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TRIBUNAL CANTONAL
AA 80/12 - 43/2017
ZA12.035543
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA ; 49 al. 2 let. a OLAA
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percevrait une indemnité journalière partielle de 57 fr. 40 par jour à
compter du 28 mars 2012.
Le 11 mai 2012, l’assuré a téléphoné à la CNA et une notice
relative à cet entretien a été rédigée en ces termes (sic) :
« Il n’explique que le 25.03.2012, il était assis à une table dans une
salle communale, il ne connaissait pas la personne assise en face de
lui, mais cet individu le connaissait. Une agression verbale a débuté
par cette personne, alors M. Z.________ lui a dit de venir dehors pour
s’expliquer.
Lors de l’altercation le tiers à sortir un couteau, pour se protéger
l’assuré l’a alors poussé de ses deux mains. Pendant la bagarre il a
également été poussé par son aggresseur et a perdu l’équilibre.
Pour de pas tomber en arrière sur la tête il a essayé de se retenir
avec la main droite, qui alors choqué contre une chaise. Il a
immédiatement ressenti une douleurs à la main droite.
Le soir même il n’y pas consulté mais comme le lendemain matin sa
main était enfle et il a consulté.
Une opération par ostéosynthèse a été nécessaire à la Clinique [...].
Il y retourne aujourd’hui pour l’AMO [ablation du matériel
d’ostéosynthèse].
Je l’informe de notre libération partielle dans l’attente du jugement.
(...) ».
Le même jour, l’assuré a subi une ablation du matériel
d’ostéosynthèse.
Selon un certificat médical du 25 mai 2012, l’assuré a présenté
une incapacité de travail totale à partir du 26 mars 2012 pour une durée
de trois mois, le travail pouvant être repris à plein temps le 26 juin 2012.
Par décision du 4 juin 2012, la CNA a signifié à l’assuré qu’au
vu des circonstances de l’accident, elle devait appliquer une réduction de
50% de l’indemnité journalière, qui se montait dès lors à 57 fr. 40 et
prenait naissance le 28 mars 2012.
Le 25 juin 2012, l’assuré a formé opposition à l’encontre de
cette décision. Il a exposé qu’il n’avait pas pris part à une bagarre mais
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avait subi une agression à laquelle il n’avait jamais participé activement
autrement qu’en essayant de se défendre légitimement, de sorte que l’on
ne pouvait pas lui reprocher d’avoir participé à la dispute ou de s’être mis
lui-même en zone de danger.
Selon un rapport médical du 25 juillet 2012, l’assuré avait
recouvré une pleine capacité de travail depuis le 26 juin 2012.
Par décision sur opposition du même jour, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 4 juin 2012. Elle a
considéré, sur la base des déclarations que l’intéressé a faites dans sa
plainte, qu’il avait participé à une bagarre dès lors que si le tiers en cause
avait commencé à tenir des propos peu avenants à son encontre, l’assuré
avait répliqué, de sorte qu’il s’était engagé dans un échange de propos
impliquant le danger de voies de fait. Elle a exposé que la version des faits
donnée lors de l’entretien téléphonique du 11 mai 2012 devait être
écartée au profit des premières déclarations faites à la police, relevant à
toutes fins utiles que selon cette deuxième version, l’intéressé avait
proposé à son opposant d’aller dehors pour s’expliquer, ce qui n’écartait
pas le danger de voies de fait.
B.Par acte du 4 septembre 2012, Z.________, représenté par
Me Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l’intimée devait prendre en charge la totalité des suites de l’événement du
25 mars 2012, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’assureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
exposé en substance qu’il n’avait pas participé activement à une bagarre
et qu’il s’était trouvé dans une situation de légitime défense. A titre de
mesures d’instruction, il a requis la production du dossier pénal ainsi que
l’audition de toutes les personnes ayant assisté à l’agression dont il avait
été victime. Il avait par ailleurs sollicité, préalablement au dépôt du
recours, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Dans sa réponse du 4 octobre 2012, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 25 juillet
Motivation (art. 319 ss CPP)
Le prévenu a pu être mis hors de cause par le plaignant le 28 juin
2012. La procédure doit dès lors être classée. ».
L’intimée s’est déterminée le 7 novembre 2016, indiquant qu’il
ressortait de l’ordonnance précitée que le recourant aurait riposté et que
plusieurs coups de poing et de pied auraient été échangés, de sorte que la
réduction opérée était justifiée.
Dans une écriture du 11 novembre 2016, le recourant a
maintenu qu’il avait agi en état de légitime défense, ce qui ne pouvait pas
être assimilé à une participation à une altercation.
Le 16 décembre 2016, le juge instructeur a rappelé au
recourant la teneur de ses courriers des 5 novembre 2014 et 3 décembre
2015 dans lesquels il l’informait qu’une procédure était pendante devant
le Tribunal fédéral et que des auditions étaient encore envisagées.
Constatant que l’affaire avait été classée par ordonnance du 26 août 2014,
exécutoire le 29 septembre 2014, il lui a demandé de se déterminer à cet
égard et de lui indiquer s’il maintenait son recours.
Le 23 janvier 2017, le conseil du recourant a répondu au juge
instructeur qu’une décision de classement avait été rendue et qu’il avait
interpellé l’avocat en charge du volet pénal pour vérification.
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C.Le dossier pénal concernant l’altercation du 25 mars 2012 a
été produit et les parties ont eu l’occasion de le consulter. Il ressort en
particulier du rapport d’investigation établi le 3 juillet 2012 par la Police de
sûreté que plusieurs individus ayant participé à la soirée du 24 au 25 mars
2012, ainsi que l’ex-amie du recourant, avaient été contactés
téléphoniquement et qu’aucun d’eux n’avait souhaité donner de plus
amples informations au sujet de la bagarre.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA et 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du
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tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la
durée de l’incapacité de travail subie par le recourant et du montant de
l’indemnité journalière, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations
en espèces versées au recourant, au motif que ce dernier aurait pris part à
une bagarre.
On relèvera en revanche que la date de naissance du droit à
ces prestations n’est pas contestée, ni le montant de l’indemnité
journalière en tant que tel.
3.a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les
dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans
l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les
prestations ou la réduction des prestations en espèces, la réglementation
des cas de refus ou de réduction pouvant déroger à l’art. 21 al. 1 à 3
LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, il a édicté
l’art. 49 al. 2 let. a OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.202), qui dispose que les prestations en
espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non
professionnel survenu, notamment, en cas de participation à une rixe ou à
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une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes
alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait
en aide à une personne sans défense.
b) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente
accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite
dans le temps et l’espace. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle
de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il y a
ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand
l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est
engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui,
considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à
des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne
commencent les actes de violence proprement dits, se met
automatiquement dans la zone de danger exclue par l’assurance (ATF 107
V 235 consid. 2a, rendu sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 13 juin
1911 sur l’assurance-maladie [LAMA] mais dont les considérants
demeurent valables ; TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 consid. 2 ; TFA
U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b). Peu importe qu’il ait effectivement
pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut
au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger
(Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle
2016, p. 1023, n. 418 et les références citées). Ainsi, un assuré n'aura-t-il
droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est
établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été
pris à partie par les participants (Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -
verweigerung gemäss, art. 37-39 UVG [LAA], thèse Fribourg 1993, p. 264).
Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le
comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si
l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou
à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident
ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence,
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l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire les prestations
d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du
résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré
apparaît comme une cause essentielle de l’accident. A cet égard, les
diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées
indépendamment l’une de l’autre (TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014
consid. 3.1 et les références citées).
c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation
du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours
de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas
convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du
droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales
(ATF 125 V 237 consid. 6a et les références citées).
4.En l’espèce, le recourant a subi une fracture à la main droite
lors de l’altercation du 25 mars 2012. S’agissant du déroulement des faits,
le juge pénal a retenu dans son ordonnance de classement du 26 août
2014 que, dans un premier temps, l’antagoniste de l’intéressé lui aurait
reproché d’avoir abandonné son amie et sa fille et aurait fait mine de lui
lancer une bouteille de vin avant de s’avancer vers lui et de le pousser en
arrière avec vraisemblablement un couteau à la main et que, dans un
second temps, le recourant aurait riposté, plusieurs coups de poing et de
pied ayant été échangés. Lors du dépôt de sa plainte le 25 mars 2012,
l’intéressé avait déclaré en substance qu’après avoir été pris à partie
verbalement et l’épisode de la bouteille de vin brandie, il s’était senti
menacé et s’était levé pour surveiller son opposant. A ce moment, ce
dernier avait sorti une main de sa poche et l’avait poussé en arrière, puis
avait sorti l’autre main de sa poche et avait fait mine de le repousser.
C’est alors que, ayant vu quelque chose briller et ayant eu peur que cela
soit un objet dangereux, le recourant a expliqué qu’il avait sauté sur son
agresseur et l’avait frappé avec son crâne, ce qui avait eu pour effet de les
faire tomber, et lui avait également donné un coup de poing au visage. Il
ressort en outre du compte rendu de l’entretien téléphonique du 11 mai
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2012 entre l’intéressé et la CNA que celui-ci a déclaré qu’il avait dit à son
opposant de venir d’expliquer dehors après avoir été pris à partie
verbalement.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que si le
recourant ne paraît pas être à l’origine de l’altercation du 25 mars 2012,
celui-ci y a pris part activement en ripostant avec véhémence aux
provocations de son opposant, se mettant ainsi dans la zone de danger
exclue par l’assurance. En outre, l’intéressé a déclaré dans sa plainte
qu’après avoir été pris à partie verbalement dans la salle communale et se
sentant menacé, il s’était levé pour « surveiller » son antagoniste,
respectivement lui avait dit de venir s’expliquer dehors selon ses
déclarations du 11 mai 2012. Ce faisant, le recourant s’est engagé
volontairement dans l’altercation qui a précédé les actes de violences
physiques, laquelle, considérée dans son ensemble et selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, recelait le risque de
commission de tels actes. Or, l’intéressé aurait pu se contenter de rester à
sa place dans la salle communale en présence des autres convives malgré
l’altercation verbale provoquée par son opposant, qui aurait de plus fait
mine de lui lancer une bouteille de vin, voire de quitter les lieux sans
demander son reste. Il s’est au contraire confronté physiquement à son
adversaire, ce qui l’a mis dans une zone de danger, danger dont il pouvait
raisonnablement se rendre compte.
L’argument du recourant selon lequel il n’aurait fait que se
défendre légitimement, en insistant sur le fait qu’il a été unilatéralement
agressé et n’a jamais provoqué son agresseur, ne lui est d’aucun secours
dès lors qu’il s’est mis volontairement dans une zone de danger
reconnaissable.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le
recourant a participé à une rixe ou une bagarre et que cette participation
apparaît comme la cause essentielle des lésions à la main droite dont il a
été victime. Les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA étant
réalisées, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié les prestations
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en espèces – soit en l’occurrence les indemnités journalières – dues à
l’intéressé, étant précisé que la quotité de la réduction opérée n’est pas
critiquable et correspond au minimum prévu par cette disposition.
5.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert le recourant. Le juge peut en
effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II
425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et
applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
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En l’occurrence, Me Hofstetter a produit une liste de ses
opérations le 4 mai 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de
18 heures et 24 minutes ainsi que de débours d’un montant de 194 francs.
Contrôlées au regard de la procédure, ces opérations rentrent globalement
dans le cadre d’un bon accomplissement du mandat. Le montant total de
l’indemnité d’office de Me Hofstetter s’élève dès lors à 3'786 fr. 45 ([18,4
heures x 180 fr.] + 194 fr. + TVA 8%).
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser ce montant dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement
(art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre
de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 juillet 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Gilles-Antoine Hofstetter est arrêtée
à 3'786 fr. 45 (trois mille sept cent huitante-six francs et
quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
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tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis
à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour Z.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :