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TRIBUNAL CANTONAL
AA 54/12 - 34/2013
ZA12.020788
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges :Mme Di Ferro Demierre et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant,
et
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A., à [...], intimée, représentée
par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA
février 2012 en demandant la poursuite du traitement avec renforcement
des ischios ainsi que la ré-harmonisation des chaînes post-dorsales-
lombaires-ischios. Le diagnostic posé était cette fois uniquement celui de
contracture des ischio-jambiers.
Selon la feuille de médecin LAA remplie par le Dr T.________ le
1
er
mars 2012, l'assuré avait une lésion musculaire à la cuisse droite.
Selon le rapport médical initial du Dr T.________ du 2 mars 2012, la douleur
apparue au niveau de la cuisse postérieure droite le 30 octobre 2011 était
constamment présente depuis lors, surtout lorsque l’assuré réessayait de
courir. Il y avait une raideur au niveau des ischio-jambiers et des chaînes
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Par décision du 7 mai 2012, la compagnie d'assurances
A.________ a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 3 avril 2012,
principalement au motif qu’une contracture des ischio-jambiers ne faisait
pas partie de la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en
vertu de l’art. 9 al. 2 OLAA.
C.Par acte du 30 mai 2012, S.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 7 mai 2012. Il fait valoir principalement que le Dr T.________
lui avait écrit en date du 5 avril 2012, en réponse à sa question, que
l’atteinte subie le 30 octobre 2011 était "une déchirure localisée de
muscles", ce qui permettait d’assimiler l’événement à un accident au sens
de l’art. 9 al. 2 OLAA. A l’appui de son recours, l'intéressé produit un
courrier électronique du 10 juin 2012 du Dr T.________ par lequel celui-ci
souhaitait confirmer que "l’accident [subi] le 30.10.2011 a causé une
déchirure musculaire partielle" et que "le diagnostic retenu est : déchirure
musculaire ischio-jambiers droit de grade 1".
Dans son mémoire de réponse du 5 juillet 2012, la compagnie
d'assurances A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition prononcée le 7
mai 2012. Elle fait valoir que la déclaration du Dr T.________ du 10 juin
2012 est dépourvue de force probante, car il s’agit d’une modification du
diagnostic initial postérieure à la décision du 3 avril 2012 alors qu’aucune
consultation n’était intervenue après le 1
er
février 2012. De plus, le Dr
T.________ était dans l’impossibilité matérielle de poser ce diagnostic huit
mois après l’événement du 30 octobre 2011, alors même que la première
consultation était intervenue le 21 décembre 2011, à savoir presque deux
mois après l’événement. Enfin le traitement physiothérapeutique ordonné
par le Dr T.________ démontrait que le recourant n’avait pas subi de
déchirure musculaire.
Dans sa réplique du 17 juillet 2012, le recourant a maintenu
ses conclusions. Il indique tout d'abord qu’un semi-marathon, selon sa
compréhension, peut être considéré comme un événement générant un
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risque de lésion accru. Il y déclare ensuite que la prise de position du Dr
T.________ du 10 juin 2012 ne constitue pas une modification du diagnostic
initial, mais la description des mêmes symptômes sous l’angle de l’art. 9
al. 2 OLAA. Enfin, il relève que les séances de physiothérapie prescrites
avaient consisté dans un premier temps à s’assurer que le muscle avait
retrouvé son intégrité, par des massages adaptés, tandis que les mesures
de renforcement des muscles ischio-jambiers n’étaient intervenues que
dans un deuxième temps.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision rendue dans le cadre
d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de recours auprès de
l'autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.,
elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges
(art. 94 LPA-VD).
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c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant, qui prétend à des prestations en vertu de la LAA,
reproche à l’assurance intimée de n’avoir pas considéré que l’atteinte à sa
cuisse droite survenue le 30 octobre 2011 était une lésion corporelle
assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202).
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. La notion d’accident est
définie à l’art. 4 LPGA : il s’agit de toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à l’art.
9 al. 2 OLAA, selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la
cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
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l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond
avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let.
a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs ; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2. p. 470).
Cette réglementation a pour but d’éviter, au profit de l’assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L’assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu’un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
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titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références citées).
Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C’est précisément dans de tels cas de figure, où
l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à
un accident. Le but est ainsi d’éviter de mener systématiquement de
longues procédures et expertises médicales en vue d’établir la question de
la causalité naturelle en cas d’atteintes figurant dans la liste de cette
disposition, étant admis qu’un certain nombre de cas en soi du ressort de
l’assurance-maladie sont mis à la charge de l’assurance-accidents (ATF
129 V 466 consid. 3 ; TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
b) Parmi les atteintes musculaires, l’art. 9 al. 2 OLAA assimile
à un accident uniquement les élongations musculaires et les déchirures
musculaires (art. 9 al. 2 let. d et e OLAA). Selon la jurisprudence, la liste de
l’art. 9 al. 2 OLAA est formulée de manière précise et différenciée pour
éviter les problèmes de délimitation (ATF 116 V 145 consid. 5c p. 154).
D’un point de vue médical, on classifie communément les
atteintes musculaires intrinsèques (provoquées par l’effort) selon qu’elles
impliquent ou non une lésion musculaire. D’un côté, les atteintes qui
n’impliquent pas une lésion des fibres musculaires sont appelées crampes
ou contractures. De l’autre côté, il y a les atteintes qui impliquent une
lésion des fibres musculaires ; parmi ces atteintes, on distingue encore en
fonction de l’intensité de la lésion : lésion de grade 1, appelée élongation,
qui implique une lésion limitée à quelques fibres musculaires, entraînant
une incapacité fonctionnelle légère à modérée ; lésion de grade 2, appelée
déchirure ou claquage, qui implique une déchirure partielle du muscle,
entraînant une incapacité fonctionnelle immédiate et habituellement
totale ; lésion de grade 3, appelée rupture (Prof. Pierre Frémont et Dr
Claude Côté, Les blessures musculaires – prévention, traitement et
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réadaptation in : Revue Le Clinicien, octobre 2001, p. 143, 145 s.). Dans
cette classification, les contractures sont distinctes des élongations et
déchirures musculaires mentionnées à l’art. 9 al. 2 let. d et e OLAA.
On distingue toutefois aussi communément les contractures
selon qu’elles sont primitives ou secondaires. Une contracture est en effet
définie comme une contraction musculaire involontaire d'un certain
nombre de fibres musculaires au sein d'un même muscle ou d'un groupe
musculaire, d'une durée plus ou moins longue. La contracture est primitive
lorsqu’elle est indépendante de toute lésion musculaire : la contraction est
la conséquence d’une utilisation excessive du muscle. La contracture est
en revanche qualifiée de secondaire, lorsque la contraction musculaire
involontaire est la conséquence d’une lésion musculaire au sens
proprement dit, donc d’une élongation ou d’une déchirure musculaire, ou
d’une lésion articulaire : la contraction musculaire est alors un mécanisme
de défense pour protéger le muscle lésé ou l’articulation atteinte.
Dans tous les cas, il découle de l’absence de mention des
contractures à l’art. 9 al. 2 OLAA que celles-ci ne peuvent pas, en tant que
telles, être assimilées à des accidents.
c) En l’espèce, le Dr T.________ a diagnostiqué le 21 décembre
2011 "une contracture et un raccourcissement des ischio-jambiers droits".
Le 1
er
février 2012, la prescription du Dr T.________ pour la poursuite de la
physiothérapie ne mentionne qu’une contracture des ischio-jambiers. Dans
la feuille de médecin LAA du 1
er
mars 2012, le Dr T.________ a utilisé la
notion de "lésion musculaire" à la cuisse droite. Son rapport médical daté
du 2 mars 2012 énonce en revanche comme diagnostic provisoire une
contracture des ischio-jambiers à droite (biceps fémoral). Ce n’est que
dans le courrier électronique du 10 juin 2012 que le Dr T.________ a affirmé
par écrit pour la première fois que "l’accident [subi] le 30.10.2011 a causé
une déchirure musculaire partielle" et que "le diagnostic retenu est :
déchirure musculaire ischio-jambiers droit de grade 1". Le recourant
soutient que le Dr T.________ lui aurait écrit déjà en date du 5 avril 2012
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que l’atteinte subie le 30 octobre 2011 était "une déchirure localisée de
muscles", mais il ne fournit aucune preuve à l’appui de cette affirmation.
Il ne ressort d’aucune pièce au dossier que des lésions
anatomiques de la fibre musculaire des ischio-jambiers droits du recourant
auraient été mises en évidence par l'imagerie (par exemple par
échographie, IRM ou thermographie). L’affirmation du Dr T.________ le 10
juin 2012 selon laquelle il y aurait eu une déchirure musculaire des ischio-
jambiers droits de grade 1, donc une élongation musculaire, ne repose
ainsi sur aucune preuve. Or, selon la jurisprudence, l’art. 9 OLAA interdit
d’assimiler à des accidents des atteintes physiques qui sont supposées et
non prouvées (TFA U 351/99 du 8 septembre 2000, consid. 2b, U 98/01 du
28 juin 2002, consid. 2, U 322/02 du 7 octobre 2003, consid. 5.4). De plus,
le rapport médical du 2 mars 2012 du Dr T.________ n’apporte aucun
élément en faveur d’une déchirure musculaire : l’existence d’une raideur
au niveau des ischio-jambiers et des chaînes postérieures est
caractéristique d’une contracture ; quant à la "zone sensible en
profondeur de la partie médiane moyenne", qui a été mise en évidence à
la palpation des ischio-jambiers, elle n’est pas une caractéristique
spécifique à une déchirure musculaire. Dans la mesure où l’on peut
escompter d’un chef de clinique en médecine du sport qu’il fasse
clairement la distinction dans son diagnostic entre une simple contracture
et une déchirure musculaire avec contracture secondaire, il faut déduire
de l’absence d’indications spécifiques en faveur d’une élongation
musculaire que le diagnostic a été jusqu’en mars 2012 uniquement une
contracture primitive des ischio-jambiers droits. Comme le Dr T.________
n’a plus procédé à un examen du recourant après la remise de son rapport
médical du 2 mars 2012, la réévaluation du diagnostic faite dans son
courrier électronique du 10 juin 2012 ne repose pas sur des faits
nouveaux. Il faut dès lors considérer que le diagnostic maintenu jusqu’au 2
mars 2012 a une plus haute vraisemblance que le diagnostic du 10 juin
2012 qui par ailleurs est susceptible d’avoir été influencé par les décisions
de l'assurance du 3 mars et du 7 avril 2012.
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Il en découle que l’atteinte à la santé du recourant doit être
considérée comme une simple contracture (primitive) et ne peut donc pas
être assimilée à un accident en vertu de l’art. 9 al. 2 OLAA.
3.Dans la mesure où le recourant a nié lui-même qu’une
circonstance particulière se soit produite au moment où il a ressenti la
douleur à sa jambe droite, il faut encore examiner si l’atteinte au muscle
ischio-jambier peut être rattaché à un effort extraordinaire constitutif d’un
accident.
a) Pour les lésions dues à des efforts (soulèvement,
déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si
l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la
constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de
l'assuré (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd., 861
n° 73). A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations,
les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause
dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un risque de lésion
non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une
sollicitation normale de l'organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).
b) Pour un sportif plus ou moins entraîné, un semi-marathon
représente un effort accru. Cela ne suffit pas pour qualifier l’effort
d’extraordinaire. L’événement du 30 octobre 2011 n’est donc pas la
conséquence d’une cause extérieure extraordinaire et n’est pas constitutif
d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.
4.Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise. Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni allocation de dépens (art. 91 LPA-
VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2012 par la
compagnie d'assurances A.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-Me Christian Grosjean (pour la compagnie d'assurances A.),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
-
13 -
Le greffier :