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TRIBUNAL CANTONAL
AA 5/14 - 23/2014
ZA14.001609
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Berberat
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
D., à [...], recourant,
et
Y., Société d’Assurances SA, à [...], intimée.
Art. 38 et 60 al. 1 LPGA
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Vu la décision sur opposition du 13 novembre 2013, notifiée
par pli recommandé du même jour à D.________ (ci-après : l’assuré), par
laquelle Y.________ (ci-après : Y.) a refusé de servir des prestations
en niant tout lien de causalité entre les douleurs dorsales dont se plaignait
l’assuré dès le mois de février 2012 et l’accident de vélo survenu le 19
novembre 2011,
vu le courrier daté du 27 novembre 2013, adressé sous pli
simple à l’assuré, aux termes duquel Y. exposait ce qui suit :
« Nous vous faisons parvenir par pli simple la décision sur opposition
que nous vous avions notifiée en date du 13 novembre 2013 et qui
nous est revenue en retour avec la mention « non réclamé ».
Nous attirons votre attention sur le fait que le délai de recours
commence à courir à l’échéance du délai de garde par la poste de
notre premier envoi. »
vu le recours daté du 7 janvier 2014, envoyé par pli
recommandé le 15 janvier 2014 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, par lequel l’assuré conclut à la pris en charge de son
cas par Y.,
vu l’écrit d’Y. du 21 janvier 2014, auquel étaient
jointes les copies de la preuve de l’envoi en recommandé du 13 novembre
2013, du track and trace et de l’enveloppe reçue en retour en raison du
fait que l’envoi par recommandé n’avait pas été réclamé,
vu le courrier recommandé du 24 janvier 2014 de la juge
instructeur, impartissant un délai au 10 février 2014 au recourant pour se
déterminer au sujet du caractère apparemment tardif de son recours,
vu le courrier du 12 février 2014, envoyé en recommandé le
14 février 2014, par lequel le recourant fait valoir qu’il a envoyé par
erreur, le 10 janvier 2014, un recours contre la décision précitée au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne et qu’il n’a reçu la décision
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litigieuse d’Y.________ que le 7 décembre 2013 par pli simple, de sorte que
son recours est recevable compte tenu des féries judiciaires,
vu le courrier du 30 janvier 2014 de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne qui a la teneur suivant :
« J’accuse réception de l’acte que vous avez déposé le 7 janvier
2014, reçu le 13 janvier suivant.
Par téléphone du 14 janvier 2014, le greffe vous a informé que
l’autorité de recours compétente à l’encontre de la décision sur
opposition d’Y.________ est le Tribunal des assurances du canton de
Vaud. Vous avez alors déclaré vouloir entreprendre les démarches
adéquates devant ladite autorité. [...] »
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours, ce délai commençant à courir
le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA),
que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par
l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art.
38 al. 4 let. c LPGA),
que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé
qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier
jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396
consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée est
datée du 13 novembre 2013 et a été envoyée par pli recommandé le jour
même,
que la remise de l’avis a été effectuée le 14 novembre 2013,
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que la décision sur opposition est réputée avoir été notifiée
sept jours après cette date, soit le 21 novembre suivant,
que cette date marque le départ du délai de recours de trente
jours, qui échoit ainsi le 6 janvier 2014,
qu’interjeté le 15 janvier 2014, le recours est dès lors tardif ;
attendu qu’Y.________ a certes adressé la décision attaquée par
pli simple le 27 novembre 2013 – manifestement afin de s’assurer que
l’intéressé, compte tenu du pli recommandé non retiré, prenne
connaissance de la décision – ceci encore dans le délai de recours de la
première notification,
que le courrier du 27 novembre 2013 contient l’avis clair que
le dies a quo du délai relevait de la première notification, par pli
recommandé,
qu’au demeurant, la diligence que l’on peut attendre d’une
personne commande qu’elle retire le pli recommandé dont elle a
connaissance, ou prenne ses dispositions lorsqu’elle prend connaissance
de cet avis de notification, respectivement du contenu clair d’un courrier
reçu ensuite sous pli simple,
que c’est dès lors à tort que le recourant soutient que le délai
de 30 jours a commencé à courir à partir du 7 décembre 2013 ;
attendu que le recourant expose dans ses déterminations qu’il
a envoyé son recours contre la décision litigieuse par erreur au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne le 10 janvier 2014 – la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne mentionnant un acte déposé le 7
janvier 2014, reçu le 13 janvier suivant –,
que l’art. 58 al. 3 LPGA prévoit que le tribunal qui décline sa
compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent,
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que le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS