402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 6/14 - 28/2015
ZA14.002298
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. Neu, président
MM. Métral et Gerber, juge suppléant
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant, représenté par Me Amandine Torrent, avocate
à Lausanne,
et
M., à Martigny, intimée.
Art. 19 LAA
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré), né en 1966, travaillait comme
responsable d’atelier en milieu de détention à E.. A ce titre, il était
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels et contre
les maladies professionnelles auprès de M..
Le 30 juillet 2010 à 22 h 30, alors qu’il marchait sur la bande
longitudinale réservée aux piétons d’un chemin dans une zone limitée à
30 km/h, l’assuré a été renversé par la voiture de [...]. Celle-ci, circulant à
40 km/h sous l'influence de l'alcool, a négocié un virage prononcé à droite
en provoquant un crissement de pneus ; perdant la maîtrise de son
véhicule qui a été déporté vers l’extérieur du virage, elle a percuté avec
l’avant-droit de sa voiture l’assuré et la chienne de celui-ci. Du côté droit
de la voiture, le pare-brise a été brisé et le rétroviseur arraché. L’assuré a
été projeté par le choc au sol. Il a été acheminé en ambulance aux à
l'hôpital Y.________ où il a séjourné jusqu’au 10 août 2010. Les lésions
suivantes ont été diagnostiquées : fracture non déplacée du premier
cunéiforme du pied droit, fracture non déplacée de la malléole interne
droite, contusion au genou droit, plaie de la fesse gauche, dermabrasions
multiples des membres inférieures. Selon le rapport de sortie du 2
septembre 2010, il n'y avait pas de notion de perte de connaissance, ni
d'amnésie circonstancielle.
Selon le rapport de police du 19 août 2010, l'assuré a déclaré
le 3 août 2010 n'avoir aucun souvenir des instants qui ont suivi le choc.
Lorsqu'il a repris connaissance, il se trouvait au sol. Mme [...] a pris la fuite
avec son véhicule sans s'arrêter.
L’assuré a été en incapacité totale de travail à partir du 30
juillet 2010. Le 10 janvier 2011, il a repris le travail à 50 %, puis à 100 %
dès le 3 mai 2011.
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L’assuré a été examiné le 14 février 2011 et le 1
er
décembre
2011 par le Dr J., spécialiste en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin-conseil de M.,
lequel a rendu pour chaque examen un rapport médical. Dans son premier
rapport du 14 février 2011, ce médecin a tout d’abord constaté la
consolidation des fractures, avec apparition d’une complication secondaire
sous forme d’une probable dystrophie réflexe (aussi appelée CRPS ou
syndrome de Südeck). Le traitement de cette complication avait été
optimal, d’abord par Miacalcic intranasal, puis par perfusions d’Aredi, avec
conjointement des séances de physiothérapie à sec et dans l’eau, et des
drainages lymphatiques. Le tableau actuel était plutôt rassurant. La
raideur articulaire était en effet modeste, touchant uniquement la cheville
et l’articulation sous-astragalienne. Idem pour les troubles trophiques. Le
genou gardait une mobilité complète et la trophicité musculaire régionale
était préservée. L’évolution devait rester favorable dans les 2-4 mois à
venir. Le Dr J.________ corroborait la poursuite du traitement de la
physiothérapie dans l’eau (proposition d’accepter 9-18 séances), ainsi que
du drainage lymphatique (9-18 séances). Le patient pouvait se rendre en
piscine seul. Le Dr J.________ a finalement rappelé que la reprise du travail
faisait partie intégrante du traitement de ces phénomènes dystrophiques
réflexes. L’idéal était une reprise par paliers. La capacité actuelle étant
bien tolérée, il proposait une augmentation à 60 % pour le 1
er
mars 2011
et à 75 % pour le 1
er
avril. Une capacité entière devait ensuite être
retrouvée courant avril ou mai. Dans son deuxième rapport daté du 31
décembre 2011, le Dr J.________ a relevé notamment que l’assuré
poursuivait les drainages lymphatiques, qui était assez espacés et se
rendait en piscine à un rythme désormais insatisfaisant. Il se plaignait de
douleurs à sa cheville, vraisemblablement en relation avec le CRPS. Il en
allait de même pour les gonalgies antérieures, qui ne semblaient donc
plus avoir de relation causale avec une supputée distorsion tibio-
péronière, à moins qu’elles n’aient reflété une surcharge fémoro-
patellaire, tout autant résiduelle, usuelle après des traumatismes
compliqués et l’immobilisation y relative. Cette symptomatologie était
appelée à s’estomper avec le temps, ce d’autant que sur le plan
scintigraphique, le Südeck confirmait une évolution positive. Enfin, sur les
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radiographies standard, il notait tout au plus des troubles dégénératifs
débutants, antérieurs, de la cheville, pouvant sans autre correspondre à
un tableau de « cheville de footballeur ». Toutefois, il s’agissait de
comparer les dernières radiographies au status qui prévalait lors de
l’accident. Dans ce sens, le recueil des clichés du 30 juillet 2010, voire de
tout autre cliché de la cheville réalisé en 2010, pourrait mieux renseigner
sur la responsabilité de l’accident dans ces troubles. Le Dr J.________ ne
pensait pas que la poursuite du drainage lymphatique avait une utilité
significative. En revanche, le patient pouvait sans autre se rendre en
piscine plus souvent. Le port de bas de contention pouvait aussi s’avérer
utile pour les 3 à 6 mois à venir.
L'assuré a reçu le 10 janvier et le 25 mars 2013 un traitement
par injection intraveineuse de biphosphonate en raison d'une
ostéochondrite accompagnée d'une petite zone d'oedème osseux. Ce
traitement, conjointement à des supports plantaires, a permis de soulager
les douleurs de manière satisfaisante, selon un rapport du Dr L.________ du
Département de l’appareil locomoteur du Centre hospitalier universitaire
vaudois du 12 avril 2013.
Selon les réponses du 12 juillet 2013 du Dr L.________ aux
questions de l’assureur, l’assuré, qu’il avait examiné la dernière fois le 29
mai 2013, allait dans l’ensemble bien. Il n’avait pratiquement plus aucune
douleur au niveau du péroné ou de la cheville. Il présentait des douleurs
au genou, mais celles-ci n’avaient rien à voir avec l’accident du 30 juillet
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au traumatisme et de l’émoussement de la réactivité générale et de
l’activation neurovégétative. Vu la durée de la symptomatologie, le
diagnostic correspondait à un trouble de stress post-traumatique (PTSD,
Posttraumatic stress disorder) chronique qui s’accompagnait de troubles
psychiatriques et de dysfonctionnements contraignants et invalidants dans
les sphères sociale, familiale et professionnelle.
Dans un rapport médical du 6 septembre 2013, le Dr
V., spécialiste en médecine interne générale, a déclaré que
l’injection de biphosphonate s’était révélée efficace, tant au niveau des
douleurs résiduelles, lesquelles avaient presque complètement disparu
(seules quelques paresthésies très distales persistant) et au niveau de la
capacité à reprendre une activité professionnelle et de loisirs. Il relevait
que le Dr L. suggérait la poursuite du traitement de
biphosphonate. Il allait organiser l’infiltration de biphosphonate au cabinet.
B.F.________ accidents SA, déclarant intervenir en tant que
partenaire de [...] (désormais M.) pour les prestations de longue
durée de la LAA, a rendu une décision au sens de l’art. 49 LPGA à l’adresse
du conseil juridique de l’assuré le 30 août 2013 à la suite d’une demande
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle y déclarait, en se fondant sur
l’avis du Dr L. dans son rapport du 12 juillet 2013, que l’assuré
n’avait pratiquement plus aucune douleur au niveau du péroné, ni au
niveau de la cheville, que le pronostic était excellent et qu’il ne fallait pas
s’attendre à un dommage permanent. Elle affirmait par ailleurs qu’il n’y
avait pas de trouble psychique en relation avec l’accident justifiant l’octroi
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. La décision du 30 août 2013 a
été notifiée aussi à M.________ le 2 septembre 2013 avec la mention qu’en
cas d’opposition il appartiendrait à M.________ de se prononcer sur la
causalité entre les troubles psychiques et l’accident.
Le 3 septembre 2013, l’assuré a fait opposition contre la
décision du 30 août 2013, estimant qu’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité était due en raison de troubles psychiques importants et
durables.
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C.Par décision du 11 septembre 2013, M.________ a rappelé
qu’elle avait pris en charge les divers traitements médicaux concernant
les lésions physiques et a déclaré qu’elle refusait la prise en charge du
traitement des troubles psychiques, estimant que les troubles n’étaient
pas en relation de causalité adéquate avec l’événement du 30 juillet 2010.
L’assuré a fait opposition le 11 octobre 2013 contre la décision
du 11 septembre 2013, estimant que le lien de causalité était donné au
regard du rapport du Dr I.________ du 14 août 2013.
Par décision sur opposition du 3 décembre 2013, M.________ a
écarté l’opposition et confirmé la décision du 11 septembre 2013. Elle a
estimé que la relation de causalité naturelle entre les troubles psychiques
et l’accident était douteuse, la première consultation chez le Dr I.________
ayant eu lieu plus de deux ans après l’événement. Elle a toutefois laissé
cette question ouverte, vu que la relation de causalité adéquate n’était
pas donnée.
D.Par acte du 20 janvier 2014, l’assuré a fait recours devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre la décision sur opposition du 3 décembre 2013. Il conclut en
substance à son annulation et à sa réforme en ce sens que les frais de
traitement psychothérapeutique de l’assuré auprès du Dr I.________ sont
pris en charge par M.. Le recourant a fait valoir que l’accident du
30 juillet 2013 devait être qualifié de grave et que la décision entreprise
ne tenait pas compte, sans motifs, du rapport du Dr I. du 14 août
Dans sa réponse du 3 mars 2014, M.________ a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 3
décembre 2013. Elle a estimé que l’avis du Dr I.________ concernant la
causalité naturelle devait être relativisé, eu égard à son statut de médecin
traitant. Elle a maintenu que la question de la relation de causalité
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naturelle pouvait rester ouverte, vu que la relation de causalité adéquate
devait être niée.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans la suite de
l’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le
cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de recours
auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente compte tenu des féries judiciaires de Noël (art. 38 al. 4 let. c
et 60 al. 2 LPGA), satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
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(art. 19 al. 1, 2
e
phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais
qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux
d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (cf. ATF
134 V 109 consid. 4.1 ; 133 V 57 consid. 6.6.2). Par amélioration sensible
de l’état de santé, il faut entendre l'amélioration ou la récupération de la
capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les références).
L’utilisation du terme “sensible” par le législateur montre que
l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit
être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF
134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas amélioration sensible si
une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les
plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (TFA U 244/04
consid. 3.1 in RAMA 2005 n° U 557 p. 388). L’évolution de l‘état de santé
de la personne assurée doit être établie avec une vraisemblance
prépondérante sur la base d’un pronostic et non sur la base de
constatations rétrospectives (TFA U 244/04 précité consid. 3.1 et les
références ; TF 8C_29/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2).
3.a) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
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tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 402
consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les
références).
b) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402,
consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 402
consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références).
En cas d'atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des atteintes
sans preuve d’un déficit organique. Selon la jurisprudence, on ne peut
parler de conséquences organiques objectivement avérées d'un accident
que lorsque les constatations ont été confirmées au moyen d'examens
radiologiques ou d'examen par un appareil et si les méthodes d'examen
utilisées sont scientifiquement reconnues (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, 8C_216/2009 du 28 octobre
2009 consid. 2 et les références). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 403 consid. 5c/aa).
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4.Dans la décision attaquée, l’assureur intimé a laissé ouverte la
question de la causalité naturelle entre les troubles psychiques et
l’accident du 30 juillet 2010, mais nié le lien de causalité adéquate.
a) Selon la jurisprudence, la causalité adéquate ne doit être
examinée qu'à la clôture du cas au sens de l'art. 19 al. 1 LAA, c’est-à-dire
lorsqu'une amélioration sensible de la santé de l'assuré avec effet sur sa
capacité de travail ne peut plus être escomptée (ATF 134 V 109 consid. 4).
b) En l’espèce, l’assureur intimé ne s’est pas prononcé ni dans
la décision attaquée ni dans des actes antérieurs sur la clôture du cas. Il
n’a pas mis un terme à l’ensemble des prestations provisoires, en
particulier à la prise en charge du traitement médical pour les atteintes
somatiques. Il a uniquement statué sur la prise en charge du traitement
des atteintes psychiques.
Certes, l’assureur pour les prestations de longue durée,
F.________ accidents SA, a nié par décision du 30 août 2013, l’octroi d’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité. Cela ne signifie toutefois pas que
F.________ accidents SA a, en tant qu’assureur des prestations de longue
durée, clos formellement le cas. Lorsque les prestations de longue durée
sont assurées par un assureur distinct de celui qui a conclu le contrat avec
l’employeur et qui assure les prestations provisoires, c’est à cet assureur-
ci – donc à celui qui assure les prestations provisoires – qu’il appartient de
rendre une décision liquidant le cas quant aux prestations provisoires
conformément à l’art. 19 al. 1 LAA. Il est en effet reconnu que la
séparation entre l’assureur des prestations provisoires et l’assureur des
prestations de longue durée conformément à l’art. 70 al. 2 LAA ne doit pas
nuire matériellement ou procéduralement à l’assuré par rapport au cas
normal dans lequel c’est le même assureur qui assure les deux catégories
de prestations (ATF 138 V 161 consid. 2.3). Or, la question de la prise en
charge du traitement médical est nécessairement antérieure à celle des
prestations de longue durée. C’est donc la décision de l’assureur des
prestations provisoires sur le lien de causalité entre les atteintes à la santé
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et l’accident qui lie l’assureur des prestations de longue durée et non
l’inverse (ATF 138 V 161 consid. 2.4).
Eu égard au rapport du 6 septembre 2013 du Dr V.,
l’assureur savait lors de la décision entreprise que l’assuré continuait à
recevoir un traitement médical pour des atteintes à la santé physiques. La
déclaration contenue dans la décision du 11 septembre 2013 selon
laquelle M. avait pris en charge le traitement médical des atteintes
physiques ne peut donc pas être comprise dans le sens que seule la
question de la prise en charge du traitement psychiatrique était encore
ouverte.
Comme l’assureur intimé n’a pas valablement liquidé le cas au
sens de l’art. 19 al. 1 LAA, c’est à tort qu’il a tranché le lien de causalité
adéquate pour les troubles psychiques. Jusqu’à la clôture du cas, il lui
appartient de prendre en charge les traitements médicaux pour les
atteintes qui sont dans un lien de causalité naturelle avec l’accident du 30
juillet 2010. En l’espèce, la décision attaquée a laissé ouverte la question
du lien de causalité naturelle entre cet accident et les atteintes psychiques
diagnostiquées par le Dr I.________ tout en le mettant en doute au regard
de l’écoulement du temps avant le début du traitement. Dans la mesure
où le Dr I.________ avait rendu vraisemblable un lien de causalité naturelle
au travers de la qualification de troubles post-traumatiques, ce lien de
causalité naturelle ne peut être nié sans se fonder sur un avis médical. En
effet, tant l’assureur que le juge doivent examiner le lien de causalité
naturelle en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical.
5.Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée. Il
appartiendra à l’assureur intimé soit de prendre une décision de clôture du
cas au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, après s’être notamment prononcé, sur la
base d’un avis médical motivé, sur la question de la causalité naturelle
entre les troubles psychiques et l’accident en cause, soit de prendre en
charge le traitement médical des troubles psychiques jusqu’à ce que les
conditions pour la clôture du cas soient remplies.
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12 -
Le présent jugement doit être rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 1'500 fr. et de les mettre à la
charge de M., qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 décembre 2013 par
M. est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
procéder au sens des considérants.
III. M.________ versera à T.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Amandine Torrent, avocate (pour T.),
-M.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :