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TRIBUNAL CANTONAL
AA 98/12 - 33/2014
ZA12.041315
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mars 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Merz et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Q.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Damien Hottelier, avocat
à Monthey
et
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne,
intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
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2 -
Art. 4, 43 al. 1 et 61 let. c LPGA ; 6 a. 1, 10 al. 1 et 19 a. 1 LAA ; 11
OLAA
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3 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], était
employé de la société W.________ SA, à [...], et travaillait en tant que
poseur de signalisation routière. A ce titre, il était assuré auprès de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA
ou l’intimée) contre les accidents professionnels et non-professionnels.
Le 1
er
mars 2010 à 8 heures, l’assuré conduisait la
camionnette de son employeur sur l’autoroute. En raison d’un bouchon, il
a effectué un freinage bien appuyé. Avant d’être à l’arrêt, sa camionnette
a été emboutie à l’arrière par un camion semi-remorque. Celui-ci circulait
à environ 80 km/h avant le freinage d’urgence. L’assuré a été projeté en
avant contre le pare-brise et a fracturé la clé de contact avec le genou.
Selon le rapport de la Gendarmerie du canton de Vaud du 1
er
mars 2010,
l’assuré ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité. Suite au choc,
l’assuré a déplacé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a déclaré
aux gendarmes avoir des douleurs à la nuque, à la tête, au front et aux
deux jambes. Il a été transporté en ambulance aux urgences du Centre
hospitalier P.________ (ci-après : Centre hospitalier P._) où il a
séjourné en observation quelques heures. Selon le rapport médical du 14
avril 2010 de la Dresse C., médecin assistant au Service de
chirurgie viscérale du Centre hospitalier P._______, l’assuré a subi un
traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance et amnésie
circonstancielle peu claire. Il se plaignait de nucalgies importantes. Un
examen par CT-scan n’a mis en évidence ni lésions traumatiques du
cerveau, ni fracture du crâne, ni fracture des cervicales. La Dresse
C.__ a diagnostiqué une contusion frontale avec nucalgies, un
traumatisme du rachis sans déficit et une contusion de la cheville droite ;
elle a remis à l’assuré une collerette mousse et lui a prescrit des
antalgiques.
L’assuré a repris le travail à plein-temps le 12 mars 2010.
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4 -
Les cervicobrachialgies ayant persisté, une IRM cervicale a été
réalisée en date du 19 août 2010.
Selon le rapport médical intermédiaire du 16 septembre 2010
du Dr M., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne
générale, l’assuré souffrait d’un syndrome cervical C7 post-traumatique.
Le traitement consistait uniquement en physiothérapie.
Le 23 mai 2011, l’assuré a consulté en urgence le Dr
M. pour une cervicobrachialgie aigue. Selon le rapport du Dr
M.________ du 23 juin 2011, la cervicobrachialgie était de caractère post-
traumatique. Le praticien a procédé à une infiltration facettaire et a
ordonné un arrêt de travail de deux jours ainsi qu’un traitement par
physiothérapie.
A la demande du Dr M., l’assuré a été examiné le 1er
juin 2011 par le Dr V. spécialiste en neurologie. Selon le rapport du
15 juin 2011 du Dr V., l’assuré a subi un « Whiplash sévère », dont
un syndrome irritatif C6-C7 persistait avec un léger déficit sensitif C6-C7.
Le neurologue rapportait que l’imagerie par résonance magnétique (ci-
après : IRM) cervicale du 19 août 2010 avait mis en évidence une
discopathie modérée C3-C4 et C6-C7 avec protrusion médiane sans conflit
discoradiculaire évident. Il constatait qu’une infiltration dans la région
interépineuse C7 à gauche avait partiellement soulagé l’assuré. Il
souscrivait à une telle indication, mais ne recommandait pas d’autre
examen tel qu’un électromyogramme (EMG) ou une IRM.
A la demande du Dr S., médecin d’arrondissement de
la CNA et spécialiste en chirurgie, l’assuré a été examiné en date du 2
septembre 2011 par le Dr L., spécialiste en neurologie. Selon le
rapport du DrL. du 5 septembre 2011, l’assuré a très
vraisemblablement subi un mouvement d’extension/flexion forcée de la
nuque avec possible brève perte de connaissance. A son avis, il ne faisait
guère de doute que l’assuré avait été victime d’une distorsion cervicale
simple de degré Il selon la Québec Task Force, sans évidence d’atteinte
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5 -
structurelle du système locomoteur et nerveux. L’examen clinique
complété par une électroneuromyographie (ENMG) ne révélait pas
d’atteinte neurologique significative, qu’il s’agisse d’une atteinte
encéphalique, médullaire, radiculaire ou du nerf cubital sur tout son trajet
depuis le coude. Les plaintes au niveau du membre supérieur gauche
paraissaient entrer dans le cadre du syndrome post-distorsion cervicale
avec les éléments subjectifs habituels. Le Dr L.________ relevait qu’il
n’avait pas eu accès aux radiographies de la colonne cervicale ; il déclarait
néanmoins avoir pris note du fait que l’IRM cervicale réalisée le 19 août
2010 n’avait pas révélé de lésions post-traumatiques, mais avait démontré
des discopathies modérées C3-C4, C4-C5 et C6-C7 avec protrusions
médianes, donc des altérations dégénératives discovertébrales pluri-
étagées modérées avec protrusions médianes sans évidence de
compression radiculaire ou médullaire. Vu la persistance d’une gêne
majeure, il suggérait d’adresser l’assuré à une consultation
interdisciplinaire de la douleur. Il déclarait ne pas avoir d’autre suggestion
thérapeutique, si ce n’était la poursuite du traitement par anti-
inflammatoire et physiothérapie.
L’assuré a eu une exacerbation des douleurs le 28 septembre
2011, qui a entraîné une incapacité de travail du 29 septembre au 2
octobre 2011. Il a repris le travail à plein-temps le 3 octobre 2011. Selon le
rapport du médecin généraliste traitant, le Dr G., l’assuré souffrait
d’un syndrome irritatif C6-C7 avec un léger déficit sensitif C6-C7.
L’évolution était marquée par une lente amélioration avec une récidive par
intermittence de douleurs cervicobrachiales.
Dans un rapport du 15 novembre 2011, le Dr M., qui
avait examiné l’assuré le 25 octobre 2011, notait la présence d’une
hypomobilité en C5-C6 et C6 C7 avec zone d’irritation concordante à
gauche ainsi qu’une hypoextensibilité de l’angulaire de l’omoplate.
L’évolution était caractérisée par la persistance d’un syndrome
cervicobrachial C6 irritatif gauche post-traumatique. Malgré un traitement
par infiltrations facettaires, physiothérapie et médicaments, la situation
n’était pas stabilisée. Le praticien préconisait une consultation avec prise
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6 -
en charge par un spécialiste en antalgie à l’hôpital de [...], afin d’effectuer
une rhyzolyse par radiofréquence, à visée de test thérapeutique.
A la demande du médecin d’arrondissement de la CNA,
l’assuré a été réexaminé le 12 mars 2012 par le Dr L.. Selon le
rapport du 13 mars 2012 de celui-ci, la situation subjective et objective de
l’assuré était superposable à celle observée lors de l’examen du 2
septembre 2011, sans aggravation ni amélioration. Le traitement
conservateur habituel restait toujours inefficace. Le patient frappait par
une attitude collaborante, mais très tendue. Sur le plan thérapeutique, le
Dr L. pensait, sans trop y croire, que l’on devrait tenter une
infiltration péridurale, voire d’autres mesures telles qu’une neurotomie par
radiofréquence. En ce qui concernait la relation de causalité entre les
plaintes persistantes et l’événement du 1
er
mars 2010, il était clair qu’il
existait une certaine discordance entre l’importance effective du
traumatisme et la durée des plaintes. Cette discordance pouvait au moins
partiellement s’expliquer, d’une part, par la présence d’altérations
dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées préexistantes et, d’autre
part, par la personnalité du sujet. On devait néanmoins admettre qu’une
proportion importante de patients continuait à se plaindre de douleurs
cervicales même après un traumatisme relativement modeste tout en
continuant à travailler normalement. Il semblait néanmoins que chez
l’assuré, l’importance des plaintes dépassait ce que l’on observait
habituellement dans ce contexte.
Le Dr R., spécialiste en anesthésiologie, a communiqué
le 3 mai 2012 à la CNA que l’assuré était opposé à une infiltration
épidurale lombaire de corticoïdes, craignant d’éventuelles complications
et doutant du bénéfice à long terme d’un tel geste.
L’assuré a été examiné le 8 juin 2012 par le Dr S.,
médecin d’arrondissement de la CNA. Dans un rapport médical du même
jour, le praticien a constaté qu’objectivement, la musculature
paravertébrale et le chef supérieur du trapèze étaient un peu sensibles à
la palpation au niveau de C6-C7, mais n’étaient pas particulièrement
-
7 -
tendus. La mobilité de la nuque était conservée. La mobilisation entraînait
de légères douleurs cervicales. Les mouvements combinés ne
provoquaient aucune douleur dans les membres supérieurs. La trophicité
et la force musculaires étaient conservées à tous les niveaux. L’assuré
décrivait une légère hypoesthésie des deux derniers doigts de la main
gauche, mais l’examen du nerf cubital au passage du coude et du poignet
ne révélait rien de particulier. Il était possible que les douleurs rapportées
soient en relation avec une discopathie C6-C7, mais il n’y avait pas
d’atteinte radiculaire prouvée, tant du point de vue clinique
qu’électrophysiologique. Cette discopathie était clairement antérieure à
l’accident, qui l’avait possiblement rendue symptomatique. N’ayant
toutefois entraîné aucune lésion qu’on puisse directement lui rapporter,
l’accident ne saurait déployer indéfiniment des effets et le statu quo sine
était certainement atteint depuis longtemps. Une certaine fluctuation de
l’ampleur des plaintes et de leur retentissement allait également dans ce
sens.
B.Le 25 juin 2012, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a
mis un terme à toutes les prestations de l’assurance-accidents dès ce jour-
là au soir, réfutant tout droit à d’autres prestations d’assurance, au motif
que le statu quo sine était atteint au plus tard ce même jour. En raison
d’une erreur de date, cette décision a été remplacée par une nouvelle
décision du 13 juillet 2012, matériellement identique à celle du 25 juin
2012 et mettant un terme à toutes les prestations de l’assurance-
accidents dès le 25 juin 2012 au soir.
Le 19 juillet 2012, la caisse maladie B.________ a fait opposition
à titre provisoire contre la décision 13 juillet 2012. Elle a retiré son
opposition en date du 31 juillet 2012, au motif qu’après lecture du dossier,
elle avait pu constater que l’incapacité de travail de l’assuré était due à
une maladie.
Par acte du 25 juillet 2012, l’assuré a fait opposition contre la
décision du 13 juillet 2012, requérant son annulation et le versement des
prestations d’assurance-accidents sollicitées sans interruption. Relevant
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8 -
notamment qu’avant l’accident de circulation dont il avait été victime, il
n’avait jamais été en arrêt de travail, il a contesté avoir atteint l’état de
santé qui aurait été le sien sans l’accident. Le 3 septembre 2012, il a
confirmé son opposition, estimant que son état était bien en lien de
causalité avec l’accident du 1
er
mars 2012. Il a présenté une attestation
médicale établie le 16 août 2012 du Dr G.________, qui relevait que son
patient ne présentait pas de douleurs cervicales avant son accident du 1
er
mars 2010, que l’évolution clinique était défavorable, car la douleur
cervicale persistait avec exacerbation périodique motivant quelques arrêts
de travail de courte durée, que la mobilisation de la colonne cervicale et
du membre supérieur gauche entraînait de la douleur cervicale et que
l’assuré se plaignait d’une hypoesthésie au niveau du membre supérieur
gauche.
Par décision sur opposition du 12 septembre 2012, la CNA a
écarté l’opposition et confirmé la décision du 13 juillet 2012.
C.En date du 12 octobre 2012, Q.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud
contre la décision sur opposition rendue par la CNA le 12 septembre 2012.
Il conclut à l’annulation de cette décision et à la poursuite des prestations
de l’assurance-accidents. Au titre de mesures d’instruction, il requiert la
mise en œuvre d’une expertise médicale et d’une une audition publique.
Dans sa réponse du 11 février 2013, la CNA conclut au
maintien de la décision attaquée. Elle s’oppose à l’ordonnancement d’une
expertise médicale au motif que la relation de causalité adéquate doit être
niée. Elle estime par ailleurs une audition publique inutile pour trancher la
question du lien de causalité naturelle ou adéquate.
Dans sa réplique du 15 mars 2013, le recourant maintient ses
conclusions.
La Cour a tenu une audience de jugement en date du 12 mars
2014.
- a) Selon l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance- accidents ; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision, rendue dans le
cadre d’une procédure d’opposition, est susceptible de recours auprès de
l’autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable à
la forme.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
- 10 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c et
110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse la question de savoir si la CNA était fondée à
mettre un terme dès le 25 juin 2012 à toutes les prestations d’assurance
en lien avec l’accident survenu le 1
er
mars 2010.
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir notamment au
traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur
prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le
chiropraticien (let. a), aux médicaments et analyses ordonnés par le
médecin ou le dentiste (let. b) et aux moyens et appareils servant à la
guérison (let. e).
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré ; les
prestations d’assurance sont donc également versées en cas de rechutes
ou de séquelles (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.201] ; pour les titulaires d’une rente de
l’assurance-accidents, art. 21 LAA ; TF 8C_269/2008 du 27 octobre 2008,
consid. 2.2 ; 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid. 5.3).
4. a) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
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11 -
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées ; 134 V 231, consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références
citées ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 ; 8C_86212008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être
admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids
aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351, consid. 3b/cc, et les références citées ; Pratique VSI 2001 p. 106,
consid. 3b/bb et cc).
-
12 -
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (« appréciation
anticipée des preuves » ; ATF 130 Il 425, consid. 2.1 ; 122 lI 464, consid.
4a ; 122 III 219, consid. 3c ; 120 lb 224, consid. 2b ; 119 V 335, consid. 3c
et la référence).
b) Le recourant demande l’administration d’une expertise. Il
fait valoir qu’une expertise pluridisciplinaire fait défaut, alors que la
jurisprudence (ATF 134V 109) la requiert pour l’examen de la causalité
naturelle en cas de douleurs longues et durables sans lésion objectivable.
Or, même si le lien de causalité naturelle était encore admis, le rapport de
causalité adéquate avec l’accident du 1
er
mars 2010 devrait, comme nous
le verrons plus loin, être nié. Il n’y a donc pas lieu d’instruire plus avant le
lien de causalité naturelle, de sorte que la demande d’expertise judiciaire
pluridisciplinaire doit être rejetée.
- Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l’art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2
ème
phrase LAA). Il cesse également s’il n’y a plus lieu
d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de santé de l’assuré et qu’aucune mesure de
réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, mais
qu’aucune rente n’est allouée parce que l’assuré présente un taux
d’invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l’art. 18 al. 1 LAA
(ATF 134 V 109, consid. 4.1 ; 133 V 57 consid. 6.6.2). Par amélioration
sensible de l’état de santé, il faut entendre l’amélioration ou la
récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109, consid. 4.3, et les
références). L’utilisation du terme “sensible” par le législateur montre que
l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit
être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF
134 V 109, consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas d’amélioration sensible
- 13 -
si une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité
les plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée. L’évolution de
l’état de santé de la personne assurée doit être établie avec une
vraisemblance prépondérante sur la base d’un pronostic et non sur la base
de constatations rétrospectives (TFA, U 244/04, in RAMA 2005 n° U 557 p.
388, consid. 3.1, et les références ; TF 8C_29/2010 du 27 mai 2010,
consid. 4.2).
En l’espèce, le recourant a retrouvé rapidement une pleine
capacité de travail, sous réserve de quelques incapacités totales de travail
de quelques jours chacune, en raison des douleurs. La principale mesure
thérapeutique, hormis la physiothérapie, envisagée par les Drs L.________
et R., à savoir une infiltration péridurale, a été refusée par le
recourant. Certes, dans son rapport du 13 mars 2012, le Dr L.
songeait aussi à des mesures telles qu’une neurotomie par
radiofréquence, mais il déclarait ne pas « trop y croire ». Il n’y avait donc
pas, avec une vraisemblance prépondérante, à attendre de la continuation
du traitement par physiothérapie ou d’un autre traitement une
amélioration sensible de l’état de santé du recourant. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières avait donc cessé en
date du 25 juin 2012.
- L’assurance a mis un terme à la prise en charge des
prestations dès le 25 juin 2012 inclus, au motif que le statu quo sine était
atteint. Le recourant conteste cette appréciation. Il estime que les
douleurs sont encore dans un lien de causalité naturelle avec l’accident du
1
er
mars 2010.
a) Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ;
-
14 -
il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1 ;
129 V 402, consid. 4.3.1 ; 119 V 335, consid. 1 ; 118 V 286, consid. 1b, et
les références).
b) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence
d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou
de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Il n’est pas exigé que tous les symptômes du tableau clinique typique
apparaissent pendant le temps de latence déterminant de 24 heures à, au
maximum, 72 heures après l’accident. Il faut toutefois que pendant ce
temps de latence se manifestent au moins des douleurs au rachis cervical
ou au cou (arrêt 8C_792/2009 du 1
er
février 2010, consid. 6.1, et les
références). Encore faut-il que l’existence d’un tel traumatisme et de ses
suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables
(ATF 119 V 335, consid. 1 ; 117 V 359 consid. 4b). La jurisprudence a posé
diverses exigences sur les mesures d’instruction nécessaires de ce point
de vue. Elle a considéré, en particulier, qu’une expertise pluridisciplinaire
est indiquée si l’état de santé de la personne assurée ne présente ou ne
-
15 -
laisse pas espérer d’amélioration notable relativement rapidement après
l’accident, c’est-à-dire dans un délai d’environ six mois (ATF 134 V 109,
consid. 9).
En l’espèce, le recourant s’est plaint de nucalgies importantes
lors de son séjour au Centre hospitalier P._________ après qu’il y ait été
transporté par ambulance suite à l’accident le 1
er
mars 2010. La Dresse
C.________ a rapporté une « perte de connaissance et amnésie
circonstancielle peu claire », même si les déclarations du recourant
enregistrées par la Gendarmerie vaudoise sur le lieu de l’accident n’en
font pas état. Les conditions jurisprudentielles pour admettre que
l’incapacité de travail immédiatement consécutive à l’accident du 1
er
mars
2010 était dans un lien de causalité naturelle avec celui-ci sont remplies.
c) Selon la décision attaquée, le statu quo sine est atteint
depuis longtemps. L’intimée s’est fondée principalement sur la déclaration
du Dr S.________ du 8 juin 2012, selon lequel il était possible que les
douleurs rapportées soient en relation avec une discopathie C6-C7 mise en
évidence par une IRM cervicale en date du 19 août 2010. Selon le Dr
S., cette discopathie était clairement antérieure à l’accident.
Dans son recours, l’assuré ne conteste pas que la discopathie
constatée par IRM le 19 août 2010 était de nature dégénérative et
préexistait à l’accident du 1
er
mars 2010 (cf. acte de recours p. 4, pt 15 :
«des lésions dégénératives modérées sont détectées dans une IRM
pratiquée le 19 août 2010 »). Dans sa réplique du 15 mars 2013, le
recourant remet toutefois en question cette évaluation, en déclarant que
l’avis du Dr S. n’était pas motivé et qu’aucun autre médecin
consulté n’avait avancé cette possibilité. Or, le Dr L.________ avait déclaré
dans son rapport du 13 mars 2012 que la discordance entre l’importance
effective du traumatisme et la durée des plaintes pouvait s’expliquer
d’une part par la présence d’altérations dégénératives disco-vertébrales
pluri-étagées préexistantes et d’autre part par la personnalité du
recourant. La qualification de la discopathie comme une atteinte
préexistant à l’accident du 1
er
mars 2010 était donc partagée par les Dr
-
16 -
S.________ et DrL.. Par ailleurs, aucun des médecins traitants du
recourant n’a pris position dans le sens que la discopathie diagnostiquée
par l’IRM du 19 août 2010 serait d’origine accidentelle. De plus, le seul fait
que des symptômes douloureux ne se soient manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ;
ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 5v., consid.
3b).
Enfin, ni le Dr S. ni le Dr L.________ ne soutiennent que
les douleurs ressenties par le recourant sont, avec une vraisemblance
prépondérante, liées à la discopathie. Selon le Dr S., il ne s’agit
que d’une possibilité. De même, le Dr L. mentionne cette
explication pour les douleurs comme une possibilité, au même titre que la
personnalité du recourant.
Selon le rapport Dr S.________ du 8 juin 2012, l’accident ne
saurait déployer indéfiniment des effets et le statu quo sine était
certainement atteint depuis longtemps. La question du lien de causalité
naturelle entre l’accident du 1
er
mars 2010 et les plaintes du recourant
subsistant lors de la clôture du cas le 25 juin 2012 peut néanmoins rester
indécise, car même si ce lien de causalité naturelle devait être considéré
comme maintenu à cette date, la causalité adéquate ne serait pas
remplie.
- Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402,
consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2 ; 129 V
402, consid. 2.2 ; 125 V 456, consid. 5a, et les références).
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17 -
a) En cas d’atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102, consid. 5b/bb,
118 V 286, consid. 3a). En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs
critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et des atteintes sans preuve d’un déficit organique. Elle a tout
d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par
exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants :
• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
• la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à
entraîner des troubles psychiques ;
• la durée anormalement longue du traitement médical ;
• les douleurs physiques persistantes ;
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident ;
• les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes ;
• le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques (ATF 115 V 133 consid. 6c. ; 115 V 403 consid. 5c).
b) Selon la jurisprudence, on peut parler de conséquences
organiques objectivement avérées d’un accident que lorsque les
constatations ont été confirmées au moyen d’examens radiologiques ou
d’examen par un appareil et si les méthodes d’examen utilisées sont
scientifiquement reconnues (TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010, consid. 5.3 ;
8C_216/2009 du 28 octobre 2009, consid. 2 et les références).
-
18 -
En l’espèce, il ressort tant des rapports médicaux que de l’IRM
cervicale du 19 août 2010, que l’accident du 1
er
mars 2010 n’a entraîné
aucune lésion traumatique ou complication. Les douleurs et l’hypoesthésie
des deux derniers doigts de la main gauche dont le recourant se plaint ne
peuvent donc pas être considérées comme des conséquences organiques
objectivement avérées de l’accident.
c) Il convient dans un premier temps d’analyser la qualification
de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré
a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. La
classification d’un accident se base d’une part sur le déroulement
manifeste de l’événement, d’autre part sur les lésions subies (TFA U
214/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.3).
Selon le rapport de police du 1
er
mars 2010, le recourant, qui
roulait à environ 60 km/h sur la voie de droite de l’autoroute, était suivi
par un camion semi-remorque roulant à environ 80 km/h. En raison d’un
bouchon, le recourant a effectué un freinage bien appuyé. Avant d’être à
l’arrêt, l’arrière de son véhicule a été heurté par l’avant du camion qui
suivait, malgré le freinage d’urgence effectué par le chauffeur de celui-ci.
Le recourant a ressenti un très fort choc. Le véhicule du recourant n’a pas
percuté le véhicule qui le précédait. Le recourant a déplacé sa
camionnette sur la bande d’urgence et a pu s’extraire de son véhicule.
Bien qu’il n’utilisait pas sa ceinture de sécurité et qu’il ait cassé la clef de
contact avec son genou lors du choc, l’assuré n’a pas subi de lésion
traumatique.
Selon la jurisprudence (TFA U 380/04 du 15 mars 2005, in
RAMA 2005 no U 549 p. 236, consid. 5.1.2 ; TF 8C_633/2007 du 7 mai
2008 consid. 6.2 in fine et 8C_135/2011 du 21 septembre 2011, consid.
6.1.1) une collision ordinaire avec un véhicule à l’arrêt est considérée en
règle générale comme un accident de gravité moyenne, voire à la limite
du cas bénin. Même si le véhicule du recourant n’était pas encore à l’arrêt
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19 -
au moment de la collision, cette jurisprudence s’applique au cas d’espèce
puisque le mouvement du véhicule du recourant a contribué à réduire
l’intensité du choc. Vu les circonstances du cas d’espèce, et en particulier
le poids du véhicule ayant embouti la camionnette du recourant, il faut
considérer l’accident comme étant de gravité moyenne. Le seul fait que le
véhicule fautif ait été un camion semi-remorque ne suffit en revanche pas
pour conclure à la qualification d’accident grave, ni même d’accident de
gravité moyenne à la limite d’un accident grave. D’ailleurs, l’absence de
lésions physiques lors de l’accident, malgré le fait que le recourant ne
faisait pas usage de sa ceinture de sécurité, ne rend pas vraisemblable
l’existence d’un choc d’une violence extrême, contrairement à ce que le
recourant soutient.
En présence d’un accident de gravité moyenne qui n’est à la
limite ni d’un accident grave ni d’un accident de peu de gravité, il faut soit
que trois critères se vérifient, sans que ceux-ci ne doivent l’être avec une
intensité particulière, soit que l’un des critères soit rempli avec une
intensité particulière (TF 8C_996/2010 du 14 mars 2011, consid. 7. 3 ;
8C_897/2009 du 29 janvier 2010, consid. 4.5).
d) En l’espèce, seul le critère des douleurs physiques
persistantes pourrait être considéré comme rempli. Même si le véhicule du
recourant a été embouti par un camion semi-remorque, l’accident n’avait
pas un caractère particulièrement impressionnant. Contrairement à ce que
le recourant soutient, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de
travail due aux lésions physiques n’est pas non plus rempli : il ne suffit pas
que le recourant ait accompli des efforts pour conserver son travail pour
remplir ce critère, car, en raison de l’absence de lésions physiques, les
incapacités de travail dues aux douleurs cervicales ne sont pas
déterminantes. Quant aux autres critères, ils ne sont manifestement pas
remplis.
e) Un seul critère ne suffit pas pour admettre le lien de
causalité adéquate en cas d’accident de gravité moyenne.
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20 -
- Il faut relever que l’examen de la causalité adéquate
n’aboutirait pas à un résultat différent si, eu égard aux déclarations du Dr
L.________ relevant que la personnalité du recourant pouvait expliquer les
douleurs subsistantes, il fallait envisager la présence d’une atteinte
psychique qui ne reléguerait pas au second plan les symptômes
appartenant au tableau clinique des séquelles d’un traumatisme de type
«coup du lapin », d’un traumatisme analogue ou d’un traumatisme cranio-
cérébral. Dans une telle hypothèse, il faudrait appliquer les critères de
I’ATF 134 V 109, à savoir :
• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident (inchangé) ;
• la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé) ;
• l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et
pénible (formulation modifiée) ;
• l’intensité des douleurs (formulation modifiée) ;
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident (inchangé) ;
• les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé) ;
• l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (formulation modifiée).
Lors de l’examen de ces critères, il n’est pas décisif de savoir si les
troubles dont est atteint l’assuré sont plutôt de nature somatique ou
psychique (ATF 117 V 367, consid. 6a ; RAMA 1999 U 341 p. 408 sv.,
consid. 3b).
Pour qu’un assuré puisse se prévaloir de l’intensité des
douleurs, il faut que, durant le temps écoulé entre l’accident et la clôture
du cas (art. 19 al. 1 LAA), des douleurs importantes aient existé, sans
interruption conséquente. L’importance se mesure sur la base de la
crédibilité des douleurs et sur les empêchements provoqués par les
douleurs dans la vie de tous les jours pour la personne accidentée. En
l’espèce, le recourant a continué à exercer sa profession sans interruption
-
21 -
entre le 12 mars 2010 et le 23 mai 2011. Même s’il continuait à se
plaindre de douleurs selon le rapport médical intermédiaire du 16
septembre 2010 du Dr M.________, il ne ressort pas du dossier que les
douleurs aient constitué un empêchement important dans la vie de tous
les jours jusqu’en mai 2011. Il n’y a donc pas lieu d’admettre que le critère
de l’importance des douleurs ait été rempli sans interruption entre
l’accident et la clôture du cas.
Par ailleurs, même si le recourant a accompli des efforts
reconnaissables pour continuer à exercer son travail, les quelques
épisodes d’incapacité de travail après la reprise du travail le 12 mars 2010
ne démontrent pas une incapacité de travail importante.
Enfin, le critère du caractère impressionnant de l’accident ne
saurait être admis, comme relevé plus haut.
Cela étant, aucun des critères permettant de vérifier le lien de
causalité adéquate en cas d’atteinte psychique ne reléguant pas au
second plan les symptômes appartenant au tableau clinique des séquelles
d’un traumatisme de type « coup du lapin » n’est rempli.
9.Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances étant
gratuite en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations en matière d’assurance-accidents, il n’y a pas lieu de percevoir
des frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
22 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents le 12 septembre 2012
est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Damien Hottelier (pour Q.________)
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :