402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 33/12 - 68/2013
ZA12.010868
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesRöthenbacher et Rossier, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 et 9 al. 2 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.Ressortissante du Royaume-Uni née en 1973, F.________ (ci-
après: l'assurée ou la recourante) a travaillé dès le 1
er
novembre 2004 au
taux de 60% (soit 24 heures par semaine) en qualité de programmeuse –
statisticienne au service de l'entreprise C.________ SA. A ce titre, elle était
obligatoirement assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après: la CNA) contre les risques accident et maladie
professionnelle.
Le 12 mars 2010, l'assurée a consulté la Dresse V.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, en raison de
douleurs au coude droit, existant depuis environ 18 mois. Elle a été en
incapacité totale de travail depuis le 21 mai 2010.
La Dresse V. a adressé sa patiente à la Dresse
H., spécialiste en neurologie, afin qu'elle l'examine, ce qu'elle a
fait le 14 juin 2010. Dans son rapport daté du lendemain à l'intention de la
Dresse V., elle a diagnostiqué des « douleurs au membre supérieur
droit d'origine incertaine (probablement musculo-tendineuse) ». Elle a
ensuite brièvement rappelé l'anamnèse de l'assurée, puis a rendu compte
des résultats des examens cliniques (neurologique et
électroneuromyographique) effectués avant de conclure son rapport en
ces termes:
« L'examen neurologique de ce jour est parfaitement normal, sans
signe de dysfonction neuropathique tronculaire, de signe de
participation plexuelle et / ou radiculaire cervicale au membre
supérieur D, si ce n'est l'observation très fugace de quelques
fasciculations au pli du coude droit. Il n'y a pas de signe d'irritation
nerveuse tronculaire, pas d'évidence de contrainte radiculaire
cervicale, ni syndrome cervical franc. Seule l'extension de la nuque
est ressentie comme sensible. En revanche, on déclenche de
manière reproductible des douleurs de la musculature radiale dans
sa partie plutôt haute ainsi qu'à son insertion sur l'épitrochlée,
ouvrant l'hypothèse de douleurs d'origine non neurologique et plutôt
musculaire ou tendino-musculaire.
L'électroneurographie effectuée au membre supérieur D apparaît
également très rassurante en l'absence de démonstration de
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3 -
neuropathie dans les territoires médian, cubital et radial droits. La
myographie de détection est également normale, n'amenant aucun
support en faveur d'une participation neurologique périphérique,
l'évaluation ayant exploré les myotomes C6 et C7 droits dont le
muscle brachio-radial en regard duquel ont été visualisées de
manière fugace quelques fasciculations, non objectivées sur le plan
électrophysiologique. Le caractère isolé de ces quelques
fasciculations intermittentes ne permet aucune interprétation.
Au terme de ce bilan, je n'ai pas la démonstration d'une participation
neurologique aux douleurs du membre supérieur D. S'il y a eu de
manière temporaire la notion de quelques paresthésies et
endormissements nocturnes au bout des 3 doigts intermédiaires de
la main droite, j'avais évoqué la possibilité d'un syndrome du tunnel
carpien sous-jacent. Mais il n'y a aussi bien cliniquement
qu'électrophysiologiquement aucun argument en faveur de cette
pathologie. Il n'y a pas d'évidence de neuropathie cubitale droite au
coude tant cliniquement qu'électrophysiologiquement. Finalement,
tenant compte d'une description rétrospective des douleurs avec
irradiation scapulaire et cervicale droite, j'avais soulevé l'hypothèse
également d'une participation radiculaire cervicale qui elle non plus
n'est pas démontrée ni cliniquement, ni électrophysiologiquement
actuellement.
La seule certitude de ce jour est la présence de douleurs de la
musculature radiale et de son insertion sur l'épicondyle D
évocatrices d'une origine avant tout musculo-tendineuse. L'énorme
soulagement de la problématique depuis la mise au repos du
membre doit ouvrir un questionnement quant au positionnement sur
son lieu de travail. De ce fait, je conseille une évaluation
ergonomique du poste de travail. Si l'évolution devait se révéler à
nouveau défavorable et évoquer un tableau d'épicondylite, je
conseille de demander un avis spécialisé (orthopédie); en cas de
réactivation de troubles neurologiques, une nouvelle évaluation
neurologique sera souhaitable. Pour ma part, je ne prévois pas
d'emblée de revoir la patiente mais reste à disposition si nécessaire.
»
Le 5 juillet 2010, par le truchement de son employeur,
F.________ a fait annoncer à la CNA, au titre de maladie professionnelle, «
une épicondylite due à sa place de travail ».
Dans un rapport médical transmis à la CNA le 21 juillet 2010,
la Dresse V.________ a précisé que l'intéressée souffrait d'une « tendinite
[au] coude droit sur position non ergonomique au travail », accompagnée
de douleurs progressivement importantes au coude droit depuis l'été 2008
et s'aggravant à sa place de travail depuis le mois de mars 2010. Elle a
prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 22 août 2010 inclus.
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Dans une appréciation médicale du 15 octobre 2010, le Dr
R., spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la
CNA, a écrit ce qui suit:
« Patiente née en 1973, souffrant d'une épicondylite D
diagnostiquée en mai 2008. La patiente déclare avoir des douleurs
au niveau du coude D à partir de l'été 2008. Ces douleurs sont
devenues de plus en plus importantes jusqu'à motiver une
consultation en mars 2010.
La question est posée de savoir si cette épicondylite est une maladie
professionnelle.
La patiente évoque la non ergonomie d'un poste de travail. La
patiente travaille chez C. SA en tant que statisticienne. Elle
élabore des programmes de statistiques. Cette activité se fait en
permanence à l'ordinateur, en position assise, avec des gestes et
mouvements répétés au niveau des mains et des bras pour
l'utilisation de la souris et du clavier.
L'épicondylite ne fait pas partie des maladies professionnelles citées
dans l'art. 9.1 LAA.
Par ailleurs, l'épicondylite n'est pas une maladie que l'on trouve
suffisamment fréquemment chez les gens travaillant constamment
assis à un ordinateur avec des gestes et mouvements répétitifs au
niveau des mains et des bras pour l'utilisation de la souris et du
clavier, pour pouvoir remplir les critères d'une maladie
professionnelle selon l'art. 9.2 LAA. »
Le 19 janvier 2011, le Dr R.________ a confirmé que l'utilisation
répétée d'une souris d'ordinateur ne pouvait causer de manière nettement
prépondérante une épicondylite.
Par décision du 31 janvier 2011, la CNA a fait savoir à l'assurée
qu'elle lui déniait le droit à toute prestation, au motif que l'affection qu'elle
présentait ne constituait pas une maladie professionnelle. Une copie de
cette décision a été envoyée à la caisse-maladie de l'assurée, qui a fait
opposition le 9 février 2011. Elle a considéré qu'il incombait à l'assureur-
accident de faire procéder à une analyse du poste de travail et de la façon
de travailler de l'intéressée, le cas échéant en ordonnant une expertise
médicale.
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5 -
En date du 15 février 2011, l'assurée a également formé
opposition contre cette décision, reprochant notamment à la CNA de ne
pas avoir effectué une évaluation ergonomique de son poste de travail.
Tenant compte des critiques formulées, la CNA a fait procéder
à une « analyse du poste de travail » occupé par l'assurée. Dans un
rapport du 30 septembre 2011 – traduit de l'allemand à la demande du
conseil de la recourante –, l'enquêteur a d'abord rappelé que les données
se rapportaient à l'année 2008, soit à l'époque où les douleurs étaient
apparues avant de décrire le cadre professionnel de l'intéressée (horaire
et environnement de travail ainsi que l'aménagement du poste et ses
différentes composantes). Il a ensuite expliqué quelles étaient les «
postures sollicitantes » (utilisation de la souris, du clavier, écriture) et
quels mouvements du corps (épaule, poignet) elles impliquaient. Il s'est
finalement exprimé en ces termes en guise de conclusion:
« L'organisation du poste de travail laisse à désirer, notamment en
raison de la hauteur fixe élevée du plan de travail et de l'influence
défavorable de la forme du bureau allant rétrécissant. Ces
dispositions ont abouti à des postures forcées (statiques) constantes
dans la région de l'épaule (élévation) et à des points de pression
marqués près du poignet droit occasionnés par les bords du bureau,
relativement saillants. Ces derniers limitaient également la liberté
de mouvement du poignet, ce qui à son tour favorisait des postures
incorrectes telles que l'inclinaison cubitale caractéristique lors de
l'utilisation de la souris.
La charge de travail croissante et la modification logicielle (qui a
accru le "temps de souris"), de même que l'absence de phases de
détente et de régénération régulières adaptées (cf.
recommandations de l'organisation scientifique du travail: au moins
5 minutes / heure) dans le cadre de journées de travail prolongées
sont autant d'autres facteurs aggravants. »
Dans une appréciation médicale du 12 octobre 2011, le Dr
B.________, spécialiste en chirurgie et rattaché au Centre de compétences
de médecine des assurances de la CNA, s'est prononcé comme suit:
« Après avoir étudié les dossiers, nous pouvons confirmer que les
conditions d'une maladie professionnelle en vertu de l'Art. 9 al. 2
LAA ne sont vraisemblablement pas réunies. Concrètement, le poste
de travail informatisé avec souris n'est certes pas optimisé sur le
plan ergonomique. Il est peu probable que l'activité à temps partiel
en qualité de programmatrice statistique (60%) soit exclusivement
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ou très largement à l'origine des douleurs au coude droit traitées
depuis le 12.03.2010. L'épicondylite est une maladie dégénérative
constitutionnelle, fréquente à un âge moyen, indépendamment de la
profession exercée. Aucune recrudescence par rapport à la
population moyenne n'a été démontrée chez les individus qui
travaillent sur un ordinateur. »
Par décision sur opposition du 17 février 2012, la CNA a
maintenu son refus de prester, au motif que les éléments versés au
dossier n'étaient pas suffisants pour admettre que l'épicondylite litigieuse
fût une maladie professionnelle. Cette décision a également été notifiée à
la caisse-maladie de l'assurée.
B.Par acte du 21 mars 2011 [recte: 2012], F.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens, à
ce que la CNA prenne « en charge toutes les suites de l'épicondylite
présentée par la recourante, qui est assimilée à une maladie
professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA ». En premier lieu, la
recourante se plaint que les médecins de la CNA se sont déterminés fort
succinctement au sujet de l'étiologie éventuellement professionnelle de
l'épicondylite pas plus qu'ils n'ont réellement pris position sur les résultats
de l'analyse de son poste de travail. Elle reproche en outre à la CNA
d'avoir ignoré les spécificités de la profession exercée, laquelle ne saurait
être assimilée à un emploi de secrétaire. Elle explique que l'activité de
statisticienne suppose une utilisation répétée, intense et durable de la
souris, conduisant à une sursollicitation mécanique permanente des
muscles de l'avant-bras droit, de nature à entraîner l'épicondylite dont elle
souffre, dite affection étant par ailleurs aggravée par le caractère non
ergonomique de sa place de travail. Elle relève enfin que la modification
de son poste de travail consécutive à la visite de l'expert en ergonomie au
mois de septembre 2011 a entraîné une diminution des douleurs,
lesquelles tendent d'ailleurs à disparaître chaque fois qu'elle arrête son
travail durant un certain temps. A titre de mesures d'instruction, elle
sollicite par conséquent l'administration d'une expertise médicale en vue
de déterminer l'origine de l'épicondylite litigieuse, ainsi qu'une nouvelle
évaluation ergonomique si l'autorité de céans devait estimer que celle
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7 -
effectuée en procédure d'opposition n'était pas complète. Elle demande
également l'audition de l'auteur du rapport d'analyse ergonomique du 30
septembre 2011 ainsi que celle de l'inspecteur de la CNA lui ayant rendu
visite à sa place de travail au mois de septembre 2010.
Le 4 avril 2012, la recourante a fourni quelques précisions à
propos de l'activité exercée au service de son employeur, dont il ressort
qu'elle a travaillé jusqu'en juin 2006 comme statisticienne, puis
programmeuse de statistiques depuis lors. Cette profession implique
l'utilisation d'un logiciel de programmation et s'effectue à raison de 90 à
95% du temps sur ordinateur, d'où une utilisation accrue de la souris. Elle
a en outre rappelé avoir été en incapacité de travail du 21 mai au 23 août
Dans sa réponse du 8 juin 2012, la CNA dénie toute valeur
probante au rapport de la Dresse V.________ du 21 juillet 2010, en raison
de son caractère insuffisamment circonstancié. Il en va de même du
rapport de la Dresse H.________ du 15 juin 2010, dont on ne saurait déduire
que l'activité professionnelle exercée par la recourante aurait joué un rôle
exclusif ou nettement prépondérant dans la survenance des troubles
invoqués. L'intimée estime en outre que le cas de la recourante a fait
l'objet d'analyses fouillées tant sur le plan ergonomique que médical et
elle produit encore une ultime appréciation médicale du Dr B.________ du
10 mai 2012 à la teneur suivante:
« Nous renvoyons aux appréciations du 15.10.2010 + 19.1.2011 du
Dr R., médecin d'arrondissement, et à notre prise de position
du 12.10.2011. Nous ne disposons pas de nouveaux rapports
médicaux.
Sur le principe, les constatations faites au poste de travail concret
(rapport du 30.9.2011) ne sont pas discutables. Les conditions
"sous-optimales" ne permettent toutefois pas de conclure
automatiquement à une maladie professionnelle selon la loi. C'est en
premier lieu le médecin, et non l'ergonome, qui est chargé
d'apprécier la question de la causalité. Du point de vue médical
particulièrement, il est difficile de comprendre comment la liberté de
mouvements limitée et les éventuelles mauvaises postures du
poignet entraîneraient des troubles du coude allant dans le sens
d'une épicondylite. Le 14.6.2010, le Dr H. a déjà exclu une
pathologie neurologique. Même si l'activité professionnelle
éd., Bâle 2007, n. 110 p. 877).
Dès lors que l'épicondylite ne figure pas sur la liste des
affections dues à certains travaux contenue à l'annexe 1 à l'ordonnance
du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), le
Tribunal fédéral a nié qu'elle puisse constituer une maladie professionnelle
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au sens de l'art. 9 al. 1 LAA (TF 8C_598/2012 du 6 mars 2013 consid. 4.4
et les références citées). La recourante n'en disconvient pas, attendu
qu'elle demande à la Cour de céans qu'il soit fait droit à ses conclusions au
regard de l'art. 9 al. 2 LAA (cf. aussi p. 9 s. de son mémoire de recours du
21 mars 2012).
b) En tant que clause générale (cf. consid. 3a supra), l'art. 9 al.
2 LAA répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui
subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d'établir en
vertu de l'art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 141 consid. 5a et les références). La
condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est réalisée que
si la maladie a été causée à 75% au moins par l'exercice de l'activité
professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela
signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une
profession déterminée, que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel
particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la
population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 1997 n° U
273 p. 178 s. consid. 3a; TF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009 consid. 2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder
à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports
médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p.
396); il doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il
ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). En ce qui concerne la
valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
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contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352;
TF 9C_514/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.2 et les références).
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral
a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465; TF 8C_255/2012 du 10 avril 2013 consid. 4.2).
4.a) En l'espèce, il est constant que la recourante souffre de
douleurs au membre supérieur droit depuis 2008 à tout le moins. Si le
diagnostic d'épicondylite n'a pas été formellement posé par la Dresse
H., la symptomatologie présentée – à savoir la présence de
douleurs de la musculature radiale et de son insertion sur l'épicondyle
droit – est cependant susceptible d'évoquer un tel tableau, surtout si celui-
ci s'accompagne d'une évolution défavorable. Quant aux Drs R. et
B.________, ils paraissent tenir pour acquise l'existence d'une telle maladie.
Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
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Si la Dresse H.________ s'est montrée prudente à propos de la
question de l'étiologie des douleurs, elle a néanmoins suspecté la
possibilité d'une mauvaise ergonomie du poste de travail occupé par la
recourante, étant donné l'absence d'une origine neurologique objectivée à
l'issue des examens cliniques effectués. Une telle hypothèse avait du reste
déjà été évoquée par la Dresse V.. Déférant finalement à la
suggestion de la Dresse H. reprise par l'assureur-maladie et
l'assurée en procédure d'opposition, l'intimée a diligenté une analyse du
poste de travail occupé par la recourante auprès de C.________ SA. Du
rapport dressé à l'issue de l'enquête effectuée, il apparaît que «
l'organisation du poste de travail laisse à désirer », ce dont l'intimée
convient puisqu'elle écrit qu'il « n'est certes pas optimisé sur le plan
ergonomique ».
Subsiste ainsi la question de savoir si les troubles que présente
la recourante sont ou non la conséquence d'une maladie professionnelle
au sens de l'art. 9 al. 2 LAA.
b) La CNA se fonde sur les avis de ses médecins, Drs
R.________ et B., pour dénier une origine professionnelle aux
douleurs dont souffre la recourante. Le Dr R. estime – sans autre
explication – que « l'épicondylite n'est pas une maladie que l'on trouve
suffisamment fréquemment chez les gens travaillant constamment assis à
un ordinateur avec des gestes et mouvements répétitifs au niveau des
mains et des bras pour l'utilisation de la souris et du clavier, pour pouvoir
remplir les critères d'une maladie professionnelle selon l'art. 9.2 LAA ».
Pour sa part, le Dr B.________, tout en concédant que l'activité
professionnelle puisse constituer un facteur déclenchant partiel, considère
que chez les personnes d'âge moyen, l'épicondylite est une maladie
dégénérative constitutionnelle, spontanément fréquente indépendamment
de la profession exercée, de sorte qu'elle ne saurait constituer une
maladie professionnelle.
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen.
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En premier lieu, il convient de remarquer que la position de
l'intimée se fonde sur des rapports médicaux fort succincts. En effet, ni le
Dr R., ni le Dr B. n'étayent leur point de vue. Ainsi, le Dr
R.________ n'indique pas sur quelles bases épidémiologiques il se fonde
pour dénier le caractère de maladie professionnelle à une épicondylite
frappant des personnes travaillant sur ordinateur. Il ne fait au demeurant
état d'aucune étude médicale propre à asseoir sa thèse. Il en va de même
en ce qui concerne l'appréciation du Dr B., lequel n'explicite pas
non plus son opinion. C'est ainsi que l'on ignore de quelle personne il parle
et à quel âge moyen il fait référence, lorsqu'il évoque l'apparition
spontanée d'une épicondylite chez des personnes d'âge moyen. Il n'est
pas davantage plus disert sur les causes de cette maladie pas plus qu'il ne
répond à la question de savoir si elle est susceptible de survenir d'elle-
même sans facteur extérieur.
Dans le même sens, on constate que, à l'exception du volet
ergonomique sur lequel se prononce brièvement le Dr B., aucun de
ces deux praticiens ne prend position sur les arguments médicaux
développés par la recourante. Ainsi, lorsque la Dresse H.________ relève
que les examens cliniques effectués (neurologique et
électroneuromyographique) n'objectivent pas la démonstration d'une
participation neurologique aux douleurs du membre supérieur droit,
l'intimée paraît en inférer l'inexistence d'une maladie professionnelle, sans
que l'on sache pour autant de quelle étiologie relève l'épicondylite
présentée par la recourante; en effet, on l'a vu, le Dr B.________ se borne à
soutenir de façon toute générale une apparition spontanée chez certains
sujets, sans fournir davantage de précision à cet égard. Il n'indique en
particulier pas en quoi, à ses yeux, l'épicondylite de la recourante devrait
être considérée comme une maladie dégénérative constitutionnelle.
Aucun médecin de l'intimée ne s'est non plus exprimé à propos des études
médicales – pourtant dûment référencées – produites par la recourante à
l'appui de sa réplique, selon lesquelles la combinaison d'un certain nombre
de facteurs (nombres d'heures passées quotidiennement à l'ordinateur,
monotonie des tâches, fréquence de l'usage de la souris, positions non
ergonomiques avec impossibilité d'ajuster le poste, hauteur du clavier,
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15 -
manque de soutien de la poignée, position de la souris) seraient de nature
à provoquer des troubles analogues à ceux qu'elle présente.
On observera encore que la recourante n'a été examinée par
aucun médecin de l'intimée. Ajouté à leur brièveté, ce motif ôte toute
valeur probante aux avis des Drs R.________ et B., faute de pouvoir
satisfaire aux réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. consid. 3c supra).
Au reste, la Dresse H. avait préconisé l'avis d'un orthopédiste en
cas d'évolution défavorable. Elle avait également suggéré une nouvelle
évaluation neurologique en cas de réactivation des troubles. Or, seuls des
spécialistes en chirurgie se sont prononcés sur la situation de la
recourante, ce qui réduit encore singulièrement la portée de leur
appréciation. Certes, aucun des cas de figure évoqués par la Dresse
H.________ ne semble s'être réalisé au regard des pièces versées au
dossier constitué. Il n'en demeure pas moins que l'évaluation médicale à
laquelle a procédé l'intimée ne saurait emporter la conviction, au vu de
son caractère incomplet. En n'effectuant pas une instruction médicale
suffisante à propos de l'origine de la pathologie de la recourante, l'intimée
a laissé de nombreux points décisifs en suspens. Sous cet angle, elle
méconnaît d'ailleurs la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle
une expertise combinant un volet médical et une analyse ergonomique
démontre que dans certaines conditions l'activité professionnelle peut être
à l'origine d'une épicondylite (cf. TFA U 341/03 du 17 septembre 2004, in:
SVR 2005 UV n° 6 p. 17; TF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009, in: SVR
2010 UV n° 12 p. 47). Selon ces arrêts, cela vaut aussi pour des personnes
d'un âge moyen (en l'espèce une personne fin trentenaire, respectivement
de 47 à 48 ans), de sorte que la simple affirmation du Dr B.________, selon
laquelle cette affection serait spontanément fréquente chez les personnes
d'âge moyen, ne saurait être suffisante pour nier toute maladie
professionnelle. Selon la jurisprudence fédérale, l'on ne saurait sans autre
examen nier l'existence d'une maladie professionnelle pour des gens
travaillant à un ordinateur (cf. TFA U 116/05 du 29 juin 2005 consid. 3.3).
c) Il découle de ce qui précède que des doutes suffisants
subsistent quant à la pertinence de l'appréciation des médecins de
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16 -
l'intimée. Les pièces versées au dossier constitué permettent d'admettre
que l'instruction de la cause doit être complétée, la Cour de céans n'étant,
en l'état, pas en mesure de trancher la question qui lui est soumise, trop
d'incertitude persistant encore pour lui permettre de le faire.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c
supra), cette incertitude devrait être levée par l'avis d'un (ou plusieurs)
spécialiste indépendant des parties. En l'occurrence, l'instruction s'avérant
manifestement lacunaire sur les éléments déterminants pour la solution
du cas concret, il se justifie de renvoyer l'autorité intimée à rendre une
nouvelle décision, après que des experts indépendants, notamment un
expert orthopédiste et un expert en médecine du travail (cf. ATF 126 V
183 consid. 5b in fine; arrêt du TFA U 341/03 cité consid. 3), se soient
prononcés, experts à mandater conformément à l'art. 44 LPGA. Les
experts prendront notamment soin de préciser les troubles et les
limitations que présente la recourante, en indiquant en outre si, et dans
quelle mesure, ces troubles sont en lien avec l'activité exercée au service
de C.________ SA, plus particulièrement entre 2008 et 2010, dates
auxquelles ils sont apparus, respectivement se sont exacerbés. Il
appartiendra ensuite à l'intimée, par le biais d'une nouvelle décision, de
statuer sur le droit éventuel de la recourante aux prestations sollicitées au
titre de maladie professionnelle, en relation avec les troubles au membre
supérieur droit.
Eu égard à l'état actuel de l'instruction (insuffisante), il n'y a
pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Dans le cas
d'espèce, le renvoi est en effet justifié, conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; TF 8C_760/2011 du
26 janvier 2012).
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 17 février 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'intimée
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
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17 -
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [Tarif
du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu
d'arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. à la charge de l'intimée, qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
c) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée, la cause étant renvoyée à cet assureur pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à F.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour F.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :