Appeal dismissed as inadmissible for formal defects

CASSO za13-035588-aa8013-642013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 ago 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ filed a letter contesting an unspecified decision without attaching the decision or stating reasons or conclusions. The judge instructed him to cure the defects by 19 August 2013 and warned that failure would lead to non-entry. The registered letter was not collected and was deemed notified on 16 August 2013. Because the appellant did not comply, the court declared the appeal inadmissible, struck the case from the roll, and ordered no fees or costs.

Massima Omnilex

Art. 79 al. 1 and Art. 27 al. 4-5 LPA-VD; formal requirements of the appeal and consequences of failure to cure defects. An appeal must contain the conclusions and reasons and must be accompanied by the contested decision. If an incomplete or unclear filing is returned with a deadline to remedy the defects, the writing is deemed withdrawn if the defects are not cured within that deadline, provided the party has been warned of this consequence. A registered judicial notice that is not collected is deemed notified on the last day of the seven-day collection period (consid. 2-3). In such a situation, the magistrate may remove the case from the docket under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; absent special circumstances, no court fee or party compensation is awarded (consid. 4).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 80/13 - 64/2013 ZA13.035588 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 août 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : B.________, à Romanel - sur - Lausanne, recourant, et PARTIE DEFENDERESSE INCONNUE


Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la lettre du 5 août 2013, par laquelle B.________ (ci-après: le recourant) exprime son désaccord « avec une décision de chute », vu la lettre adressée au recourant par le juge instructeur le 8 août 2013 sous plis simple et recommandé à la teneur suivante: « (...) Votre écriture ne fait cependant référence à aucune décision formelle, ne permet pas d'identifier l'autorité ou l'institution dont vous contestez la position, ni ne fait mention d'un recours explicite, de motifs propres à le fonder ou de conclusions. En l'état, votre écriture étant irrecevable au regard des conditions de forme qui doivent être respectées (art. 79 LPA-VD), elle vous est retournée avec un bref délai au 19 août 2013 pour nous produire la décision formelle que vous contestez, motiver votre éventuel recours (dire en quoi la décision vous paraît fausse et pourquoi) et prendre des conclusions claires (dire ce que vous demandez au tribunal). A défaut de satisfaire à cette réquisition dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur votre courrier (art. 27 LPA-VD). [Salutations] », vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 19 août 2013, portant l'indication « Avisé », suivie de la date du 16 août 2013, ainsi que la mention « non réclamé »; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) dispose que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée doit être jointe au recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

  • 3 - qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa); attendu que, dans sa lettre du 8 août 2013, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant au 19 août 2013 pour produire la décision entreprise, motiver son éventuel recours et prendre des conclusions, qu'en l'espèce, le pli recommandé du 8 août 2013 est revenu en retour au greffe de l'autorité de céans avec la mention « non réclamé » apposée par l'Office postal, ainsi que l'indication « Avisé », suivie de la date du 16 août 2013, que l'on déduit de ce qui précède que le recourant n'a pas retiré la lettre du 8 août 2013, de sorte que cette dernière est réputée avoir été communiquée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 16 août 2013, que, dans le délai fixé, le recourant n'a toutefois pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée, de motiver son recours et d'indiquer ses conclusions, que l'on doit dès lors constater que l'acte du 5 août 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

  • 4 - que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -M. B.________, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

inadmissibilityformal requirementsappealpostal notificationwithdrawal by lawcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the formal requirements of Art. 79 LPA-VD after an invitation to cure defects

Decisione estratta

The appeal did not satisfy the required formal conditions because no challenged decision, reasons, or conclusions were provided within the set deadline.

Motivazione estratta

The court held that the appeal lacked the elements required by Art. 79(1) LPA-VD. The instruction letter was deemed notified on the last day of the postal collection period because the registered mail was unclaimed. The appellant then failed to cure the defects despite being warned of the consequences.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be removed from the docket and whether costs or party compensation should be ordered

Decisione estratta

The case was struck from the roll and no court fees or party costs were awarded.

Motivazione estratta

Because the appeal was deemed withdrawn and therefore inadmissible, the magistrate could strike the case from the docket under Art. 94(1)(c) LPA-VD. In the circumstances, no judicial fee or costs were charged under Art. 91 and 99 LPA-VD.

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