402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 108/12 - 10/2016
ZA12.044276
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.D É P R A Z , président
MM. Métral, juge, et Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat, à Lausanne.
Art. 9 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1971, est titulaire d’une formation de peintre sur voitures
et de tôlier en carrosserie, acquise dans son pays d’origine.
Il est entré en Suisse en novembre 2005 pour y exercer une
activité lucrative et a été employé en qualité de carrossier par le Garage
F.________ à [...] dès mars 2006.
B.En date du 27 mai 2008, il a consulté son médecin généraliste
traitant, le Dr D.________ auprès du Centre I., lui faisant part de ses
inquiétudes quant à ses conditions de travail en raison d’une exposition
sans protection aux isocyanates.
Le médecin précité a dénoncé cette situation au médecin-
conseil de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA ou l’intimée) par courrier du 28 juillet 2009 au vu d’une
possible maladie professionnelle.
Alors que des incapacités de travail itératives avaient été
prononcées dès novembre 2008, l’assuré a résilié les rapports de travail
avec le Garage F. avec effet au 31 juillet 2009.
Sur recommandation du Dr E., médecin généraliste au
sein du Centre I., l’assuré s’est rendu à la consultation du Dr
A.________, spécialiste des maladies respiratoires. Ce dernier a
communiqué un rapport daté du 19 octobre 2009, après avoir procédé à
un examen fonctionnel pulmonaire et une endoscopie des voies
respiratoires. Il a libellé ses conclusions en ces termes :
« [L’assuré] présente une spirométrie normale, une diffusion
physiologique, alors que la gazométrie met en évidence une
tendance à l’hyperventilation chronique qui peut expliquer la
dyspnée. Présence d’un état infectieux dans les voies respiratoires
supérieures et inférieures et d’une altération au niveau alvéolaire
-
3 -
qui peut être due à l’inhalation de fumée, de corps étranger ou de
reflux gastro-œsophagiens. Il est suspecté de présenter un
syndrome d’apnées du sommeil et il serait utile de prévoir une
polygraphie. »
L’assuré a été engagé à 100% par la Carrosserie H.________ à
[...] à compter du 1
er
décembre 2009 pour un salaire mensuel de 5'200 fr.,
majoré à
5'500 fr. dès juillet 2010.
C.L’assuré a été reçu aux fins d’examen, en date du 1
er
avril
2010, par le
Dr C.________, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne
auprès de la CNA. Ce médecin a fait part de son appréciation du cas
comme suit à l’issue d’un rapport rédigé le 12 avril 2010 :
« Ce peintre-carrossier sur automobiles a présenté des symptômes
respiratoires sous forme d'une toux et d'épisodes de dyspnées dans
son ancien poste de travail qu'il a occupé durant quatre ans. Les
conditions qu'il décrit ont été vérifiées lors de la visite conjointe
entre l'Inspection cantonale du travail et la Suva. Il n'y avait en effet
pas de moyens de protection individuels ni de cabine de giclage. Les
symptômes décrits semblent avoir été provoqués par les propriétés
irritatives des peintures.
Dans le poste actuel, les conditions de travail sont décrites comme
excellentes. L'assuré dispose de tous les moyens de protection
nécessaires et sur le plan technique d'installations performantes
aussi bien pour aspirer les fumées de soudure que les poussières de
ponçage. De même la cabine de giclage des peintures au pistolet
semble répondre à l'état de la technique.
Les examens spirométriques de même que la recherche d'une
hyperréactivité bronchique par le test à la méthacholine ne
permettent pas de conclure à un asthme professionnel lié à
l'exposition aux isocyanates. Nous allons toutefois poursuivre le suivi
en réalisant un profil de Peak-flow sur quatre semaines.
Les plaintes spontanément émises consistent en une fatigue accrue
et une baisse de l'élan vital et une fatigue dès le réveil. Ces
symptômes sont compatibles avec la notion d'apnées clairement
décrite par son amie. Nous avons établi un score d'Epworth qui se
situe à 9 mais l'ensemble des autres symptômes présents évoque
fortement un syndrome des apnées du sommeil. Nous vous laissons
le soin de décider d'investigations par une somnographie.
C'est en raison de ces symptômes que [l’assuré] a évoqué son envie
de changer de profession en faveur d'une activité moins pénible sur
le plan physique. Cependant, il apprécie beaucoup son travail qui se
déroule dans des conditions optimales. Avant de prendre une telle
décision, nous lui avons suggéré de patienter et d'attendre les
conclusions des autres examens en cours.
A ce stade, nous n'avons pas jugé opportun d'organiser une visite du
poste de travail. Nous n'avons pas d'éléments évoquant clairement
-
4 -
un asthme aux isocyanates. D'autres investigations doivent être
envisagées pour identifier d'autres causes extraprofessionnelles aux
symptômes présentés par l'assuré. »
Le Dr C.________ a complété son rapport le 23 juin 2010,
relatant ce qui suit :
« [...] Tout d’abord [l’assuré] a procédé à des mesures de Peak-flow
[...]. On observe une grande variabilité des débits de pointe avec
généralement des valeurs meilleures le matin et diminuées en fin de
journée. Il existe une tendance vers une diminution des valeurs en
cours de semaine et une amélioration durant les week-ends.
[...] On peut donc affirmer que [l’assuré] présente une
hyperréactivité bronchique se manifestant par un asthme dont
l’origine est à mettre en lien avec une exposition importante aux
peintures de carrosserie dans son précédent poste de travail [...].
Sur le plan de l’activité dans la Carrosserie H.________ à [...], les
conditions de travail nous paraissent bonnes. La visite a permis
d’établir qu’il n’est pas exposé aux vapeurs de peinture à base
d’isocyanates. En effet ces travaux se font exclusivement dans la
cabine de peinture. L’activité de [l’assuré] se limite aux activités de
tôlerie.
Les ponceuses sont équipées d’une aspiration locale et le patient
prend la précaution de porter un masque à poussière de degré P2
durant les opérations produisant de la poussière.
[L’assuré] est conscient des bonnes conditions de travail actuelles et
est d’accord de poursuivre son activité dans cette entreprise, bien
qu’il soit inquiet sur l’évolution de sa maladie. [...] »
Il a par ailleurs précisé ce qui suit :
« [...] Sur la base de l’anamnèse, de l’absence d’antécédents
respiratoires ou d’autres facteurs défavorables sur la fonction
respiratoire (excepté un tabagisme extrêmement réduit à 2 à 3
cigarettes quotidiennes), le diagnostic d’asthme bronchique
d’origine professionnelle peut être retenu en raison des très
mauvaises conditions de travail menées durant 4 ans d’activité [...].
Par conséquent, nous proposons de reconnaître cette maladie
comme origine professionnelle en imputant le cas à son précédent
employeur. Actuellement, comme les conditions de travail sont
jugées bonnes et ne comportent pas de d’exposition aux
isocyanates, nous renonçons à prononcer une DIN [réd : décision
d’inaptitude].
Sur le plan respiratoire, la situation n’est pas encore normalisée
puisque l’assuré éprouve encore des troubles respiratoires bien
documentés par des débits de pointe réalisés avec soins et qu’il a
besoin d’un traitement de corticoïde et bronchodilatateur topiques.
[...] »
Compte tenu des incapacités de travail attestées en faveur de
l’assuré dès le 10 mai 2010, son employeur a formellement annoncé le cas
à la CNA par dépôt d’une déclaration de sinistre en date du 20 juillet 2010.
-
5 -
L’assuré a été revu en consultation par le Dr C.________ le
12 août 2010, qui a établi son rapport le 19 août 2010, notamment en ces
termes :
« [...L’]évolution n’est malheureusement pas favorable avec la
persistance de de phénomène broncho-obstructif en relation avec
l’activité professionnelle. [...]
Par rapport au résultat du 1
er
avril 2010, l’hyperréactivité est donc
moins prononcée.
Par contre, on observe clairement une respiration sifflante, audible à
la bouche, et des sibilances lors de l’expiration forcée à
l’auscultation pulmonaire à la fin du test.
[L’assuré] arrive à la conclusion après une période d’observation
qu’il ne pourra pas reprendre une activité de peintre en carrosserie.
Au vu du risque de l’aggravation de l’état de santé, il convient donc
de rédiger une décision d’inaptitude pour tout travail exposant à des
peintures de carrosserie de type isocyanate. [...] »
Par demande formelle du 7 septembre 2010, l’assuré a sollicité
des prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
La CNA a établi une décision d’inaptitude à tout travail avec
exposition aux isocyanates en faveur de l’assuré, ce avec effet immédiat,
en date du
4 octobre 2010.
La Carrosserie H.________ a résilié le contrat de travail la liant à
l’assuré par courrier du 12 octobre 2010 avec effet au 30 novembre 2010.
Par décision du 9 novembre 2010, la CNA a mis l’assuré au
bénéfice d’indemnités journalières de transition du 1
er
décembre 2010 au
31 mars 2011, tandis que l’OAI lui a accordé des cours de français au titre
de mesures d’intervention précoce. Cet office a par ailleurs pris en charge
les frais de traduction des diplômes et certificats portugais en vue d’une
demande d’équivalence auprès de l’office fédéral compétent. En outre,
l’assuré s’est vu octroyer une mesure d’orientation professionnelle auprès
du Garage P.________ à [...] à compter du
2 mai 2011, suivie d’une formation pratique dans cette entreprise du
18 juillet 2011 au 31 janvier 2012. Cette formation a été assortie de cours
-
6 -
de gestion des stocks et d’un coaching en bureautique sous suite de
versement d’indemnités journalières – dont des indemnités journalières
d’attente – dès le 21 mai 2011.
En date des 21 novembre 2011 et 6 décembre 2011, l’assuré a
été examiné par le Dr K., spécialiste en pneumologie, qui a établi
son rapport final le 22 décembre 2011, retenant les diagnostics suivants :
• Syndrome d’hyperventilation chronique
• Surinfection des voies respiratoires inférieures chez un patient
connu pour des bronchectasies discrètes au niveau du lobe
moyen et de la lingula [...]
• Pan sinusite chronique associée à des formations polypoïdes
maxillaires bilatérales et de la cavité nasale [...]
• Asthme bronchique avec composantes professionnelles chez un
patient avec :
Status après exposition aux isocyanates
Hyperréactivité bronchique légère au test de provocation à la
métacholine [...]
Actuellement spirométrie et pléthysmographie normales
• Syndrome d’apnées obstructives du sommeil de degré
moyennement sévère [...] avec :
Traitement par prothèse mandibulaire.
Il a en outre précisé ce qui suit :
« [...L’assuré] ne se plaint plus de toux ni d'expectoration. Il a
développé par contre 2 épisodes de dyspnée paroxystique, à chaque
reprise lorsqu'il a eu l'impression d'être exposé à des odeurs qui
provenaient du garage. A chaque reprise, il a développé une intense
symptomatologie végétative et un état de panique. L'anamnèse est
hautement suggestive pour des crises d'hyperventilation dans un
contexte de syndrome d'hyperventilation chronique. Ce diagnostic,
déjà évoqué dans le passé, est confirmé par la gazométrie qui
objective une hyperventilation chronique. Par examens de
laboratoire, j'ai raisonnablement écarté une surinfection des voies
respiratoires et des embolies pulmonaires. J'ai pu rassurer votre
patient sur la bénignité de cette symptomatologie. Je lui ai prescrit
des séances de physiothérapie respiratoire (kinésithérapie) qui
devraient permettre d'obtenir un certain soulagement. Si ce n'était
pas suffisant, comme discuté lors de notre entretien téléphonique,
un anxiolytique pourrait entrer en considération voire une prise en
charge psychologique. [...] »
Faute d’avoir été engagé par le Garage P. à l’issue du
reclassement en entreprise, l’assuré a été mis au bénéfice d’une mesure
d’aide au placement par l’OAI selon communication du 25 janvier 2012.
-
7 -
Dans l’intervalle, il s’est inscrit auprès des organes de
l’assurance-chômage.
D.Compte tenu d’arrêts de travail prononcés par le Dr E.________
du
3 au 8 février 2012, ainsi que du 6 au 25 mars 2012, la Caisse de chômage
compétente a fait parvenir à la CNA une déclaration de sinistre complétée
le
1
er
mars 2012, motif pris d’une « rechute suite à des problèmes de
poumons ».
Le Dr E.________ a précisé à l’attention de la CNA, dans un
rapport médical du 27 mars 2012, que les arrêts de travail attestés par ses
soins étaient consécutifs à un « malaise, dyspnée au travail » dans le
contexte de « la maladie professionnelle connue ».
Par avis du 5 avril 2012, le Dr C.________ a requis une enquête
au poste de travail occupé par l’assuré, laquelle a été réalisée le 13 avril
2012 auprès du Garage P.________. Les constats ci-dessous ont été
consignés dans le rapport corrélatif du même jour :
« Mon interlocuteur se rappelle très bien de notre assuré qui lui avait
fait part de ses problèmes de santé.
Durant tout son stage, entre le 18.07.11 et le 31.01.12, le
prénommé a été occupé principalement à l'accueil, à savoir dans le
bureau de la réception, où il recevait les téléphones des clients,
fixait les rendez-vous pour les changements de pneus, fournissait
des renseignements au sujet des prix, etc, recevant aussi les clients
au guichet. Celui-ci est ouvert sur l'atelier, avec déplacements
rapides possibles par la porte du bureau jusqu'à l'atelier. A
l'automne, lorsqu'il y a affluence de clients pour les pneus à neige, il
se tenait souvent dans l'atelier pour rapidement établir une fiche de
travail concernant chaque véhicule entrant, en vue de la facturation,
passant de l'un à l'autre tout au long des 5 à 6 postes de travail
installés en parallèle. Il n'effectuait pas de travaux pratiques sur
pneus, roues, ni mécanique. La halle mesure bien 25m de long par
15 de profondeur et 8 de hauteur. En hiver, les grandes portes ne
sont ouvertes que pour laisser le passage aux véhicules des clients.
L'été, elles restent pratiquement toujours ouvertes. Il règne
forcément une odeur de caoutchouc, les pneus étant stockés à
l'arrière de la halle de travail mais qui est tout à fait supportable et
pas incommodante, normalement.
-
8 -
Les voitures entrent toujours en avant et leur moteur est tout de
suite arrêté. Les gaz s'échappent donc encore lorsque la porte est
ouverte.
A l'opposé du bureau de la réception, à l'extrémité de la halle, se
trouvent deux postes de travail pour travaux de mécanique simple,
changement de pots d'échappement et de plaquettes de freins. [...]
Ces produits ne sont sprayés que par petites touches et pas
systématiquement utilisés.
Au cours de leur activité commune, a eu constaté que notre assuré
toussait par moments et sortait prendre l'air. Il avait généralement
une « pompe ». Il reprenait ensuite son travail. A 2-3 reprises,
l'intéressé s'était rendu à [...], juste en face de l'atelier, sa crise
ayant été un peu plus forte.
Mon interlocuteur a été victime d'un infarctus le 5.11.11. Lorsque
notre assuré a appris ce fait le lendemain au bureau, il a présenté
une crise d'angoisse, semble-t-il. N'ayant pas sa « pompe » sous la
main, il a dû aller consulter et a manqué quelques jours.
A son avis, il peut y avoir des odeurs occasionnelles, autres que celle
du caoutchouc, mais aussi des chocs émotionnels à l'origine des
troubles que présente l'intéressé. L'atmosphère dans l'entreprise
n'occasionne pas de troubles à d'autres employés, à sa
connaissance.
Relève que la Direction est très à cheval sur les normes de sécurité
à respecter. »
Le Dr C.________ s’est exprimé sur le cas de l’assuré à la même
date et a pris en considération les éléments suivants :
« Cet assuré, connu pour un asthme professionnel aux isocyanates,
avait présenté des épisodes de dyspnée paroxystique les
07.11.2011, 02.12.2011 et 07.03.2012. Il invoquait une relation
entre ces épisodes et une impression d’être exposé à des odeurs
présentes dans un garage. [...]
Nous apprenons tout d’abord que [l’assuré] a fait un stage du
18.07.2011 au 31.01.2012. L’épisode du 07.11.2011 est survenu le
lendemain de l’épisode d’infarctus survenu chez M. [...]. Une
composante psychologique a sans doute joué un rôle primordial
dans ce déclenchement, lors de l’annonce de cette nouvelle. De
plus, l’assuré n’avait pas de bronchodilatateur immédiatement à
portée de main.
Concernant l’épisode du 02.12.2011, nous n’avons pas d’élément
permettant d’établir un lien avec l’activité professionnelle. [...]
Il nous manque par contre des informations au sujet de l’activité que
l’assuré aurait effectuée depuis la fin de ce stage. [...] »
L’inspecteur de la CNA a rencontré l’assuré le 23 avril 2012 et
retranscrit les propos de ce dernier ainsi :
« Par le biais de l'AI, j'ai été placé en stage chez P.________ à [...], de
juillet 2011 à fin janvier 2012. Mon activité consistait à accueillir les
clients, à répondre au téléphone, à remplir les fiches techniques et à
préparer la facturation. Je me tenais dans le bureau mais me rendais
aussi dans la halle pour remplir les fiches. On y sentait l'odeur du
-
9 -
caoutchouc mais cela n'était pas gênant. Il n'y avait pas de solvants.
A la fin du stage, cet employeur ne pouvait pas m'engager. Je me
suis annoncé au chômage dès le début de février et par le biais de
l'ORP [réd. : Office régional de placement], j'ai commencé à suivre
une formation d'Assistant administratif, dès le 5.3.12, sur 6 mois, à
[...] chez R.________. Ces cours se donnent de 0800 à 1200 puis de
1300 à 1700, 5 jours par semaine. Je suis payé par la Caisse [...] de
chômage. Dans l'attente d'une décision de la SUVA, cette caisse ne
m'a pas indemnisé durant mes périodes d'arrêt de travail, dès mars
-
10 -
et qu'il présente une hyperréactivité légère lors d'un test effectué en
août 2010.
A la fin 2011, il a présenté également une surinfection récidivante
des voies respiratoires inférieures dans le cadre de bronchectasies
discrètes au niveau du lobe moyen et de la lingula et une pan
sinusite. Dans ce contexte infectieux, il est possible que la réactivité
bronchique se soit aggravée. Toutefois, sur le plan professionnel,
nous ne trouvons pas d'explication pour les dernières crises
dyspnéiques puisqu'il n'y avait pas d'exposition à des irritants
respiratoires chez P., ni bien entendu durant le stage de
formation comme assistant administratif.
Je parviens à la conclusion que bien que les crises sont bien réelles
et qu'elles ont été observées et traitées par des médecins différents,
elles sont provoquées par l'hyperventilation chronique chez un
patient particulièrement sensible et anxieux.
Toutefois, ces crises ne sont pas causées exclusivement ou de
manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle et
ne sont pas reliées avec l'asthme aux isocyanates. Par conséquent,
la prise en charge n'incombe pas à l'assureur LAA, mais à
l'assurance maladie.
Au sujet de l'avenir professionnel de cet assuré, il faudrait, compte
tenu des difficultés à rester dans un local fermé formulées par
[l’assuré], lui proposer une activité en plein air. »
E.La CNA a établi une décision le 1
er
mai 2012, refusant la prise
en charge des suites financières de l’incapacité de travail prononcée en
mars 2012, motif pris de l’absence de réalisation des « conditions requises
pour l’octroi de prestations ».
L’assuré, avec l’assistance de son mandataire, Me Roberto
Izzo, a formé opposition contre la décision précitée par acte du 1
er
juin
2012, concluant à son annulation, ainsi que principalement à l’octroi d’une
rente entière et subsidiairement à la reconnaissance de son droit à des
indemnités journalières des suites de traitement ou de mesures de
réadaptation. Il a estimé que les troubles respiratoires l’affectant étaient
en relation directe avec l’exposition aux produits chimiques au cours de
son emploi auprès du Garage F.. Il a par ailleurs suggéré la mise
en œuvre d’un complément d’instruction médicale.
Par décision du 3 juillet 2012, la CNA a octroyé à l’assuré une
indemnité pour changement d’occupation compte tenu de la décision
d’inaptitude du 4 octobre 2010 en lien avec les travaux impliquant une
exposition aux isocyanates. Compte tenu du concours de prestations
d’autres assurances sociales, un solde de 24'383 fr. 80 serait versé pour la
-
11 -
période du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2012. Pour la période subséquente
s’étendant du 1
er
avril 2012 au 31 mars 2013, un montant annuel de
15'681 fr. 94 avait été déterminé, lequel serait acquitté par mensualités
de 1'306 fr. 85.
L’assuré a séjourné au sein du Service de pneumologie de
l’Hôpital N.________ du 23 juillet 2012 au 4 août 2012, où un rapport de
sortie a été rédigé le
3 septembre 2012. Les spécialistes concernés ont fait part de leurs
conclusions en ces termes :
« [...] Les fonctions pulmonaires répétées pendant le séjour sont
dans la norme mais avec une réversibilité variable après Ventolin.
Les valeurs de Peak-Flow sériées montrent un léger abaissement
principalement le soir. Afin d'obtenir un effet maximal du traitement
inhalé nous remplaçons le Seretide par le Symbicort, espérant
obtenir un bénéfice de l'action rapide du formotérol. Toutefois, il n'y
a pas d'amélioration par la suite. Le Ventolin en réserve est
poursuivi ainsi que le Singulair introduit il y a 1 mois, sous lequel
[l’assuré] rapporte une amélioration significative de la dyspnée.
A plusieurs reprises pendant le séjour, [l’assuré] ressent une
péjoration transitoire de sa gêne respiratoire sans modification
fonctionnelle objectivée. Une composante de dysfonction des cordes
vocales et d'hyperventilation est suspectée. Un contrôle du mode
ventilatoire est enseigné et semble bénéfique à la fin du séjour.
Au chapitre des facteurs aggravants l'asthme, nous suspectons un
reflux gastro-œsophagien en raison d'épigastralgies. Un inhibiteur
de la pompe à proton est débuté. [L’assuré] fume également 3-5
cigarettes par jour et ne semble pas motivé pour un sevrage. Nous
insistons sur l'importance capitale d'une abstinence tabagique et
proposons une substitution nicotinique.
Concernant le syndrome d'apnées du sommeil (SAS) traité par une
prothèse d'avancement mandibulaire (PAM), le patient rapporte une
utilisation inconstante de son dispositif. Une polygraphie respiratoire
nocturne diagnostique sous PAM révèle un index
d'apnées/hypopnées (IAH) à 21, témoignant de l'inefficacité de cette
dernière. [L’assuré] n'est pas désireux d'un essai de CPAP [réd. :
continuous positive airway pressure] pendant le séjour et en
rediscutera avec vous-même. [...] »
La CNA a rendu sa décision sur opposition le 1
er
octobre 2012,
rejetant les conclusions formulées par l’assuré et maintenant sa décision
du 1
er
mai 2012. Après avoir rappelé le contexte des activités
professionnelles déployées par l’assuré dès 2010, elle a retenu que ce
dernier n’avait pas été exposé à des irritants respiratoires susceptibles
d’expliquer les crises dyspnéiques survenues dès fin 2011 et déduit que
-
12 -
ces crises n’étaient pas causées de manière exclusive ou nettement
prépondérante par l’activité professionnelle. Elle a souligné que les crises
affectant l’assuré relevaient vraisemblablement d’une hyperventilation,
précédemment évoquée par le Dr K., ainsi que l’avait estimé le Dr
C..
F.Représenté par Me Izzo, l’assuré a déféré la décision sur
opposition du 1
er
octobre 2012 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte de recours du 1
er
novembre 2012, concluant à
son annulation. Après avoir requis préalablement la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine de ses troubles
respiratoires, il a conclu à titre principal à l’octroi d’une rente d’invalidité,
subsidiairement au bénéfice d’indemnités journalières ou de « toutes
autres prestations » dès le 1
er
mars 2012, ainsi que plus subsidiairement
au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire sur le plan
médical. Sur le fond, il a rappelé avoir été exposé durablement aux
isocyanates lors de son emploi auprès du Garage F.________ et présenté
des troubles respiratoires depuis lors, alors qu’il jouissait auparavant d’une
santé parfaitement préservée. Dans la mesure où ses facultés
respiratoires avaient été atteintes suite à l’exposition aux produits
incriminés, il lui apparaissait que les crises dyspnéiques observées depuis
2012 étaient en lien de causalité exclusive ou nettement prépondérante
avec la maladie professionnelle précédemment reconnue par la CNA. Dans
ce contexte, l’assuré a fait grief à la CNA de s’être fondée uniquement sur
l’avis – à son sens peu étayé – de son médecin-conseil pour refuser ses
prestations dès mars 2012, qui plus est alors que le Dr C.________ avait
procédé à une appréciation « juridique » qui excéderait son champ de
compétences.
L’intimée, représentée par Me Didier Elsig, a produit sa
réponse au recours le 11 février 2013, concluant à son rejet. Elle a
concédé que le recourant présentait une « hyperréactivité bronchique se
manifestant par un asthme [...] à mettre en lien avec une exposition
importante aux peintures de carrosserie », rappelant que cette atteinte
avait justifié la décision d’inaptitude du 4 octobre 2010. Cela étant, les
-
13 -
dernières crises dyspnéiques observées dans le cas du recourant n’étaient
aucunement expliquées sur le plan professionnel, ce qui permettait
d’exclure une cause professionnelle exclusive ou nettement
prépondérante. Le recourant procédait à cet égard d’un raisonnement
« post hoc ergo propter hoc » impropre à démontrer ses allégués. En
outre, l’avis du Dr C.________ était, de l’avis de la CNA, suffisamment
motivé et reposait pour l’essentiel sur les pièces médicales convergentes
versées à son dossier. Était annexé un tirage de l’intégralité du dossier de
l’assuré, où figurait un nouvel avis du Dr C., daté du 12 novembre
2012 et libellé ainsi, eu égard au rapport établi par l’Hôpital N. :
« [...] A la lecture du rapport d'hospitalisation (23 juillet au 04 août
2012), nos confrères retiennent un asthme sur la base de
réversibilité variable après Ventolin® et de légers abaissements
principalement vespéraux du Peak-Flow. Ils relèvent toutefois que
les spirométries répétées durant le séjour se situent encore dans la
norme. Ils ont modifié le traitement en substituant le Seretide® par
le Symbicort® afin d'avoir un effet plus rapide du bronchodilatateur.
L'assuré note une amélioration après l'introduction du Singulair®.
Le séjour a permis également de clarifier les épisodes de gênes
respiratoires transitoires ressenties par l'assuré et pour lesquels il
n'a jamais été possible de mettre en évidence un abaissement
objectivé des valeurs spirométriques. Ceci confirme un autre
phénomène fonctionnel tel qu'un dysfonctionnement des cordes
vocales et une hyperventilation. Il n'est pas impossible également
qu'un reflux gastro-œsophagien puisse aggraver l'asthme.
On retiendra que cet assuré est peu enclin à modifier son style de
vie. En particulier, il n'est pas motivé pour un sevrage tabagique, ni
pour un essai de traitement par CPAP nasal puisqu'il présente
également un syndrome d'apnée du sommeil, non résolu par une
prothèse d'avancement mandibulaire de toute manière portée de
façon aléatoire.
En conclusion, cette hospitalisation est extrêmement utile pour la
gestion du dossier dans le contexte juridique actuel. Elle a permis de
clarifier clairement l'absence de relation objective entre les
symptômes ressentis par l'assuré et les valeurs objectives des
fonctions pulmonaires. Ceci nous donne des arguments pour
consolider notre position. [...] »
Le recourant a répliqué le 17 septembre 2013 et maintenu ses
conclusions, tout en se basant sur un rapport d’expertise privée annexé à
son écriture, rédigé le 11 juillet 2013 par le Dr L.________, spécialiste en
médecine interne, pneumologie, allergologie et immunologie clinique. Ce
dernier a répondu aux questions posées comme suit :
« [...] Actuellement, alors que [l’assuré] n'a pas d'activité
professionnelle, persiste un état respiratoire fluctuant. Il se décrit
-
14 -
comme « pas bien » avec une sensation de manque d'air et tend à
rester à domicile où il utilise du Ventolin assez régulièrement en plus
du Symbicort 200/6 2x/j et du Singulair 10 mg 1x/j. A ce propos, je
retiens la description de crise dans le rapport de la SUVA du
23.04.2012 où le patient rapporte des épisodes de dyspnée
survenant dans des locaux fermés, lors de changements de temps
accompagnés d'un état d'angoisse et de pâleur.
Au cours de ces dernières années, le patient ne signale pas avoir
présenté des crises de dyspnée nocturne, un stridor ou des douleurs
thoraciques. Je note, par contre, et peut-être pour la première fois
en 2013 une rhinoconjonctivite en février-mars ainsi qu'une
tendance à la rhinite et à la gêne respiratoire lors d'exposition à la
poussière domestique.
2.Quel est le status physique actuel de [l’assuré] ?
Patient en bon état général pesant 77 kg pour 164 cm. La saturation
à l'air ambiant est normale à 97%. La fréquence cardiaque est
régulière à 102/minute. La tension artérielle est à 120/80 mmHg.
L'ampliation thoracique, la percussion et l'auscultation pulmonaire
sont physiologiques. L'auscultation cardiaque est normale. La sphère
ORL est calme. Volumineuses amygdales bilatérales. Cou court. Pas
de lésion cutanée.
3.Quel est le diagnostic que vous pouvez établir ?
Le patient présente plusieurs problèmes respiratoires ou ayant un
effet sur sa respiration et qui sont intriqués :
a) Même si l'hyperactivité bronchique décelée au début de ses
symptômes était modérée et qu'il n'y avait pas d'anticorps
spécifiques contre les isocyanates, on peut retenir, sur la base de
l'anamnèse, d'une exposition sévère avérée et des mesures de peak
flow faites sur sa place de travail, un asthme d'origine
professionnelle en rapport avec l'exposition à des peintures de
carrosserie et aux isocyanates. Depuis lors, persiste une
hyperréactivité bronchique malgré l'absence d'exposition démontrée
par des tests de provocation à la méthacholine, dont le dernier date
de septembre 2012. Cette hyperréactivité peut favoriser des
bronchospasmes lors d'exposition à différents irritants respiratoires
sans lien avec les peintures de carrosserie.
b) Le patient présente des bronchectasies au niveau du lobe moyen
et de la lingula dont l'origine est indéterminée. Comme le patient
n'avait pas de plainte respiratoire avant de travailler dans la
première carrosserie, il est possible qu'il ait développé des
bronchectasies dans le cadre de son asthme professionnel. Ceci ne
peut pas être prouvé mais suspecté puisque habituellement les
bronchectasies sont associées à une toux itérative souvent
productive ce dont le patient ne s'est jamais plaint auparavant. Les
bronchectasies représentent une atteinte respiratoire irréversible.
c) A plusieurs reprises, le patient a développé des épisodes de
dyspnée aiguë ou paroxystique qui ont été attribués à une
aggravation de son asthme. Cependant, les rapports n'indiquent pas
clairement qu'il s'agissait d'exacerbations de l'asthme (caractérisés
par un wheezing [sifflements respiratoires audibles à l'oreille], des
sibilances [sifflements audibles au stéthoscope], une augmentation
de l'expirium, une toux voire, en cas de crise importante, une baisse
du taux d'oxygène pouvant être accompagnée d'une baisse du taux
-
15 -
de gaz carbonique). Des documents que j'ai pu consulter, on note à
plusieurs reprises une composante de syndrome hyperventilation
(respiration inappropriée aux besoins physiologiques) accompagnée
d'une importante anxiété que le patient reconnaît. Cette
manifestation n'est pas liée directement à l'exposition aux
isocyanates mais peut avoir été favorisée par l'anxiété qu'avait
produite l'asthme dans le cadre de son activité professionnelle.
d) [L’assuré] présente une anamnèse de reflux gastro-œsophagien
qui persiste occasionnellement malgré la prise d'un traitement
adéquat. Le reflux gastro-œsophagien peut, en soi, aggraver une
hyperactivité bronchique et ceci n'est pas lié directement à
l'exposition aux isocyanates.
-
18 -
(dixit [l’assuré]) et provoquer des symptômes dépressifs (repli sur
soi).
Le tabagisme, certes modéré selon les dires du patient, s'étend tout
de même durant 14 ans (de l'âge de 28 ans à 42 ans).
En conclusion, l'expertise, par ailleurs bien conduite et détaillée
rédigée par le Dr L., n'est pas en contradiction fondamentale
avec mes conclusions. A la faveur de l'assuré, l'expert retient qu'il
est probable que les manifestations respiratoires présentées durant
l'exposition aux peintures de carrosserie ont entraîné un état
d'anxiété et favorisé le développement d'un syndrome
d'hyperventilation chronique. Etant donné que les conditions de
travail problématiques en terme d'exposition pour les voies
respiratoires se sont terminées en juillet 2009, on s'attendrait au
minimum à une légère amélioration de l'état de santé plus de 4 ans
après la fin de l'exposition. Je ne parviens pas aux mêmes
considérations [que] Me Izzo lorsqu'il affirme que son client souffre
d'une « unité relevant du même processus dégénératif induit par
l'inhalation de substances nocives et donnant lieu à un certain
nombre de symptômes et de séquelles dont certaines sont
irréversibles ». Une composante psychologique est certainement
significativement présente dans la dyspnée ressentie
subjectivement et je souscris pleinement aux recommandations de
l'expert pour une prise en charge psychothérapeutique et
physiothérapeutique spécialisées afin de venir à bout du syndrome
d'hyperventilation qui représente le phénomène invalidant le plus
important chez cet assuré. »
L’assuré s’est déterminé le 15 janvier 2014, réitérant ses
propres conclusions sur la base d’un avis du Dr L. rendu le même
jour, lequel s’est prononcé sur celui du Dr C.________ en ces termes :
« [...] A l'instar de mon collègue, je vais reprendre les quatre
affections que j'avais retenues comme primordiales dans la situation
de l’assuré :
L'asthme professionnel : [...] Bien qu'un test de provocation
bronchique à la Méthacholine n'ait pas été réalisé avant que le
patient soit exposé aux isocyanates, il me paraît raisonnable de
conclure à une relation de cause à effet puisqu'il n'avait aucun
symptôme avant. Le Dr C.________ mentionne par ailleurs que les
crises d'asthme n'ont pas pu être démontrées, ce qui est correct
selon les renseignements que j'ai eu à disposition. Cependant,
l'asthme est une maladie parfois difficile à diagnostiquer en
l'absence d'un élément objectif. Les éléments que l'on peut retenir
pour un tel diagnostic sont l'anamnèse, la spirométrie anormale, le
dosage du FeNO anormal et, lorsque ces éléments sont négatifs ou
douteux, un test de provocation bronchique positif. Ce dernier test a
donc été réalisé à 3 reprises et s'est révélé à chaque fois positif. En
conséquence, un asthme peut être clairement suspecté. Cependant,
il faut relever, comme le fait mon collègue, que les épisodes
survenus à l'Hôpital N.________ en présence de personnel médical
n'ont pas été associés à des changements de saturation significatifs.
Toutefois, une crise d'asthme modérée ne s'accompagne pas
nécessairement d'une baisse de la saturation et il faudrait alors
avoir réalisé une spirométrie ou une mesure du Peak-Flow pendant
l'épisode, ce qui aurait pu confirmer ou infirmer une crise d'asthme.
-
19 -
En conséquence, on doit admettre qu'il existe un doute sur
d'éventuelles crises d'asthme dans la mesure où aucune mesure n'a
été effectuée pour confirmer ou infirmer ce diagnostic.
Les bronchectasies : je relèverais, comme le fait le Dr C.,
que les bronchectasies sont modestes mais que la radiographie
thoracique n'est évidemment pas un bon examen pour ce type de
pathologie. Ces anomalies présentes chez [l’assuré] ne représentent
effectivement pas une atteinte grave à sa situation respiratoire,
mais elles sont tout de même irréversibles, pouvant conduire à des
infections respiratoires plus fréquentes et à une toux. De plus, elles
peuvent parfois s'aggraver et nécessiter une physiothérapie
respiratoire et des traitements antibiotiques, ce qui n'a pas encore
été le cas chez [l’assuré].
Les épisodes de dyspnée paroxystiques : [...] Comme mentionné
dans mon rapport, le syndrome d'hyperventilation n'a pas été causé
directement par l'exposition aux isocyanates mais paraît bien
secondaire aux conséquences que cette exposition a occasionnées
chez une personne particulièrement anxieuse.
Le reflux gastro-œsophagien : comme le confirme le Dr C., le
reflux gastro-œsophagien n'a pas de lien direct avec l'exposition aux
isocyanates mais peut être favorisé par l'état anxieux et peut
contribuer à aggraver l'hyperréactivité bronchique.
En ce qui concerne le syndrome des apnées du sommeil et l'ancien
tabagisme, je noterais que, bien que ces affections ne soient pas en
soi négligeables, elles ne me paraissent pas au premier plan des
problèmes actuels affectant le patient. [...] »
Par écriture du 6 février 2014, l’intimée a relevé que les
constatations des Drs C.________ et L.________ étaient à son sens
superposables, en ce qu’elles avaient trait à des crises d’asthme non
« démontrées » survenues dès fin 2011, tandis que le Dr L.________ avait
au surplus uniquement « suspecté » un lien entre les bronchectasies et
l’asthme professionnel. Les autres affections diagnostiquées ne relevaient
pas des conséquences de l’exposition aux isocyanates. Partant, la CNA
persistait à suggérer le rejet du recours.
Le recourant a indiqué ne pas avoir de remarques
complémentaires à formuler en date du 26 février 2014.
G.Le 21 juillet 2014, l’OAI a rendu une décision niant à l’assuré le
droit à une rente d’invalidité, compte tenu d’un degré d’invalidité de
22,11% obtenu après comparaison des gains sur la base d’une capacité de
-
20 -
travail nulle dans l’ancienne profession, mais entière dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles décrites par les médecins.
L’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la
Cour de céans par mémoire du 12 septembre 2014, enregistré sous
numéro de cause AI196/14, concluant à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité « dès le jour du dépôt de sa demande de prestations ».
L’OAI, proposant le rejet de ce recours, a produit un tirage de
son dossier en annexe à sa réponse datée du 10 novembre 2014, les
pièces correspondantes ayant été versées à celui de la présente cause et
soumises aux parties par pli du juge instructeur du 8 décembre 2014.
Considérant que ces pièces ne faisaient état d’aucun élément
nouveau, la CNA a persisté dans ses précédentes conclusions le 20 février
Quant au recourant, il a fait parvenir sa détermination le
1
er
septembre 2015 se référant à un nouvel avis du Dr L.________, rédigé
notamment comme suit le 26 août 2015 :
« [...] Ergospirométrie d’effort
[...] En conclusion, cet examen sous-maximal est très suggestif
d'une hyperventilation à l'effort qui a probablement été responsable
de la dyspnée et de l'arrêt prématuré de l'exercice. Il est, dans ce
contexte, difficile de retenir formellement un déconditionnement
musculaire, bien qu'il ne puisse être exclu. Sur le plan cardio-
vasculaire, je noterais principalement une élévation de la pression
diastolique qui peut entraîner un certain degré de dyspnée d'effort
et il conviendra de réévaluer ce problème.
Pour ma part, ce test d'effort confirme donc que le patient présente
une hyperventilation pouvant interférer avec sa capacité d'effort et
donc de travail. A ma connaissance, il n'existe pas d'étude pouvant
corréler un niveau d'hyperventilation avec une capacité de travail
comme cela est le cas pour un syndrome obstructif ou restrictif. De
plus, les crises d'hyperventilation peuvent survenir de manière
impromptue et non prédictible.
Capacité de [l’assuré] dans une activité adaptée
[...] L'hyperventilation étant liée à un trouble du comportement
respiratoire survenant dans le cadre d'un état anxieux dans la
plupart des cas, il est difficile de prévoir et de prévenir des crises
pouvant survenir à l'occasion de différentes formes de stress ou
même parfois sans stress apparent. De plus, la fréquence des crises
-
21 -
peut être variable. Il n'est pas fréquent qu'un syndrome
d'hyperventilation soit très invalidant, mais ceci est décrit et semble
être le cas chez [l’assuré]. A nouveau et comme précédemment
mentionné, une prise en charge physiothérapeutique et
psychothérapeutique pourrait avoir un effet bénéfique sans que cela
soit certain. [...] »
Rappelant que le litige avait trait à la reconnaissance
éventuelle d’une maladie professionnelle dès mars 2012, la CNA a réitéré,
par écriture du
30 septembre 2015, que la détermination du Dr L.________ ne permettait
pas de qualifier l’activité professionnelle de cause exclusive ou nettement
prépondérante aux crises observées dans le cas du recourant. Elle a
derechef persisté dans ses précédentes conclusions.
Le recourant a pour sa part renoncé à déposer des remarques
complémentaires le 22 octobre 2015, de sorte que la cause a été gardée à
juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
22 -
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours contre la décision sur opposition du
1
er
octobre 2012 a été interjeté devant le tribunal compétent en temps
utile en date du 1
er
novembre 2012. Il respecte par ailleurs les autres
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’intimée à compter du 1
er
mars 2012.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
-
23 -
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) In casu, par sa décision sur opposition du 1
er
octobre 2012,
la CNA a maintenu sa décision du 1
er
mai 2012, soit son refus de prise en
charge des suites des crises dyspnéiques affectant l’assuré à compter du
1
er
mars 2012, le renvoyant à cet égard à son assurance contre la
maladie.
Elle a considéré que ces crises, observées depuis fin 2011,
n’avaient pas été causées de manière exclusive ou nettement
prépondérante par la maladie professionnelle – soit une hyperréactivité
bronchique se manifestant par un asthme, consécutive à des travaux
impliquant une exposition aux isocyanates – précédemment reconnue par
décision d’inaptitude du 4 octobre 2010.
On rappellera que dans ce contexte, l’intimée a alloué à
l’assuré une indemnité journalière de transition du 1
er
décembre 2010 au
31 mars 2011, ainsi qu’une indemnité pour changement d’occupation du
1
er
avril 2011 au 31 mars 2012, renouvelée du 1
er
avril 2012 au 31 mars
2013 (cf. décisions des 9 novembre 2010 et 3 juillet 2012). Elle a par
ailleurs assumé les frais de traitement engendrés par l’asthme
professionnel jusqu’au 1
er
mars 2012.
De son côté, l’assuré estime que les crises dyspnéiques
survenues dès fin 2011 sont des conséquences directes de sa longue
exposition aux isocyanates et qu’en dépit d’un contexte professionnel
-
24 -
sans irritants depuis juillet 2009, son état de santé pulmonaire s’est
dégradé de manière irréversible. Les crises dyspnéiques en question
seraient engendrées exclusivement par sa maladie professionnelle, de
sorte que la CNA serait obligée de poursuivre sa prise en charge au-delà
du 1
er
mars 2012. Il s’appuie à cet égard sur les rapports de ses médecins
traitants, notamment les Drs E.________ et K., ainsi que sur le
rapport de sortie de l’Hôpital N. et l’expertise privée réalisée par le
Dr L.. Il allègue qu’en l’absence de tout problème de santé
antérieur à son activité au sein du Garage F., la maladie
professionnelle découlant de celle-ci ne peut qu’être responsable de ses
soucis pulmonaires, y inclus dès fin 2011, respectivement mars 2012.
Le recourant conclut en définitive préalablement à la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire en vue de clarifier sa situation et
principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ou de « toutes
autres prestations » entrant en ligne de compte dans son cas.
A titre subsidiaire, il propose le renvoi de la cause à la CNA
pour instruction complémentaire sur le plan médical avant nouvelle
décision.
c) Au vu de l’ensemble des griefs soulevés, il s’agira en
premier lieu de déterminer si les pièces médicales à disposition
permettent de se prononcer à satisfaction sur l’existence d’un lien de
causalité exclusive ou prépondérante entre la maladie professionnelle
reconnue auprès de l’assuré et les crises l’affectant à compter du 1
er
mars
Cas échéant, pour autant que ce lien de causalité puisse être
admis, il conviendra en second lieu d’examiner les prestations entrant en
ligne de compte in casu, quand bien même on peut se demander si la
question du droit à la rente revendiquée par l’assuré n’excède pas l’objet
du litige, vu la teneur de la décision sur opposition entreprise.
-
25 -
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) L’art. 9 al. 1 LAA stipule que sont réputées maladies
professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de
manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste
de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils
provoquent.
L’art. 14 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.202) souligne que les substances nocives
et les maladies dues à certains travaux sont énumérées à l’annexe 1,
laquelle mentionne à son al. 1 les « isocyanates » au titre de substances
nocives au sens de l’art. 9 al. 1 LAA.
c) Aux termes de l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées
maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles
ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante
par l’exercice de l’activité professionnelle.
Cette clause – dite générale – répond au besoin de combler
d’éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral
a été chargé d’établir selon l’art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 136 consid. 5a et
les références).
d) Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est
assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée.
Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne
-
26 -
atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical
ou est incapable de travailler (art. 9 al. 3 LAA).
4.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Le seul fait que des symptômes ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (non-application du raisonnement
«post hoc ergo propter hoc» ;
-
27 -
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid.
2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] U 349/05 du 21 août 2006).
b) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
c) S’agissant spécifiquement des cas de maladie
professionnelle, la reconnaissance d’une telle affection suppose un lien de
causalité qualifié entre l’influence de l’agent nocif et la maladie. Il ne suffit
pas que l’agent nocif soit une cause parmi d’autres de la maladie. Il doit
participer plus que toutes les autres causes concurrentes à la survenance
de celle-ci. Il est en outre nécessaire que l’exposition se produise
-
28 -
exclusivement ou de façon prépondérante pendant le travail dans une
entreprise assujettie (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Vol. XIV, 2
ème
édition 2007, p. 825 –
1040, n. 107 et références citées).
L’art. 9 al. 1 LAA impose un lien de causalité exclusif ou
prépondérant entre la maladie et les substances nocives ou les travaux
considérés. Le caractère prépondérant dudit lien est réalisé lorsque la
maladie est due pour plus de 50% à l’action de la substance nocive ou à
l’un des travaux (ATF 119 V 200 consid. 2a ; RAMA 1988 n° U 61 p.450
consid. 1b ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 111).
Le caractère exclusif requiert par ailleurs une influence de près
de 100% de la substance nocive ou des travaux en question sur la
survenance de la maladie (ATF 119 V 200 consid. 2a ; 117 V 354 consid.
2a).
L’art. 9 al. 2 LAA pose quant à lui l’exigence d’un lien exclusif
ou nettement prépondérant entre la maladie et le contact avec des
substances nocives ou l’exécution de certains travaux dans le cadre de
l’activité professionnelle.
Selon la jurisprudence, cette condition n’est réalisée que si la
maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité
professionnelle. Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas
typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un
groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux
que compte la population en général (ATF 119 V 200 consid. 2b ; 116 V
136 consid. 5c ; TF 8C_165/2007 du 5 mars 2008 consid. 3).
La question de savoir si l’exigence d’une relation exclusive ou
nettement prépondérante est remplie – question relevant d’abord de la
preuve dans un cas concret – doit être appréciée au vu de données
épidémiologiques médicalement reconnues. S’il apparaît comme un fait
-
29 -
démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une
affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à
l’exercice d’une activité professionnelle, la preuve de la causalité
qualifiée, dans un cas concret, ne peut pas non plus être apportée. En
revanche, si les connaissances médicales générales sont compatibles avec
l’exigence légale d’une relation de causalité nettement prépondérante,
voire exclusive entre une affection et une activité professionnelle
déterminée, subsiste alors un champ pour des investigations
complémentaires en vue d’établir, dans le cas particulier, l’existence de
cette causalité qualifiée (RJB 1996 p. 489 ;
cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 113).
Lorsqu’une maladie professionnelle a été reconnue du fait de
la réalisation du lien exclusif ou nettement prépondérant décrit ci-dessus,
l’assureur doit en assumer l’ensemble des conséquences, pour autant que
celles-ci soient en lien de causalité adéquate avec la maladie
professionnelle (ATFA 1959 p.8 ;
cf. Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zürich/Bâle/Genève, 3
ème
édition, n. ad art. 9 al. 2 LAA).
5.a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
-
30 -
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante.
A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007
-
31 -
consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à
de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si des
médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (TF
9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
6.Doit tout d’abord être examiné le point de savoir si les pièces
médicales à disposition de la Cour de céans permettent de trancher le
présent litige ou s’il y a lieu – comme le requiert le recourant – de
procéder à un complément d’instruction sous la forme d’une expertise
judiciaire ou de renvoyer la cause à l’assureur intimé.
In casu, le recourant a fait l’objet de plusieurs évaluations de
son état de santé respiratoire, réalisées par différents spécialistes de ce
registre.
-
32 -
Il a notamment fait l’objet d’investigations de la part des
Drs A.________ et C.________ et été suivi par le Dr K., avant d’être
hospitalisé aux fins d’examen au sein de l’Hôpital N. et expertisé
par le
Dr L..
Au demeurant, les rapports établis respectivement par ces
médecins, étayés par des examens cliniques en vue de déterminer les
diagnostics pertinents, sont convergents à cet égard, avec savoir que
l’assuré souffre pour l’essentiel d’un « asthme bronchique avec
composantes professionnelles », de « bronchectasies devenues
asymptomatiques », d’un « syndrome d’hyperventilation chronique », d’un
« syndrome d’apnées du sommeil » et d’un « reflux gastro-œsophagien ».
Quant à la « dyspnée paroxystique » se manifestant par des
crises objectivées dès fin 2011, tant le Dr L. que le Dr C.________ se
sont exprimés sur cette question et sa relation vraisemblable avec le
syndrome d’hyperventilation. En outre, le rapport de sortie de l’Hôpital
N.________ est venu corroborer cette observation, sans que des examens
complémentaires n’apparaissent nécessaires pour se prononcer à cet
égard sous l’angle de l’art. 9 LAA.
Par ailleurs, on relèvera, à l’instar des parties, que le rapport
d’expertise du Dr L.________ du 11 juillet 2013 et ses compléments des 15
janvier 2014 et
26 août 2015 remplissent les réquisits jurisprudentiels rappelés supra sous
considérant 5a pour se voir accorder pleine valeur probante. Le Dr
L.________ a en effet procédé à des examens cliniques du recourant, non
sans disposer des principales pièces de son dossier assécurologique. Il a
fait part de ses conclusions à l’issue d’explications détaillées des
diagnostics retenus, tout en fournissant les informations utiles sur le
contexte médical.
Vu le dossier produit par l’intimée, l’OAI et le rapport
d’expertise diligenté pour le compte de l’assuré, on ne voit pas qu’un
-
33 -
complément d’instruction sur le plan médical se justifie en l’espèce et soit
susceptible d’apporter un éclairage nouveau ou différent des éléments de
fait déterminants pour la solution du litige.
Dès lors, une appréciation anticipée des preuves permet
manifestement d’écarter la requête préalable du recourant en vue d’un tel
complément et de rejeter sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la
cause à cette fin à la CNA.
7.Il convient à ce stade de déterminer si les « crises
dyspnéiques » affectant le recourant depuis fin 2011 sont en lien de
causalité adéquate avec la maladie professionnelle reconnue par la CNA –
soit un asthme dû à une exposition aux isocyanates – en vertu de l’art. 9
al. 1 LAA par décision du 4 octobre 2010.
Ainsi qu’il a été rappelé sous considérant 3c supra, la prise en
charge des suites d’une maladie professionnelle – une fois reconnue –
reste en effet néanmoins conditionnée par la réalisation d’un lien de
causalité entre cette maladie et la symptomatologie présentée.
a) Le recourant se prévaut principalement du fait qu’il ne
présentait aucun problème respiratoire connu avant d’avoir été exposé
aux isocyanates sans protection. Son appareil respiratoire aurait toutefois
été atteint de manière durable, voire définitive. Il y aurait donc clairement
à son avis un rapport de causalité entre l’exposition à ces produits et les
troubles dont il souffre à ce jour, faute d’autre explication quant à leur
origine.
Cet argument n’est pas suffisant pour emporter la conviction.
En se bornant à invoquer le fait qu’il ne souffrait d’aucune affection de
nature respiratoire avant son activité professionnelle au Garage F.________,
le recourant procède typiquement d’un raisonnement « post hoc ergo
propter hoc », insuffisant à démontrer un lien de causalité.
-
34 -
Il en va de même lorsqu’en analysant le rapport du Dr
L.________ du
11 juillet 2013, il considère qu’il y a bien un « avant » et un « après »
s’agissant de son état de santé du fait de son exposition aux isocyanates.
Comme on l’a rappelé sous considérant 4a plus haut, le seul
fait que des symptômes ne se sont manifestés qu'après la survenance
d'un accident ou, en l’espèce d’une maladie professionnelle, ne suffit pas
à établir un rapport de causalité.
b) Il apparaît d’ailleurs que les différents spécialistes ayant
examiné le recourant, dont le Dr L., convergent pour considérer
que les crises présentées par l’assuré sont très vraisemblablement
causées par le syndrome d’hyperventilation ou constituent des
bronchospasmes sans lien avec l’exposition aux isocyanates (cf. rapport
du Dr K. du 22 décembre 2011, appréciation du Dr C.________ du
27 avril 2012 et rapport d’expertise du 11 juillet 2013 du
Dr L., p. 3).
Il apparaît en conséquence que l’on peut suivre l’intimée en ce
qu’elle a considéré que les crises dyspnéiques présentées par l’assuré ne
découlaient pas de l’asthme professionnel.
8.Sous l’angle de l’art. 9 al. 2 LAA, il s’agit de déterminer si les
crises dyspnéiques présentées par l’assuré depuis 2011 sont causées
exclusivement ou de manière nettement prépondérant par l’activité
professionnelle.
A cet égard, il résulte de l’ensemble des documents médicaux
au dossier, qui ne présentent pas de contradictions sur ce point, qu’au
niveau de la vraisemblance prépondérante, un tel lien de causalité
qualifiée n’est pas avéré.
Dans un premier temps, l’intimée s’est fondée sur
l’appréciation médicale du Dr C. du 27 avril 2012, lequel relevait
-
35 -
que le recourant avait déjà présenté des symptômes comparables par le
passé, qui correspondent au syndrome d’hyperventilation chronique
diagnostiqué par le Dr K.. Dans son rapport du 22 décembre 2011,
ce spécialiste, qui avait examiné l’assuré peu après un précédent épisode
de dyspnée paroxystique, avait observé que l’anamnèse était « hautement
suggestive pour des crises d’hyperventilation dans un contexte de
syndrome d’hyperventilation chronique », et de fait, sans quelconque lien
de causalité avec l’exposition aux isocyanates. Dès lors que les dernières
crises dyspnéiques, dont celles ayant conduit le recourant à revendiquer
des prestations LAA, avaient eu lieu sans exposition à des irritants
respiratoires, le Dr C. arrivait à la conclusion que les crises
respiratoires étaient certes réelles, mais « provoquées par
l’hyperventilation chronique chez un patient particulièrement sensible et
anxieux. »
Pendant la procédure d’opposition devant l’intimée, le
recourant a séjourné du 23 juillet au 4 août 2012 à l’Hôpital N.. Le
rapport de sortie du
3 septembre 2012 ne se prononce pas sur le lien de causalité entre les
affections dont souffre le recourant et l’exposition aux isocyanates. Il en
résulte néanmoins que les médecins ont suspecté des facteurs aggravants
l’asthme soit un reflux gastro-œsophagien et un tabagisme (3 – 5
cigarettes par jour). Ils ont par ailleurs fait mention de fonctions
pulmonaires « dans la norme » en dépit d’une « réversibilité variable après
Ventolin ».
Au stade de la réplique déposée auprès de la Cour de céans, le
recourant a produit le rapport du 11 juillet 2013 du Dr L..
Contrairement à ce qu’expose le recourant, les conclusions de ce médecin
sont largement superposables à celles de ses confrères en ce qui concerne
la question litigieuse.
Ce médecin relève en effet que « les troubles respiratoires
encore présents et qui pourraient être liés à l’exposition aux peintures de
carrosserie qu’il a subie sont : des bronchectasies bilatérales et une
-
36 -
hyperréactivité bronchique persistante. Toutefois, ces possibles séquelles
de son exposition ne paraissent pas très symptomatiques ». S’agissant
des épisodes de dyspnée paroxystique, le
Dr L.________ retient qu’ils ne sont pas en lien direct avec l’ancienne
exposition aux toxiques (p. 3). Enfin, en ce qui concerne les plaintes
respiratoires rapportées par le recourant, le Dr L.________ estime qu’elles
ne sont « probablement pas en rapport avec les bronchectasies ni avec
l’exposition aux peintures de carrosserie subie mais plutôt avec un
syndrome d’hyperventilation chronique et un état anxieux. Ces derniers ne
sont pas directement liés à l’exposition à des toxiques respiratoires ». Le
Dr L.________ retient consécutivement que la causalité est « probable »
s’agissant des bronchectasies bilatérales et de l’hyperréactivité
bronchique et « improbable » pour les autres diagnostics. Les
constatations du Dr L.________ sont donc également de nature à infirmer
l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition aux isocyanates et les
affections dont souffre le recourant depuis courant 2011.
Le rapport du Dr L.________ a au surplus été soumis au
Dr C., qui a relevé que l’expertise détaillée et « bien conduite » de
son confrère n’était pas en contradiction fondamentale avec ses
conclusions.
Ce médecin a notamment observé que l’asthme professionnel
n’avait pu être démontré, que les bronchectasies étaient discrètes et
limitées, tandis que l’hyperventilation ainsi que le reflux gastro-
œsophagien pouvant aggraver l’hyperréactivité bronchique n’étaient pas
en lien avec l’exposition aux isocyanates.
Dans son complément du 15 janvier 2014 adressé au conseil
du recourant, le Dr L. indique que « le syndrome
d’hyperventilation n’a pas été causé directement par l’exposition aux
isocyanates mais paraît bien secondaire aux conséquences que cette
exposition a occasionnées chez une personne particulièrement anxieuse ».
Cette constatation, faite à la suite de l’appréciation médicale du Dr
C.________, ne permet pas non plus de conclure, au degré de la
-
37 -
vraisemblance prépondérante, à l’existence d’un lien de causalité exclusif
ou prépondérant entre l’exposition aux isocyanates et les affections dont
souffre le recourant. Le fait que le Dr L.________ lui-même expose qu’il y
avait un terrain favorable – l’anxiété du recourant – ainsi que l’utilisation
du terme de « secondaire » permettent en tous les cas d’exclure la
responsabilité de l’activité professionnelle quant à la survenance de la
maladie. Quant aux crises d’asthme, le Dr L.________ relève qu’il n’est pas
possible d’infirmer ou de confirmer un tel diagnostic en l’état.
S’agissant du complément du Dr L.________ du 26 août 2015, il
ne se prononce plus directement sur la question litigieuse, mais
principalement sur la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée, litigieuse dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour
de céans en matière d’assurance-invalidité
(en la cause AI 196/14). On relèvera néanmoins que, selon ce médecin, le
résultat sous-maximal du test de l’effort pratiqué sur le recourant est
« très suggestif d’une hyperventilation », laquelle n’était, selon le
précédent rapport du Dr L.________ du
11 juillet 2013, pas en lien direct avec l’exposition du recourant aux
isocyanates.
Enfin, les rapports médicaux versés au dossier constitué par
l’OAI n’apportent aucun élément nouveau ou inconnu pertinent pour
l’examen du lien de causalité qualifié ou adéquat.
En l’absence de toute contradiction entre les différents
rapports médicaux à disposition, d’autres hypothèses peuvent être
écartées. Les conclusions des spécialistes consultés apparaissent
largement convergentes quant à la question litigieuse. Elles ne permettent
pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de
causalité entre l’exposition avérée aux isocyanates et les crises
dyspnéiques présentées par le recourant.
-
38 -
C’est ainsi à bon droit que l’intimée a refusé de servir ses
prestations à compter du 1
er
mars 2012 des suites des crises dyspnéiques
objectivées auprès de l’assuré depuis fin 2011.
9.En dernier lieu, on mettra à toutes fins utiles en exergue les
dispositions ci-après s’agissant spécifiquement du droit à la rente
revendiquée par le recourant dès le 1
er
mars 2012.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
En l’occurrence, on observera que la conclusion principale du
recourant en vue de l’octroi d’une rente entière apparaît manifestement
prématurée à la date de la décision sur opposition entreprise dans la
mesure où ce dernier s’est vu octroyer par l’intimée une indemnité pour
changement d’occupation dès le
1
er
avril 2012, renouvelée jusqu’au 31 mars 2013 (cf. décision de la CNA
du
9 novembre 2010).
On ne voit dès lors pas que l’examen du droit à la rente se
serait justifié à ce stade, étant rappelé que l’indemnité pour changement
d’occupation s’élève à 80% de la perte de salaire que subit le travailleur
sur le marché du travail par suite de la décision d’inaptitude temporaire ou
permanente (cf. art. 87 al. 1 OPA [ordonnance du 19 décembre 1983 sur la
prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30]).
-
39 -
10.Vu l’exposé ci-avant, l’intimée était en définitive fondée à
refuser de prendre en charge les conséquences financières des troubles
présentés par le recourant dès le 1
er
mars 2012.
Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision
sur opposition litigieuse confirmée.
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause,
n’a pas droit à des dépens.
Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens de la part du recourant. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas
réalisé en l’espèce.
En outre, la CNA, en sa qualité d’assureur social, dispose d’un
service juridique interne susceptible de la représenter dans
l’accomplissement de ses tâches de droit public (cf. ATF 134 V 340 consid.
7).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
40 -
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2012 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roberto Izzo, à Lausanne (pour B.________),
-Me Didier Elsig, à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :