402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 31/13 - 50/2014
ZA13.011815
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mai 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
W., aux [...], recourante, représentée par Me Isabelle Jaques,
avocate à Lausanne,
et
D., à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève.
Art. 29 al. 2 Cst ; 42 et 44 LPGA
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1937,
était à l’époque des faits employée à 50% en qualité d’aide-infirmière
auprès de la société P.________ (ci-après : l’employeur) à [...]. A ce titre,
elle était assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels
auprès de D.________ (ci-après : D.________ ou l’intimée).
Le 21 février 2012, elle a été victime d’un accident sur la voie
publique : alors qu’elle marchait le long de la route, elle a été percutée par
une voiture. Transportée le jour même à l’Hôpital C., elle y a
séjourné jusqu’au 27 février 2012.
Par déclaration d’accident LAA du 27 février 2012, l’employeur
a indiqué que l’assurée avait subi une fracture du péroné gauche ainsi que
des contusions multiples et des hématomes sur tout le corps.
Un rapport du 2 mars 2012 du Dr J., médecin-dentiste,
faisait également état de lésions dentaires.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit
effectuée le 8 mars 2012 par le Dr N., spécialiste en radiologie au
centre d’imagerie F., a mis en évidence une fracture péronéo-
tibiale sans déplacement significatif, à irradiation intra-articulaire, une
gonarthrose tricompartimentale prédominant au niveau des
compartiments fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire externe avec
signes de chondropathie de haut grade ainsi qu’une lésion de la corne
postérieure du ménisque médial étendue à la partie intermédiaire.
En raison de la persistance de douleurs thoraciques respiro-
dépendantes, un scanner thoracique a été effectué par le Dr V.________ au
centre d’imagerie F.. Dans son rapport du 23 mars 2012 à la
Dresse T., spécialiste en médecine interne et médecin traitant de
l’assurée, le Dr V.________ a notamment diagnostiqué un petit anévrisme
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fusiforme à 36 mm du segment horizontal de l’aorte thoracique en amont
d’une petite dissection, sans prolongement notable du faux chenal et sans
collection franche adjacente.
L’assurée a séjourné au Service de [...] du H.________ (ci-
après : centre hospitalier H.) du 7 au 13 juin 2012 afin d’y subir
une cure endovasculaire de la lésion anévrismale révélée par le scanner
du 23 mars 2012. Dans son rapport opératoire, le Dr G., spécialiste
en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique au centre hospitalier
H., a posé les diagnostics de lésion isthmique de l’aorte de type
dissection localisée dont l’étiologie restait peu claire, de status après
accident sur la voie publique (voiture contre piéton avec fracture du
péroné gauche, du plateau tibial droit, fracture de côte, fracture vertébrale
avec tassement significatif à deux niveaux T10 et T12 avec composante
porotique importante, contusions multiples) et de status après découverte
fortuite d’une lésion thoracique sur un scanner thoracique pour recherche
d’embolie pulmonaire effectué le 23 mars 2012. Le Dr G. a
notamment indiqué ce qui suit :
« L’imagerie par voie interne ne nous permet pas de nous décider
entre une dissection et un mécanisme de rupture traumatique de
l’aorte. Ce qui parle en faveur de la rupture est la notion
anamnestique du traumatisme et la localisation. Ce qui parle contre
une rupture post traumatique est le type de lésion découverte qui ne
montre pas une solution de continuité intimo-médiale complète avec
mise sous tension de type pseudo-anvrisme de l’adventice. Par
contre, il est indéniable qu’il y a un processus de dissection avec
allongement sur environ 4 cm. Il est clair que l’approche
endovasculaire ne nous permet pas de faire des examens macro- et
micro-scopiques qui sont souvent décisifs pour trancher dans ces
cas difficiles. »
Dans un rapport du centre hospitalier H.________ du 30 juillet
2012, les Drs G.________ et S.________ ont posé le diagnostic principal
d’anévrisme fusiforme de 36 mm de l’aorte thoracique. Les médecins ont
précisé que la lésion était probablement survenue à la suite du
traumatisme accidentel et avait nécessité un traitement par
endoprothèse, qui avait été effectué le 8 juin 2012.
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Par courrier du 9 août 2012 à l’assurée, se fondant sur l’avis
de son médecin-conseil, le Dr R., D. a indiqué qu’elle ne
verserait pas de prestations en lien avec l’opération du 7 [recte : 8] juin
2012 et ses suites, dès lors que cette opération était sans relation avec
l’accident du 21 février 2012 et relevait d’un cas de maladie.
Dans un rapport médical du 29 août 2012 à l’attention de
D., la Dresse T. a spécifié qu’elle suivait sa patiente depuis
plus de dix ans et que celle-ci n’avait jamais été soignée pour des
problèmes cardio-vasculaires avant l’accident du 21 février 2012.
Au dossier de la D.________ figure une note interne non-datée,
adressée par la D.________ au Dr R., selon laquelle l’assurée avait
requis la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Mandaté par la D., le Dr Q., spécialiste en
cardiologie, a examiné le degré de probabilité de la relation entre
l’accident du 21 février 2012 et l’anévrisme de l’aorte thoracique. Dans
son rapport du 25 octobre 2012, il a précisé donner suite à la requête de
la D. du 18 octobre 2012 et a conclu que ledit anévrisme n’était
pas d’origine traumatique, et donc pas en relation avec l’accident du 21
février 2012, mais dégénératif et dû à l’âge de l’assurée.
Le 23 novembre 2012, la D.________ a rendu une décision
formelle refusant le versement de prestations pour l’opération du 8 juin
2012 ainsi que ses suites. L’assureur-accidents a indiqué avoir mandaté le
Dr Q., cardiologue, qui avait estimé qu’une expertise n’était pas
nécessaire et s’était prononcé sur la base du dossier médical à disposition.
Par acte du 11 janvier 2013, représentée par Me Isabelle
Jaques, l’assurée s’est opposée à la décision du 23 novembre 2012, dont
elle a conclu à l’annulation. Elle a également conclu à la transmission du
rapport médical du Dr Q., à l’octroi d’un délai de 30 jours pour se
déterminer à son sujet, à la mise en œuvre d’une expertise médicale,
confiée à un autre cardiologue que le Dr Q.________, et au versement des
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prestations relatives à l’opération du 8 juin 2012 ainsi que ses suites. Elle
a notamment déploré la violation de son droit d’être entendue, relevant
que le rapport médical du Dr Q.________ ne lui avait pas été transmis pour
détermination.
Le 12 février 2013, la D.________ a envoyé un courrier
électronique à l’adresse « isabelle.jacques@ [...]», auquel était joint le
rapport médical du Dr Q..
Par décision sur opposition du 15 février 2013, la D. a
rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu son refus de prise en charge
de l’intervention du 8 juin 2012 à l’aorte et de ses suites, estimant qu’un
lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel et l’anévrisme à
l’aorte ne pouvait pas être établi au degré de la vraisemblance
prépondérante. La D.________ a en substance relevé que le rapport du Dr
Q.________ avait été remis à la mandataire de l’assurée par envoi
électronique du 12 février 2013, que le cardiologue avait pris position sur
la base et en connaissance de tout le dossier médical, que son avis était
donc probant et que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ne se
justifiait pas. L’assureur-accidents a également estimé qu’une éventuelle
violation du droit d’être entendu avait été guérie dans le cadre de la
procédure d’opposition.
B.Par acte du 20 mars 2013, par sa mandataire, W.________ a
recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 15 février 2013
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle
conclut à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi du dossier à la
D.________ pour plus ample instruction et à la mise en œuvre par dite
assurance d’une expertise micro et macroscopique pour déterminer si
l’anévrisme thoracique qui a motivé l’intervention du 8 juin 2012 au centre
hospitalier H.________ avait une origine traumatique. A l’appui de sa
contestation, la recourante remet en cause la valeur probante du rapport
médical du Dr Q., qu’elle estime insuffisamment motivé. Elle
déplore d’une part que le cardiologue n’ait pas procédé à l’analyse du
rapport d’opération du 8 juin 2012 du centre hospitalier H. et
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d’autre part qu’il ait refusé de procéder à l’expertise pour laquelle il avait
été mandaté par la D.. La recourante invoque également la
violation de son droit d’être entendue dans la mesure où, nonobstant sa
demande expresse, elle n’a pas eu la possibilité de se déterminer au sujet
du rapport médical du Dr Q., élément prépondérant du dossier,
avant que ne soit rendue la décision sur opposition. La recourante a
sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Isabelle Jaques en
qualité de conseil d’office.
Par décision du 21 mars 2013 (AJ13.011818), le juge
instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 20 mars 2013.
Dans sa réponse du 4 juin 2013, représentée par Me Christian
Grosjean, la D.________ estime que le droit d’être entendue de la
recourante a été respecté, dès lors que l’intégralité de son dossier lui a été
transmis par le Centre de sinistre de [...] et que l’expertise du Dr
Q.________ lui a été communiquée par message électronique du 12 février
- En tout état de cause, le Tribunal cantonal jouissant d’un plein
pouvoir d’examen, toute éventuelle violation du droit d’être entendu serait
réparée au cours de la présente procédure de recours, la recourante ayant
eu l’occasion de se prononcer sur le rapport médical litigieux. L’intimée
soutient en outre que l’expertise du Dr Q.________ remplit tous les réquisits
jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante,
alors qu’il n’existe aucun rapport médical contradictoire probant relatif à
l’objet du litige. La D.________ maintient que l’anévrisme thoracique n’est
pas en relation de causalité avec l’accident du 21 février 2012. Elle conclut
donc au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du
15 février 2013.
Par réplique du 26 juin 2013, la recourante indique n’avoir pris
connaissance du rapport médical du 25 octobre 2012 du Dr Q.________ que
le 4 juin 2013, à réception du bordereau des pièces déposé par l’intimée
dans le cadre de la présente procédure. Elle relève que le courrier
électronique de la D.________ du 12 février 2013 n’est pas parvenu à son
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destinataire en raison d’une erreur d’adresse, le nom de sa mandataire
s’orthographiant « Jaques » et non « Jacques », comme l’avait libellé à tort
l’intimée. Contestant la position de la D.________ sur la question du lien de
causalité, elle requiert l’audition de la Dresse T.________ et du
Dr G.________ en qualité de témoins, ainsi que la production de son dossier
en mains de l’Hôpital C.________ relatif à son hospitalisation du 21 au 27
février 2012.
Par duplique du 20 août 2013, l’intimée fait savoir qu’elle juge
les mesures d’instruction requises par la recourante inutiles, mais – dans
l’éventualité où la Cour de céans déciderait d’y donner suite – elle requiert
à son tour l’audition du Dr Q.________ en qualité de témoin.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53 consid. 3b).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à la
prise en charge par l’assurance-accidents des frais relatifs à son opération
du 8 juin 2012 et à ses suites.
3.Sur le plan formel, la recourante fait grief à l'intimée d'avoir
violé son droit d'être entendue, au motif que le rapport médical du Dr
Q.________, auquel se réfère la décision sur opposition litigieuse, ne lui a
pas été communiqué malgré sa demande expresse.
a) Le droit d’être entendu est consacré aux art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 42 LPGA. Le Tribunal fédéral en a notamment déduit le droit, pour
toute partie à une procédure administrative ou judiciaire, de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, et de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision (ATF 136 V 351 consid. 4.4 ;
132 V 368 consid. 3.1 et les références citées ; TFA U 265/04 du 23
septembre 2005, consid. 2.1).
b) S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
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succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437, consid 3d/aa ; 126 V 132
consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence, toutefois, la
violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les
références ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les
références).
c) A teneur de l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux
services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il doit donner
connaissance du nom de celui-ci aux parties, qui peuvent récuser l’expert
pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Le
Tribunal fédéral a eu outre précisé que l’assurance doit tenter de désigner
un expert en accord avec la personne assurée et qu’en l’absence d’accord
sur le choix de l’expert, elle doit en procéder à la désignation par une
décision incidente, susceptible de recours. En outre, elle doit permettre à
l’assuré de poser des questions à l’expert avant la réalisation de
l’expertise (ATF 137 V 210).
4.Le 25 octobre 2012, mandaté par la D., le Dr
Q. a établi un rapport médical duquel il ressort que l’anévrisme de
l’aorte ayant nécessité l’intervention chirurgicale au centre hospitalier
H.________ le 8 juin 2012 n’était pas en lien de causalité avec l’accident du
21 février 2012, mais d’origine dégénérative, dû à l’âge de la recourante.
L’intimée a fondé ses décisions des 23 novembre 2012 et 15 février 2013
essentiellement sur cette pièce.
a) Alors que la D.________ soutient avoir transmis le rapport
litigieux à la recourante le 12 février 2013, celle-ci invoque n’en avoir pris
connaissance que le 4 juin 2013, dans le cadre de la présente procédure
de recours. Or, il ressort des pièces au dossier que la D.________ a commis
une erreur d’adressage lorsqu’elle a voulu transmettre le rapport médical
du Dr Q.________ à la représentante de la recourante, en réponse à la
requête formulée par celle-ci dans l’acte d’opposition. Le nom de l’avocate
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ayant été mal orthographié par l’intimée, l’envoi du courrier électronique
du 12 février 2013 a échoué. La recourante a ainsi été privée de son droit
de prendre connaissance du rapport du Dr Q.________ ; elle n’a pas eu
accès à l’intégralité de son dossier. Pour ce motif déjà, l’intimée a
clairement violé le droit d’être entendue de la recourante. On relèvera
encore à cet égard que le droit d’être entendu ne comprend pas
seulement le droit de prendre connaissance de son dossier, mais
également celui de s’exprimer sur les éléments pertinents y figurant,
avant qu’une décision ne soit prise (cf. consid. 3 a). Dans son acte
d’opposition, la recourante avait d’ailleurs expressément sollicité, outre la
transmission du rapport médical litigieux, l’octroi d’un délai de 30 jours
pour se déterminer à son propos. Or, la D.________ a tenté – qui plus est
infructueusement comme vu ci-dessus – de transmettre le rapport du Dr
Q.________ à la recourante le 12 février 2012, et a rendu sa décision sur
opposition le 15 février suivant déjà, sans octroyer de délai à la recourante
pour qu’elle se détermine à son propos, alors qu’elle l’avait demandé. La
violation du droit d’être entendue de la recourante est donc avérée.
b) En outre, apparemment le 18 octobre 2012 (cf. rapport
médical du Dr Q.________ du 25 octobre 2012), la D.________ a décidé de
recourir aux services d’un cardiologue indépendant en la personne du Dr
Q.. Afin de satisfaire aux exigences posées par l’art. 44 LPGA et la
jurisprudence fédérale (cf. consid. 3c), l’intimée devait communiquer à la
recourante le nom du médecin désigné, donner à celle-ci la possibilité de
le récuser, de présenter des contre-propositions, ainsi que formuler des
questions. Or, le dossier complet que l’intimée a été enjointe de produire à
la Cour de céans ne contient aucune trace d’une telle lettre de l’assureur-
accident à la recourante. Le mandat de la D. au Dr Q.________ n’y
figure pas non plus, de sorte qu’on ignore même quelles questions
l’intimée a posées au cardiologue. En tout état de cause, la recourante a
été privée de la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert opéré
par la D.________ ainsi que de poser des questions à celui-ci avant que
l’expertise ne soit effectuée. Son droit de participer à l’administration des
preuves n’a ainsi pas été respecté. Ce faisant également, l’intimée a
manifestement violé le droit d’être entendue de la recourante.
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c) Si la violation du droit d’être entendu peut être réparée
sous certaines conditions, une telle guérison doit rester exceptionnelle. La
réparation ne peut notamment pas être envisagée lorsque la violation est
d’une gravité particulière (cf. consid. 3b.). Or, tel est le cas en l’espèce. En
effet, comme développé ci-dessus (cf. consid. 4 a et b.), la D.________ a
cumulé plusieurs motifs de violation du droit d’être entendu : tout d’abord,
elle a privé la recourante de son droit de participer à l’administration des
preuves ; ensuite, elle n’a pas donné à celle-ci la possibilité de prendre
connaissance de l’intégralité des pièces de son dossier et de se
déterminer à leur propos. A cela s’ajoute le fait que le rapport du Dr
Q.________ est une pièce essentielle du dossier, qui a conduit à la décision
contestée. A noter encore que la recourante s’oppose expressément à une
telle réparation en procédure de recours et conclut au renvoi du dossier à
l’intimée pour plus ample instruction et mise en œuvre d’une expertise
médicale. Ces vices étant graves, il n’y a pas lieu de les guérir en
procédure de recours.
d) Le grief de violation du droit d’être entendu étant bien
fondé, il se justifie par conséquent d’annuler la décision litigieuse et
d’ordonner le renvoi de la cause à la D., pour désignation d’un
nouvel expert, dans le respect des règles prévues par l’art. 44 LPGA et la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 3c.), et nouvelle décision. Il
appartiendra à l’expert d’examiner du lien de causalité entre l’anévrisme
de l’aorte ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 8 juin 2012 et
l’accident du 21 février 2012. Dans ce cadre, il lui incombera notamment
de se prononcer sur l’opportunité de l’examen micro et macroscopique
demandé par la recourante dans son mémoire de recours, pour autant que
cette requête soit maintenue.
e) Compte tenu de l’issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner plus avant les autres arguments invoqués par la recourante. De
même, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises
par cette dernière (audition de témoins et production du dossier de la
recourante en mains de l’Hôpital C.).
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5.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à la D.________ pour complément
d’instruction au sens des considérants.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD).
c) Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, la recourante peut prétendre une indemnité de dépens mise
à la charge de l’intimée, qu’il convient de fixer à 2’500 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf.
également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV
173.36.5.2]). Ces dépens couvrent intégralement l’indemnité due à Me
Isabelle Jaques pour son activité de mandataire d’office, sur laquelle il
n’est donc pas nécessaire de statuer plus précisément.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision sur opposition du 15 février 2013 de D.________
est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
III.Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.D.________ versera à W.________ une équitable indemnité de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
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Le président : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour la recourante),
-Me Christian Grosjean (pour l’intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :