402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/12 - 24/2013
ZA12.010000
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.J.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 18 al. 1 OLAA; art. 7 al. 2 OPAS
janvier 2009 ainsi que le droit à une rente d’invalidité fondée sur une
incapacité de travail totale dès le 1
er
mars 2009, et une indemnité pour
atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 100% a été versée. L’assuré
reçoit en outre une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1
er
juillet 2007, selon décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud du 4 décembre 2008.
B.En ce qui concerne les soins à domicile, figurent au dossier
notamment les pièces suivantes :
-
un document vraisemblablement établi le 28 juillet 2009 par
le Centre médico-social (ci-après : le CMS) d'[...], mais signé le 3
septembre suivant, qui indique ce qui suit concernant la prise en charge :
"Soins de base du matin 4/7, 1h30 le matin à deux
intervenants
-rasage au lit: une auxiliaire le fait seule en attendant que sa
collègue la rejoigne
-
3 -
-toilette complète au lit : la toilette doit être faite par deux
personnes : une personne soutient le membre concerné ou
maintient la position latérale, pendant que la seconde exécute les
soins. C’est également lors de ces soins que l’état cutané est
soigneusement contrôlé.
-enfiler les bas de contention : une personne maintient le membre
ou la position pendant que la seconde enfile les bas
-attelle pour la cheville gauche : une personne maintient le membre
ou la position pendant que la seconde met l’attelle
-habillage au lit : les auxiliaires se mettent chacune d’un côté du lit
pour enfiler les vêtements, mobiliser monsieur et ajuster les
vêtements pour éviter tout pli
-transfert sur le fauteuil roulant : préparer le transfert (mettre le
fauteuil roulant en place, escamoter l’accoudoir, mettre le lit à la
bonne hauteur, positionner la planche de transfert) le transfert se
fait à deux personnes avec une planche de transfert (une personne
devant, qui prend M. P.J.________ contre elle et une seconde dans un
premier temps derrière et dans un second temps sur le côté)
-installation au fauteuil roulant et mise en place des moyens de
contrôle de l’environnement : repositionnement de M. P.J.________
selon ses indications, vérifier qu’il n’y ait pas de pli, remettre
l’accoudoir en place, positionner correctement les pieds et les
mains, mettre l’appui-tête correctement, mettre en place les
contrôles de l’environnement (mentonnière).
Douché 3/7, 1h45 le matin à deux intervenants
-transfert avec la cigogne du lit à la chaise de douche : le transfert
se fait avec la cigogne pour des questions de prévention cutanée, M.
P.J.________ n’étant pas habillé. Mobiliser M. P.J.________ pour pouvoir
mettre le filet de transfert, accrocher le filet à la cigogne et l’enlever
une fois M. P.J.________ installé sur la chaise de douche
-douche : M. P.J.________ est assis sur sa chaise de douche. Les
auxiliaires doivent accomplir tous les gestes permettant à M.
P.J.________ d’être lavé en l’aidant pour se pencher, soulever les
membres,... d’où la nécessité d’être deux
-rasage sous la douche
-transfert avec la cigogne de la chaise de douche au lit : Mobiliser M.
P.J.________ pour pouvoir mettre le filet de transfert, accrocher le filet
à la cigogne et l’enlever une fois M. P.J.________ installé sur le lit.
-sécher monsieur : une personne soutient le membre concerné ou
maintient la position latérale, pendant que la seconde exécute les
soins. C’est également lors de ces soins que l’état cutané est
soigneusement contrôlé.
-enfiler les bas de contention : une personne maintient le membre
ou la position pendant que la seconde enfile les bas
-
4 -
-attelle pour la cheville gauche : une personne maintient le membre
ou la position pendant que la seconde met l’attelle
-habillage au lit : les auxiliaires se mettent chacune d’un côté du lit
pour enfiler les vêtements, mobiliser monsieur et ajuster les
vêtements pour éviter tout pli
-transfert sur le fauteuil roulant : préparer le transfert (mettre le
fauteuil roulant en place, escamoter l’accoudoir, mettre le lit à la
bonne hauteur, positionner la planche de transfert). le transfert se
fait à deux personnes avec une planche de transfert (une personne
devant, qui prend M. P.J.________ contre elle et une seconde dans un
premier temps derrière et dans un second temps sur le côté)
-installation au fauteuil roulant et mise en place des moyens de
contrôle de l’environnement : repositionnement de M. P.J.________
selon ses indications, vérifier qu’il n’y ait pas de pli, remettre
l’accoudoir en place, positionner correctement les pieds et les
mains, mettre l’appui-tête correctement, mettre en place les
contrôles de l’environnement (mentonnière).
Aide au coucher 7/7 le soir à deux intervenants. 45 min.
-transfert avec la planche de transfert du fauteuil roulant électrique
au lit : débrancher le fauteuil roulant, contrôle de l’environnement,
préparer le transfert (escamoter l’accoudoir, mettre le lit à la bonne
hauteur, positionner la planche), une personne prend M. P.J.________
contre elle, la seconde se positionne sur le lit pour accompagner le
transfert, stabiliser et maintenir M. P.J.________ une fois assis sur le
lit. Coucher M. P.J.________ sur le dos.
-déshabillage : les auxiliaires se mettent chacune d’un côté du lit
pour enlever les vêtements, mobiliser monsieur et ajuster les
vêtements de nuit pour éviter tout pli
-toilette partielle + brossage des dents : la toilette doit être faite par
deux personnes : une personne soutient le membre concerné ou
maintient la position latérale, pendant que la seconde exécute les
soins.
-
Mardi soir : après la piscine, foehner orteils et plis inguinaux.
C’est également lors de ces soins que l’état cutané est
soigneusement contrôlé.
-installation au lit : mise en place des divers coussins pour
positionner M. P.J.________ selon ses indications afin d’éviter tout
appui prolongé, pour favoriser le drainage des membres et pour
prévenir tout risque de lésion cutanée.
Débouchage manuel des selles 1 jour sur 2 lors de la
prestation du matin
-débouchage manuel selon délégation médicale (cf. annexe)
Pose d'un condom 1 jour sur 2 lors de la prestation du matin
-pose du condom 1 jour sur 2 pendant le soin du matin (selon
protocole de parahelp cf. annexe)
-
5 -
Soins des ongles 1 fois par semaine lors de la douche :
-soins de ongles pieds et mains : effectués, sur délégation infirmière,
uniquement par une infirmière assistante ou une aide soignante
(couper et limer si nécessaire)
Intervention non-planifiée à deux personnes:
-peut arriver si le condom fuit : dans ce cas, transférer M.
P.J.________, le coucher, le déshabiller, faire une toilette intime, poser
le condom (selon protocole), l'habiller, le transférer, l'installer dans
son fauteuil roulant. Interventions détaillées selon les points
précédents."
-
un rapport d’enquête sur le déroulement de la journée établi
le 30 septembre 2010 par l’inspecteur D.________ et dont il résulte ce qui
suit :
Heure:
de...
à...
Travail, comportement, soins
(description de l'activité)
Temps
consacré en
minutes
Soins médi-
caux
spéciaux (en
minutes)
Soins non
méd.
(indemnisés
par Apl)
0700
0715
0900-
1030
Dès
1030
Réveil
Préparer et donner les
médicaments par l'épouse
2 dames du CMS interviennent
durant 1h30 le matin, tous les jours
(week-end inclus), donc 7 fois par
semaine. Au niveau médical, elle[s]
font la surveillance générale, et
contrôle[nt] l'état cutané de la
peau sur tout le corps. Elle
s'occupent aussi de sortir les
sel[le]s et de changer les condoms
(1 seule "travaille" selon le soin)
Massage par les dames du CMS des
points d'appui et douloureux
(prévention anti-escar[re]s)
Mise des bas de soutien pour éviter
les thromboses
Mme P.J.________ s'occupe de
soigner son mari (cas maladie
(lorsque c'est le cas, mais cela
prend vite des proportions
importantes – Dernière diarrhée de
7 jours avec changement complet
toutes les 2 heures car était au lit)
– A chaque fois, Mme B.J.________
doit faire un contrôle de l'état
cutané et pommader les endroits
irrités / idem pour les lâchages de
5 min.
3 heures
4h/sem
30 min.
005
060
030
017/jour
030
060
030
120
-
6 -
1800
2130
Dès
2230
condoms régulièrement /
changement des poches
Repositionnement du blessé durant
la journée (3 fois par jour) à cause
des spasmes.
Ergothérapie 1 fois par mois à
domicile
Tous les mardis physio 1h et 30
min. d'ergo après à [...]
Physio à domicile 2h par semaine
Transport pour mesures médicales
(physio, ergo, médecin éventuel) –
aller-retour
1 fois par mois recherche résultat
TP chez méd. traitant
Préparation et administration des
médicaments
2 dames du CMS interviennent
durant 45 min. le soir, tous les
jours (week-end inclus), avec
positionnage et placement des
coussins spéciaux pour éviter les
escar[re]s.
Surveillance respiratoire par Mme
P.J.________ durant la nuit, voire
repositionnement à la demande
(inestimable)
1h30
/mois
1h30/sem
2h/sem
1h30/sem
45
min/mois
5 min.
1h30
005/jour
013/jour
017/jour
013/jour
002/jour
005
060
Total des soins médicaux par jour en minutes257
Total des soins médicaux par mois en heures128.5
-
un compte-rendu du 21 septembre 2011 consécutif à un
entretien du 20 septembre 2011 entre l’inspecteur D., K.,
responsable du CMS d’[...], et M., gestionnaire du dossier et
ergothérapeute, mentionnant notamment ce qui suit :
"Mes interlocutrices m’informent que les 2 personnes qui se rendent
chez M. P.J. sont bien des auxiliaires de santé et non pas des
infirmières (voir annexe). Elles prodiguent donc des soins de base et
par conséquent des actes courants de la vie.
Elles s’y rendent bien 7 jours sur 7, en matinée et en soirée. Elles
réalisent la toilette, l’habillage, les transferts et la surveillance
cutanée. Mme K.________ me renvoie au DMSTAM du 28.07.2009 qui
n’a pas fondamentalement changé depuis à part l’évacuation des
-
7 -
selles qui est devenue quotidienne; pour le reste, cela est
superposable.
Mme M.________ m’a renseigné sur les points suivants :
-
Le lever du matin dure 10 bonnes min.
-
Les contrôles cutanés durent en moyenne 15 min./jour.
-
L’extraction manuelle des selles se fait 1 fois par jour
maintenant et cela dure environ 15 min. en moyenne, dès le
moment propice qui se présente.
-
Le changement du condom se fait aussi 1 fois par jour et cela
prend environ 15 min. également.
-
La mise et l’enlèvement des bas de contention prend 10 minutes
le matin (mise) et 10 minutes le soir (enlèvement).
-
Le coucher (10 min.) et le positionnement nocturne (15 min.)
dure[nt] au total environ 25 min.
Toutes ces prestations sont facturées à Fr. 50.90, mais si l’extraction
manuelle des selles devait se faire dans l’avenir par une infirmière,
cela passerait à Fr. 65.40.
De plus, une infirmière se rend au domicile de notre assuré 1 fois
toutes les 3-4 semaines pour les prises de sang liées aux suites de
l’accident. Il s’agit d’un cas difficile, car la prise de sang doit se faire
sur les pieds, vu que M. P.J.________ est difficile à piquer aux endroits
habituels. Du coup, cela prend environ 20 minutes.
Selon Mme M.________, pour ce qui est de la réduction des soins, cela
correspondait à l’idéal du départ, mais il n’en est rien du tout et il se
fait toujours au même rythme."
La CNA a rendu le 5 octobre 2011 une décision dont il résulte
notamment ce qui suit :
"Conformément à l’art. 18 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents
(OLAA), l’assureur participe aux frais résultant de soins à domicile
prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une
personne autorisée. A titre exceptionnel, l’assureur peut participer
aux frais résultants de soins à domicile donnés par une personne
non autorisée.
Selon les documents en notre possession, les mesures déployées
dans le cadre des soins à domicile mentionnés ci-dessus
représentent environ 552.50 heures par an, dont 187.50 constituent
des “examens et traitement” et 365 heures des “soins de base”.
Pour évaluer la prestation, nous prenons en considération le tarif
local des organisations de soins à domicile. Ce tarif horaire est de
CHF 65.40 pour les “examens et traitements” et de CHF 54.60 pour
les “soins de base”. Par conséquent, nous vous verserons une
participation mensuelle de CHF 2663.00 à compter du 1
er
novembre
2011."
-
8 -
L'assuré a formé opposition à cette décision par acte du 7
novembre 2011, complété le 16 janvier 2012.
La CNA a confirmé sa décision du 5 octobre 2011 par décision
sur opposition du 13 février 2012, en considérant notamment ce qui suit :
"[...] le Conseil fédéral a édicté à l’art. 18 al. 1 OLAA que l’assuré a
droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition
qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation
autorisées, conformément aux art. 49 et 51 OAMaI. Cette
disposition n’impose donc à l’assureur le devoir de participer aux
frais pour soins à domicile que si ceux-ci ont été prescrits par un
médecin, ce qui implique qu’ils ne comprennent que des soins (ou
traitements) médicaux, voire infirmiers (ATF 116 V 41, cons. 5c;
arrêt du TFA U 188/02 du 14.3.2003). En outre, il convient de tenir
compte du fait que, d’une manière générale, il ne peut être
participé aux frais que pour les mesures qui ne sont pas couvertes
par l’allocation pour impotent.
Au sens de l’art. 7 al. 2 let. b et c, ch. 1 notamment, OPAS; les
prestations en question comprennent les examens et traitements
d’une part, et les soins de base généraux pour les patients
dépendants, d’autre part, tels que d’une manière toute générale :
bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression,
refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser,
prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau
consécutives à un traitement; aider aux soins d’hygiène corporelle
et de la bouche; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir, ainsi
qu’à s’alimenter, en relevant qu’en matière LAA seules les
positions relatives à l’installation, les exercices, la mobilisation et la
prévention sont en principe à prendre en compte. Les autres étant
couvertes par l’allocation pour impotence.
En vertu de l’art. 18 al. 2 OLAA l’assureur peut, à titre
exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile
donnés par une personne non autorisée. Dès lors, contrairement à
la situation visée par l’art. 18 al. 1 OLAA, l’assuré n’a aucun droit à
une telle participation, qui est laissée à la libre appréciation de
l’assureur et ne saurait être imposée par le juge (ATF 116 V 41,
cons. 7c; RAMA 1993, p. 55).
En l’occurrence, la décision attaquée est fondée sur un rapport
d’enquête réalisé le 20 septembre 2011, qui décrit horaire à l’appui
le temps consacré en minutes aux soins médicaux spéciaux ou,
respectivement non médicaux. Ladite décision a retenu que les
mesures déployées dans le cadre des soins à domicile
représentaient 187.50 heures par an qui constituent des examens
et traitements et pris en l’espèce en charge au tarif infirmier, et
365 heures, des soins de base prodigués par une personne
autorisée au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA. L’opposant ne s’est pas
expressément opposé à ce décompte. Dans un premier temps, il a
seulement émis l’hypothèse que la base de calcul pourrait être
erronée, sans développer ce motif ou y revenir par la suite. Aussi,
-
9 -
force est de constater que le total de la participation des soins à
domicile incombant à la Suva, au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA, a été
équitablement comptabilisé et chiffré."
C.Par acte du 15 mars 2012, P.J.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la CNA est tenue de prendre en charge l’entier des frais
médicaux et extra-médicaux, en tant qu’ils découlent de la tétraplégie
consécutive à l’accident du 24 janvier 2006, et subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a requis la mise en oeuvre
d’une expertise dans le but de déterminer la nature, l’objet et l’étendue
des soins médicaux et extra-médicaux dont il a besoin. Il allègue
notamment que, sur la base du décompte établi par le CMS d’[...], les
soins à domicile qui lui sont dispensés nécessitent une prise en charge de
l’ordre de 7’622 fr. en moyenne sous déduction du forfait de 2’683 fr. fixés
par la CNA, le montant de 4’939 fr. n’étant ainsi pas pris en charge par
l’intimée. Il soutient que de telles prestations sont effectivement
dispensées et justifiées médicalement et qu’une prise en charge se justifie
dès lors à ce seul point de vue, d’autant plus qu’il semblerait qu’un
traitement soit à la charge exclusive d’une seule assurance selon l’art. 64
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), ce qui implique que lui-même ne pourra
pas se retourner pour le solde auprès de son assurance-maladie. Il requiert
de l’autorité de céans qu’elle prenne position sur cette question. Il prétend
en outre que les soins pris en charge par la CNA, que ce soit à titre
d’allocation pour impotent ou de prise en charge du traitement au sens de
l’art. 21 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS
832.20) ainsi que les prestations pour soins à domicile au sens de l’art. 18
al. 1 et 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents, RS 832.202), ne couvrent manifestement pas ses besoins
médicalement justifiés que ce soit en terme de frais médicaux ou de soins
extra-médicaux.
A l'appui de ses dires, le recourant a produit un lot de pièces,
parmi lesquelles les factures de prestations du CMS d’[...] adressées à
-
10 -
l’intimée pour les mois de janvier à décembre 2011. Les mois de janvier et
février 2011 exceptés (2’356 fr. 15 et 2’867 fr.20), les montants de ces
factures mensuelles varient entre 6'657 fr. 65 pour le montant le plus bas
et 8'547 fr. 40 pour le montant le plus haut.
Dans sa réponse du 4 mai 2012, la CNA a conclu au rejet du
recours.
Invitée à produire un décompte détaillé de sa participation aux
frais résultant des soins à domicile par le CMS, la CNA s’est référée au
compte-rendu de l’entretien du 20 septembre 2011, établi le 21
septembre 2011 par l’inspecteur D.________. Elle a ajouté que sa
participation aux soins à domicile avait été fixée comme il suit :
"Selon l’art. 7/2, let.b, OPAS:
-
Extraction des selles = 15’/jour
-
Changement de condom = 15’/jour
-
Prise de sang = 20’ toutes les 3-4 semaines, soit 15 x/an = 5h/an
Total: 30' x 365 j. = 182.5 h. + 5 h. = 187.5 x Fr. 65.40 (tarif soins
infirmiers)
= Fr. 12’265.50/an
Selon l’article 7/2, let.c, OPAS:
-
Installation spécifique aux paralysés (prévention des escarres y
comprise) =10’
-
Installation pour la nuit = 10’
-
Repositionnement durant la nuit = 10’
-
Prévention/contrôles cutanés = 10’
-
Mise/enlèvement des bas de contention = 20’
Total: 60' x 365 j. = 365 h. x Fr. 54.60 (tarif soins de base) = Fr.
19'929.--/an
Montant mensuel forfaitaire: Fr. 12’265.50 + Fr. 19'929.-- =
32'194.50 : 12 = Fr. 2’683.--/mois"
Elle ajoute que s’il a été tenu compte pour le repositionnement
nocturne ainsi que pour les contrôles cutanés de dix minutes au lieu des
quinze minutes indiquées par le centre, c’est en raison du fait que
l’expérience montre que le repositionnement nocturne, lorsqu’il est
effectué par des personnes expérimentées, ne prend en général que dix
-
11 -
minutes. S’agissant du poste contrôle cutané, le centre a omis, selon
l’intimée, de tenir compte du fait que la prévention des escarres est déjà
prise en compte sous la rubrique installation spécifique aux paralysés,
cette mesure ayant notamment pour but de prévenir l’apparition de telles
affections. Ainsi, l’expérience montre que dix minutes suffisent pour le
contrôle cutané du patient. La CNA expose en outre que l’ergothérapie est
prise en charge au titre de l’art. 21 LAA (frais de traitement) de sorte
qu’elle ne doit pas être prise en considération dans le calcul. Elle allègue
par ailleurs qu’en matière de LAA, seules les positions relatives à
l’installation, les exercices de mobilisation et la prévention sont en
principe à prendre en compte, les autres positions prévues à l’art. 7 aI. 2
let. b et c OPAS étant déjà couvertes par l’allocation pour impotence.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
accidents (cf. art. 1 LAA). Les décisions sur opposition sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
-
12 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid 2c;
ATF 110 V 48 consid 4a; RCC 1985 p. 53).
Selon l’art. 64 LPGA, le traitement est à la charge exclusive
d’une seule assurance sociale dans la mesure où il s’agit de prestations
prescrites par la loi (al. 1). Si les conditions de la loi spéciale concernée
sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre
suivant à la charge de : l’assurance militaire, l’assurance-accidents, l’Al,
l’assurance-maladie (al. 2). L’assureur social tenu de verser des
prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du
traitement hospitalier, même si l’atteinte à la santé n’est pas entièrement
due à l’événement qu’il est tenu de couvrir (al. 3). Par ailleurs, l’assureur
social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des
atteintes à la santé dont il n’a pas à répondre lorsque ces atteintes
surviennent au cours d’un traitement hospitalier et ne peuvent être
traitées séparément (4). Les assureurs sociaux ne doivent pas intervenir
pour l’ensemble des soins à domicile mais uniquement pour ceux pour
lesquels la loi ou l’ordonnance qu’ils appliquent leur impose le versement
d’une prestation (cf. TFA U 188/02 du 14 mars 2003 consid. 2.2).
En l’espèce, la décision attaquée porte sur les prestations qui
doivent être prises en charge par l’assureur-accidents en application de la
LAA et de son ordonnance. C’est donc uniquement cette question qui doit
être examinée dans le présent recours et non pas l’étendue de prestations
éventuellement dues par une autre assurance sociale.
3.a) Ainsi que cela résulte de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, lorsque la
rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais
sont accordées à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité de gain
et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de
santé ou empêcheraient que celui-ci subisse une notable détérioration.
-
13 -
Sont concernés les assurés totalement invalides dont l’état de santé peut
être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales,
même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain (cf. TFA U
188/02 précité consid. 1). La prise en charge de telles mesures par
l’assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de l’assuré à
une indemnité pour impotence grave (cf. ATF 124 V 57 consid. 4 et l’arrêt
cité).
Selon l’art. 10 al. 3 LAA, le Conseil fédéral peut définir les
prestations obligatoirement à la charge de l’assurance-accidents et limiter
la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les
conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure
dans laquelle ceux-ci sont couverts.
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l’art. 18 OLAA relatif aux soins à domicile. Selon cette
disposition, l’assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin,
à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation
autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin
1995 sur l'assurance-maladie (OAMal, RS 832.102). L’assureur peut, à titre
exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés
par une personne non autorisée.
Dans un arrêt paru aux ATF 116 V 41, notamment 47 consid. 5,
le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l’occasion de préciser ce qu’il
y avait lieu d’entendre par soins à domicile au sens de ces dispositions (cf.
ATF 116 V 47 consid. 5). Cette notion englobe d’abord le traitement
médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou
ordonné par un médecin. Elle comprend également les soins médicaux au
sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois
indispensables au maintien de l’état de santé. Il s’agit en particulier des
mesures médicales au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, qui maintiennent,
soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions
organiques vitales. Une troisième forme de soins à domicile est constituée
par les soins non médicaux, soit aussi bien l’aide personnelle fournie à
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l’intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, nourriture,
par exemple) que l’aide dans l’environnement de l’assuré (par exemple,
tenue du ménage) (cf. ATF 116 V 47 consid. 5a).
Selon la jurisprudence (cf. TFA U 188/02 précité consid. 2.2 et
TFA U 213/02 du 18 août 2003 consid. 2.2), en matière d’assurance-
accidents, l’obligation de l’assureur de verser des prestations pour soins à
domicile est clairement réglée par l’art. 18 OLAA. Cette disposition oblige
au versement de prestations pour les «soins à domicile prescrits par un
médecin» (al. 1
er
). Il en découle que l’obligation de prester doit être
limitée au traitement thérapeutique et aux soins médicaux, On ne saurait
en effet parler de prescription médicale que lorsqu’il s’agit de mesures
ayant un caractère médical; des soins non médicaux ne sont, par nature,
pas subordonnés à une indication médicale. Une prescription médicale
formelle n’est toutefois pas nécessaire; il suffit que les mesures médicales
qui doivent être appliquées à la maison soient médicalement indiquées (cf.
ATF 116 V 48 consid. 5b et c). Dès lors, l’assureur-accidents n’est tenu à
prestations que dans la mesure où il s’agit d’un traitement médical ou de
soins médicaux au sens de l’art. 10 al. 1 LAA, soit pour les soins à domicile
au sens des deux premières catégories précitées (cf. TFA U 188/02 précité
loc. cit., et TFA U 213/02 précité loc. cit.).
Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il soutient que
l’ensemble des frais consécutifs aux soins à domicile doivent être pris en
charge par l’intimée.
b) Il ressort des écritures de la CNA qu'en ce qui concerne les
différentes catégories de soins à domicile en relation avec les art. 10 al. 3
LAA et 18 OLAA (cf. consid. 3a supra; cf. ATF 116 V 47 consid. 5), l'intimée
s'est inspirée de l’art. 7 al. 2 let. b et c OPAS (ordonnance du 29
septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins
en cas de maladie, RS 832.112.31). Cette disposition prévoit que les
prestations comprennent :
"a. l’évaluation, les conseils et la coordination :
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