Effetto sospensivo negato in un ricorso in materia di assicurazioni sociali

CASSO za12-041100-aa9712/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali22 gen 2013Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’assicurata ha impugnato una decisione su opposizione della SUVA che confermava la valutazione della sua capacità lavorativa e ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che l’assicuratore fosse legittimato a togliere l’effetto sospensivo e che, sulla base di un esame sommario degli atti, non fosse possibile prevedere con chiarezza l’esito della causa nel merito. Nel ponderare gli interessi, ha concluso che l’interesse dell’assicuratore a non versare prestazioni contestate in attesa della decisione nel merito prevalesse su quello dell’assicurata alla continuazione dei pagamenti. La domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è stata pertanto respinta; le spese sono state riservate al procedimento principale.

Massima Omnilex

Art. 11 cpv. 2 OPGA; art. 94 cpv. 2 LPA-VD; effetto sospensivo del ricorso: l’autorità procede a una ponderazione degli interessi tra l’esecuzione immediata e il mantenimento dello status quo, senza dover attendere circostanze eccezionali. Le previsioni sull’esito della lite possono essere prese in considerazione soltanto se non lasciano adito a dubbi. In materia di prestazioni dell’assicurazione sociale, di regola l’interesse dell’assicuratore a evitare versamenti probabilmente irripetibili prevale su quello dell’assicurato al pagamento immediato; la restituzione dell’effetto sospensivo può essere rifiutata sulla base degli atti senza accertamenti approfonditi.

Testo completo

407 TRIBUNAL CANTONAL AA 97/12 ZA12.041100 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 22 janvier 2013


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructeur Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, représentée par Me Sandra Joseph Veuve, avocate à Neuchâtel, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 92 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) le 12 décembre 2011, fixant la capacité de travail de R.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à 50 % dès le 1 er décembre 2011 et à 100 % depuis le 3 janvier 2012, vu l’opposition déposée par l'assurée auprès de l’autorité d’opposition de 1 ère instance le 30 janvier 2012, vu la décision sur opposition rendue le 13 septembre 2012 par la CNA à Lucerne, qui confirme la décision du 12 décembre 2011 et dit qu’un éventuel recours contre la décision sur opposition n’aura aucun effet suspensif (ch. 2 du dispositif), vu le recours formé le 11 octobre 2012 par R.________ contre cette décision sur opposition, vu la requête, formulée par la recourante dans son mémoire de recours, tendant à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces du dossier; considérant que la CNA, dans sa décision sur opposition a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, comme elle est habilitée à le faire (cf. art. 11 al. 2 OPGA [Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]); que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), attendu qu’à l’appui de sa requête de restitution, la recourante a allégué que la suppression des indemnités journalières compte tenu de

  • 3 - l’évaluation faite de sa capacité de travail lui causait un préjudice difficilement réparable, que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82, consid. 6a ; ATF 117 V 185, consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006, consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009); attendu qu’en l’espèce la décision attaquée se fonde essentiellement sur un rapport d'examen du 3 novembre 2011 du Dr T.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la

  • 4 - CNA, document répondant formellement aux réquisits d'une expertise probante,

qu'aux termes de ce rapport, il apparaît d’un point de vue somatique, que rien ne s’oppose à une reprise progressive du travail dans l’activité exercée avant l’accident,

que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, la décision de la CNA n’étant en tout état de cause pas arbitraire,

attendu, au surplus, qu’en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, il est à craindre que la recourante ne soit mise en difficulté par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser,

qu’en revanche, elle pourrait aisément percevoir le paiement de prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause, que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui de la recourante à la poursuite du paiement des prestations en question,

qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

  • 5 - Par ces motifs, la juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Sandra Joseph Veuve (pour la recourante), avocate à Neuchâtel, -Me Didier Elsig (pour l'intimée), avocat à Lausanne, -Office fédéral de la santé publique (OFSP), à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

  • 6 -

Parole chiave

suspensive effectsocial insurancework capacityinterim reliefbalancing of interestsreimbursement risk

The request was denied because the insurer's interest in immediate execution outweighed the insured person's interest in continued payment pending the merits.

The court found no basis to predict the merits clearly; the file was not sufficient to show the insurer's decision was arbitrary. It also considered that a later repayment burden could arise if payments continued and the insurer ultimately prevailed, whereas arrears could be paid if the insured won.

Costs and compensation were left to be determined with the merits of the main appeal.

The incidental proceeding follows the outcome of the main case.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.