402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 38/12 - 66/2013
ZA12.012466
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Magnin, juge suppléante, et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l’assuré), né en 1962, travaillait depuis
juin 2006 en qualité d'agent de train (contrôleur) auprès des CFF. A ce
titre, il était assuré contre le risque accident auprès de la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: la CNA).
Le 7 avril 2010, l’assuré a fait une chute dans la salle de bain,
se blessant à l’arcade sourcilière droite et à la tête. Il a été transporté en
ambulance à l'Hôpital de [...] où les médecins ont suturé la plaie de
l'arcade sourcilière. Un CT-Scan cérébral, réalisé le jour même puis le 13
avril suivant, n'a révélé ni lésion ou hémorragie intracrânienne ni
collection juxtale-durale.
L’assuré a été en incapacité de travail totale du jour de
l’accident jusqu’au 1
er
juillet 2010, date à laquelle il a repris une activité
adaptée à 50%. Le 26 août 2010, il a cessé toute activité en raison de la
persistance de céphalées et de symptômes sensitifs hémicorporels droits.
Le Dr G., spécialiste en neurologie, a vu l’assuré en
consultation le 3 septembre 2010 à la demande du Dr V., chef de
clinique adjoint du service de psychiatrie de liaison à l'Hôpital de [...] et
médecin traitant depuis 2009. Dans son rappel anamnestique, le Dr
G.________ a décrit un assuré souffrant d’un état dépressif depuis plusieurs
années et ayant des antécédents de traumatisme crânien et d’épilepsie. Il
a indiqué que l'assuré aurait développé, dès l'accident, des hémicrânies et
troubles sensitifs, facilement déclenchés par des situations de stress et de
contrariétés. Les céphalées étaient à caractère pulsatiles, accompagnées
de nausées et de sono-photophobie, obligeant souvent le patient à rester
au calme. Le Dr G.________ a par ailleurs fait état de ce qui suit:
"Ce patient présente donc des hémicrânies droites post-
traumatiques évoluant depuis maintenant 4 mois, qui ont des
caractéristiques migraineuses mais qui sont tout de même atypiques
de par leur survenue quotidienne, sans antécédents de migraines,
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3 -
qui de plus [sont] associées à des troubles sensitifs hémicorporels
droits.
L‘examen neurologique met tout de même en évidence des signes
de latéralisation à droite, mais qui sont un peu atypiques, pouvant
éventuellement évoquer un phénomène plutôt fonctionnel.
Quoiqu'il en soit, j'ai préféré organiser une IRM cérébrale qui a eu
lieu à l'hôpital de [...] le 10.09.10 et qui n’a montré que quelques
rares hypersignaux T2 en FLAIR de la substance blanche frontale
antérieure bilatérale, non spécifiques déjà anciens, sans caractère
évolutif et sans séquelle hémorragique traumatique ancienne [...]. Il
n’y a donc pas de lésion cérébrale permettant d’expliquer cette
symptomatologie hémicorporelle droite qui évoque, comme signalé
ci-dessus, une atteinte plutôt d’ordre fonctionnelle.
Pour ce qui est des céphalées, il s’agit de céphalées qui ont les
caractéristiques d’une migraine mais qui sont tout de même
atypiques dans le sens qu’elles sont présentes de manière
quotidienne depuis le traumatisme et qu’elles n‘ont jamais été
présentes auparavant, les migraines post-traumatiques survenant le
plus souvent dans un contexte d’anciennes migraines."
Le Dr G.________ a indiqué que le Dr F., spécialiste en
neurologie et en médecine physique et réadaptation, avait rencontré
l’assuré le 1
er
juin 2010 et également relevé la présence d’hémicrânies
droites avec des troubles sensitifs hémicorporels droits qu’il attribuait à
une origine post-traumatique. Il ajoutait que l’examen neurologique du Dr
F. était décrit comme normal, hormis des troubles sensitifs
subjectifs au niveau de l’hémicrâne gauche et au niveau du membre
supérieur droit.
Une IRM cervicale, réalisée le 24 septembre 2010, n’a révélé
aucune lésion significative.
Dans un rapport médical du 20 octobre 2010 à la CNA, la
Dresse Z.________, spécialiste en médecine interne générale, médecin à
l’Hôpital de [...], a précisé que l’assuré avait fait une "chute de sa hauteur
sur hypotension d’origine médicamenteuse" et que l’intoxication
médicamenteuse (benzodiazépine, traitement habituel) était volontaire et
avait favorisé l’accident.
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4 -
Dans le rapport établi le 6 décembre 2010 par R.,
enquêteur de la CNA, à la suite d'un entretien au domicile de l'assuré, il
est mentionné notamment ce qui suit:
"Le 7 avril 2010, en raison d’un épuisement qu’il met en relation
avec le travail et de nombreux soucis personnels, M. L. pris
des BZD sans pouvoir préciser plus loin. N’arrivant pas à dormir, il a
appelé le médecin de garde qui est venu le même 7 avril 2010 vers
04h00 du matin. Ce dernier a simplement confirmé l’état
d’épuisement et conseillé du repos.
C’est en début d’après-midi que M. L., alors dans sa salle de
bain, s’est senti mal et a chuté, se tapant l’arcade sourcilière droite
au lavabo puis la tête côté droit contre le WC avant de se retrouver
au sol. Il a alors tenté de se relever mais est retombé.
C’est l’ambulance qui l’a amené à l’HZ [...] où on a soigné la plaie
puis conseillé un séjour de repos à l’hôpital de [...], ce que M.
L. a accepté. Il a terminé cette cure le 22 avril 2010."
Le 7 décembre 2010, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), invoquant une "atteinte à toute la partie droite du
corps, principalement au niveau de la tête" depuis avril 2010.
Le 21 décembre 2010, la CNA a informé l’assuré qu’elle lui
allouait des prestations d’assurance pour les suites de l’accident non
professionnel du 7 avril 2010.
Dans une communication du 6 mai 2011, l’OAl a indiqué à
l’assuré qu’il allait examiner son droit à une rente, aucune mesure de
réadaptation d’ordre professionnel n’étant possible en raison de son état
de santé.
Par décision du 13 octobre 2011, la CNA a mis fin à ses
prestations avec effet au 20 septembre 2011, au motif qu'aucun lien de
causalité avéré ou probable ne pouvait être établi entre l'accident du 7
avril 2010 et les troubles actuels.
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5 -
L'assuré s'est opposé à la décision précitée le 14 novembre
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8 -
Le Dr G., neurologue, dans son rapport du 12.01.2011, nous
envoie une lettre du 03.09.2010 qui mentionne alors que l’assuré a
des hémicrânies droites avec des paresthésies de l’hémicrâne droit
mais aussi du membre supérieur et du membre inférieur, atténuées
par le Temesta®. En fait aucun diagnostic précis n’est posé. Les
signes de latéralisation droits sont atypiques et peuvent
correspondre à un phénomènes fonctionnel.”
Le 16 novembre 2012, le recourant a remis à la Cour de céans
deux pièces complémentaires – figurant déjà au dossier –, soit le rapport
du Dr G. du 3 septembre 2009 et le rapport du Dr F.________ du 2
juin 2010. Il a également requis que le Dr P., spécialiste en
médecine interne générale, et le physiothérapeute K. soient inviter
à déposer leurs rapports récents à son sujet. En outre, il a relevé ne jamais
avoir été convoqué par l'intimée pour une visite médicale, de sorte que la
décision n'avait été rendue que sur dossier.
L’intimée a renoncé à se déterminer sur le courrier précité,
considérant qu’il n’apportait aucun élément nouveau.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte les autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
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9 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53 confirmé par TF 9C_441/2008 du 10
juin 2009 consid. 2.1).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier, au-delà
du 20 septembre 2011, de prestations de l’assurance-accidents. Il s’agit
particulièrement de déterminer s'il subsiste un lien de causalité naturelle
et adéquate entre les atteintes à la santé présentées par le recourant et
l'événement assuré du 7 avril 2010.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
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10 -
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1). Lorsque
l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage
paraît possible, mais qu’elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit
être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 3.1 et les références).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références
citées); le seul fait que des symptômes douloureux ne se soient
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1er
octobre 2009, consid. 2.2). L'examen de l'existence d'un lien de causalité
naturelle revient donc à se demander si l'accident a causé une
aggravation durable de l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte
durable dans le sens d'un résultat pathologique sur la partie du corps déjà
lésée. Le point de savoir si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou
ne l'est plus doit être tranché en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale (ATF 119 V 337 consid. 1; 118 V 289
consid. 1b et les références citées; TFA U 177/02 du 15 juin 2004 consid. 3
et la référence citée).
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11 -
b) Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par
accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de
traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique qui présente de multiples plaintes,
pour autant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109
consid. 9; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 2.2 et les références).
Ainsi, la première question à résoudre est celle de savoir si les
caractéristiques d'un traumatisme de type "coup du lapin" ont été
diagnostiquées dans un cas d'espèce. Le tableau clinique caractéristique
retenu par la jurisprudence à ce propos fait état des plaintes suivantes:
maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vue, irritabilité,
altération de la sensibilité, dépression, modification de la personnalité et
plaintes multiples. Par ailleurs, des douleurs cervicales doivent
nécessairement se manifester dans un délai de 72 heures après
l’événement accidentel pour que l’on puisse admettre l’existence d’un lien
de causalité naturelle avec ce dernier (TF 8C_792/2009 du 1
er
février 2010
consid. 6.1 et les références). Enfin, le mécanisme accidentel doit être
propre à provoquer de tels troubles (cf. ATF 117 V 359 consid. 4b; Jean-
Michel Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les
traumatismes cervicaux, RSAS 2008 p. 58).
4.a) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril
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12 -
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
b) Lors de troubles d’ordre psychique consécutifs à un
accident, l’appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères
différents selon que l’assuré a été victime ou non d’un traumatisme de
type “coup du lapin” à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue
(SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d’un traumatisme cranio-cérébral.
En effet, lorsque l’existence d’un tel traumatisme est établie, il faut, si
l’accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien
de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 359
consid. 6a et 369 consid. 4b, sans qu’il soit décisif de savoir si les troubles
dont est atteint l’assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique
(ATF 117 V 359 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p.
408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l’examen du
caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de
gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 133
consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa.
Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique
des suites d’un traumatisme de type “coup du lapin” à la colonne
cervicale, d’un traumatisme analogue ou d’un traumatisme cranio-
cérébral, bien qu’en partie établies, sont toutefois reléguées au second
plan en raison de l'existence d'un problème important de nature
psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 403 consid. 5c/aa qui doivent fonder l’appréciation de la causalité
adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a).
La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
d’ordre psychique développés ensuite par la victime (cf. TF U 18/07 du 7
février 2008 consid. 3.2). Elle a tout d’abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement, à savoir les accidents
insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute banale), les
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13 -
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont
l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même,
en fonction de son déroulement.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis
qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; en présence
d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l’accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon
l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-
le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant,
notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
-
14 -
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 403 consid. 5c/aa).
5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n’intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu’aucun procès n’est en cours, mais comme organe
administratif chargé d’exécuter la loi. C’est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d’administration des preuves, entière
valeur probante à l’appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
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15 -
Par ailleurs, la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la
réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur
probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se
fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (TFA U 492/00 du 31 juillet 2001
consid. 3d; cf. également TF 9C_794/2008 du 21 août 2009 consid. 2.3).
Finalement, les constatations émanant de médecins consultés
par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI
2001 p. 106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
6.En l'occurrence, le recourant soutient que les troubles dont il
souffre actuellement sont encore en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident du 7 avril 2010. L’intimée quant à elle est d’avis
que le rapport de causalité a cessé d’exister au-delà du 20 septembre
a) Les différents médecins interpellés ont reconnu que le
recourant avait probablement subi un traumatisme cranio-cérébral simple
sans preuve d’une lésion objectivable. Le Dr F.________ a expliqué que le
recourant l'avait consulté à la suite de son traumatisme crânien, en raison
de céphalées et de troubles de la sensibilité persistants, et que les
céphalées et les douleurs du membre supérieur droit étaient certainement
en relation avec le traumatisme crânien. Quant au Dr W., il a
indiqué que le recourant avait probablement eu un traumatisme crânien
simple. Les CT-Scan des 7 et 13 avril 2010 et les IRM des 10 et 24
septembre 2010 n’ont pas révélé de lésion cérébrale ou d’hémorragie.
Selon le Dr F., aucune atteinte du système nerveux central ni
lésion cérébrale ou hémorragie n’a pu être constatée et l’examen
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16 -
neurologique était dans les limites de la norme. Le Dr G.________ a indiqué
en septembre 2010 que l’IRM n’avait pas permis de mettre en évidence de
lésion permettant d’expliquer la symptomatologie que présentait le
patient. Selon le Dr Q., aucun diagnostic précis n’a été posé et le
Dr W. a affirmé que la chute qu’a faite l’assuré le 7 avril 2010
n’avait entraîné aucune lésion structurelle.
Le dossier médical ne relevant pas d’atteintes structurelles
traumatiques de l’accident du 7 avril 2010, aucun déficit structurel
organique ne permet de justifier les plaintes alléguées par le recourant. Il
est dès lors nécessaire d’examiner si ce dernier présente un tableau
clinique typique d’un traumatisme de type "coup du lapin". Le recourant a
développé certains des symptômes qui font partie du tableau typique des
traumatismes cervicaux et cranio-cervicaux, à savoir des céphalées
(hémicrânies droites), des nausées, des sono-photophobies, des troubles
sensitifs hémicorporels et des troubles dépressifs. Ainsi, le Dr V.________ a
expliqué en février 2012 que les crises douloureuses du recourant se
produisaient avec une fréquence et une intensité qui augmentaient au fil
du temps et dans des circonstances de plus en plus nombreuses, non
seulement dans les situations où le patient était sous stress mais aussi
notamment en cas de forte lumière ou de bruits. Néanmoins, en ce qui
concerne les hémicrânies à caractéristiques migraineuses, elles ont été
considérées comme atypiques par le Dr G.________, les migraines post-
traumatiques survenant le plus souvent dans un contexte d’anciennes
migraines, dont le recourant ne souffrait pas avant l’accident. Par ailleurs,
il ne ressort pas clairement du dossier que les troubles précités soient
apparus dans les 72 heures après l’accident. Quant au mécanisme
accidentel, on peut difficilement admettre qu’il ait été propre à provoquer
l’intensité des troubles dont souffre le recourant. En effet, le fait de
heurter sa tête à l’occasion d’une chute de hauteur d’homme au lavabo
puis au WC n’a provoqué qu’une entaille de 1,5 cm et vraisemblablement
un traumatisme cranio-cérébral simple.
Si le rapport de causalité naturelle a pu être admis durant une
certaine période consécutive à l’accident, il ressort des appréciations
-
17 -
médicales ci-dessus que la composante psychique des troubles du
recourant est importante et qu’elle préexistait à l’accident. On peut donc
se demander si le statu quo ante vel sine n’était pas largement atteint à la
date du 20 septembre 2011, soit un an et demie après l’accident. Il est à
relever que le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr W., a
déclaré en février 2012 que la chute ne pouvait plus être mise en rapport
avec quelque symptomatologie somatique que ce soit, au plus tard six
semaines après avoir eu lieu et que l’étiologie de la symptomatologie
devait être recherchée ailleurs. Cependant, la question de savoir si les
plaintes persistantes alléguées par le recourant sont en lien de causalité
naturelle avec l’accident peut demeurer indécise, l’existence d’un lien de
causalité adéquate devant de toute manière être niée, comme il est
démontré dans ce qui suit.
b) S’agissant de l’examen de la causalité adéquate, il résulte
du dossier médical que les troubles ressentis par le recourant
consécutivement à l’accident, soit les hémicrânies et les troubles sensitifs,
ont été rapidement accompagnés par des troubles d’ordre psychique
croissants, lesquels préexistaient à l’accident. Rapidement, une
discordance a été constatée par les médecins intervenants entre les
observations médicales et l’étendue des plaintes émises par l’intéressé.
Une prise en charge sur le plan psychique a été effectuée, le recourant
ayant séjourné à l’hôpital psychiatrique de [...] consécutivement à
l’accident, puis à nouveau d’avril à juin 2011. En juin 2010 le Dr F.
a précisé que les douleurs de l’assuré étaient vraisemblablement aussi en
relation avec son état psychologique. Dans son rapport du 3 septembre
2010, le Dr G.________ a indiqué que le recourant souffrait depuis plusieurs
années d’un état dépressif. En août 2011, le Dr O.________ était d’avis que
la cause de l’incapacité de travail du recourant était d’origine maladive
(état anxio-dépressif). Il ressort des deux rapports du 27 février 2012 du
Dr V.________ que le recourant était suivi depuis 2002 par un psychiatre et
pour une décompensation anxieuse et dépressive. Le spécialiste a
également indiqué que l’incapacité de travail du recourant était due à une
cause d’origine maladive.
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18 -
L’ampleur des troubles et leur répercussion sur la capacité de
travail n’ont pas trouvé d’explication claire, aux yeux des médecins, dont
les médecins traitants du recourant, dans les seules suites de l’événement
accidentel, des facteurs étrangers jouant un rôle significatif dans
l’évolution du cas. La surcharge psychogène a très certainement
déterminé l’étendue des troubles et leur répercussion sur la capacité de
travail. Les conséquences de l’événement accidentel relativement mineur
ont donc été majorées par des facteurs psychiques étrangers à l’accident.
Etant donné qu’il s’agit de se prononcer sur l’obligation de l’intimée de
prendre en charge, au-delà du 20 septembre 2011, les troubles persistant
décrits ci-dessus, il convient donc de faire application de la jurisprudence
relative aux troubles du développement psychique (cf. consid 4b supra).
c) En l’occurrence, l’accident du 7 avril 2010 doit à l’évidence
être classé parmi les accidents de gravité moyenne, à la limite inférieure
proche des accidents de peu de gravité. En effet, il n’y a pas eu de
caractère particulièrement impressionnant de l’accident, ni de
circonstances particulièrement dramatiques. Il s’agit d’une chute de
hauteur d’homme, au domicile du recourant. Son hospitalisation
subséquente était principalement liée à son état d’épuisement et non à
l’accident lui-même. Quant aux atteintes subies, soit un traumatisme
crânien simple avec une blessure à l’arcade sourcilière de 1,5 cm, ils ne
sauraient être qualifiées d’atteintes graves à la santé. Le dossier
d’imagerie médicale n’a pas permis de révéler de lésion ou hémorragie et
l’examen neurologique était dans les limites de la norme. Les troubles
ressentis par le recourant, soit les céphalées et les troubles sensitifs ne
sont pas non plus d’une gravité telle qu’ils aient été de nature à entraîner
des troubles psychiques. Il n’y a pas non plus eu d’erreur dans le
traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l’accident, ni de complications importantes. Par ailleurs, on ne saurait
parler de durée anormalement longue du traitement médical et de
persistance des douleurs physiques induits par le seul trouble physique,
soit la plaie à l’arcade sourcilière. En ce qui concerne les céphalées et les
troubles sensitifs dont on ne doute nullement de leur ressenti par le
recourant, les deux critères précités doivent être relativisés en l’espèce.
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19 -
En effet, les plaintes sont atypiques, suggestives d’une composante
psychogène aux troubles présentés. De surcroît, les douleurs varient en
intensité, en fonction du stress, de la lumière ou du bruit auxquels est
soumis le recourant comme l’indique le Dr V.________ dans son rapport du
27 février 2012. Quant au dernier critère, celui de la durée de l’incapacité
de travail due aux lésions physiques, ce dernier n’est pas rempli. En effet,
le recourant a repris le travail à mi-temps au terme d’une période de deux
mois après l’accident. Ainsi que cela a été explicité ci-dessus, l’arrêt de
toute activité à la fin du mois d'août 2010 doit être mis en relation avec la
composante psychogène des troubles du recourant. Tant le Dr O.________
que le Dr V., tous deux médecins traitants du recourant, ont
indiqué que la cause de l’incapacité de travail de leur patient était
d’origine maladive.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des circonstances du
cas, aucun des critères examinés ne peut être considéré comme réalisé à
un degré d’intensité suffisant tel qu’exigé par la jurisprudence, dès lors
qu’il ressort notamment clairement des rapports médicaux qu’il existe
notamment une discordance importante entre les plaintes exprimées et
les données objectives constatées. L’existence d’un lien de causalité
adéquate entre l’accident du 7 avril 2010 et les troubles présentés au-delà
du 20 septembre 2011 n’étant pas donnée, c’est à juste titre que l’intimée
a mis un terme à ses prestations.
7.Le dossier sur lequel se fonde l’appréciation du médecin de la
CNA, le Dr W., contient suffisamment d’appréciations médicales,
dont celles du Dr G.________, établies sur la base d’un examen personnel
du recourant. Par conséquent, l’absence d’un examen personnel effectué
par la CNA ne permet pas en soi de douter de son appréciation. Par
ailleurs, les pièces versées subséquemment au dossier, dont les pièces de
l'assurance-invalidité, sont autant d’appréciations médicales établies sur
la base d’un examen concret. En outre, on ne peut nullement leur dénier,
au vu de leur contenu et de leur nombre, le fait qu’ils constituent une
étude circonstanciée et complète de l’évolution de l’état du recourant sous
l’angle médical. Par conséquent, la mise en oeuvre d’une expertise ou la
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20 -
production de nouvelles pièces n’apporteraient vraisemblablement aucune
constatation nouvelle.
L’instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre
d’une expertise.
8.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la CNA.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 29 février 2012 rendue par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster (pour L.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :