402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 78/12 - 103/2015
ZA12.034525
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante, représentée par Me David Moinat, avocat, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimé, représenté par Me Didier Elsig, avocat, à Lausanne.
Art. 6, 10, 16, 18, 19 et 24 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
équatorienne née en 1984, a achevé une formation commerciale dans son
pays d’origine.
Entrée en Suisse en 2003, elle a exercé une activité
d’employée d’entretien avant de se mettre à disposition de la société
B.SA à plein temps dès le 16 octobre 2006. Elle a été placée par
cette société, notamment à compter d’août 2007, en qualité de
manutentionnaire à 100% auprès de C.SA.
En sa qualité d’intérimaire, elle était assurée, contre les
accidents professionnels et non professionnels, par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.En date du 17 novembre 2007, l’assurée a été victime d’un
accident sur son lieu de travail. Son avant-bras droit a été coincé et écrasé
sous l’extrémité d’un tapis transporteur de courrier, alors qu’elle était en
train d’attraper un carton sur ce tapis après avoir attaché une liasse de
lettres. L’intervention des pompiers a été nécessaire pour libérer le
membre de l’assurée, avant que celle-ci ne fût hospitalisée auprès du
Service de chirurgie plastique et reconstructive du Centre hospitalier
D. (cf. rapport d’accident subséquent, établi par la CNA le 2 avril
2008).
Les conséquences financières de ce cas, annoncé par
B.SA au moyen d’une déclaration de sinistre du 26 novembre
2007, ont été prises en charge par la CNA qui s’est acquittée du paiement
des frais de traitement et des indemnités journalières.
Dans un rapport à la CNA du 27 janvier 2008, le Centre
hospitalier D., sous la plume du Dr G., spécialiste en
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a indiqué que l’assurée
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avait subi un « écrasement de la main et de l’avant-bras entre deux
rouleaux d’une machine de tri postal ». Ce praticien avait constaté une
« impotence fonctionnelle des doigts et du poignet » et une « tuméfaction
importante de toute la main et [de l’]avant-bras », avec une « fracture de
la styloïde cubitale » au niveau radiologique. Une incapacité totale de
travail, prononcée depuis la date de l’accident, était en cours.
Une reprise d’activité à 50% a été préconisée par le Centre
hospitalier D.________ dès le 21 avril 2008, respectivement à 80% dès le 5
mai 2008, le port de charges lourdes demeurant contre-indiqué (cf.
certificat du Centre hospitalier D.________ du 24 avril 2008). La capacité de
travail a toutefois été considérée comme nulle dès le 7 mai 2008, puis
réduite à 50% dès le 12 mai 2008, tandis que la reprise de travail a à
nouveau été totalement interrompue dès le 15 juillet 2008, l’assurée
devant se rendre à la consultation du Dr J., spécialiste en chirurgie
de la main au sein de la Clinique H..
C.Ce dernier a pratiqué une arthroscopie radio-carpienne, une
synovectomie arthroscopique et un débridement cartilagineux à l’occasion
d’une intervention du 28 juillet 2008, après avoir constaté un « défaut
cartilagineux [du] radius post-traumatique ou dégénératif avec synovite
radio-carpienne [du] poignet à droite ». Il a poursuivi l’incapacité totale de
travail, tout en précisant dans un rapport du 15 septembre 2008 que sa
patiente pourrait « accomplir des travaux qui ne nécessitent pas de
mouvement répétitif, ni porter de charge plusieurs fois par jour au-delà de
10kg à 100%, [ni] monter sur des échelles ou effectuer d’autres travaux
chargeant trop le poignet droit ». Une reconversion professionnelle devait
être envisagée.
Par dépôt du formulaire ad hoc en date du 15 septembre 2008,
l’assurée a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
L’assurée a par ailleurs consulté le Dr L.________, spécialiste en
gastro-entérologie, le 22 août 2008, lequel a diagnostiqué des « troubles
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dyspeptiques de nature psychosomatique probable » à l’issue d’un rapport
à la CNA du
7 octobre 2008.
Dans l’intervalle, le 26 septembre 2008, la psychologue
K.________ a annoncé à la CNA avoir pris en charge l’assurée en urgence,
du fait d’un diagnostic de « troubles de l’adaptation, réaction mixte,
anxieuse et dépressive (F43.22) ».
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du poignet droit
a été réalisée au sein du Centre hospitalier D.________ le 4 mars 2009,
laquelle a mis en évidence une « lésion du fibrocartilage triangulaire (TFC)
de type II b avec aspect très aminci, associée à une chondromalacie de la
face proximale de l’os semi-lunaire, compatible avec une atteinte
dégénérative » et une « probable ténosynovite chronique de l’extenseur
ulnaire du carpe ».
La psychologue K.________ a complété un rapport le 18 mars
2009 à l’attention de la CNA, reprenant les diagnostics précédemment
évoqués et faisant part du suivi hebdomadaire de l’assurée. Elle a relaté
un « état général amélioré » en dépit d’une « fragilité importante avec
chute de l’humeur suite à de mauvaises expériences ».
D.Compte tenu des constats d’imagerie et de la
symptomatologie douloureuse affectant l’assurée, le Dr J.________ a réalisé
une arthrodèse radio-ulnaire distale de Sauvé-Kapandji le 6 juillet 2009. Il
a indiqué à la CNA le
23 novembre 2009 que l’évolution post-opératoire était lentement
favorable, tandis que l’exigibilité décrite le 15 septembre 2008 restait à
son sens d’actualité.
Sur le plan psychique, la psychologue K.________ a entre-temps
signalé, par rapport du 24 août 2009, que l’assurée présentait un « état
émotionnel stabilisé, mais encore fragile en fonction de l’évolution de son
atteinte physique et des démarches de réinsertion professionnelle ». Elle a
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en substance réitéré ces observations le
14 mars 2010, mentionnant une « difficulté à gérer le stress et
[l’]acceptation du handicap ».
Le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr M.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à un examen de l’assurée
le 5 mai 2010, constatant ce qui suit :
« [...] Du point de vue subjectif, [l’assurée] signale la persistance
de douleurs surtout au niveau du poignet et concernant la moitié
distale du côté cubital de l’avant-bras droit. Diminution de la force.
Fatigabilité accrue. Difficultés de repos nocturne. Météo-sensibilité
également gênante. Nécessité de médication antalgique presque
quotidienne.
Objectivement, la patiente est bien collaborante. Par moments,
elle présente une labilité émotive avec écoulement de larmes. Lors
de la marche le MSD [réd : membre supérieur droit] présente une
diminution du ballant. Par ailleurs, j’ai trouvé une bonne mobilité au
niveau de l’épaule et du coude et absence d’amyothrophie. Le
poignet n’est que modérément restreint en flexion-extension et pro-
supination. Il y a une diminution de la force, notamment au
dynamomètre de Jamar.
[...] L’activité telle qu’exercée au moment de l’accident n’est plus
exigible sans aménagement.
Exigibilité :
Absence d’efforts avec le MSD. Absence de transport de poids ou de
charge dépassant 5kg, exceptionnellement 10kg. Pas de gestes
brusques concernant la main et le poignet, ni à caractère répétitif.
Dans le cadre de ces limitations, il appartient à notre assurée de
mettre en valeur une capacité de travail complète pour temps de
présence et rentabilité, immédiatement.
A notre charge, reste la médication antalgique que je propose de
couvrir, pour autant que prescrite, jusqu’à fin 2010.
Il n’y a pas en l’état actuel des choses, d’indication à d’autres
investigations ou gestes thérapeutiques. Une AMO [réd. : ablation du
matériel d’ostéosynthèse] se justifierait seulement en cas de
survenue de complication (improbable).
Dans la situation constatée, je ne retiens pas de droit à l’IPAI [réd. :
indemnité pour atteinte à l’intégrité]. [...] »
Dans un certificat intermédiaire adressé à la CNA le 29
novembre 2010, le Dr J. a fait état d’une situation stationnaire tant
en termes de constats objectifs que d’exigibilité, en dépit d’une légère
péjoration alléguée par sa patiente.
Représentée par son avocat, Me Olivier Carré, l’assurée a
signalé à la CNA par pli du 4 décembre 2010 que son état de santé n’était
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à son sens pas stabilisé et a sollicité une évaluation précise au sein de la
Clinique W., ainsi que la mise en œuvre d’une observation
professionnelle spécialisée.
E.L’assurée a séjourné auprès de la Clinique W. du 6 au
20 janvier 2011 où elle a été examinée à cette occasion sur les plans
rhumatologique (Dr R.________ et Dresse S.), neurologique (Dr
AA.) et psychiatrique (Dresse P.), ainsi que fait l’objet
d’une observation en ateliers professionnels (sous la supervision du Dr
Q.).
Le rapport corrélatif, établi le 17 février 2011, mentionne les
diagnostics suivants :
« Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs persistantes
du poignet droit.
Etat de stress post-traumatique (PTSD).
Accident du travail le 17.11.2007 avec :
-écrasement de l’avant-bras droit
-fracture styloïde cubitale droite.
28.01.2008 [recte : 28.07.2008] : arthroscopie du poignet droit.
Défaut cartilagineux sur la surface lunarienne droite du radius
diagnostiqué par arthroscopie le 28.01.2008 [recte : 28.07.2008].
06.07.2009 : opération de Sauvé-Kapandji du cubitus droit. »
S’agissant de l’appréciation du cas, les experts de la Clinique
W.________ se sont exprimés notamment en ces termes :
« [...] 1. En ce qui concerne le poignet droit :
[...] Selon l’avis de notre consultant-chirurgien de la main, la
patiente présente une évolution satisfaisante après l’arthrodèse. Au
vu de l’existence de paresthésies et d’une hypoesthésie au niveau
de la face dorsale et palmaire des 4
ème
et 5
ème
rayons, il propose la
réalisation d’un ENMG [réd. : électroneuromyogramme] à la
recherche d’une lésion du nerf cubital.
Le neurologue, après son examen électro-clinique du 14.01.2011, ne
relève aucun signe de compression active du nerf ulnaire à droite, ni
de signe de plexopathie inférieure ou de syndrome radiculaire C8 ou
D1. A son avis la répartition du déficit sensitif suit le territoire
anatomique connu, évoquant le diagnostic différentiel d’une
éventuelle ancienne neuropathie du nerf ulnaire. A part les
traitements antalgiques il ne propose pas d’autre mesure.
Sur le plan antalgique, nous rappelons que cette patiente a été sous
AINS [réd. : anti-inflammatoires non stéroïdiens] avec une réponse
médiocre. Nous introduisons un traitement de Lyrica que nous
débutons à petite dose, qui est par la suite augmentée à 50 mg 2
x/jour à la fin de son séjour. A l’heure actuelle ce dosage n’a pas
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d’impact sur les douleurs, mais il semble bien toléré, raison pour
laquelle nous proposons au médecin-traitant d’augmenter
progressivement le dosage jusqu’à obtenir une réponse favorable.
La prise en charge d’ergothérapie avait comme objectifs d’évaluer le
membre supérieur droit et de réaliser l’entraînement de la force-
endurance au niveau de l’avant-bras et de la main droits (cf.
rapport). Durant le séjour, on observe que la mobilité du membre
supéreur droit est assez bonne avec surtout des déficits de force et
des limitations dus aux douleurs.
Avec une prise en charge de physiothérapie, la thérapeute observe
en fin de séjour que la patiente fait les exercices avec beaucoup de
difficultés et ressent des douleurs du poignet droit. Globalement il
n’y a pas eu de régression des plaintes, et aucune progression
fonctionnelle objective n’est notée au terme du séjour, tant pour
l’ergo- que pour la physiothérapie, raison pour laquelle aucune
proposition de poursuite ambulatoire n’est formulée.
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son rendement peut être diminué. Par ailleurs, une appréhension
face à diverses machines a été constatée.
Actuellement la situation médicale est stabilisée. Après analyse de
tous les éléments, notamment sur le plan psychiatrique, une
incapacité de travail complète dans son activité antérieure est
reconnue. Dans une activité adaptée, la capacité de travail peut être
partielle (50 %), avec pour I’heure une baisse de rendement, étant
donné la symptomatologie anxieuse et dépressive moyenne. Une
réévaluation psychiatrique d’ici 8-12 mois est à prévoir. Les
limitations physiques sont le port de charges lourdes, les gestes
répétitifs de la main et de l’avant-bras (rotation répétée, flexion-
extension répétée) surtout s’ils sont faits avec force. Dans une
activité légère, sur le plan physique, dans une activité adaptée la
capacité de travail serait complète. [...] »
En outre, l’experte psychiatre, la Dresse P., a relevé ce
qui suit s’agissant du status psychologique, pour justifier du diagnostic
d’un « état de stress post-traumatique » :
« [...] A l’observation, il s’agit dune jeune femme faisant son âge, en
bonne tenue hygiéno-vestimentaire, vigile et orientée, collaborante
à l’examen. Dès l’évocation de son accident, elle présente une
importante labilité émotionnelle, elle fond en larmes, et elle évoque
l’accident temporellement comme s’il s’agissait d’un épisode
extrêmement récent. Elle manifeste des signes évidents d’anxiété.
Elle décrit également une anxiété quasi permanente dans la vie
quotidienne, dans des situations anodines d’ascenseur, tapis roulant
ou tout autre machine qui lui rappellent irrémédiablement le
déroulement de son accident (flashback). Elle relate également être
devenue extrêmement anxieuse non seulement pour elle mais
également pour sa fille, craignant à tout moment que celle-ci ne
subisse un accident. Les cauchemars sont fréquents. La patiente
décrit une humeur fluctuante, des préoccupations anxieuses, une
vision négative de son existence, un sentiment de perte d’espoir et
une vision fataliste de l’existence. Elle signale une baisse de l’élan
vital mais sans perte de motivation et une baisse de l’estime de soi.
Pas d’idées noires, pas d’idées suicidaires. Elle signale des troubles
de l’appétit sous forme de bouffées d’hyperphagie en cas d’anxiété
et une prise de poids de plusieurs kilos en peu de temps. Du registre
anxieux, on retient la présence d’équivalents de flashbacks, d’une
anxiété quasi permanente, d’une hypervigilance, de la persistance
de rêves concernant son accident et surtout d’un sentiment de
modification de la personnalité depuis le traumatisme. Pour le reste,
il n’y a pas d’indice pour un autre trouble anxieux spécifique, un
trouble psychotique ou un trouble spécifique de la personnalité. »
Les experts de la Clinique W. ont en définitive conclu
en consilium à une stabilisation de l’état de santé physique, à l’inverse du
plan psychologique nécessitant un suivi amubulatoire et une réévaluation
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à huit ou douze mois, tout en considérant qu’une activité légère
ménageant le poignet droit pourrait être exercée à plein temps.
F.Par pli du 29 mars 2011, l’assurée a informé la CNA d’une
reprise d’emploi à 50% à titre expérimental dans un kiosque de
l’entreprise V.________ depuis le 7 mars 2011, laquelle semblait toutefois
vouée à l’échec au vu de l’état de son poignet. Elle a également fait
parvenir les rapports des 23 et 27 mars 2011, établis par le Dr T.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, consulté dans l’intervalle. Ce dernier a estimé, à l’issue de son
analyse du cas, que l’assurée pouvait prétendre une IPAI, tandis qu’il se
ralliait à l’appréciation de l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative,
sous réserve du port de charges circonscrit par le Dr M., 5 à 10kg
lui paraissant excessif. Il a en outre considéré que les conditions mises à la
reconnaissance d’une invalidité étaient remplies, le concours de l’AI
s’avérant à son sens indispensable en vue de la réintégration de l’assurée.
Des mesures thérapeutiques, telles que la pose d’une prothèse ou le
blocage du poignet douloureux, étaient par ailleurs évoquées.
L’assurée a signalé à la CNA le 14 avril 2011 que sa reprise
d’emploi avait été interrompue, une incapacité totale de travail ayant été
attestée dès le
4 avril 2011 par le Dr T.________.
Le 21 avril 2011, B.SA a annoncé à la CNA, au moyen
d’une nouvelle déclaration de sinistre, une rechute de l’accident du 17
novembre 2007.
En date du 17 juin 2011, le Dr N., spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a fait part
de son appréciation médicale en lien avec le droit à une IPAI, retenant les
éléments ci-dessous :
« [...] Lors de l’examen final du 05.05.2010, le médecin
d’arrondissement reconnaît une exigibilité en raison de troubles
fonctionnels du poignet D [réd. : droit].
-
10 -
Cette exigibilité est confirmée par le Dr T.________ dans le rapport
qu’il établit le 23.03.2011 à la demande de l’avocat de la patiente.
Pour notre part, sur la base de ce qui précède et en l’absence
d’éléments nouveaux, nous confirmons l’exigibilité telle qu’émise
par le médecin d’arrondissement dans son bilan final du 05.05.2010.
Considérant les troubles fonctionnels, nous estimons que la
diminution de la pro-supination à 70-0-80° contre 90-0-90° de
l’avant-bras G [réd : gauche] constitue une perte mineure, dont
l’impact est très limité dans les activités quotidiennes.
Par contre, la mobilité en flexion-extension à 40-0-60° contre 90-0-
90° à G constitue une perte fonctionnelle significative et ce d’autant
plus qu’il s’agit de la main dominante d’une patiente
manutentionnaire.
En conséquence, il nous semble justifié d’octroyer une IPAI à la
patiente selon les modalités suivantes :
Notre estimation est fondée sur la Table 1 des barèmes
d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA qui prévoit,
pour une arthrodèse radio-carpienne, un taux d’exactement 15%.
La situation actuelle de l’assurée correspond à une perte
fonctionnelle en flexion-extension de l’ordre de 50%.
En conséquence, nous octroyons à l’assurée une IPAI de 7,5%.
En ce qui concerne la nécessité d’un traitement ultérieur, nous
proposons à l’administration la prise en charge de 2 x 9 séances de
physiothérapie par année, à réévaluer dans 2 ans. Ces séances de
physiothérapie peuvent être utilisées soit de manière isolée, soit
sous forme de cure. »
Par communication du 30 juin 2011, la CNA a informé l’assurée
du terme de la prise en charge des frais de traitement et du versement
des indemnités journalières avec effet au 31 août 2011, l’étude du droit à
d’autres prestations se poursuivant pour le surplus.
L’assurée a contesté cette prise de position dans une
correspondance du 22 août 2011, estimant que son état de santé n’était
en l’état pas stabilisé, puisqu’une arthrodèse radio-carpienne était
envisagée par le Dr T., de même que des mesures de rééducation
ergothérapeutiques en vue de favoriser l’usage de la main gauche en
remplacement du membre atteint. Indépendamment de la non-
stabilisation de son état, elle a requis l’octroi d’une IPAI d’un taux de 25%,
subsidiairement de 20%, vu les limitations fonctionnelles liées aux
douleurs et à l’arthrose, ainsi que la reconnaissance d’un degré
d’invalidité proche de son taux d’incapacité de travail. Par courrier
complémentaire du 24 septembre 2011, elle a par ailleurs annoncé une
nouvelle intervention en vue de l’AMO laquelle serait réalisée par le Dr
T..
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11 -
G.Par décision du 31 octobre 2011, la CNA a alloué à l’assurée
une rente d’invalidité d’un taux de 12% correspondant à une rente
mensuelle totale de
328 fr. 70 dès le 1
er
septembre 2011, compte tenu d’une capacité
résiduelle de travail entière dans une activité adaptée. Le degré
d’invalidité résultait de la comparaison des revenus mensuels sans et avec
invalidité de 4'408 fr., respectivement 3'885 fr. La CNA a également
octroyé une IPAI de 7,5%, soit un montant de 8'010 francs.
Selon les pièces versées au dossier de la CNA, le revenu
déterminant d’invalide de 3'885 fr. par mois a été mis en évidence sur la
base de cinq descriptions de postes de travail (DPT), à savoir les DPT
9644, 438186 et 11554 correspondant à des activités de collaboratrice de
production, ainsi que les DPT 8926 relative à un emploi de contrôleuse de
qualité et DPT 10405 afférente à un poste de réceptionniste.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée dans une
correspondance du 10 novembre 2011, réitérant que son état de santé
n’était pas stabilisé et estimant que son degré d’invalidité était sous-
évalué de même que le taux fondant l’IPAI. Elle a en outre signalé que
l’AMO avait été effectuée par le
Dr T.________ le 3 novembre 2011, ainsi que l’attestait le rapport
opératoire du même jour produit en annexe.
La CNA a pris en charge, au titre de rechute, les frais
engendrés par cette nouvelle intervention, ainsi que les indemnités
journalières pour la période du
3 au 14 novembre 2011.
La CNA a établi sa décision sur opposition le 22 juin 2012,
rejetant l’opposition du 10 novembre 2011 et maintenant sa décision du
31 octobre 2011. Elle a retenu que l’état de santé de l’assurée pouvait
être considéré comme stabilisé à sa sortie de la Clinique W.________, vu les
avis communiqués par les spécialistes de cette clinique. L’AMO subie le 3
-
12 -
novembre 2011 n’était au demeurant pas de nature à améliorer
notablement les suites accidentelles, mais uniquement à faire diminuer les
douleurs, sans que cette intervention n’eût de conséquences sur
l’appréciation médicale du cas. La CNA avait cela étant pris en charge à
bon droit les frais y afférents et servi des indemnités journalières au titre
de rechute temporaire de l’accident du 17 novembre 2007. Sur le plan
physique, la CNA relevait que les appréciations de ses médecins
s’avéraient concordantes et devaient être suivies s’agissant de la capacité
de travail exigible et des limitations fonctionnelles décrites, sans d’ailleurs
que les médecins traitants de l’assurée n’eussent sérieusement remis en
question ces éléments. Par ailleurs, sur le plan psychiatrique, la situation
observée était tributaire du contexte socio-économique de l’assurée. En
vertu de la jurisprudence fédérale rendue en matière de causalité
adéquate, le lien entre les troubles psychiques présentés par l’assurée et
l’accident du 17 novembre 2007 devait de toute façon être nié, en
l’absence de caractère impressionnant et de disproportion de l’incapacité
de travail et des lésions subies. Enfin, eu égard à l’IPAI, la CNA a observé
que le membre supérieur droit de l’assurée avait perdu 50% de capacité
de flexion et d’extension. Cela équivalait bel et bien à 7,5% d’IPAI, étant
rappelé qu’une arthrodèse radio-carpienne permettait l’octroi d’une IPAI
de 15%.
Dans l’intervalle, dans le cadre de la demande de prestations
AI formulée par l’assurée, après prise en compte des pièces médicales et
administratives de la CNA, l’OAI a mis en œuvre une mesure de
réinsertion, soit un entraînement à l’endurance dans le secteur du bureau
auprès de l’entreprise U., par communication du 8 juin 2012, pour
la période du 22 août 2012 au
23 novembre 2012, à concurrence de deux heures par jour durant quatre
jours par semaine. Cette mesure a toutefois été interrompue dès le 29
octobre 2012, compte tenu d’une incapacité totale de travail prononcée
par le médecin généraliste traitant de l’assurée, le Dr Y., motif pris
d’une surcharge psychologique.
-
13 -
H.En parallèle, l’assurée, assistée de son conseil, a déféré la
décision sur opposition de la CNA du 22 juin 2012 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 27 août 2012,
concluant à son annulation sous suite d’octroi d’indemnités journalières
au-delà du 31 août 2011, d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de
50% et d’une IPAI de 30%. Elle a pour l’essentiel mis en exergue la
constante dégradation de l’état de son poignet droit perclus d’arthrose,
alors que des investigations étaient en cours en vue de nouveaux
traitements, ce qui justifiait à son sens la poursuite du versement des
indemnités journalières au-delà du 31 août 2011. Quant à l’aspect
psychique, il était nettement sous-évalué, l’intimée ayant exagéré l’impact
de facteurs sociaux et familiaux, alors que le diagnostic de PTSD avait
clairement été posé à la Clinique W.. Si son cas devait par
impossible être qualifié de stabilisé, il s’imposerait selon la recourante de
lui accorder une rente d’invalidité fondée sur un taux de 50% au moins,
compte tenu de limitations fonctionnelles très restrictives induites par
l’état de son membre supérieur dominant. S’agissant de l’IPAI, il
conviendrait de la fixer à 25% ou 30% au vu de la perte de mobilité du
poignet. Etait par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui
lui a été accordé par décision du juge instructeur du 28 août 2012, où Me
Olivier Carré a été désigné en qualité d’avocat d’office.
Cette procédure de recours a été enregistrée sous numéro de
cause AA 78/12.
Représentée par Me Didier Elsig, la CNA a produit sa réponse
au recours le 29 novembre 2012, en proposant le rejet. Elle a rappelé que
ses décision du 31 octobre 2011 et décision sur opposition du 22 juin 2012
reposaient sur les avis médicaux étayés des médecins de la Clinique
W. et de ses médecins d’arrondissement, lesquels n’avaient été
remis en cause par aucun élément médical concret. Vu les conclusions
concordantes des praticiens précités sur le plan médical, l’intimée était
légitimée à mettre fin au versement des indemnités journalières et à la
prise en charge des frais de traitement au 31 août 2011. La quotité de la
rente allouée à l’assurée était également bien fondée dans la mesure où
-
14 -
elle se basait sur une comparaison des revenus hypothétiques avant et
après invalidité conforme aux règles légales et jurisprudentielles, en
l’absence de toute reprise d’activité du fait de la recourante. Enfin, le taux
d’IPAI avait été judicieusement déterminé par le médecin
d’arrondissement selon des critères médicaux, qui n’étaient nullement
ébranlés par l’appréciation non motivée du Dr T..
A l’occasion de sa réplique du 15 mars 2013, la recourante a
produit de nouveaux rapports médicaux, établis les 16 octobre 2012 et 5
décembre 2012 par le Dr A., chef de clinique adjoint au sein de la
Clinique H., et du 10 mars 2013 du Dr T..
Sur questions du mandataire de l’assurée, le Dr A.________ a
confirmé le
16 octobre 2012 que celle-ci avait bénéficié d’une infiltration de cortisone
susceptible d’amender temporairement ses douleurs et de fausser les
résultats des mesures AI. Il préconisait un bilan arthro-IRM destiné à revoir
les surfaces cartilagineuses, compte tenu du « manque de surface
cartilagineuse de la fossette semi-lunarienne », mis en évidence
précédemment par le Dr J.. En outre, le Dr A. faisait état
d’une « arthrodèse radio-cubitale distale tout à fait satisfaisante » et d’un
« moignon distal du cubitus calme sans signe de conflit radio-cubital » en
l’absence d’une « arthrose radio-carpienne ou médio-carpienne
visualisable » et d’une « instabilité ligamentaire » sur des radiographies
effectuées en juillet 2012. Il relevait que l’assurée restait dotée d’une
« mobilisation articulaire assez bonne ». Par complément du 5 décembre
2012, il a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur le lien
éventuel entre une dégradation de l’état du membre supérieur de
l’assurée et le déroulement de la mesure organisée par l’OAI. Quant au
Dr T., il s’est rallié aux observations du Dr A. et a précisé
redouter une aggravation de l’état du poignet liée à la mesure AI, en
présence d’une « lésion sévère [...] trop invalidante pour autoriser un
stage ».
-
15 -
Aux termes de sa réplique, la recourante, se prévalant de ces
documents, a maintenu que son état de santé n’était pas stabilisé en
présence de nouvelles options thérapeutiques et d’une lésion
cartilagineuse à son sens ignorée par la CNA. Son taux d’invalidité était
manifestement trop bas compte tenu de ses limitations fonctionnelles et
d’une dégradation survenue en 2012, laquelle imposait désormais le port
d’une attelle. Enfin, elle relevait que la Table 3 des atteintes à l’intégrité
prévoyait un taux d’indemnisation de 45% du fait de la perte d’une main,
ce qui justifiait un degré d’IPAI de 30% ou de 25% dans le cas de sa main
« sévèrement limitée ».
L’intimée a dupliqué le 27 juin 2013, confirmant sa précédente
conclusion et observant que la lésion cartilagineuse mentionnée par le
Dr A.________ relevait à ce stade de l’hypothèse et qu’en cas de
confirmation de ce diagnostic, il serait de toute façon d’origine
dégénérative, ce qui excluait l’intervention de l’assurance-accidents.
S’agissant du degré d’invalidité, la CNA a souligné l’adéquation des DPT
utilisés pour procéder à la comparaison des revenus, rappelant que les
éléments antérieurs ou étrangers à l’accident n’avaient pas à être pris en
considération dans le calcul. Enfin, l’appréciation du médecin
d’arrondissement en lien avec le taux d’IPAI revêtait à son avis pleine
valeur probante.
I.Sur mandat de l’OAI, le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a expertisé l’assurée et communiqué son rapport en
date du
6 août 2013. A l’issue de son investigation clinique, cet expert a retenu les
diagnostics de « trouble anxieux et dépressif mixte, actuellement
compensé (F41.2) » et de « syndrome de comportement non spécifié
associé à des facteurs physiques (F59) ». Il a fait part de ses conclusions
notamment comme suit :
« [...] La période 2007 – 2008 était particulièrement chargée pour
l'assurée. Il y a eu ici d'une part l'accident qui a changé beaucoup de
choses pour elle, il y a eu d'autre part la séparation d'avec son mari
avec beaucoup d'incertitudes supplémentaires. Ceci a été bien
mentionné dans le premier rapport de la psychologue qu'elle a
-
16 -
contactée, Mme K., qui a parlé d'un trouble de l'adaptation
avec réaction anxieuse et dépressive mixte. Bien que ce ne soit en
principe pas au psychologue de poser des diagnostics « médicaux »,
la terminologie nous paraît tout à fait adéquate et couvre très
certainement d'une manière juste les réactions émotionnelles
associées à ce qui s'est passé à cette période.
Plus tard, une année après, la psychologue reprend la même
terminologie et note que la problématique n'est pas incapacitante.
Encore dans un autre rapport de 2009, on parle d'un état
« stabilisé ». Une année après, en 2010, on retrouve ce même type
de formulation dans un rapport Suva, également chez l'avocat :
« labilité émotive » et « ... déteint sur son moral ». On peut donc
retenir que depuis l'accident et jusqu'en 2010 il y a eu toujours une
forme d'accompagnement émotionnel, mais strictement lié aux
facteurs extérieurs, l'accident, son incertitude physique, incertitude
professionnelle, douleurs et les aménagements fonctionnels
nécessaires.
Les choses changent d'une manière assez importante depuis le
consilium psychiatrique du 12 janvier 2011 à la Clinique W.
de [...]. Ici, visiblement, notre consœur psychiatre était
impressionnée par l'intensité du récit de l'accident que [l’assurée]
livrait, de même l'intensité de la réaction émotionnelle
l'accompagnant. Elle écrivait que la patiente évoquait l'accident
temporellement comme s'il s'agissait d'un épisode extrêmement
récent. Elle donnait de plus toute une panoplie de symptômes dont
elle n'avait jamais parlé auparavant : flashes-back, cauchemars,
anxiété élargie, crainte pour sa fille, baisse de l'élan vital, baisse de
l'estime de soi, trouble de l'appétit, hyperphagie, hypervigilance et
sentiment de modification de personnalité.
Notons que le status psychiatrique du médecin psychiatre fait un
mélange entre observations cliniques directes / extérieures et
énoncées [par l’assurée] (« elle décrit..., elle relate..., elle craint...,
elle signale... »). Dans cette même époque il est décrit à un autre
endroit que l'optimisme initial et la bonne motivation pour chercher
et trouver des solutions avaient basculé en direction de pessimisme,
de réalisme, voire déception. Il est donc bien possible que l'assurée
était à ce moment-là dans une phase où elle a ressenti avec une
plus grande intensité des changements de sa vie, intervenus par
l'accident, et la nécessité de faire un deuil sur son intégrité
corporelle complète. Il est tout aussi possible que, se trouvant dans
un lieu où l'expression de son vécu intérieur était possible, tout est
ressorti avec une grande intensité. Finalement, l'assurée étant
intelligente et informée, il est théoriquement aussi possible qu'elle
ait évoqué un certain nombre de symptômes psychiques qui
peuvent être associés à un accident.
L'adéquation du diagnostic posé de l'état de stress post-traumatique
n'a pas été discutée autrement dans le rapport. Rappelons ici que ce
trouble est défini de la manière suivante : réponses différées ou
prolongées à une situation où un événement stressant
exceptionnellement menaçant ou catastrophique : catastrophe
naturelle ou d'origine humaine, guerre, accident grave, mort
violente en présence du sujet, torture, terrorisme, viol et d'autres
crimes (selon CIM-10). Sans vouloir diminuer l'importance subjective
de la gravité de l'accident pour [l’assurée], ce qui s'est passé avec
sa main n'est pas assimilable à ce type d'événement et il est tout au
plus à mettre dans un registre de gravité moyenne.
-
17 -
Il est par ailleurs étonnant qu'à aucun moment auparavant la palette
des symptômes n'a été évoquée par la psychologue traitante. Quoi
qu'il en soit, suite au consilium, conseil a été donné pour un suivi
spécifique. La documentation ne permet pas de vérifier ici quoique
ce soit. Il ressort juste d’un rapport ultérieur de la psychologue et
des descriptions de [l’assurée] qu'elle avait pris un antidépresseur
par la suite et jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu de traitement par
psychiatre, encore moins par un spécialiste des troubles de stress
post-traumatique. Visiblement, l'état psychique de [l’assurée] n'était
pas si mal en juin 2011 puisqu'on écrit que son état fluctue en
fonction des événements extérieurs, notamment les différentes
nouvelles ou absences de nouvelles de la part des assurances.
Lors de notre examen, [l’assurée] a donné une description neutre,
sans aucune émotion particulière des événements de l'accident. Elle
disait ne pas se rappeler précisément, avoir été sous l'emprise de
l'anxiété pour se libérer et d'être libérée, par moment désespérée,
par moment en espoir et ensuite soulagée ensuite avec la réussite
de la libération de la main. Elle pouvait donc parler de l'accident
sans déclencher des réactions décrites dans le rapport de [...].
Il n'existe aucun élément non plus pour la suite des événements du
côté psychique. L'assurée est entrée dans les propositions
d'évaluation professionnelle et le contrat conclu entre AI et
U.. Nous avons ici cité en détail le résumé d'évaluation après
quelques mois, qui est dans l'ensemble très positif (mis à part les
restrictions évoquées initialement). Il ne ressort à aucun endroit de
ce rapport un aspect dépressif significatif. Par contre il y a évocation
de soucis, de craintes et d'anxiété concernant le domaine extra
professionnel, sa fille, sa vie familiale, etc. Notons dans ce contexte
que l'assurée a vu aussi s'améliorer sa situation psychique dans le
sens de sa nouvelle rencontre et de son remariage de 2010. Elle
nous a décrit ici une nouvelle vie de couple et de famille
harmonieuse avec beaucoup de respect, de soutien, acceptation de
sa fille, gentillesse, etc. Cette relation a été décrite entièrement en
termes positifs et visiblement, elle a une certaine influence positive,
aussi sur le psychisme et le vécu de l'assurée.
Les mesures d'évaluation et d'entraînement ont été stoppées à la
fois pour des raisons subjectives et par l'intermédiaire du certificat
d'arrêt de travail de son médecin généraliste. Lors de notre examen,
[l’assurée] a donné une autre version : elle aurait beaucoup souffert
de stress chez U., de migraines, de manque de pauses,
d'une « atmosphère de garderie », de la jeunesse et immaturité des
autres participants, de l'espace ouvert et selon elle, du manque de
professionnalisme. Elle est ici visiblement assez disqualifiante,
défensive et ancrée dans ses convictions personnelles. Résumons
pour cette partie uniquement que du rapport final de U.________,
aucun dysfonctionnement psychique majeur ne ressort.
En observation directe, en juin 2013, nous avons vu et décrit une
femme dans une très bonne présentation, soignée, subtilement
souriante aux présentations, dans un très bon tonus corporel, ni
fatiguée, ni fatigable, tenant sans problème deux heures et quart
d'entretien. Elle n'a montré à aucun moment un quelconque
affaiblissement. Elle maîtrisait bien le français, il n'y avait pas de
trouble cognitif à constater, ses réponses et récits étaient structurés,
il y avait même une tendance à dominer l'espace – temps.
Sur le plan affectif, elle était émotive, ceci dit momentanément
affectée, proche des larmes ou affligée en contact avec des sujets
pénibles pour elle. À l'inverse, elle pouvait être euthymique et une
-
18 -
grande partie aussi souriante et parfois observable dans de petits
rires. Il n'y avait absolument pas de fixation émotionnelle et en
particulier pas dans un sens dépressif.
Nos observations correspondaient aussi aux résultats de
l'application d'échelles standardisées : ici l'échelle de ralentissement
et l'échelle d'évaluation dépressive MADRS [réd. : Montgomery-
Asberg Depression Rating Scale] ont montré des résultats tout à fait
rassurants et normaux.
Elle s'est montrée exaspérée par rapport au déroulement de son
historique médical, dans une certaine incompréhension par rapport
aux assureurs et en révolte contre la diminution de son potentiel
physique.
Nous avons effectué un dosage médicamenteux des antidépresseurs
prescrits et qu'elle disait prendre. Il s'est avéré ici que l'un d'eux est
pris correctement, pour l'autre il n'y a pas de trace. Ce dernier
concerne une substance antidépressive complémentaire qui vise à
réguler le sommeil, justement décrit perturbé par l'assurée. Il existe
donc ici, si nécessaire et souhaité, toujours un potentiel
d'optimalisation thérapeutique.
Notons dans ce contexte aussi que le suivi chez la psychologue a été
arrêté en 2012 et que la dernière consultation chez son médecin
(qui prescrit aussi les médicaments psychotropes) date du mois de
janvier 2013.
Dans l'ensemble, on peut constater qu'il n'y a clairement aucune
atteinte psychique majeure et/ou indépendante. Ceci concerne
l'anxiété, la thymie, la personnalité et d'éventuels autres domaines
psychiques. Autrement dit, nous avons vu une femme qui est sur le
plan psychique valide, normale et fonctionnelle.
Vu avec distance, il s'agit donc d'une femme qui a en quelque sorte
perdu son « innocence de jeunesse », qui a malheureusement dû
faire l'expérience de la vulnérabilité de la vie et qui est amenée à
faire un chemin d'acceptation d'éléments de vie adverse.
Elle était beaucoup fixée sur le fait d'évoquer « l'avant et l'après ».
Elle a insisté à quel point elle était en bonne santé avant 2007, à
quel point il est dur d'accepter son handicap et aussi la notion que
des accidents peuvent arriver. Il y a ici l'explication pour des
craintes élargies un peu irrationnelles concernant sa fille. Mais elle
pouvait bien admettre dans la discussion qu'il est nécessaire voir
indispensable de laisser sa fille grandir, lui donner progressivement
de liberté etc.
Bref, chez l'assurée en question, le processus de deuil, avec tous ses
stades, est encore difficile, et l'intégration sur de nouvelles donnes
n'est au stade actuel que partiellement atteinte. Mais, rappelons
encore une fois, qu'il ne s'agit pas d'un processus pathologique, ni
d'une fixation pathologique. L'assurée, avec ses moyens
intellectuels et psychiques, dispose de tous les moyens pour mener
ce processus à bout. Contrairement à ses croyances et affirmations,
il n'y a pas de modification de personnalité. »
S’agissant des diagnostics et de la capacité de travail de
l’assurée, le Dr E.________ a précisé les éléments suivants :
-
19 -
« [...] Nous avons choisi cette combinaison diagnostique car
formellement, un trouble de l'adaptation ne peut plus être
diagnostiqué plusieurs années après l'événement déclenchant.
Bien que la description des douleurs restantes était intense, nous
n'avons pas retenu un diagnostic de troubles somatoforme
douloureux. Il y a ici surtout le fait qu'il n'y a pas d'élargissement ;
les douleurs sont décrites toujours circonscrites autour des régions
anatomiques lésées.
En conséquence, il n'y a au stade actuel aucune incapacité de travail
ni diminution de rendement à constater d'un point de vue psychique
– psychiatrique. En ce qui concerne le passé, nous n'avons trouvé
aucun argument pour dire que les réactions anxio-dépressives
associées (trouble de l'adaptation) avaient provoqué une atteinte
supérieure à ce qui est retenu sur le plan physique, exception faite
ici du constat de [...], où une incapacité de travail de 50% pour des
raisons psychiques – psychiatriques a été retenue. Si l'on accepte
cette notion, si l'on suit les recommandations et le fait que l'assurée
était effectivement pendant quelques mois dans un traitement
spécifique, qu'elle a commencé à prendre des médicaments, la
capacité de travail d'un point de vue psychique était à nouveau
entière six à huit mois après, c'est-à-dire au mois d'octobre 2011.
Les conclusions pour aujourd'hui sont très claires : toutes les
activités qui seront considérées comme adaptées et exigibles sur le
plan physique peuvent entièrement être assumées d'un point de vue
psychique. [...] »
J.L’assurée a adressé une détermination le 31 octobre 2013 à la
Cour de céans, accompagnée d’un complément du Dr T.________ du 23
octobre 2013 portant sur la prise de position de l’intimée, où ce praticien a
rappelé que l’arthrose diagnostiquée auprès de la recourante était à son
avis d’origine essentiellement post-traumatique. Elle a au surplus
maintenu les conclusions initiales de son recours, signalant avoir fait
l’objet de l’expertise psychiatrique susmentionnée, diligentée par l’OAI.
Quant à l’intimée, elle a pour l’essentiel réfuté, par pli du
25 novembre 2013, les considérations du Dr T., estimant que le
raisonnement de ce dernier procédait du principe « post hoc ergo propter
hoc » impropre à établir un lien de causalité entre un accident et une
atteinte à la santé.
Le 15 janvier 2014, la recourante a fait parvenir une nouvelle
analyse du Dr T. du 13 janvier 2014 contestant le recours au
raisonnement « post hoc ergo propter hoc » dans la mesure où une
« lésion cartilagineuse dégénérative post-traumatique » était avérée suite
à l’arthro-IRM réalisé le 13 mai 2013. Les mesures médicales utiles avaient
-
20 -
par ailleurs toutes été envisagées par l’assurée, tandis que la
symptomatologie douloureuse encore présente chez une femme jeune des
suites de l’accident incriminé requérait forcément des traitements
supplémentaires.
L’intimée a pour l’essentiel réitéré ses observations et
maintenu ses conclusions par pli du 19 février 2014, rappelant que l’objet
du litige avait trait à la question du lien de causalité sans que la question
de la prise en charge des douleurs de l’assurée ne revêtît d’intérêt à sa
solution.
La recourante a produit une nouvelle prise de position du Dr
T.________ datée du 11 mars 2014, par laquelle était remise en question
l’appréciation de la CNA, en annexe à une détermination du 13 mars 2014.
Elle a répété ses précédents arguments et proposé la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire.
K.De son côté, l’OAI a procédé à l’évaluation théorique de
l’invalidité de l’assurée, prenant en considération une capacité de travail
entière dans une activité adaptée dès le 1
er
septembre 2011. Les revenus
hypothétiques sans et avec invalidité déterminants pour le calcul ont été
arrêtés sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),
édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour l’année 2010, avec
actualisation des chiffres à l’année 2011. Le revenu sans invalidité retenu
ascendait ainsi à 53'383 fr. 30 dans toutes activités des secteurs de la
production et des services sans qualification professionnelle préalable. Le
revenu d’invalide, également dans une activité non qualifiée des secteurs
de la production et des services, se montait à 48'044 fr. après réduction
de 10% des salaires statistiques destinée à compenser les limitations
fonctionnelles de l’assurée. Un préjudice économique de 5'338 fr. 30 était
dès lors obtenu, lequel correspondait à un degré d’invalidité de 10%.
Vu ces éléments, l’OAI a adressé un projet de décision à
l’assurée le
3 février 2014, envisageant de la mettre au bénéfice d’une rente entière
-
21 -
d’invalidité, fondée sur un taux de 100%, pour la période limitée
s’étendant du
1
er
novembre 2008 au 30 novembre 2011. Cette prestation était
supprimée à l’issue du délai de trois mois suivant l’amélioration de son
état de santé psychique dès le
1
er
septembre 2011, compte tenu d’un degré d’invalidité de 10%
ressortant de la comparaison des gains ci-dessus.
Le 7 mars 2014, l’assurée a contesté ce projet avec
l’assistance de son conseil, se prévalant de l’importante symptomatologie
douloureuse l’affectant sur le plan somatique et des possibles mesures
médicales envisagées, tandis que la dégradation progressive de son
poignet droit s’accentuait avec sa mobilisation. Elle s’est par ailleurs
référée aux rapports du Dr T.________ produits dans le cadre du litige
l’opposant à la CNA.
En date du 2 juillet 2014, l’OAI a rendu une décision, avec le
concours de la caisse de compensation compétente, conforme à son projet
de décision du
3 février 2014 et considéré ce faisant que les observations du Dr
T.________ ne justifiaient pas une nouvelle appréciation du cas de
l’assurée.
L.L’assurée, également représentée par Me Carré, a interjeté
recours contre cette décision par acte du 3 septembre 2014, concluant
principalement à la reconnaissance de son droit à la rente d’invalidité au-
delà du mois de novembre 2011, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’OAI pour nouvelle décision. Contestant l’appréciation médicale de sa
situation, elle a par ailleurs fait grief à l’OAI de ne pas avoir procédé
attentivement à la détermination des revenus avec et sans invalidité. A
son sens, le revenu sans invalidité n’était pas le reflet de ses perspectives
d’avancement, alors qu’une formation interne était envisagée à
C.________SA en vue de l’accession à un poste fixe susceptible d’évolution.
Quant au revenu d’invalide, il ne prenait pas en considération la limitation
du gain réalisable concrètement du fait des restrictions d’utilisation du
-
22 -
membre dominant. Enfin, les mesures de réadaptation n’avaient pas été
suffisamment étudiées.
Cette seconde procédure de recours porte le numéro de cause
AI 185/14.
L’OAI a pour sa part proposé le rejet du recours aux termes de
sa réponse du 6 octobre 2014.
M.Après consultation du dossier constitué par l’OAI, la CNA a
constaté, dans une détermination du 1
er
octobre 2014, que ses propres
conclusions étaient superposables aux éléments retenus par l’OAI, soit
une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Elle a estimé au
surplus que l’instruction du cas était complète de sorte que la Cour de
céans était en mesure de trancher le litige.
Par pli du 8 janvier 2015, Me Carré a sollicité pour le compte
de l’assurée que les procédures AA 78/12 et AI 185/14 fussent instruites
conjointement, tout en requérant une prolongation de délai dans la
mesure utile pour déposer de nouvelles pièces, notamment
professionnelles, étant donné les démarches effectuées par sa mandante
en vue de la reconnaissance de ses diplômes équatoriens, ce à quoi
l’intimée s’est opposée le 9 janvier 2015.
Le juge instructeur a précisé le 6 février 2015 que les pièces
des dossiers AA 78/12 et AI 185/14 seraient transmises réciproquement
aux parties à ces deux procédures en leur laissant l’opportunité de se
déterminer, sans toutefois procéder à la jonction des causes.
Le 10 mars 2015, l’OAI a indiqué ne pas avoir de remarque
complémentaire à formuler suite à l’analyse des pièces du dossier de la
CNA et persister à conclure au rejet du recours contre sa décision du 2
juillet 2014.
La CNA a fait de même par écriture du 30 avril 2015.
-
23 -
N.Dans l’intervalle, soit le 21 février 2015, Me Carré a informé le
juge instructeur de la résiliation de son mandat du fait de l’assurée et
sollicité la taxation de ses frais et honoraires pour le temps consacré à la
défense de ses intérêts, sur la base de la liste d’activités produite en
annexe à sa correspondance.
Suite à des informations complémentaires requises par le
Tribunal,
Me Carré a été libéré de son mandat par courrier du juge instructeur du 8
avril 2015, lequel a néanmoins précisé que les indemnités seraient fixées
dans les arrêts à venir sur le fond, par souci d’économie de procédure.
L’assurée a bénéficié d’un ultime délai imparti au 22 mai 2015
pour se déterminer dans les deux causes l’opposant respectivement à la
CNA et à l’OAI, sur quoi elle ne s’est pas manifestée plus avant.
Les causes concernées ont en conséquence été gardées à
juger.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
A la suite de son examen, le Dr M.________ a retenu les
diagnostics de « fracture avulsion de la styloïde cubitale du TFC » suite à
l’écrasement du poignet et de l’avant-bras droit par un tapis roulant le 17
novembre 2007, de « défaut cartilagineux de la surface lunarienne »
constaté dans le cadre d’une arthroscopie, suivi d’une intervention de
Sauvé-Kapandji consolidée, d’un « syndrome algique persistant avec
légère raideur en pro-supination et en flexion-extension », ainsi que d’une
« diminution de la force, sans amyotrophie ». Il a ajouté au titre de
comorbidités des « kystes ovariens », une « probable dyspepsie » et des
« traits anxio-dépressifs dans un contexte social laborieux » (cf. rapport du
Dr M.________ du
5 mai 2010, p. 4). Il a par ailleurs été en mesure de définir l’exigibilité de
la reprise d’une activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles à
temps complet, estimant que la situation était stable vu l’absence
d’indication d’autres gestes thérapeutiques. Il a enfin relevé qu’une AMO
n’était pas indiquée sauf survenance d’une complication au demeurant
« improbable » (cf. ibidem, p. 5).
Les conclusions du Dr M.________ sont pour l’essentiel
superposables aux constats relatés par les experts de la Clinique
W.________ et dûment pris en considération à l’issue de leur rapport du 17
février 2011, ce tant en termes des diagnostics retenus que d’exigibilité,
sous l’angle strictement somatique (cf. rapport de la Clinique W.________
du 17 février 2011, p. 1 et 3 à 5).
On peut relever que ces documents peuvent a priori se voir
conférer pleine valeur probante, dans la mesure où ils remplissent à
l’évidence les réquisits imposés par la jurisprudence fédérale citée supra
-
36 -
sous considérant 4.2. Singulièrement, les spécialistes sollicités par la CNA
ont procédé à des investigations fouillées du cas de l’assurée, non sans
prendre en compte les éléments pertinents de son anamnèse et les
plaintes alléguées. Ce n’est en outre qu’après étude minutieuse des
pièces médicales à disposition qu’ils ont fait part de leurs conclusions
fondées sur les éléments objectivés au cours de leurs examens cliniques
respectifs.
5.2La recourante se prévaut toutefois des rapports établis par ses
différents médecins traitants, les Drs J., T. et A.,
pour se distancer des conclusions du Dr M. et des spécialistes de
la Clinique W..
S’agissant des observations réitérées du Dr T., on
relève que ce dernier s’est employé à exposer en quoi la situation de
l’assurée n’était à son sens pas stabilisée et dans quelle mesure les
douleurs alléguées auraient dû être attribuées exclusivement aux
séquelles de l’accident du 17 novembre 2007. Il a souligné dans ce
contexte le diagnostic de « lésion cartilagineuse de la facette lunarienne
du radius droit », mis en évidence en son temps par le
Dr J., que les spécialistes consultés par la CNA auraient méconnu.
Il a par ailleurs estimé que la symptomatologie douloureuse affectant
l’assurée pouvait faire l’objet d’interventions subséquentes, telles que la
pose d’une prothèse distale du cubitus ou l’arthrodèse du poignet (cf.
rapports du Dr T. des 23 et
27 mars 2011 notamment). Cette symptomatologie ne pouvait à son avis
qu’être d’origine traumatique dans le cas d’une assurée jeune n’ayant pas
rencontré de problèmes au membre supérieur concerné avant l’accident
incriminé. Il a ultérieurement procédé à une AMO le 3 novembre 2011
dont les conséquences, limitées dans le temps, ont été assumées par la
CNA au titre de rechute temporaire de l’accident du 17 novembre 2007.
Concernant la capacité résiduelle de travail de l’assurée, le
Dr T.________ ne l’a pas précisément définie, envisageant néanmoins une
réintégration de sa patiente sous l’égide de l’AI. En mars 2011, il s'était
-
37 -
rallié à l'appréciation du Dr M.________ concernant l'exigibilité de l'exercice
d'une activité lucrative, sous réserve d'un port de charge moindre. Il
préconisait alors le concours de l'AI en vue d’une réintégration
professionnelle. Non sans une certaine contradiction, il a par la suite, dans
son avis du 10 mars 2013, critiqué la mise en œuvre d'une telle mesure
par l'AI. Pourtant, cette mesure auprès de U.________ n'avait pas été
interrompue en invoquant des problèmes au membre supérieur, mais,
selon le Dr Y., en raison d'une surcharge psychologique. L'expert
E. avait relevé encore d'autres motifs, avancés par la recourante,
pour l'interruption de la mesure qui n'avaient également pas trait à son
membre supérieur (par exemple : atmosphère de « garderie », jeunesse et
immaturité des autres participants). Quant aux collaborateurs de
U., ils avaient constaté, dans un rapport du 9 novembre 2012, que
la recourante conservait l'habileté manuelle nécessaire à
l'accomplissement de tâches administratives.
Contrairement à ce que soutient le Dr T., il n’apparaît
pas que les spécialistes ayant examiné l’assurée à la demande de
l’intimée aient écarté le diagnostic rapporté par le Dr J., celui-ci
étant expressément mentionné par le Dr M. et les experts de la
Clinique W.. En outre, à l’instar de l’intimée, il faut constater que
le Dr T. ne communique pas de motif objectif qui expliquerait les
douleurs alléguées par l’assurée, ni ne fait état de symptômes ou de
constats cliniques qui aurait été ignorés par les précédents médecins. Il
procède bien davantage d’un raisonnement « post hoc ergo propter hoc »,
tout en envisageant des interventions jugées superflues par le Dr
M.. Cela étant, ces interventions semblent en effet bien davantage
être des mesures destinées au confort de l’assurée sans véritable visée
thérapeutique, de sorte que l’on peut exclure qu’elles soient susceptibles
de modifier substantiellement l’état de santé de l’assurée. Au surplus,
dans ses rapports subséquents adressés à la Cour de céans, le Dr
T. s’est limité à reformuler ses remarques intiales et à réitérer ses
critiques à l’égard des appréciations médicales retenues par la CNA, sans
sérieusement apporter un éclairage nouveau sur la situation.
-
38 -
S’agissant des rapports antérieurs, établis par le Dr J.,
on observe que ce praticien a pour l’essentiel relaté un état stationnaire
depuis son rapport à la CNA du 15 septembre 2008. Il n’a aucunement
mentionné de diagnostics supplémentaires par la suite et a maintenu son
avis selon lequel l’assurée était en mesure de réintégrer le monde
professionnel dans une activité respectant les restrictions de son poignet
droit.
Le Dr A. a pour sa part relevé dans son rapport du
16 octobre 2012 la « mobilisation articulaire assez bonne » constatée chez
l’assurée sans se prononcer spécifiquement en termes de capacité de
travail. Il a au surplus observé une « arthrodèse radio-cubitale distale tout
à fait satisfaisante » et un « moignon distal du cubitus calme » sans signe
d’arthrose. Il n’a fait état d’aucune dégradation de l’état du membre
supérieur de la recourante, ce qui permet de déduire que ses constats
sont pour l’essentiel similaires à ceux exposés tant par le Dr M.________
que par les experts de la Clinique W..
5.3Compte tenu de l’exhaustivité des examens conduits à la
requête de l’intimée et en l’absence de tout élément substantiellement
nouveau qui viendrait contredire les conclusions retenues en mai 2010 par
le Dr M., respectivement en février 2011 au sein de la Clinique
W., l’on ne voit pas de raison de s’en écarter, ni même de les
compléter.
Les constats médicaux pertinents sur le plan somatique
permettent en conséquence de retenir que le statu sine vel ante a été
atteint au plus tard dès la fin du séjour de la recourante à la Clinique
W., mais en tout cas à la date du 31 août 2011, telle que retenue
par la décision sur opposition litigieuse.
L’intimée était donc légitimée à nier tout lien de causalité
entre les troubles physiques allégués et l’accident du 17 novembre 2007
au-delà du
31 août 2011.
-
39 -
6.Doit à ce stade être étudié le volet psychique de l’état de
santé de la recourante, pour lequel il convient préalablement de se
prononcer sur le degré de gravité de l’accident du 17 novembre 2007.
A cet égard, à l’instar de l’intimée, on retiendra que ledit
accident est d’une gravité moyenne stricto sensu, sans pouvoir être
considéré comme à la limite des accidents graves ou des accidents
insignifiants.
La jurisprudence mentionnée plus haut sous considérant 3.4 a
retenu que nombre d’accidents survenus à une main, y compris en cas de
lésions importantes ou d’amputations par des machines, ainsi que de
pertes de fonctionnalités de certains parties d’un membre supérieur,
peuvent être qualifiés de moyens.
Le déroulement de l’accident du 17 novembre 2007, examiné
objectivement, ne permet pas de s’écarter de cette appréciation, mise en
rapport avec les exemples énoncés dans la jurisprudence fédérale.
L’assurée a en effet subi un écrasement de la main et de l’avant-bras
droits par une machine de tri postal du fait d’une inattention, sans autre
complication particulière, quand bien même l’intervention des pompiers a
été nécessaire pour libérer son membre supérieur. Cette intervention s’est
justifiée non pas tant en raison de difficultés particulières en lien avec
l’arrêt de l’engin postal, mais du fait que l’accident ayant eu lieu de nuit,
les techniciens compétents pour assurer son fonctionnement n’étaient pas
à leur poste de travail. La recourante est par ailleurs demeurée consciente
durant l’intervention après avoir été en mesure de procéder elle-même à
l’arrêt d’urgence de la machine de tri. Les lésions de son membre
supérieur ont certes été importantes, mais pas subjectivement
impressionnantes au point d’avoir une incidence déterminante sur le
degré de gravité de l’accident.
Le degré moyen conféré à l’accident du 17 novembre 2007 ne
prête en conséquence pas flanc à la critique et doit être confirmé.
-
40 -
7.S’impose dès lors l’examen des critères jurisprudentiels
énumérés sous considérant 3.5 supra pour se prononcer sur la causalité
adéquate entre les troubles psychiques présentés par l’assurée et
l’accident incriminé.
On soulignera ici que le lien de causalité adéquate ne peut être
considéré comme rempli que si au moins trois critères sont effectivement
réunis dans le cas d’espèce (cf. TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010
consid. 4.5).
7.1S’agissant des circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de
l’accident, ce critère a été nié dans l’examen du degré de gravité de
l’événement du 17 novembre 2007. On réitérera ici l’absence de
circonstances concomittantes dramatiques malgré l’intervention des
pompiers nécessitée pour des raisons sans lien avec l’événement lui-
même. Quant au caractère particulièrement impressionnant de l’accident,
il faut souligner qu’un accident de gravité moyenne présente toujours un
certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce
qui ne suffit pas à l’admission de sa réalisation (cf. notamment concernant
ce critère : TF 8C_78/2013 du
19 décembre 2013 consid. 4.3.2).
7.2Il convient également de nier que le critère de la gravité des
lésions physiques soit réalisé en l’espèce, dans la mesure où les
traitements dispensés, singulièrement les interventions chirurgicales
effectuées, ont permis à l’assurée de conserver l’intégrité de son membre
supérieur et de récupérer une bonne mobilité. Par ailleurs, la recourante
dispose de l’usage de sa main dominante, contrairement à ce qu’elle
soutient, en dépit de limitations fonctionnelles liées essentiellement à des
travaux de force avec le bras droit.
7.3Quant à la durée du traitement médical, l’on ne saurait
considérer ce dernier anormalement long, dans la mesure où l’on ne peut
-
41 -
retenir que l’assurée ait été astreinte à un traitement particulièrement
lourd ou contraignant. Elle a certes subi deux interventions chirurgicales,
lesquelles se sont déroulées sans complications, mais a essentiellement
poursuivi des séances de physiothérapie et d’ergothérapie, ce qui
n’apparaît pas particulièrement pénible, ni anormal au vu des lésions
consécutives à l’accident en cause (cf. également concernant ce critère :
TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 5.4).
7.4Par ailleurs, au vu des conclusions des spécialistes en chirurgie
ayant examiné ou pris en charge l’assuré, les Drs M., J. et
A., ainsi que les experts de la Clinique W., on ne peut
prendre en compte des douleurs physiques persistantes importantes qui
auraient des répercussions susbstantielles sur la vie quotidienne, en
l’absence de substrat organique expliquant les plaintes alléguées. La
recourante a au surplus été considérée comme apte à la reprise d’une
activité lucrative à plein temps, dans le respect des restrictions imposées
à son membre supérieur, ce qui exclut manifestement une incidence
majeure des suites de l’accident du 17 novembre 2007 sur la vie
quotidienne. Il est enfin rappelé qu’elle ne présente que des limitations
peu contraignantes dans l’usage de sa main (essentiellement pour des
travaux en force du poignet et comportant le port de charges), dont
l’intégrité et la mobilité ont été parfaitement conservées.
7.5En outre, n’apparaît dans le dossier de l’intimé aucune
mention d’erreurs dans le traitement médical qui auraient entraîné une
aggravation des séquelles de l’accident, ce dont la recourante ne se
prévaut d’ailleurs pas.
7.6L’assurée ne peut davantage arguer de difficultés apparues en
cours de guérison et de complications importantes, l’AMO réalisée par le
Dr T.________ demeurant sans impact significative sur sa capacité à
exercer une activité lucrative. Quant aux interventions évoquées par ce
praticien, ainsi qu’il a été relevé, il ne s’agit pas de mesures à proprement
parler thérapeutiques, mais plutôt destinées à soulager subjectivement la
recourante.
-
42 -
7.7Enfin, il n’y a pas lieu de prendre en considération une
incapacité de travail de degré et de durée anormale en lien avec les
lésions strictement physiques consécutives à l’accident du 17 novembre
7.8Au vu de l’analyse ci-dessus, l’on se doit de constater
qu’aucun des critères dégagés par la jurisprudence pour reconnaître un
lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par
l’assurée et l’accident précité n’est réalisé en l’espèce. Partant, c’est à bon
droit que la CNA a mis un terme à ses prestations dès le 31 août 2011.
Point n’est au surplus besoin d’examiner la question de la
causalité naturelle, l’absence de lien de causalité adéquate suffisant à
exclure le droit aux prestations de l’assurance-accidents au-delà du 31
août 2011.
Compte tenu de ce qui précède, l’intimée était fondée à
considérer que le statu quo sine vel ante a été atteint au plus tard à cette
dernière date, en l’absence de lien de causalité entre les troubles
psychiques et l’accident en cause.
7.9Indépendamment de ce qui précède, on se doit de relever que
les informations communiquées par Mme K., ayant assumé le suivi
psychologique de l’assurée jusqu’en 2012, sont empreintes d’éléments
sans lien direct avec l’accident, telles que les difficultés conjugales de la
recourante, ainsi que ses soucis eu égard à ses perspectives
professionnelles et assécurologiques (cf. rapports des 18 mars 2009 à la
CNA et à l’OAI, 24 août 2009 et 14 mars 2010 à la CNA). Ces facteurs sont
également évoqués par le Dr M. dans son rapport d’examen du 5
mai 2010, où il relève un « contexte social laborieux ». Le Dr E.________,
aux termes de son rapport d’expertise du 6 août 2013, a pour sa part
expressément corroboré et écarté ces éléments de son appréciation, au vu
de leur caractère extra-médical, non sans rejoindre l’appréciation
diagnostique de la psychologue, au détriment de celle de la Dresse
8.Il se justifie dès lors de se prononcer sur la rente allouée à
l’assurée dès le 1
er
septembre 2011 selon décision du 31 octobre 2011,
confirmée sur opposition le 22 juin 2012.
8.1En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
8.2Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
-
44 -
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y
a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
On rappellera en outre que la notion d'invalidité est, en
principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance-
invalidité et d'assurance militaire. Cela impose une certaine coordination
aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux
d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Des divergences ne sont
toutefois pas à exclure d'emblée. S'ils ne peuvent pas ignorer purement et
simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre
assureur social dans une décision entrée en force, ils doivent s'en écarter
s'ils ont des motifs pertinents de le faire. Cela ne sera en principe
qu'exceptionnellement le cas. Peuvent constituer des motifs suffisants le
fait que l'évaluation contestée repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction conclue
avec l'assuré, qu'elle repose sur des mesures d'instruction extrêmement
limitées et superficielles ou encore, de manière plus générale, qu'elle ne
soit pas du tout convaincante ou qu'elle soit entachée d'inobjectivité (ATF
126 V 288 consid. 3 ; TFA I 853/05 du
28 décembre 2006 consid. 4.1.1).
Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a
précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion
d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force
contraignante pour l'assurance-invalidité au sens de l'ATF 126 V 288.
Indépendamment de cette précision, le Tribunal fédéral des assurances
avait déjà jugé que les organes de l'assurance-invalidité et ceux de
l'assurance-accidents étaient tenus de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres
ne pouvant se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectué
leur propre examen le degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126
-
45 -
V 288 consid. 3d ;
TF 9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4).
8.3Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
-
46 -
222 ;
TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
8.4Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte si
nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et
129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.
6.1.2.1).
En l’espèce, l’intimée a obtenu les données concrètes de
l’ancien employeur de l’assurée, C.________SA, qui a communiqué un
revenu hypothétique annuel de 52'904 fr. réalisable par l’assurée en 2011,
sans atteinte à la santé.
Il n’y pas lieu de s’écarter de ces renseignements, en dépit des
arguments avancés par l’assurée dans le cadre de son recours contre la
décision de l’OAI, par lesquels elle a sollicité une évaluation à la hausse de
son revenu sans invalidité. Singulièrement, on ne voit que des
perspectives d’avancement concrètes eussent été démontrées dans le
présent cas, ni que l’assurée eût pris des dispositions spécifiques en vue
de la poursuite d’une formation professionnelle supérieure. On observera
d’ailleurs que la rémunération communiquée par C.________SA fait état
d’un revenu annuel sensiblement supérieur aux gains antérieurs
effectivement réalisées par la recourante depuis son arrivée en Suisse.
La CNA a dès lors retenu à juste titre le salaire mensuel de
4’408 fr. au titre de revenu sans invalidité, ce qui correspond à la
jurisprudence fédérale précitée et doit en conséquence être confirmé.
-
47 -
8.5En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales
résultant des DPT établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V
472 consid. 4.2.1 ;
TF 8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
Dans un tel cas, pour que le revenu d’invalide corresponde
aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en
exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui,
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée
(ATF 128 V 29 consid. 1). C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas
de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V
472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009
consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2).
En l'occurrence, dans la mesure où la recourante n’a pas repris
une activité lucrative conforme à l’exigibilité médicale fixée à 100%, la
CNA était en droit de recourir aux DPT pour établir le revenu d'invalide. Il
s’agit ainsi de déterminer si les cinq DPT sélectionnées par l’intimée sont
adaptées à la situation spécifique de l’assurée.
8.5.1S’agissant de la DPT 9644, il apparaît que cette activité de
collaboratrice de production implique le contrôle de la bienfacture de
pièces composant des plaquettes de fraisage et tournage en vue de
l’élimination de celles comportant des défauts. L’activité s’effectue à l’œil
nu et au moyen d’un binoculaire. Elle ne comporte aucun port de charges,
ni de maniement d’objets, quand bien même un usage des deux mains est
requis, et s’avère essentiellement sédentaire.
L’on ne voit aucune contre-indication à l’exercice de cet
emploi, un tel poste étant à l’évidence strictement compatible avec les
limitations retenues sur le plan médical.
-
48 -
8.5.2Il en va de même de l’activité de collaboratrice de production
décrite par la DPT 8926, où les réquisits du poste en question rejoignent
pour l’essentiel ceux indiqués dans la DPT 9644. En effet, l’employée
procède au contrôle de condensateurs en position assise, sans aucun port
de charges, ni maniement d’objets, ni même usage des deux mains.
8.5.3Eu égard à la DPT 438186, relative également à un poste de
collaboratrice de production, l’on relève qu’il s’agit d’une activité visant à
charger et décharger une machine automatique, ainsi qu’à mettre des
petites pièces en boîte. Ce poste requiert parfois le maniement d’objets
fins ou le port de charges inférieures à 5kg, ainsi que l’usage des deux
mains, sans toutefois être astreignant au niveau de la force ou de la
précision requise.
Vu ce descriptif, une telle activité est également accessible à
la recourante au regard de ses restrictions fonctionnelles.
8.5.4La DPT 10405 concerne une activité de réceptionniste. Cette
activité semi-sédentaire n’implique qu’un port de charges très légères. La
collaboratrice procède à l’accueil des clients, à des réservations par
ordinateur, à la location de matériel et à des opérations comptables. Le
poste impose également une surveillance des installations et la gestion de
leur disponibilité. Une telle description ne comporte aucune tâche contre-
indiquée médicalement dans le cas de l’assurée, de sorte qu’elle doit être
considérée comme pleinement adaptée à son état de santé.
8.5.5Quant à la DPT 11554, elle correspond à un poste de
collaboratrice de production où sont effectués des contrôles volumétriques
de pipettes et de doseurs à l’aide d’une balance. Cet emploi ne comprend
jamais de port de charges, à l’inverse de maniement d’objets légers. Elle
s’exerce essentiellement en position assise. Les éléments contenus dans
cette DPT permettent également de constater l’adéquation de l’activité
concernée avec les restrictions médicales relevées auprès de la
recourante.
-
49 -
8.5.6Il est en définitive incontestable que les cinq DPT retenues par
la CNA sont compatibles avec l'état de santé de la recourante, dans la
mesure exposée ci-dessus. En outre, elles satisfont aux conditions
formelles posées par la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472).
C'est dès lors à juste titre que la CNA s'est référée aux cinq
DPT produites pour déterminer le salaire réalisable par la recourante à
plein temps, compte tenu des séquelles de l’accident du 17 novembre
Le revenu d'invalide fixé sur ces bases, soit 3’885 fr. par mois
réalisable en moyenne en 2011 n'est donc pas critiquable.
8.6En comparant le revenu d'invalide (3’885 fr.) au revenu sans
invalidité (4’408 fr.), on met effectivement à jour un degré d’invalidité de
11,86%, arrondi à 12%, tel que calculé par l'intimée.
Par conséquent, la décision de la CNA d’octroyer une rente
d’invalidité à ce taux échappe à la critique. Il en va de même d’ailleurs
s’agissant du montant de la rente mensuelle corrélative que l’assurée ne
remet pas spécifiquement en question.
8.7Par surabondance, il s’agit d’observer que la détermination
alternative du revenu d’invalide au moyen des ESS n’aboutirait pas un
résultat plus favorable à la recourante.
En matière LAA, il est en effet possible, mais non impératif, de
recourir aux ESS pour déterminer le revenu d’invalide dans le cas où
l’assuré n’a repris aucune activité lucrative ou une activité ne
correspondant pas à l’exigibilité (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Dans un tel
cas, on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ;
Pratique VSI 1999 p. 182).
-
50 -
En outre, une déduction supplémentaire des salaires
statistiques peut être opérée dont la mesure dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative
(ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75
consid.
5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3).
In casu, il conviendrait de se fonder sur le tableau TA1 de l’ESS
2010 indiquant un revenu mensuel de 4'225 fr. réalisable par une femme
sans qualifications professionnelles requises dans les secteurs de la
production et des services. Le montant annuel correspondant serait de
53’367 fr. du fait d’un horaire hebdomadaire moyen de 41,7 heures en
2011 et après actualisation au moyen de l’indice suisse des salaires
nominaux (cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableaux B 9.2 et B
10.3).
Quant à l’abattement qui devrait être opéré sur le montant
précité, on peut constater qu’une réduction de 10% apparaîtrait adéquate
dans le cas de l’assurée, pour tenir compte des restrictions fonctionnelles
de son membre supérieur dominant. En revanche, il n’y aurait pas lieu de
retenir de problèmes particuliers d’adaptation ou quelconque souci
linguistique, cette assurée jeune s’avérant bien intégrée en Suisse et
dotée d’une bonne maîtrise du français. Par ailleurs, des problèmes
psychosociaux ou d’ordre linguistique ne constituent pas des critères à
prendre en considération (cf. ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF 9C_382/2007 du
13 novembre 2007 consid 4.3 et 6.5 ; TFA U 443/05 du 26 janvier 2006
consid. 2.2 in fine).On ajoutera que le TA1 des ESS, dans des activités de
niveau 4, auquel l’on se réfèrerait en l’espèce, englobe une large palette
d’activités simples et répétitives, ne requérant pas de compétences
-
51 -
professionnelles particulières, ce qui exclut la prise en compte d’un niveau
de formation éventuellement insuffisant. Le montant déterminant serait en
définitive de 48'030 francs.
La comparaison d’un tel revenu d’invalide annuel avec le
revenu hypothétique sans invalidité de 54'902 fr. mettrait à jour un degré
d’invalidité inférieur à celui retenu par la CNA, à savoir de 9,2%.
Vu ce qui précède, on confirmera le degré d’invalidité et la
rente allouée par la CNA selon ses décision du 31 octobre 2011 et décision
sur opposition du
22 juin 2012.
9.En dernier lieu, il s’impose d’examiner la quotité de l’IPAI
octroyée par la CNA, à concurrence d’un taux de 7,5%.
9.1Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique a
droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1
LAA).
Aux termes de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.
Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel
l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les
conditions matérielles du droit doivent être examinées. L’assureur doit
d’abord statuer sur le droit à la rente avant de rendre sa décision sur
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (TF 8C_221/2012 du 4 avril 2013
consid. 4.2.2 ; TFA U 105/03 du 23 décembre 2003 consid. 5.2 in : RAMA
2004 n° U 508 p. 265).
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas
-
52 -
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
9.2Faisant notamment usage d'une délégation de compétence
prévue à l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'art. 36 OLAA
(ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202). Selon l'alinéa
2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA.
Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi
et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 124 V 209 consid. 4a/bb ; 113
V 218
consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour
cent. L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à
l'annexe 3 OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du
montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à
l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est
appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés,
elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à
une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que
partielle (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1).
9.3Le Tribunal fédéral des assurances a consacré le caractère
objectif ou égalitaire de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui doit être
fixée exclusivement en fonction de la gravité et de la durabilité de
l'atteinte et non pas en fonction de la manière dont elle est vécue par
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l'assuré (ATF 113 V 218 consid. 4). La gravité de l'atteinte s'apprécie selon
les constatations médicales. Elle doit être la même pour tous les assurés
présentant le même status médical, sur la base des mêmes constatations
médicales objectives. Elle est évaluée de manière abstraite, égale pour
tous et il n'est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients
spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré concerné ou des effets
particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113
V 218 consid. 4b et les références citées).
Il incombe au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, Berne 1984 p. 100 ss ; Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, 1998, p. 68). Cette appréciation a lieu sur le plan
médico-théorique et les facteurs subjectifs doivent être mis à l'écart. Les
circonstances particulières (handicap dans les loisirs, âge, etc.) de l'assuré
ne sont pas prises en considération dans la fixation de l'indemnité pour
atteinte à l’intégrité, ni la manière dont ce dernier ressent les douleurs.
9.4En l’occurrence, la CNA a fixé à 7,5% le degré de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité, se basant sur l’appréciation purement
somatique du Dr N.________ du 17 juin 2011.
Ce faisant, ce médecin s’est fondé sur la Table 1 des barèmes
d’indemnisation des atteintes à l’intégrité, édictés par la CNA, laquelle
prévoit une IPAI de 15% pour une arthrodèse radio-carpienne. Il a tenu
compte d’une « perte fonctionnelle en flexion-extension », engendrant des
difficultés de mobilité d’environ 50% pour fixer dès lors une IPAI de 7,5%.
Ce raisonnement et ses fondements ne peuvent qu’être ici
confirmés, tandis que les considérations de la recourante dans ce contexte
apparaissent hors de proportion au regard des atteintes à la santé
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54 -
diagnostiquées des suites de l’accident du 17 novembre 2007. En effet,
celle-ci estime que la Table 3 des barèmes d’indemnisation des atteintes à
l’intégrité devrait être utilisée, soit celle relative à la perte d’un ou de
plusieurs segments des membres supérieurs. Elle renvoie notamment au
cas de la perte d’une main, indemnisé à hauteur de 45% pour conclure à
l’octroi d’une IPAI de 30%. Tel n’est à l’évidence pas comparable à son
propre cas, puisqu’elle a conservé l’intégrité de son membre supérieur
droit, sous réserve d’une perte fonctionnelle limitée de son poignet.
Les griefs de l’assurée ne peuvent en conséquence qu’être
écartés s’agissant de son droit à l’IPAI et la décision de l’intimée à cet
égard maintenue.
La recourante n’a au surplus pas soulevé de grief à l’encontre
du montant de l’IPAI correspondant à l’indemnisation de 7,5%, lequel ne
prête au demeurant pas flanc à la critique.
10.Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le
recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
10.1Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA ; 45
LPA-VD), ni allocation de dépens dès lors que la recourante, assistée d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas
gain de cause
(cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
10.2Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les éventuels frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
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55 -
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations
nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent de
surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi.
La recourante a bénéficié, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Elle a
par ailleurs décidé unilatéralement de mettre fin à ce mandat dès le 21
février 2015, Me Carré en ayant formellement été libéré par le juge
instructeur selon la correspondance du
8 avril 2015.
Le 21 février 2015, Me Carré a produit le relevé des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure. La liste corrélative
comprend toutefois une partie des démarches effectuées en faveur de
l’assurée dans le cadre de la procédure introduite contre l’OAI sous
numéro de cause AI 185/14, lesquelles sont prises en compte dans l’arrêt
corrélatif.
On observe également des opérations vraisemblablement
afférentes à la procédure en responsabilité civile envisagée contre
C.________SA, lesquelles doivent être retranchées de la présente affaire (cf.
p. ex. différents courriers à l’employeur précité, notamment les 7 octobre
2012, 12 novembre 2013 ou 27 décembre 2013).
Par ailleurs sont indiquées des correspondances téléphoniques
avec des médecins et des intervenants non impliqués dans le litige
opposant l’assurée à la CNA par devant la Cour de céans qu’il n’y pas lieu
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56 -
d’indemniser
(cf. p. ex. conférences téléphoniques des 11 ou 21 novembre 2013).
Enfin, les correspondances adressées suite à la résiliation du
mandat de l’avocat, à l’exception de celle expédiée à la Cour de céans,
ainsi que les opérations en lien avec la reconnaissance de dette que Me
Carré a fait parvenir à sa cliente, n’ont pas à être prises en considération
dans le contexte de la présente procédure. Une reconnaissance de dette
ne pouvait par ailleurs pas être requise pendant le mandat d’office pour
les opérations effectuées dans ce contexte.
La liste des opérations effectuées par Me Carré doit en
conséquence être réduite pour respecter les limites matérielles fixées par
la décision du juge instructeur du 28 août 2012, soit en ne retenant que
les opérations effectuées dans le cadre du recours entamé contre la
décision sur opposition de la CNA du
22 juin 2012.
Il s’agit en définitive de prendre en compte les opérations
effectuées par Me Carré à hauteur d’un total de 22 heures et 59 minutes
au tarif horaire de
180 fr., soit 4’137 francs (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois
du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]). A ce
montant s’ajoutent les débours arrondis à 500 fr. et la TVA au taux de 8%,
ce qui représente un montant total de 5’008 fr. pour l'ensemble de
l'activité déployée dans la présente cause.
Cette indemnité est provisoirement supportée par le canton, la
recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenu de rembourser ce
dernier montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
18 al. 5 LPA-VD).
Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités dudit remboursement (art. 5 RAJ).
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58 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2012 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Carré, ancien conseil de la
recourante, est arrêtée à 5’008 fr. (cinq mille huit francs),
débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'État.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Moinat, à Lausanne (pour F.________),
-Me Olivier Carré, à Lausanne,
-Me Didier Elsig, à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
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59 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :