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TRIBUNAL CANTONAL
AA 68/12 - 68/2012
ZA12.027193
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
V., à Bogis-Bossey, recourant,
et
E. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 49, 52, 56 LPGA; 82 LPA-VD
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l'épaule droite). Il était précisé que la décision entrerait en force si, dans
les 30 jours dès sa notification, aucune opposition motivée n'était
déposée.
C.Le 10 février 2012, V.________ a écrit a E.________ en exposant
que, suite à la lettre du 8 juillet 2011, il était toujours en attente du
rapport de l'expert Dr P.. Il ajoutait en conclusion: "Nous ne
pouvons [...] nous prononcer quant à votre décision, et notre droit d'être
entendu n'a pu encore être exercé. Nous vous prions instamment de nous
faire parvenir la copie de ce rapport avec les documents de preuves
(radiographies, ...)".
Le 6 juin 2012, E. a envoyé à V.________ une copie du
rapport d'expertise du 15 mars 2011 du Dr P.. Elle a ajouté: "Pour
le surplus, nous attirons votre attention sur le fait que notre décision du 29
juillet 2011 est entrée en force de chose jugée, faute d'opposition dans le
délai légal".
D.Le 15 juin 2012, V. a écrit à E.________ dans les termes
suivants:
"Dans notre lettre du 8 juillet 2011, nous vous avons demandé [...]
de prendre connaissance du rapport de votre expert ayant déterminé votre
décision d'interrompre toute indemnité et nous avons également indiqué notre
opposition à votre décision unilatérale. Nous formulons à nouveau formellement
par la présente cette opposition, à noter que votre notification du 23 juin 2011
est irrégulière dans la mesure où l'accidenté et/ou son employeur n'ont pas reçu
ni pu recevoir la pièce majeure justifiée dans votre décision, soit le rapport de
votre expert P.________ remis le 14 juin 2012 [...]. Sur le fond, nous nous
opposons à la décision unilatérale d'interruption de la prise en charge des frais
de traitement [...]."
E. Le 9 juillet 2012, V.________ – en son nom propre et en tant
qu'administrateur de sa société – a écrit à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en se référant à la "décision de l'assureur I.________
Assurances du 6 juin 2012" et en demandant au tribunal de "statuer ou
prendre position quant à une décision de la compagnie I.________
Assurances, négative [...]". V.________ a ajouté ceci: "Ayant déjà porté
notre opposition le 8 juillet 2011 et ayant pu exercer en toute
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connaissance de cause notre droit d'être entendu le 15 juin 2012, mais
comprenant que la compagnie d'assurance LAA prétend que sa décision
unilatérale est déjà entrée en force, nous vous adressons notre recours
par la présente".
Il n'a pas été demandé de réponse à E.________.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'occurrence, l'écriture adressée le 9 juillet 2012 au Tribunal
cantonal est présentée comme un recours contre une décision de
l'assureur intimé du 6 juin 2012. Or cet assureur n'a pas rendu le 6 juin
2012 une décision sujette à recours: il a simplement fait une
communication écrite à l'assuré, qui n'a à l'évidence pas la portée d'une
décision administrative portant sur des prestations, au sens de l'art. 49
LPGA. A fortiori cette communication n'est-elle pas une décision sur
opposition au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA; or, en vertu de cette disposition,
ce sont les décisions prises sur opposition par l'assureur – quand il s'agit
de statuer sur le droit à des prestations – qui sont sujettes à recours au
Tribunal cantonal. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé
contre l'acte du 6 juin 2012.
Cela étant, on déduit de l'écriture du 9 juillet 2012, à laquelle
le recourant a, entre autres documents, joint une copie de la décision du
29 juillet 2011, qu'il reproche à l'assureur intimé d'avoir mis fin de
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manière prématurée aux prestations liées à l'accident du 19 avril 2010. Il
est constant que la décision formelle (au sens de l'art. 49 LPGA) du 29
juillet 2011 n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai légal de
trente jours, prévu à l'art. 52 LPGA. Le recourant avait certes contesté un
préavis antérieur à cette décision formelle mais, ensuite, dans les trente
jours, il n'a pas renouvelé ses critiques dans un acte d'opposition. Aussi
l'assureur intimé n'a-t-il pas été appelé à rendre une décision sur
opposition, qui aurait pu faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
On pourrait néanmoins éventuellement déduire des écritures
du recourant, notamment de sa lettre du 15 juin 2012 à l'assureur, qu'il
dispose désormais des éléments nécessaires pour faire opposition à la
décision mettant fin aux prestations, et qu'il demande donc implicitement
une restitution du délai d'opposition. Le recourant n'a pas indiqué si
l'assureur avait donné suite à sa lettre du 15 juin 2012. Quoi qu'il en soit, il
n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner plus en détail cette
question, à ce stade. En effet, si l'assureur refuse d'entrer en matière sur
l'opposition parce qu'elle est tardive, ou refuse de restituer le délai
d'opposition, il pourra le cas échéant rendre sur ce point une décision
formelle sujette à recours au Tribunal cantonal. Il serait prématuré, en
l'état, de se prononcer sur le sort d'un tel recours.
2.En définitive, comme le recours n'est pas dirigé contre une
décision sur opposition au sens de l'art. 56 LPGA, ou, en d'autres termes,
contre une décision sujette à recours, il doit être déclaré irrecevable, selon
la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la
procédure administrative, RSV 173.36).
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui
n'obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-E. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :