402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 84/12 - 115/2012
ZA12.036563
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 novembre 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant, représenté par Orion
Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1981,
travaille en qualité d'électricien auprès de l'entreprise L.________ Sàrl à
[...]. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre les accidents
professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies
professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée).
Par déclaration de sinistre LAA du 8 décembre 2011,
l'employeur de l'assuré a annoncé que ce dernier s'était blessé, le 15
novembre 2011, en perçant un mur au moyen d'un marteau-piqueur. A la
suite du blocage de la mèche de cet outil, la machine a "forcé" en tournant
sur le bras et l'épaule de l'intéressé. La partie du corps atteinte était
l'épaule droite et le type de lésion décrit comme étant une "déchirure".
Le 12 décembre 2011, la CNA a informé l'assuré que son
dossier était en cours d'investigations et qu'une prise de position quant à
une éventuelle allocation de prestations d'assurance suivrait.
Dans un rapport médical LAA du 21 décembre 2011 adressé à
la CNA, le Dr B., spécialiste en médecine générale, a posé les
diagnostics d'entorse de l'épaule droite, de penopathie et d'insertionite du
sus-épineux. Ce médecin a joint à son rapport la copie d'un rapport d'IRM
de l'épaule droite effectuée le 5 décembre 2011 par le Dr V.,
radiologue au Centre d'imagerie diagnostique (CID) à [...], à teneur duquel
il avait été observé un foyer de tendinopathie modérée sans déchirure
significative du tendon du sus-épineux proche de son insertion
accompagné par un petit foyer résiduel spongieux de la tête post-
traumatique dans la région sous-trochitérienne.
Dans ses réponses du 15 mars 2012 au questionnaire envoyé
par la CNA, l'assuré s'est notamment exprimé en ces termes:
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"1. A quelle activité ou à quelles circonstances attribuez-vous les
troubles incriminés? Description détaillée de l'événement:
En perçant avec le marteau-piqueur dans le mur.
[...]
- S'est-il produit quelque chose de particulier (glissade, chute,
etc.)?
Oui.
Dans l'affirmative, de quoi s'agissait-il?
La mèche du marteau-piqueur s'est bloquée.
- Quand avez-vous ressenti ces douleurs pour la première fois?
Le jour même.
[...]
- Etes-vous à nouveau apte à travailler?
Oui.
Dans l'affirmative, à partir de quand?
03.01.2012.
Dans quelle mesure (%)?
100%.
- Le traitement médical est-il achevé?
Oui. [...]"
Par décision du 27 avril 2012, la CNA a refusé d'allouer ses
prestations d'assurance en lien avec l'événement du 15 novembre 2011.
Elle réfutait se trouver, dans le cas particulier, en présence d'un accident,
d'une lésion corporelle assimilée à un accident voire d'une maladie
professionnelle.
Dans un courrier du 24 mai 2012 à la CNA, l'assureur-maladie
de l'assuré (A.) s'est opposé à cette décision. Cet assureur a
relevé que la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) était remplie en l'espèce. Se basant sur l'avis de son médecin-
conseil ainsi que sur l'IRM du 5 décembre 2011, il a relevé l'absence de
lésion dégénérative, osseuse, articulaire ou tendineuse à d'autres endroits
de l'épaule droite. Compte tenu de la lésion post-traumatique
diagnostiquée, le lien de causalité avec l'événement en question
apparaissait à tout le moins probable. Par courrier daté du même jour,
l'assuré, représenté par Orion Protection Juridique SA, a également formé
opposition à la décision du 27 avril 2012 de la CNA.
Par décision sur opposition du 6 août 2012, la CNA a rejeté les
oppositions d'A. et de l'assuré. Se référant à un jugement du
Tribunal des Assurances du canton de Vaud du 16 juillet 2002 (TASS AA
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82/01 – 68/2002) ainsi qu'à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances
faisant suite à un jugement du Tribunal des Assurances du canton de Vaud
du 12 mai 1987, la CNA a retenu que l'événement du 15 novembre 2011
ne constituait pas un accident au sens de la loi, mais une injure du métier
(sic) avec laquelle il pouvait et devait compter.
B.Par acte du 7 septembre 2012, H.________, représenté par
Orion Protection Juridique SA, a recouru contre cette décision sur
opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il
conclut sous suite de dépens à son annulation et à la reconnaissance de la
notion d'accident. Le recourant relève qu'en présence d'un mouvement
"non programmé", l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit
être admise. Pour lui, le facteur extérieur extraordinaire consiste en le
blocage de la mèche du marteau-piqueur qui a entraîné un mouvement
non coordonné, à savoir la torsion du bras et de l'épaule droite. Il soutient
à cet égard que le blocage de la mèche d'un marteau-piqueur ne fait pas
partie des situations habituelles et événements que l'on peut
objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels pour un électricien.
Dans sa réponse du 9 octobre 2012, la CNA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle précise qu'il est
un fait connu de tous que les électriciens emploient des marteau-piqueurs
afin de creuser des trous d'un certain diamètre dans les murs pour y
installer ou remplacer des conduites électriques. Elle observe en outre
qu'il ressort d'un arrêt du 11 octobre 1999 de la Cour des assurances
sociales du canton de Berne que le calage d'un marteau-piqueur n'a pas
été considéré comme un facteur extérieur extraordinaire.
Par réplique du 30 octobre 2012, le recourant expose que si
l'emploi d'un marteau-piqueur n'a plus de secret pour lui, il n'en demeure
pas moins que toute son expérience ne lui a pas permis d'anticiper le
blocage de la mèche qui a entraîné son bras dans un brusque mouvement
de torsion.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
et respectant pour le surplus les exigences de forme prévues par le droit
fédéral (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si
l'événement survenu le 15 novembre 2011 constitue un accident au sens
de la LAA.
- a) A teneur de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose
pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être réalisés cumulativement:
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6 -
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références citées; TF 8C_726/2009 du
30 avril 2010, consid. 3 et 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 précité, 116 V 136 consid. 3 b, 112 V 202
consid. 1 et les références citées; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006,
consid. 3.2).
Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut notamment
résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel,
l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le
déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène
extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un tel
mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V
117 consid. 2.1 et les références citées; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006,
consid. 3.3). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis notamment
lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore
lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter
une chute. Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui
pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (TF U 252/2006 du 4 mai 2007,
consid. 2 et les références citées, U 220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3).
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b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 5b, 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 126 V 353 consid. 3.2 et 3.3).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.a) En l'espèce il n'est pas contesté que dans le cadre de son
travail, la mèche du marteau-piqueur tenu par le recourant s'est
subitement bloquée alors qu'il perçait dans un mur.
Selon la description de l'événement dommageable, le
déroulement naturel a été influencé par un élément extraordinaire
particulier et imprévisible, savoir le blocage de la mèche du marteau-
piqueur dans le mur, qui a entraîné un mouvement incontrôlé au niveau
du membre supérieur droit avec pour conséquence une entorse de ce
membre. Nonobstant le fait que le recourant apparaisse habitué à
travailler avec un tel outil dans le cadre de son activité d'électricien (cf.
réplique du 30 octobre 2012), il n'en reste pas moins que dans le cas
particulier, surpris par le comportement de sa machine, il s'est vu
contraint de fournir de façon involontaire un effort (torsion violente du
bras et de l'épaule droits) sur lequel il n'avait alors absolument aucune
maîtrise. Le cas du recourant doit être distingué de celui de l'aide-
ferblantier qui s'était blessé au poignet alors qu'il utilisait une visseuse
Bosch moyenne dont la vis qu'il serrait s'était subitement bloquée dans un
nœud du bois (cf. TASS AA 82/01 – 68/2002 du 16 juillet 2002), affaire
dans laquelle le tribunal cantonal avait nié le caractère extraordinaire
justifiant d'admettre la survenance d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA.
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Dans cette dernière affaire, le juge avait retenu que le blocage de la vis
dans le bois pendant que l'assuré vissait des carrelets n'était pas
inhabituel dans la profession d'aide-ferblantier. Or il ne saurait en aller de
même en l'espèce. En effet, le poids et la puissance d'un marteau-piqueur
ne sont pas comparables à ceux d'une visseuse. En outre, le mouvement
du bras incontrôlable subi à la suite du blocage soudain du marteau-
piqueur n'est pas constitutif d'un geste habituel de l'activité d'un
électricien. Cela est d'autant plus vrai que selon la jurisprudence, le
facteur dommageable extérieur peut consister en un événement discret
de la vie quotidienne et peut en particulier résulter d'un mouvement du
corps (ATF 116 V 145 consid. 2c). Dans ces circonstances, il se justifie
d'admettre la survenance d'un facteur extérieur extraordinaire et, partant,
d'un événement accidentel. Il convient encore de préciser à cet égard que
le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement –
constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de
l'interruption du déroulement naturel du mouvement du membre
supérieur droit du recourant.
b) Dès lors qu'elle avait, à tort, nié la survenance d'un
accident le 15 novembre 2011, l'intimée s'est abstenue d'examiner si les
autres conditions du droit aux prestations étaient remplies. La cause lui
sera par conséquent retournée à cet effet.
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours en ce
sens que le caractère accidentel de l'événement du 15 novembre 2011 est
reconnu, d'annuler la décision entreprise, et de retourner le dossier de la
cause à l'intimée afin qu'elle examine si les autres conditions du droit aux
prestations sont remplies.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, le recourant obtenant gain de cause
avec le concours d'un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer
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une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en ce sens que le caractère accidentel de
l'événement du 15 novembre 2011 est reconnu.
II. La décision sur opposition rendue le 6 août 2012 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée, le
dossier de la cause étant retourné à l'assureur-accidents pour
examen des autres conditions du droit aux prestations.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à H.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs),
à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Orion Protection Juridique SA (pour H.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :