402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 62/12 - 30/2013
ZA12.023812
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Vevey, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 et 24 LAA; 36 OLAA
rayon de la main. Il faisait aussi état de courbatures diffuses et disait avoir
peur pour la première fois de sa vie.
Dans un rapport médical du 16 septembre 2008, les Drs
Z., neurochirurgien, W., médecin associé, V.,
neurochirurgienne, et X. du Centre C., ont retenu une
incapacité de travail entière dès le 18 août 2008, pour quatre semaines. Ils
ont encore relevé ce qui suit:
«Anamnèse
Monsieur Q. est un patient de 56 ans qui a été agressé alors
qu’il dînait avec une amie au restaurant par un individu déjà connu
des forces de l’ordre. Le patient a été agressé avec réception de
plusieurs coups de pieds dans la tête, dans la nuque et dans tout le
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varié dans sa version, indiquant que Q.________ se serait levé en lui
parlant et l’aurait saisi par le cou. L’accusé a eu mal en raison d’une
blessure au couteau infligée à cet endroit le 14 août 2008, lors d’une
agression à Lausanne. Il aurait alors demandé à Q.________ de le
lâcher puis se serait défendu en lui donnant deux coups de poing au
visage. Q.________ aurait alors lâché prise et serait tombé au sol.
L’accusé conteste avoir frappé Q.________ au sol. Il était sous
l’influence de l’alcool, son taux d’alcoolémie étant de 2.39 g °/oo
selon un test à l’éthylomètre pratiqué à 14 h 50, soit moins d’une
heure après les événements.
Aux débats, L.________ a été peu explicite, se retranchant derrière
une amnésie induite par sa consommation d’alcool. Il ne se
souviendrait que d’avoir donné un seul coup de poing à Q.,
sans le frapper à terre.
L. n’est pas crédible. Vingt-quatre heures séparent son
audition par le juge et son audition par la police et sa version des
faits n’est déjà plus la même. Sa forte alcoolisation fait craindre
également qu’il n’ait gardé qu’un souvenir très fragmenté voire pas
de souvenir du tout des événements. Cette alcoolisation ne saurait
en tout cas pas autoriser le tribunal à considérer L.________ comme
fiable. L’audition de l’amie qui l’accompagnait, D., confirme
que c’est L. le premier qui a interpellé Q.________ en
s’adressant à la jeune femme qui l’accompagnait, A.. Devant
la police comme aux débats, cette jeune femme a non seulement
confirmé l’existence de propos inopportuns chez L. mais
également d’injures et de provocation à l’endroit de Q.. La
tenancière de l’établissement a confirmé que L. était venu à
la table de Q., avait adressé la parole à A. puis tendu
la main à Q.________ qui avait alors demandé à l’intéressé de les
laisser tranquille et de partir. Q.________ lui semblait énervé. Elle n’a
pas compris les échanges verbaux entre les deux protagonistes et
voyant tout d’un coup Q.________ repousser L.________ tout en restant
assis, elle s’est déplacée dans la chambre froide pour appeler la
police, loin du vacarme de la salle. Cela étant, le tribunal retiendra
que c’est bien L.________ qui a provoqué Q.. Ce dernier
soutient ne pas avoir répondu à ces provocations par le geste ou la
parole. Le tribunal ne saurait cependant exclure une absence totale
de réaction de Q. mais aucun élément ne permet d’étayer
l’hypothèse que cette réaction a consisté en une agression physique
ou verbale. L’absence de crédibilité de L.________ ressort également
des constatations médicales. En effet, Q.________ a subi une parésie
des membres supérieur et inférieur droits, un hématome
monoculaire droit, ainsi qu’un globe vésical, une légère tuméfaction
de l’hémiface droite, une petite plaie sous-orbitaire droite calme et
une fracture discrète de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit
et de l’os propre du nez. Il a également dû remplacer une prothèse
dentaire, endommagée ensuite d’un coup donné par L.. En
date du 22 août 2008, Q. a été examiné au Centre
F.________. L’examen physique a révélé outre les lésions ci-dessus
des abrasions cutanées dans la région dorsale inférieure
paramédiane gauche, une zone érythémateuse dans la région
lombaire paramédiane gauche et droite, deux stries érythémateuses
dans la région dorsale droite, une croûtelle noirâtre à la partie
postérieure du coude droit et une abrasion cutanée à la partie
postéro-interne du tiers supérieur de l'avant-bras droit, une croûtelle
beige à la partie postérieure du coude gauche, des abrasions
cutanées, une croûtelle et une tuméfaction du genou du membre
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inférieur droit et enfin, des discolorations et une abrasion cutanée à
la jambe gauche.
De telles lésions ne sont à l’évidence pas compatibles avec la
version des faits de l’accusé et le tribunal retiendra que celui-ci est
bel et bien l’auteur de ces lésions multiples. Leur nombre implique
l’existence de plusieurs coups et les lésions sont soit la conséquence
de ces coups, soit la conséquence de chocs avec des objets
contendants, tels que chaise, table, lors des mouvements qui ont
nécessairement accompagné les coups.
Au demeurant, le témoignage de A.________ vient confirmer
l’existence de coups répétés à l’encontre de Q.. Le tribunal
admettra que ces coups ont été infligés tant [à] Q. debout
qu’au sol. En effet, les lésions constatées dans le dos de Q.________
paraissent significatives d’une pression exercée sur cette partie du
corps et par là corroborent l’hypothèse que l’accusé s’est mis à
cheval sur Q.________ pour continuer à le frapper.
En revanche, le tribunal ne suivra pas le témoin A.________
lorsqu’elle indique que la scène a duré de 10 à 15 minutes.
Manifestement, la tenancière a appelé la police tout au début de
l’altercation. Elle a rejoint la salle ensuite de l’appel et l’altercation
était terminée. Cela étant et compte tenu du fait que le temps
nécessaire à un appel à la police ne paraît guère supérieur à
quelques minutes, le tribunal considérera que cela correspond à la
durée des actes d’agression de L..»
La Prof. R. a effectué un nouvel examen neurologique
de l'assuré le 30 août 2010. A cette occasion, elle a relevé que par rapport
au dernier bilan d’août 2009, l’examen mettait en évidence une évolution
défavorable avec la persistance d’un fléchissement exécutif et
attentionnel et l’aggravation du ralentissement psychomoteur.
Dans son rapport du 7 septembre 2010, la Prof. R.________ a
retenu que du point de vue neuropsychologique, un taux d’activité de 80%
devrait être exigible avec un rendement de 50 à 70%, en précisant que le
syndrome de stress post-traumatique restait à évaluer par des
psychiatres.
Dans son rapport du 24 septembre 2010, la psychologue
N.________ a notamment observé, au titre de plaintes subjectives, que les
ruminations liées à l’agression initiale persistaient, quoique moins fortes.
Elle concluait son rapport en ces termes:
«Vu la durée et la gravité des symptômes, et en raison de
l’événement dramatique et traumatisant qui a été vécu comme
représentant un danger vital, Monsieur Q.________ présente d’une
manière globale des symptômes typiques qui laissent conclure à un
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Syndrome de stress post-traumatique (F43.1 selon la Classification
internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du
Comportement de l’OMS, CIM-10) ainsi qu’une réaction dépressive
(F33.1).
Un traitement d’EMDR ainsi qu’un suivi psychothérapeutique à plus
long terme sont indiqués pour atténuer les symptômes traumatiques
et pour soutenir Monsieur Q.________ psychologiquement. Une
médication anti-dépresseur et hypnotique a été prescrite par son
médecin traitant. Il aurait besoin d’un soutien plus global.
Le contexte actuel re-traumatisant (les rencontres inattendues
répétées avec son agresseur) péjore le pronostic à long terme. Vu la
fragilité de l’état de Monsieur Q., qui présente une réelle
évolution défavorable, le pronostic est plutôt réservé.»
Le Dr M., médecin d’arrondissement auprès de la CNA,
a indiqué le 21 octobre 2010 que l’on pouvait considérer que l’assuré était
guéri de ses séquelles organiques, notamment son traumatisme crânio-
cérébral; il ne demeurait que l’état de stress post-traumatique. A cet
égard, le Dr M.________ proposait une évaluation par le Dr T.,
psychiatre.
Par courrier du 30 décembre 2010, la CNA a informé l’assuré
que d’après les informations en sa possession, il ne présentait plus
aujourd’hui de séquelles physiques de son accident nécessitant un
traitement, les troubles qu’il présentait désormais ne pouvant plus
s’expliquer, organiquement, comme étant des séquelles de l’accident dont
il avait été victime. Dans ces conditions, la CNA faisait savoir à l’assuré
qu’elle devait clore le cas avec effet au 31 décembre 2010, l’invitant à
s’adresser à sa caisse maladie pour l’avenir.
Le 13 janvier 2011, la psychologue N. a établi un
nouveau rapport, dans lequel elle a retenu que son patient présentait
aujourd’hui un tableau qui laissait conclure à un trouble de l’adaptation
(F43.2), estimant le pronostic très réservé vu la durée des troubles, une
modification de la personnalité ne pouvant être exclue.
Le 26 janvier 2011, le Centre social protestant, représentant
de l'assuré, a prié la CNA de rendre une décision formelle, se prévalant
pour le surplus des rapports de la psychologue N.________.
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Le 9 février 2011, la CNA a rendu une décision formelle aux
termes de laquelle les troubles présentés actuellement par l’assuré
n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident du 18 août 2008.
L’assuré a déposé le 9 février 2011 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’obtention de mesures
pour une réadaptation professionnelle, en précisant quant au genre de
l’atteinte «atteinte à la santé consécutive à une agression physique
survenue en date du 18 août 2008 (dénonciation pénale)».
Le 10 mars 2011, l’assuré a formé opposition à la décision de
la CNA du 9 février 2011.
A la suite de l’opposition formée par l’assuré, la CNA a prié le
Dr E., neurologue, de l’examiner. Le Dr E. a en outre fait
passer un examen électrophysiologique au recourant, qui s’est révélé
normal. Dans son rapport du 22 août 2011, faisant suite à un examen du
même jour, le Dr E.________ a noté que l’examen neurologique était sans
anomalie significative hormis une limitation sensible localement de la
mobilité de la nuque et une probable récidive de kyste au niveau de
l’avant-bras droit comprimant la branche sensitive du nerf radial. Le Dr
E.________ a en outre ajouté ce qui suit:
«Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, M.
Q.________ a très certainement été victime d’un traumatisme crânio-
cérébral très mineur lors de l’agression du 18.08.2008. Les troubles
dont il se plaint encore actuellement ne sont très certainement pas
les conséquences somatiques persistantes de l’agression mais bien
l’expression des conséquences psychologiques de l’événement
accidentel. Ceci est vraisemblablement également valable pour les
troubles neuropsychologiques mis en évidence aux 3 bilans
pratiqués par le Prof. R.________, ceci d’autant plus que ces bilans
montraient plutôt une aggravation qu’une amélioration des troubles.
Compte tenu de la prédominance des éléments psychologiques dans
l’évolution du cas, je pense qu’il conviendrait de faire pratiquer un
bilan psychiatrique par le psychiatre d’arrondissement afin de
déterminer l’importance effective des éléments psychologiques et
leur conséquence sur la capacité de travail ainsi que leur relation de
causalité ou non avec l’événement accidentel.
Enfin, il conviendrait également de réapprécier le problème du
genou droit qui paraît handicaper le patient.
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En conclusion, sur le plan strictement neurologique, aucune
anomalie significative n’est objectivée et les plaintes formulées par
le patient ne peuvent être considérées comme en relation de
causalité somatique persistante probable ou certaine avec
l’événement accidentel.»
L’assuré a ensuite été examiné, le 17 janvier 2012, par les Drs
T.________ et M.. Dans leur rapport d’examen du même jour, ces
médecins ont relevé que l’assuré se plaignait d’être constamment
angoissé, de pleurer fréquemment sans raison et de mal dormir. Ils ont
posé les diagnostics de personnalité dépendante (F60.79), de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
(F33.2), d’anxiété généralisée (F41.1), de syndrome de dépendance à
l’alcool, utilisation épisodique (F10.26) et de status après contusion du
genou droit et de l’os malaire droit. Les Drs T. et M.________ ont
retenu ce qui suit sous la rubrique «appréciation» de leur rapport:
«Cet assuré présente des troubles psychiques manifestes. Je pose
un diagnostic d’épisode dépressif sévère en raison de la
constellation de symptômes (perte des fonctions instinctives,
troubles de l’attention et de la concentration, perte d’espoir, idées
suicidaires scénarisées).
Je ne peux pas retenir un diagnostic d’état de stress post-
traumatique car les flash-back sont absents ainsi que les conduites
d’évitement.
J’exclus un diagnostic de syndrome post-commotionnel car le
traumatisme crânio-cérébral n’a été que très mineur. Les troubles
cognitifs que présente l’assuré sont en lien avec les troubles
psychiques et le vécu de l’agression et non avec des séquelles
neurologiques puisqu’il n’y en a aucune.
Je pose également un diagnostic d’anxiété généralisée car l’anxiété
est manifeste tout au long de l’entretien et qu’elle a des
manifestations neurovégétatives caractéristiques.
Je pose un diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool en
raison des alcoolisations aiguës que peut présenter l’assuré, du fait
que son permis de conduire lui a été retiré en raison de ce
problème. Il est vraisemblable que ces alcoolisations n’ont pas
provoqué de séquelles cognitives et que l’on ne peut pas imputer à
cette dépendance les troubles neuropsychologiques constatés lors
des différents examens pratiqués ces dernières années.
Enfin, je pose un diagnostic de trouble de la personnalité de type
personnalité dépendante en raison de la dépendance de l’assuré: à
son ex-épouse dont il ne parvient pas à se séparer, du besoin
constant d’étayage, des réactions dépressives qu’il présente lors de
chaque séparation.
Cet assuré a connu une suite ininterrompue d’événements
traumatisants. En 2005 environ, il a été licencié de son poste de
travail où il était depuis une quinzaine d’années en raison d’une
restructuration de l’entreprise. Il travaillait alors comme mécanicien
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sur poids lourds au garage de [...]. Après quelques mois de chômage
il a retrouvé un emploi comme temporaire chez [...] dans la
construction de [...]. En 2007, après vingt ans de mariage, il se
sépare de son épouse, qui était dépressive et alcoolique. Il vit très
douloureusement cette séparation et abuse pendant une période
d’alcool. En août 2008 il est agressé gratuitement dans un
établissement public. En mars 2010, il est licencié de son emploi. En
mars 2011, sa mère décède.
D’autre part la situation financière de l’assuré s’est détériorée au fil
du temps. Il est au chômage dès mars 2010 mais en raison de ses
absences fréquentes après son agression ses revenus ont diminué
(puisqu’il était payé à l’heure comme temporaire) et les prestations
de l’assurance-chômage s’en sont ressenties. Il a ainsi
progressivement accumulé des dettes. Parvenu au terme de ses
droits à l’assurance-chômage, l’assuré touche actuellement le
revenu d’insertion et ne parvient plus à payer ses dettes.
L’assuré décrit une relation difficile avec son ex-épouse. Le divorce a
été prononcé en 2010 mais son ex-épouse l’appelle encore très
fréquemment. L’assuré a accepté le divorce mais à contrecoeur.
Les troubles psychiques que présente cet assuré ne sont qu’en
relation de causalité naturelle partielle, voire marginale, avec
l’agression dont il a été victime le 18 août 2008. Certes l’assuré se
plaint au cours de l’entretien de ce que l’agresseur est libre
aujourd’hui et qu’il n’a jamais payé tous les torts commis. Cela
signifie clairement que l’assuré pense encore très régulièrement à
cette agression. Mais nombre d’autres événements de vie ont
également contribué de manière prépondérante à constituer le
tableau clinique actuel: le divorce, le licenciement, les soucis
financiers et le chômage de longue durée.
L’estimation de la capacité de travail est particulièrement malaisée.
L’assuré a des compétences professionnelles indéniables. Mais il
présente des troubles psychiques très importants aujourd’hui. En
raison de l’anxiété et des troubles de l’attention et de la
concentration, j’estime que la capacité de travail actuelle est de
l’ordre de 25%.
Du point de vue somatique, l’examen clinique au niveau du visage
ne permet pas de mettre en évidence de zone douloureuse, en
particulier dans la région malaire. L’absence de tuméfaction,
d’érythème ou de gradient thermique nous permet d’exclure toute
séquelle en rapport avec l’événement nous concernant.
En ce qui concerne le genou D, nous notons une excellente fonction
avec flexion-extension à 140-0-0°, symétrique par rapport au côté G.
De plus, les signes méniscaux sont -. Enfin, la stabilité dans les deux
plans est dans la norme. En conclusion, cet examen du genou nous
permet d’affirmer qu’il ne persiste aucune limitation fonctionnelle ou
signe clinique objectivable.
En raison de ce qui précède, nous n’avons aucun argument nous
permettant de justifier l’octroi d’une IPAI.»
Par décision sur opposition du 22 mai 2012, la CNA a confirmé
sa décision du 9 février 2011, le terme du droit aux prestations étant fixé
au 31 décembre 2010.
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12 -
B.Par acte du 18 juin 2012, Q., représenté par le Centre
social protestant, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales
contre cette décision, en concluant à sa réforme dans le sens que les
traitements médicaux en lien avec l’accident du 18 août 2008 soient pris
en charge par la CNA, une indemnité pour atteinte à l'intégrité calculée et
le droit à la rente examiné. En substance, il fait valoir qu’à la suite de son
agression, il n’a plus pu travailler pendant plusieurs semaines, qu’il a
repris son emploi le 1
er
novembre 2008 mais l’a perdu en février 2010, et
ne présente plus, de l’avis du Dr T., qu’une capacité de travail
résiduelle de 25%. Il se prévaut des rapports médicaux de la Prof.
R.________ et de sa psychologue et fait valoir qu’il subit toujours les suites
de l’agression du 18 août 2008, et que l’accident fait partie des accidents
de gravité moyenne. Il soutient que des lésions causées
intentionnellement par un tiers sont de nature, selon l’expérience, à
entraîner des troubles psychiques, citant l’arrêt non publié du Tribunal
fédéral U 382/06 du 6 mai 2008 ainsi qu’un arrêt fribourgeois, se référant
à cet égard au jugement pénal qui a retenu une agression parfaitement
gratuite, une agression du type de celle qu’il a subie étant selon lui propre
à développer un état de stress post-traumatique constituant une atteinte à
l’intégrité et ayant une influence directe sur la capacité de gain.
Dans sa réponse du 25 juillet 2012, la CNA conclut au rejet du
recours.
Par réplique du 4 septembre 2012, le recourant maintient sa
position. Il produit en annexe à son écriture un avis médical du 14 août
2012 de la psychologue N.________, selon lequel tous les éléments sont
réunis chez lui pour diagnostiquer un syndrome de stress post-
traumatique; elle explique en outre que le recourant présentait
chronologiquement après l’agression des symptômes qu’il ne présentait
pas avant le jour de l’agression.
Le 24 septembre 2012, l’intimée a relevé que le recourant ne
faisait valoir aucun élément nouveau dans sa réplique, de sorte qu’elle
renonçait à se déterminer et confirmait la décision du 22 mai 2012.
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13 -
C.Dans l’intérêt de la cause, le dossier AI du recourant a été
produit et les parties invitées à déposer leurs déterminations éventuelles
le concernant.
Le 31 octobre 2012, la CNA a indiqué que le dossier AI
n’apportait pas d’éléments susceptibles de modifier sa position.
Dans ses déterminations du 6 novembre 2012, le recourant a
fait valoir qu’il ressortait du rapport rédigé à l’attention de l’OAI par la
Dresse P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le 18
octobre 2012, qu’il présentait un symptôme d’intrusion (souvenir répétitif
et envahissant de l’événement comprenant des images et des pensées),
avec flash-back des réactivités physiologiques lors des situations pouvant
évoquer un aspect de l’événement traumatique en cause, ainsi que des
syndromes d’évitements et des syndromes neurovégétatifs, ainsi qu’une
modification durable de la personnalité. Le recourant en déduisait que la
dégradation de son état de santé était dès lors à mettre en lien direct avec
l’agression d’août 2008.
Le 19 novembre 2012, la CNA a noté que les déterminations
du recourant et le rapport médical de la Dresse P. n’amenaient pas
de remarque particulière de sa part, dans la mesure où elle avait nié le
lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
14 -
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il convient d'entrer
en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 22 mai 2012, à mettre un
terme au droit du recourant à des prestations d’assurance à partir du 1
er
janvier 2011 et à nier le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
-
15 -
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art.
6 al. 1 LAA), le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. notamment ATF 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3, 119 V 335 consid. 1; TF 8C_858/2008 du 14
août 2009, consid. 3).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
-
16 -
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références
citées). L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient
donc à se demander si l'accident a causé une aggravation durable de
l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un
résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir
si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être
tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., n. 80 p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc,
ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30
juillet 2009, consid. 3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2). La
preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être
apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore
moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative,
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée
est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les
causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8
janvier 2007, consid. 4; U 222/04 du 30 novembre 2004, consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
-
17 -
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a, et les
références citées; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2).
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup
du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV
n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral. En effet,
lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est
de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité
en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 359 consid. 6a et
369 consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est
atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V
359 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv.
consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère
adéquat du lien de causalité doit se faire, lors d'un accident de gravité
moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 403 consid. 5c/aa (TFA U 142/05 du 6 avril 2006, consid. 2).
Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique
des suites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne
cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme crânio-
cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second
plan en raison de l'existence d'un problème important de nature
psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 403 consid. 5c/aa qui doivent fonder l'appréciation de la causalité
adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a).
Lors d'une lésion au rachis cervical par accident de type «coup
du lapin» ou d'un traumatisme crânio-cérébral, les plaintes de l'assuré
sont difficiles à objectiver sur le plan médical en cas d'absence de preuves
d'un déficit fonctionnel organique. Aussi, la jurisprudence a-t-elle posé des
règles particulières pour trancher la question de la causalité naturelle.
Dans ces éventualités, l'existence d'un tel lien entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
-
18 -
présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel
traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des
renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1; TF U 29/07 du
16 janvier 2008, consid. 4.2). Il faut en outre que, médicalement, les
plaintes puissent être attribuées de manière crédible à une atteinte à la
santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance
prépondérante, comme la conséquence de l'accident (ATF 117 V 359
consid. 4b; TF U 29/07 du 16 janvier 2008, consid. 4.2). Par ailleurs, la
jurisprudence exige que les troubles à la nuque ou à la colonne cervicale
se manifestent dans une période de 72 heures suivant l'accident pour
qu'un lien de causalité naturelle puisse être admis (TF U 507/06 du 7
décembre 2007, consid. 4.3.1).
En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime (cf. TF U 18/07 du 7 février 2008, consid. 3.2). Elle a
tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une
chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même, en fonction de son déroulement.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis
qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; en présence
d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
-
19 -
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa; TF U 18/07 du 7 février 2008, consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, sur le plan somatique, les médecins du Centre
C.________ ont posé, dans leur rapport du 16 septembre 2008, le diagnostic
principal de traumatisme crânio-cérébral sur agression sans lésion
cérébrale, hormis une fracture du sinus maxillaire droit. Le 6 novembre
2008, le Dr B.________ a en outre diagnostiqué une contusion du genou
droit et une insertionnite du tendon quadricipital droit, en précisant que
les radiographies effectuées ne mettaient en évidence ni lésion post-
traumatique, ni trouble dégénératif. Quant au Dr G.________, il a
diagnostiqué une contusion du genou droit (rapport médical du 17
novembre 2008), en faisant état d’une évolution favorable, avec
diminution des douleurs, le recourant ayant repris le travail à 50% le 22
septembre 2008, puis à 100% le 14 octobre 2008.
-
20 -
Au plan neurologique, le recourant a fait l’objet de plusieurs
examens, celui d’octobre 2009 de la Prof. R.________ ayant conduit cette
dernière à retenir une péjoration, attribuée à une surcharge liée à une
reprise professionnelle à 100%. La Prof. R.________ a encore constaté une
évolution défavorable à l’occasion de son examen d’août 2010.
Lors de son examen du dossier, le Dr M., médecin
d’arrondissement, a estimé le 21 octobre 2010 que l’on pouvait considérer
que l’assuré était guéri de ses séquelles organiques, notamment son
traumatisme crânio-cérébral.
Le recourant a pourtant encore été soumis à un examen par le
Dr E.. Dans son rapport du 22 août 2011, ce spécialiste a observé
que l’examen neurologique s’était révélé sans anomalie significative. Il a
par ailleurs noté que les troubles dont se plaignait encore le recourant
n’étaient très certainement pas les conséquences somatiques persistantes
de l’agression mais bien l’expression des conséquences psychologiques de
l’événement accidentel, estimant que ceci était vraisemblablement
également valable pour les troubles neuropsychologiques mis en évidence
aux bilans pratiqués par la Prof. R., ce d’autant que lesdits bilans
montraient plutôt une aggravation qu’une amélioration des troubles.
Finalement, pour le Dr E., sur le plan neurologique, les plaintes
formulées par le recourant ne pouvaient être considérées comme en
relation de causalité somatique persistante probable ou certaine avec
l’événement accidentel.
Dans son rapport du 17 janvier 2012, le Dr M.________ a
constaté que du point de vue somatique, l’examen du visage ne
permettait pas de mettre en évidence de zone douloureuse, en particulier
dans la région malaire, l’absence de tuméfaction, d’érythème et de
gradient thermique permettant d’exclure toute séquelle en rapport avec
l’événement du 18 août 2008. En outre, le genou droit présentait une
excellente fonction, avec flexion-extension symétrique par rapport au côté
gauche, les signes méniscaux étant par ailleurs négatifs. L’examen du
-
21 -
genou permettait d’affirmer qu’il ne persistait aucune limitation
fonctionnelle ou signe clinique objectivable.
Il est ainsi incontestable que les seules séquelles de l’accident,
susceptibles le cas échéant d’ouvrir droit à des prestations d’assurance à
la charge de l’intimée, consistent en une atteinte à la santé psychique,
faute pour le recourant de présenter, sur le plan somatique, des séquelles
de l’accident du 18 août 2008.
b) Au plan psychiatrique, le Dr G.________ a posé, dans son
rapport médical à la CNA du 17 novembre 2008, le diagnostic de probable
état de stress post-traumatique. La psychologue N.________ a également
fait état d’un tel diagnostic dans son rapport à la CNA du 10 décembre
2008, puis le 24 septembre 2010, ajoutant que le recourant présentait en
outre une réaction dépressive. Le 13 janvier 2011, la psychologue du
recourant a indiqué que son patient présentait désormais un tableau qui
laissait conclure à un trouble de l’adaptation.
Afin de déterminer quels étaient les troubles du recourant au
plan psychiatrique, leurs conséquences sur la capacité de travail et leur
relation de causalité éventuelle avec l’événement accidentel, la CNA a prié
le Dr T.________ d’examiner le recourant. Au plan psychiatrique, ce
spécialiste a retenu les diagnostics de personnalité dépendante, de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques, d’anxiété généralisée et de syndrome de dépendance à
l’alcool, utilisation épisodique. Pour le Dr T., l’intéressé présente
des troubles psychiques manifestes. Ce médecin ne retient pourtant pas le
diagnostic d’état de stress post-traumatique, dès lors que les flash-back et
les conduites d’évitement sont absents. Pour le Dr T., les troubles
psychiques du recourant ne sont qu’en relation de causalité naturelle
partielle, voire marginale, avec l’agression dont il a été la victime le 18
août 2008, dans la mesure où nombre d’autres événements de vie ont
également contribué de manière prépondérante à constituer le tableau
clinique actuel (divorce, licenciement, soucis financiers et chômage de
longue durée). C’est le lieu de préciser que le Dr T.________ a arrêté la
-
22 -
capacité de travail du recourant à 25% en raison de l’ensemble de ses
pathologies, sans que l’on puisse considérer que cette réduction de la
capacité de travail à 25% soit entièrement attribuable à l’accident en
cause, comme le soutient le recourant, le Dr T.________ ayant bien relevé
que les troubles psychiques de l’intéressé ne sont qu’en relation de
causalité naturelle partielle, voire marginale, avec l’agression du 18 août
c) Quoi qu’il en soit, l’intimée a procédé à l’examen de
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques
présentés par le recourant et l’accident du 18 août 2008.
A cet égard, il n’est pas contesté que le recourant a subi un
traumatisme crânio-cérébral léger. Cela étant, le Dr G.________ n’a pas
retenu le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral dans son rapport du
17 novembre 2008, mais uniquement les diagnostics de probable état de
stress post-traumatique et de contusion du genou droit. Pour le Dr
E.________, le traumatisme crânio-cérébral dont a été victime le recourant
a été très mineur. Dès lors qu’il a, selon sa psychologue traitant,
développé un état de stress post-traumatique peu de temps après
l’événement accidentel du 18 août 2008, que l’atteinte a été mineure, et
qu’aucune anomalie significative n’a été objectivée, il convient d’examiner
la question de la causalité adéquate au regard des critères énumérés aux
ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa.
En premier lieu, c’est à juste titre, et le recourant n’en
disconvient du reste pas, que l’intimée a estimé que l’on était en présence
d’un accident de gravité moyenne.
Il convient ensuite d’examiner le critère des circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère
particulièrement impressionnant de l’accident.
A cet égard, le recourant se prévaut de deux arrêts: un arrêt
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 8
-
23 -
juin 2011, qu’il produit, ainsi qu’un arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2008
(U 382/06).
Or le cas du recourant diffère de ces deux affaires. Dans l’arrêt
fribourgeois, il s’agissait d’un homme qui s’était fait agresser à 5h00 du
matin en sortant de sa voiture devant son domicile par deux inconnus qui
lui avaient jeté un liquide dans les yeux et l’avaient frappé à la tête avec
une matraque; il s’était par la suite retrouvé au sol et avait essayé de se
protéger avec les bras et les jambes. L’autorité fribourgeoise, pour
admettre l’intensité particulière de l’accident, a retenu que l’agression
avait eu lieu au petit matin, dans l’obscurité, par deux hommes inconnus
qui avaient violemment frappé l’assuré avec une matraque. Ce dernier
avait été totalement surpris par cette attaque qui s’était déroulée devant
son domicile, et sa vision avait été perturbée par le liquide qu’il avait reçu
dans les yeux, et avait objectivement pu avoir peur pour sa vie.
Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2008, il s’agissait
du cas d’un homme qui, à 2h45 du matin, avait été attaqué par deux
inconnus masqués à son domicile, qui l’avaient frappé à la tête avec un
objet dur («mit einem unbekannten, harten, länglichen Gegenstand auf
den Kopf»).
En l’occurrence, l’agression en cause est intervenue vers
13h45, dans un lieu public. L’agression subie par le recourant est
indéniablement gratuite et lâche. Il n’en demeure pas moins que
contrairement aux arrêts dont se prévaut le recourant, elle n’a été le fait
que d’une personne. En outre, le recourant n’a pas été surpris de la même
manière par l’attaque, dès lors qu’il a lui-même déclaré être allé s’asseoir
à l’intérieur de l’établissement pour éviter son agresseur, qu’il savait
violent et l’auteur de plusieurs agressions à [...] (cf. procès-verbal
d’audition du 19 août 2008). Il ressort par ailleurs du jugement pénal que
le recourant et son agresseur ont échangé des propos avant l’agression.
Cette dernière n’a au demeurant pas été perpétrée au moyen d’un objet.
-
24 -
Le cas du recourant se rapproche ainsi notamment de celui
d’un homme qui, à 4h00 du matin, s’était présenté à l’entrée d’un Club
dont l’accès lui avait été refusé par le portier. Après avoir insisté et avoir
finalement été autorisé à pénétrer dans le hall d’entrée, le portier lui avait
décoché un violent coup de poing au visage alors qu’il enlevait son
manteau, qui avait eu pour effet de lui faire perdre connaissance. Le
recourant était ensuite resté hospitalisé durant six jours en raison de ses
lésions (fracture du maxillaire inférieur, plaie ouverte de la lèvre et de la
cavité buccale, fracture ferme isolée de la malléole externe de la cheville,
lésion traumatique superficielle d’autres parties de la tête et lésions
traumatiques du poumon, sans plaie ouverte de la cavité thoracique).
Dans ce cas, le Tribunal fédéral avait certes retenu que le recourant avait
conservé des séquelles physiques de son agression (en particulier une
gêne en raison de l’hyposensibilité du tiers externe de la lèvre inférieure
gauche), mais avait constaté qu’en dehors de cela, aucun des critères
posés par la jurisprudence relative à l’examen du rapport de causalité
adéquate entre un accident et une atteinte à la santé psychique n’était
rempli (v. 8C_254/2009 du 19 mars 2010). Le Tribunal fédéral a également
nié l’existence d’une relation de causalité adéquate dans le cas d’une
femme qui, alors qu’elle était allée chercher de l’argent à la banque, avait
été victime d’une agression par un inconnu muni d’une cagoule, qui l’avait
projetée à terre et, comme elle résistait, tenant la courroie de son sac,
l’avait tirée sur le ventre (TF U 138/04 du 16 février 2005).
Il convient ensuite de constater que le recourant n’a pas subi
de lésions corporelles graves. Il a du reste pu quitter l’hôpital le 20 août
2008, et reprendre son activité professionnelle à temps partiel, puis à
temps plein, deux mois après l’agression. Il a ensuite été à nouveau en
mesure d’exercer une activité à temps plein équivalente, en terme de
nombre d’heures, à celle qui était la sienne avant l’événement du 18 août
-
25 -
ayant entraîné une aggravation des séquelles de l’accident. Des difficultés
ou complications ne sont par ailleurs pas apparues en cours de guérison.
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra que les critères posés
par la jurisprudence ne sont dès lors pas remplis en l’espèce pour
admettre la causalité adéquate.
5.Se pose encore la question de savoir si le recourant a droit à
une indemnité pour atteinte à l'intégrité, l’intimée ayant également
abordé ce point dans la décision en cause.
a) Au sens de l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident,
l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente
d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le
traitement médical est terminé (al. 2).
L’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents; RS 832.202) précise qu’une atteinte à l’intégrité est
réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque
l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
La jurisprudence ne reconnaît le caractère durable d'une
atteinte à l'intégrité psychique qu'à des conditions restrictives. Se référant
à la classification établie pour statuer sur le rapport de causalité adéquate
entre un événement accidentel et une atteinte à la santé psychique, elle
nie en principe le caractère durable d'une atteinte à l'intégrité psychique
survenue à la suite d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, ou
encore en cas d'accident de gravité moyenne. Elle n'estime alors pas
nécessaire de mettre en oeuvre dans chaque cas une instruction plus
approfondie au sujet de la nature et du caractère durable de l'atteinte
psychique. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de ce principe que dans des cas
-
26 -
exceptionnels, à savoir lorsque l'accident assuré est à la limite de la
catégorie des accidents graves et pour autant que les pièces du dossier
fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement
grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se résorber. On doit
voir de tels indices dans les circonstances qui ont, de manière évidente,
favorisé l'installation de troubles durables pour toute la vie. En cas
d'accidents graves, enfin, le caractère durable de l'atteinte à la santé
psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en oeuvre
d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà
évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (ATF 124 V 29 consid.
5c/bb, 209 consid. 4b; TF 8C_254/2009 du 19 mars 2010, consid. 2.2).
b) En l’occurrence, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 4c supra),
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles développés
au plan psychiatrique par le recourant et l’agression qu’il a subie le 18
août 2008 doit être niée. S’agissant au demeurant d’un accident de
gravité moyenne, la jurisprudence nie en principe le caractère durable
d’une atteinte à l’intégrité psychique. Au plan somatique, il est en outre
établi et non contesté que le recourant ne présente plus de séquelles de
l’accident du 18 août 2008. Dans ces conditions, c’est à juste titre que
l’intimée a nié le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité.
6.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD), ni dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
27 -
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2012 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour Q.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :