.________ SA dans le domaine de la sécurité
informatique.
Le Dr L., spécialiste ORL de la Division Médecine du travail
de Suva Lucerne, se penchait sur la question des troubles auditifs
que l’assuré avait fait valoir dans un deuxième temps. Il rappelait
que l’on ne pouvait supposer qu’une surdité cochléaire légère
parfaitement symétrique soit consécutive à l’entorse du rachis
cervical mentionnée plus haut dans la mesure où l’assuré n’avait
pas souffert d’un traumatisme cranio-cérébral ; de ce fait, le Dr
L. conseillait de ne pas reconnaître de lien de causalité. Le
Dr Z., spécialiste en ophtalmologie et ophtalmochirurgie,
s’est chargé d’analyser la problématique des troubles visuels, et en
particulier, des troubles de l’accommodation que l’assuré avait
également fait valoir plus tard. Le Dr D., ophtalmologue,
estimait possible que ces troubles aient fait suite à l’événement
accidentel. Pour sa part, le Dr Z.________ expliquait le 24.08.2012
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que les problèmes oculaires rapportés par l’assuré n’étaient
devenus manifestes pour la première fois d’un point de vue clinique
que trois mois après l’événement accidentel du 07.11.2009. Par
conséquent, les troubles précités n’avaient pas de rapport de
causalité avec l’accident avec un degré de vraisemblance
prépondérante. Le Dr Z.________ précisait au contraire que les
problèmes oculaires de l’assuré avaient probablement un lien avec
son strabisme de la petite enfance, qui avait déjà été opéré 17 ans
plus tôt ; il en résultait un léger strabisme convergent comme état
résiduel.
La musculature joue un rôle primordial dans le tableau clinique initial
d’une entorse du rachis cervical entraînant des élongations
musculaires. C’est la raison pour laquelle des symptômes musculo-
squelettiques font normalement partie des critères établis par la
Quebec Task Force, qui sont reconnus par tous et qui permettent de
déterminer le degré de gravité d’une entorse du rachis cervical.
Dans le cas de l’assuré, les troubles musculo-squelettiques mis en
évidence lors des examens contemporains de l’accident ainsi que
l’évolution documentée de ces troubles sont compatibles avec une
entorse du rachis cervical de degré II selon la classification de la
QTF. Ce degré de gravité correspond à une entorse légère du rachis
cervical sans déficits neurologiques et sans fractures. De telles
élongations musculaires ne peuvent entraîner qu’une
symptomatologie passagère, si l’on se fonde sur des connaissances
pathophysiologiques indubitables. Typiquement, le pronostic d’une
entorse légère du rachis cervical est favorable ; les troubles,
caractérisés surtout par des douleurs et des limitations de
l’amplitude des mouvements du rachis cervical, guérissent
complètement en quelques jours, voire quelques semaines, mais au
maximum dans un intervalle de 3 mois. Dans le cas de l’assuré, tant
les examens médicaux spécialisés que les investigations menées à
l’aide d’appareils n’ont révélé aucuns indices suggestifs d’un
traumatisme important du rachis cervical. Il n’y avait pas de lésion
traumatique cérébrale à l’examen clinique, l’IRM cranio-cérébrale
effectuée à l’aide d’un appareil 3 Tesla (avec des séquences
sensibles à l’hémosidérine également), qui représente la méthode la
plus sensible dont on dispose à l’heure actuelle, ne montrait, elle
aussi, aucunes modifications pathologiques.
Le Dr H., spécialiste en neurologie à M., parvenait à
la conclusion suivante dans son rapport du 22.01.2010 : l’assuré
présentait un « syndrome post-traumatique subjectif sans contusion
cérébrale ». L’inquiétude considérable de Monsieur P.________
relative à ses performances cognitives se trouvait au premier plan
de ses doléances, bien que ces performances se soient améliorées
suite à la prise de Symfona. Par ailleurs, l’assuré n’avait souffert
d’aucun traumatisme cérébral. Le neurologue estimait qu’il n’était
pas nécessaire d’instaurer un autre traitement spécifique. Les
problèmes de nature cognitive avant tout que faisait valoir l’assuré,
tels qu’une fatigabilité accrue, des difficultés de concentration et de
la distraction, ont occupé continuellement la première place dans les
documents constitutifs de son dossier médical, de ce fait, d’autres
examens ont été effectués, comme chez le Prof. V.,
neurologue, les 22.04.2011 et 24.10.2011. A cette occasion, l’assuré
bénéficiait d’un bilan neuropsychologique de la part du Prof.
F. ; les résultats de ce bilan mettaient en évidence des
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fonctions neurocognitives totalement normales. En outre, les
troubles du sommeil de l’assuré étaient investigués par une
polysomnographie organisée par le Prof. V.. Cet examen ne
montrait, lui aussi, aucuns résultats déterminants. Dans l’intervalle,
l’assuré pesait 112 kg et l’on mettait en évidence de légères phases
d’apnée durant jusqu’à 10 secondes ; le Prof. V. conseillait
donc à l’assuré de ne pas prendre de somnifères, mais de recourir à
un anti-dépresseur tel que le Trittico.
Les résultats des très nombreux examens paracliniques réalisés sont
normaux. En particulier, l’IRM cranio-cérébrale, qui ne présente pas
la moindre particularité et correspond à l’âge de l’assuré, permet
d’exclure définitivement une lésion cérébrale de nature traumatique.
D’autre part, un angio-scanner, qui met en évidence par contraste
les vaisseaux cérébraux, exclut la présence d’une dissection de ces
mêmes vaisseaux comme suite d’accident. Enfin, le bilan
neuropsychologique est normal. En dépit de ces résultats
réjouissants, un état de nette inquiétude s’est manifesté chez
l’assuré ; il a développé une dynamique propre associée à une
péjoration clinique qui n’a pas de lien de causalité avec l’accident,
en raison déjà de la dynamique que nous venons d’évoquer. La
conséquence clinique d’une « spirale de crainte » est apparue avec
une anticipation négative du déroulement de l’accident ; elle
présente les traits indubitables d’une atteinte psychiatrique
évocatrice d’une composante hypocondriaque anxio-dépressive et
devrait bénéficier à la rigueur d’investigations et également d’une
prise en charge de nature psychiatrique, si nécessaire, sans que ces
mesures ne soient toutefois à la charge de l’assurance-accidents.
En règle générale, l’évolution post-traumatique typique débouche
sur une amélioration des troubles plus ou moins rapide, avec des
troubles résiduels possibles. Après que l’on ait exclu des
complications s’expliquant médicalement, comme dans le cas
présent, une aggravation importante des fonctions psychomentales
ne peut être attribuée à une simple entorse du rachis cervical.
L’assuré n’a jamais souffert d’une lésion cérébrale traumatique.
Conclusions
• Les atteintes neurocognitives que fait valoir l’assuré après une
entorse du rachis cervical de degré de gravité QTF II selon les
critères de la Quebec Task Force n’ont pas de rapport de causalité
avec l’événement accidentel du 07.11.2009.
• Il n’y a jamais eu de lésion cérébrale de nature traumatique.
• L’accident n’a pas donné lieu à une atteinte à l’intégrité
susceptible d’être dédommagée.
• L’on ne peut démontrer de diminution de la capacité de travail de
l’assuré faisant suite à l’accident.
Par décision du 24 juillet 2013, la CNA a refusé la prise en
charge des troubles oculaires et auditifs annoncés par l’assuré au motif
qu’il n’existait aucun lien de causalité certain ou pour le moins établi au
degré de la vraisemblance prépondérante entre ces derniers et l’accident
du 7 novembre 2009.
-
13 -
Agissant par l’intermédiaire de son conseil, Me Philippe
Nordmann, l’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 10
septembre 2013. Il a souligné en premier lieu que l’accident dont il avait
été victime le 7 novembre 2009 ne saurait être considéré comme de peu
d’importance et que les troubles l’affectant n’étaient apparus qu’après
celui-ci. Il s’en est ensuite pris à l’appréciation neurologique du 4 juillet
2013, tant du point de vue formel (absence de convocation à un examen
clinique et citations biaisées de littérature médicale) que matériel. Il a
notamment relevé qu’elle ne faisait nulle mention des effets psychiques
des troubles annoncés ni ne se prononçait sur la fatigabilité évoquée par
le Prof. F.. Il estimait au surplus que la violence du choc subi était
de nature à entraîner une anxiété significative, au demeurant mise en
évidence par le score obtenu au test HAD réalisé par le médecin
prénommé.
Statuant par décision du 16 décembre 2013, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision initiale. Elle a
considéré que les arguments développés n’apportaient aucun élément
médical déterminant de nature à remettre en cause les conclusions des
Drs L., Z.________ et W.________ et qu’il convenait au demeurant de
conférer entière valeur probante à leurs rapports respectifs. Dans ces
conditions, c’était donc à juste titre que la CNA avait refusé le service de
ses prestations pour les troubles oculaires et auditifs affectant l’assuré.
B.Par acte du 28 janvier 2014, P.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Il faisait
en substance valoir que la CNA n’avait pas correctement instruit le dossier
en se bornant à quelques avis médicaux sur dossier et en faisant
abstraction des preuves recueillies au cours de la procédure
administrative. Il a produit un bordereau de pièces dans lequel figurait
notamment un rapport de C.________, psychologue FSP, du 31 décembre
2013, mettant en évidence une perturbation psychologique induite par
-
14 -
l’accident du 7 novembre 2009 et l’affectant tant sur le plan professionnel
que privé.
Dans sa réponse du 2 avril 2014, la CNA a précisé à titre
liminaire que la décision querellée portait en réalité sur la prise en charge
de l’ensemble des maux présentés par l’assuré (diminution auditive et
troubles oculaires, de même que ses divers problèmes cognitifs auxquels
s’ajoutent une fatigabilité accrue ainsi que des maux de tête). Se référant
aux appréciations de ses médecins-conseils, elle soutenait que les troubles
allégués n’étaient pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec
l’accident du 7 novembre 2009. Au demeurant, leurs rapports revêtaient
une entière valeur probante. Cela étant, elle faisait remarquer que les
nombreuses plaintes émises par le recourant n’avaient pu être
objectivées, ce qui conduisait à douter de l’existence des troubles y
afférents. A titre subsidiaire, l’intimée considérait que l’accident du 7
novembre 2009 devait être rangé dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne, ce qui excluait un lien de causalité entre celui-ci et les
plaintes formulées. Partant, elle a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
En réplique du 28 août 2014, le recourant a reproché derechef
à l’intimée de ne pas avoir instruit correctement les aspects médicaux au
moyen de rapports circonstanciés. Il demandait dès lors la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire, laquelle devrait comprendre un volet
rhumatologique, ophtalmique, auditif ainsi que neuropsychologique. Il a
produit un bordereau de pièces.
Dupliquant en date du 23 septembre 2014, l’intimée a répété
que, sur la base des avis rendus par ses médecins-conseils, il n’y avait pas
lieu d’admettre l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 7
novembre 2009 et les troubles allégués. L’examen neuropsychologique
pratiqué par le Prof. F.________ n’avait pas permis de corroborer l’une ou
l’autre des plaintes émises. Il en allait d’ailleurs de même de l’examen
effectué par la Prof. Q.________. Dans ces conditions, la mise en œuvre
-
15 -
d’une expertise ne pouvait se justifier. Se référant pour le surplus à son
mémoire de réponse, elle en a confirmé les conclusions.
Le 14 mars 2016, le recourant a expliqué qu’ensuite de la
reprise d’un travail à temps complet auprès d’un nouvel employeur, il
avait été victime d’un burn-out en octobre 2014 ayant entraîné un arrêt de
travail. Il a produit diverses pièces médicales dont deux rapports du Dr
K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, datés des 17 juin
2015 et 6 mars 2016 ainsi que le compte-rendu du 13 mars 2015 d’un
bilan intellectuel réalisé par S., psychologue FSP. Ces documents
démontraient que son incapacité de travail était en relation de causalité
avec l’accident dont il avait été victime.
S’exprimant une ultime fois par pli du 27 juin 2016, l’intimée a
allégué que les éléments avancés par le recourant dans les certificats
produits à l’appui de sa dernière écriture avaient déjà largement été
discutés. Il a souligné une fois encore que les nombreuses plaintes du
recourant n’avaient pu être objectivées, qu’il n’avait jamais souffert d’une
lésion cérébrale traumatique et que tous les examens neurologiques et
neurocognitifs effectués s’étaient révélés normaux.
Cette écriture a été transmise pour information au recourant,
qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu de la
suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et
-
16 -
60 LPGA) – auprès du tribunal compétent et respecte pour le surplus les
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
2.Le litige a pour objet le point de savoir si le recourant peut
prétendre à des prestations de l’assurance-accidents, singulièrement la
question de savoir si les troubles dont il se plaint sont en lien de causalité
avec l’accident qu’il a subi le 7 novembre 2009.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). En vertu de l'art. 16
LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite
d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Ce droit s’éteint
dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente
est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2 deuxième phrase). Selon l'art.
6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle,
de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans la survenance de l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
-
17 -
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui doit être
tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 3).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce
cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon
les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement
(ATF 134 V 109 consid. 10 ; 117 V 359 consid. 6 et 369 consid. 4; 115 V
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18 -
133 consid. 6 et 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type
«coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la
colonne ou d'un traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à
distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (ATF 134 V
109 consid. 7 ss ; voir également ATF 117 V 359 consid. 6a).
Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403),
en particulier en distinguant entre atteintes d'origine psychique et
atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type «coup du
lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral,
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident constituent
clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique consécutif à un traumatisme de ce type (TFA U 96/00 du 12
octobre 2000 consid. 2b, in RAMA 2001 n° U 412 p. 79; cf. également ATF
134 V 109 consid. 9.5; TF 8C_957/2008 du 1
er
mai 2009 consid. 4.2,
8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
4.a) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
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19 -
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_190/2016 du 20 juin 2016 consid. 3).
b) C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la
jurisprudence, cette institution n’intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu’aucun procès n’est en cours, mais comme organe
administratif chargé d’exécuter la loi. C’est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d’administration des preuves, entière
valeur probante à l’appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
d) Quant aux constatations émanant de médecins consultés
par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
-
20 -
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées;
Pratique VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002
consid. 2a).
5.a) Par sa décision sur opposition du 16 décembre 2013,
l’intimée a nié le droit à des prestations pour les troubles allégués par le
recourant, motif pris de l'absence d'un lien de causalité naturelle et
adéquate entre ces troubles et l’accident du 7 novembre 2009 dont elle
aurait à répondre. Elle s'est fondée pour cela sur les appréciations des Drs
L.________ (rapport du 25 juillet 2012), Z.________ (rapport du 24 août
aa) S’agissant des plaintes ophtalmiques, le Dr D.________ a
retenu que le recourant présentait depuis le mois de février 2010 une
sécheresse oculaire, un probable trouble microcirculatoire rétinien ou
occipital ainsi qu’un trouble accommodatif (rapport du 17 février 2010). Or
le Dr Z.________ a souligné que les problèmes oculaires rapportés par le
recourant n’étaient pas apparus lors de l’accident du 7 novembre 2009,
mais n’étaient devenus manifestes pour la première fois d’un point de vue
clinique que près de trois mois après celui-ci. Il a également relevé que,
alors qu’il était jeune enfant, le recourant présentait déjà un strabisme
ayant nécessité quelques années plus tard une intervention chirurgicale et
-
21 -
en a déduit que les troubles visuels actuels découlaient dans une large
mesure de ce strabisme. Le point de vue du Dr Z.________ est convaincant
et il n'y a pas de motif sérieux de le remettre en cause dans la présente
procédure. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément concret
permettant d'établir que les problèmes visuels qu’il présente actuellement
seraient dus à l’événement accidentel du 7 novembre 2009.
bb) Sur le plan oto-rhino-laryngologique, le Dr G.________ a
indiqué avoir été consulté pour la première fois par le recourant en date
du 24 février 2010 pour des acouphènes dans les deux oreilles ainsi
qu’une perte auditive dans les hautes fréquences. Un laps de temps de
près de trois mois s’était ainsi écoulé entre l’apparition de ces troubles et
l’accident dont le recourant a été victime. Par ailleurs, analysant les pièces
médicales mises à sa disposition, le Dr L.________ a constaté que la perte
auditive diagnostiquée pour la première fois en 2010 montrait une
évolution nettement symétrique de l’ouïe au niveau des deux oreilles avec
un abaissement à la fois léger et circonscrit pour les sons de fréquence de
4'000 Hz. Ce médecin était dès lors d’avis qu’il n’était guère vraisemblable
que le déroulement de l’accident ait pu entraîner une surdité cochléaire –
au demeurant légère – parfaitement symétrique. En l'occurrence, il n'y a
pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par le Dr L., laquelle
constitue une synthèse objective de la situation médicale, fondée sur les
audiogrammes et les rapports médicaux versés au dossier. Les
considérations émises par le recourant à l'appui de son recours ne mettent
en évidence aucun élément concret susceptible de mettre sérieusement
en doute les conclusions du Dr L..
cc) Quant aux autres plaintes (appartenant au tableau clinique
typique d’un traumatisme cranio-cérébral ou de type whiplash), il convient
de constater que le recourant a subi un traumatisme du rachis cervical de
degré II selon la classification de la Quebec Task Force ; le degré II
correspond à une entorse légère sans déficits neurologiques et sans
fractures. Tant les examens médicaux spécialisés que les investigations
menées à l’aide d’appareils n’ont révélé aucun indice suggérant
l’existence d’un traumatisme important du rachis cervical. Ainsi, les
-
22 -
radiographies pratiquées à l’Hôpital R.________ en date des 9 et 10
novembre 2009 n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique à l’étage
cérébro-cervical ni de dissection des vaisseaux cérébraux, qui seraient
consécutives à un traumatisme. Selon la doctrine médicale, le pronostic
d’une entorse légère est en règle générale plutôt favorable ; les troubles,
caractérisés surtout par des douleurs et des limitations de l’amplitude des
mouvements du rachis cervical guérissent complètement en quelques
jours, voire quelques semaines, mais au maximum dans un intervalle de
trois mois (cf. à ce sujet dans un sens analogue TFA U 429/04 du 12 août
2005 consid. 4.1 au sujet de cervicalgies bénignes). En ce qui concerne les
différentes investigations neurologiques mises en œuvre, elles ont révélé
que les fonctions neurocognitives étaient normales. Ainsi, le Dr H.________
a conclu son rapport du 22 janvier 2010 en indiquant que l’examen
neurologique était normal de même que l’IRM cérébrale pratiquée par ses
soins. De son côté, le Prof. V.________ a réalisé un examen neurologique
complet qui s’est révélé parfaitement normal. L’examen Doppler
paracérébral et transcrânien était excellent. Il n’a pas mis en évidence de
pathologie menaçante ni de dissection carotidienne. La circulation
intracérébrale était tout à fait bonne. Ayant encore procédé à un
électroencéphalogramme, il a indiqué que l’activité de base alpha était
tout à fait normale (rapport du 24 février 2011). Au vu des plaintes
exprimées par l’intéressé, le Prof. V.________ a demandé au Prof. F.________
de réaliser un bilan neuropsychologique, lequel a montré que les fonctions
cognitives testées (langage, praxies, gnosies, mémoire, fonctions
exécutives et attention) étaient préservées (rapport du 1
er
avril 2011).
Telle a également été la conclusion de l’examen neuropsychologique
pratiqué le 4 avril 2011 par la Prof. Q.________ qui a mis en évidence des
performances se situant dans la norme voire dans la norme supérieure
pour l’ensemble des fonctions cognitives investiguées (langage, calcul,
praxies, gnosies visuelles, mémoire, fonctions exécutives). Il n’en demeure
pas moins que ces mêmes praticiens ont constaté que le recourant
présentait une symptomatologie anxieuse, que le Prof. F.________ a qualifié
même de significative. Selon le Dr W.________, celle-ci s’expliquait par
l’inquiétude manifestée par le recourant au sujet de ses difficultés
cognitives, en dépit des résultats rassurants des examens
-
23 -
neuropsychologiques effectués. Cette inquiétude avait induit une
péjoration clinique sous la forme d’une surcharge psychogène anxieuse
sans lien avec l’accident. L’importante fatigue ressentie par le recourant
s’inscrivait quant à elle dans ce que le Dr H.________ appelait un
« syndrome post-traumatique subjectif ». Ainsi que l’a expliqué le
psychologue C.________ dans son rapport du 31 décembre 2013, les
symptômes de fatigabilité de même que les divers troubles qui s’y
associaient (problèmes de concentration, de mémoire, processus de
réflexion ralentis) n’étaient pas d’origine psychique et ne pouvaient être
compris dans le cadre d’un développement d’un état de stress post-
traumatique. A ses yeux, ils étaient bien plutôt imputables à une
perturbation psychologique manifestée par le recourant à l’égard des
conséquences qu’avait entraînées dans différents domaines de sa vie
l’accident du 7 novembre 2009 : inquiétude quant à son avenir
professionnel, tristesse de ne pouvoir espérer un emploi du niveau de ses
compétences, deuil d’un avenir raisonnablement anticipé (carrière de
cadre, achat d’une maison). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a
pas lieu de retenir de lien de causalité naturelle entre les plaintes
alléguées par le recourant et l’accident du 7 novembre 2009.
d) Le dossier étant complet et exhaustif, permettant ainsi à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu
de donner suite à la mesure d’instruction requise par le recourant sous la
forme d’une expertise pluridisciplinaire. En effet, une telle mesure
d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (sur l'appréciation anticipée des preuves: ATF 141 I 60 consid.
3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 8C_139/2016 du 24 octobre 2016 consid.
4.2), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit.
e) On relèvera enfin que l’examen par la Cour de céans n’a
concrètement pas à porter sur d’autres faits que ceux qui existaient au
moment de la décision sur opposition du 16 décembre 2013. Il s’ensuit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner la portée des documents produits au cours
de la procédure judiciaire (certificat du 13 mars 2015 de la psychologue
-
24 -
S.________ ; certificat du 17 juin 2015 du Dr K.________ ; rapport du 6 mars
2016 du Dr K.________), dans la mesure où ces documents se rapportent
principalement à une décompensation psychique (burn-out) dont le
recourant a été la victime en 2014 (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1. ; 131
V 242 consid. 1 ; 121 V 362 consid. 1b et les références ; TF 8C_568/2013
du 17 juin 2014 consid. 6).
6.Cela étant, même si l’on admettait que les plaintes
susmentionnées étaient en relation de causalité naturelle avec l’accident,
il ne serait en tout état de cause pas possible d’admettre qu’elles sont en
relation de causalité adéquate avec celui-ci.
a) Eu égard à la nature des symptômes présentés et à leur
origine, ce sont les critères posés aux ATF 134 V 109 et 117 V 359 qui
apparaissent déterminants pour l’appréciation de la causalité adéquate.
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité en
cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de
traumatisme analogue à la colonne ou de traumatisme cranio-cérébral, la
jurisprudence classe les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles
psychiques doit, en règle générale, être d’emblée niée. Dans le cas d’un
accident grave, l’existence d’une relation adéquate doit en règle générale
être admise.
b) Pour procéder à cette classification, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. La classification d'un accident se base
d'une part sur le déroulement manifeste de l'événement, d'autre part sur
-
25 -
les lésions subies (ATF 115 V 133 consid. 6 ; TFA U 214/04 du 15 mars
2005 consid. 2.2.3).
La jurisprudence a régulièrement qualifié des collisions
frontales comme étant de gravité moyenne au maximum à la moitié de
cette catégorie (TF 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.1 non
publié de l’ATF 141 V 1 avec les références citées). Elle a considéré
comme étant de gravité moyenne à la limite des accidents graves une
sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie
d’un choc contre un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction
totale du véhicule (TFA Z. du 7 juin 1999, U 88/98 ; cf. la jurisprudence
genevoise ATAS/152/2006 du 16 février 2006). En revanche, une collision
ordinaire avec un véhicule à l'arrêt est considérée en règle générale
comme un accident de gravité moyenne, à la limite du cas bénin (TFA U
380/04 du 15 mars 2005 consid. 5, in RAMA 2005 n° U 549 p. 236 ; TF
8C_633/2007 du 7 mai 2008 consid. 6.2 in fine et 8C_135/2011 du 21
septembre 2011 consid. 6.1.1).
En l’espèce, au vu de son déroulement (collision frontale du
véhicule du recourant sur le côté droit d’une voiture immobilisée sur la
chaussée) et des blessures physiques qu’il a provoquées (douleurs dans le
haut du dos), l’accident survenu le 7 novembre 2009 n’appartient ni à la
catégorie des accidents insignifiants ou de peu de gravité, ni à celle des
accidents graves, mais doit être considéré comme un accident de gravité
moyenne. On ne saurait toutefois, d’un point de vue objectif, le ranger
dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des
accidents graves.
c) En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants :
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
-la gravité ou la nature particulière des lésions ;
-
26 -
-l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et
pénible ;
-l’intensité des douleurs ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident ;
-les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes ;
-l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/bb, 403 consid. 5c/bb).
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont le recourant a
été la victime ne sont ni dramatiques, ni impressionnantes. Si le véhicule
du recourant s’est retrouvé hors d’usage, il convient de mettre en
évidence que l’accident s’est déroulé à une allure modérée (environ 50
km/h). L’intéressé n’a subi aucune blessure nécessitant des soins
immédiats. Les troubles observés à la suite de l’accident n’ont pas été
particulièrement graves, car le recourant a uniquement souffert de
douleurs dans le haut du dos ; les examens d’imagerie réalisés après
l’accident n’ont pas permis de déceler de lésions traumatiques à l’étage
cérébro-cervical (CT cérébro-cervical du 9 novembre 2009 effectué à
l’Hôpital R.) ni de mettre en évidence une anomalie du cou et du
polygone de Willis (angio-CT du cou et du polygone de Willis et CT-cérébral
du 10 novembre 2009 pratiqué à l’Hôpital R.). Le recourant n’a pas
été hospitalisé et n’a pas subi l’administration prolongée d’un traitement
médical spécifique et pénible. Aucune erreur dans le traitement médical,
ni difficultés en cours de guérison, ni complications importantes n’ont été
-
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observées. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait été
constamment et de manière significative entravé dans sa vie quotidienne
en raison de ses douleurs. Enfin, le recourant a repris l’exercice de son
activité professionnelle antérieure à plein temps dès le mois de janvier
2010, si bien que le critère de l’importance de l’incapacité de travail n’est
pas réalisé (cf. appréciation du Dr W.________ du 4 juillet 2013).
d) Il découle de ce qui précède qu’il n’existe pas non plus de
lien de causalité adéquat entre l’accident du 7 novembre 2009 et les
troubles présentés par le recourant. L’intimée était par conséquent
fondée, par sa décision sur opposition du 16 décembre 2013, à refuser le
service de ses prestations.
7.Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée rendue par la CNA. La procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice, ni
alloué de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2013 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour P.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :