Ricorso tardivo contro la decisione su opposizione dell’assicuratore contro gli infortuni

CASSO za12-005929-aa2012-362012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali22 mar 2012Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________, rappresentato da Patronato Ital-Uil Bastia, ha contestato il rifiuto della CNA di concedere prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni per un carcinoma del seno paranasale presumibilmente legato a un lavoro svolto in Svizzera. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha accertato che la decisione su opposizione era stata notificata il 2012-01-09 e che il termine di ricorso di 30 giorni era scaduto il 2012-02-08. Poiché il ricorso è stato consegnato alla Posta Svizzera soltanto il 2012-02-10, era tardivo. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare spese giudiziarie né assegnare ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 60 al. 1 LPGA in relazione con l’Art. 38 al. 1 e l’Art. 39 al. 1 LPGA; tempestività del ricorso. Per i ricorsi soggetti alla LPGA, il termine di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è rispettato soltanto se il ricorso è consegnato entro l’ultimo giorno al tribunale, alla Posta Svizzera presso il suo indirizzo oppure a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. In caso di spedizione dall’estero, è determinante il momento della ricezione da parte della Posta Svizzera in Svizzera, non la data di spedizione dall’estero. Un ricorso che giunge al primo ufficio postale svizzero soltanto dopo la scadenza del termine è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile (consid. 1).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 20/12 - 36/2012 ZA12.005929 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 mars 2012


Présidence de M. J O M I N I Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard Greffière:Mme Pellaton


Cause pendante entre : Y.________, à Bastia Umbra, Italie, recourant, représenté par Patronato Ital- Uil Bastia, à Bastia Umbra, Italie, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, à Lucerne, intimée.


Art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.Y., né en 1942, domicilié actuellement en Italie, a travaillé en Suisse entre 1963 et 1974, en particulier pour des entreprises vaudoises. Il était alors domicilié dans le canton de Vaud. Le 28 février 2011, il a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA) de lui verser des prestations parce qu’il souffrait d’un carcinome (tumeur maligne des sinus) et faisait valoir que cette affection pouvait être en relation avec l’activité professionnelle exercée en Suisse. Il mentionnait à ce propos son emploi au service de l’entreprise M. [...] (commerce de combustibles). La CNA (Suva Lucerne, division prestations d’assurance, Team Sud) a rendu le 16 septembre 2011 une décision de refus de prestations. Il a été considéré que l’atteinte à la santé ne résultait pas d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20). Y.________ a formé opposition. La CNA (Suva Lucerne, secteur oppositions) a rendu le 29 décembre 2011 une décision rejetant l’opposition. Selon l’indication des voies de recours figurant au terme de cette décision, le tribunal des assurances compétent en l’espèce est celui du canton de Vaud. B.La décision sur opposition a été remise à La Poste suisse le 29 décembre 2011, pour être envoyée, sous pli recommandé, au mandataire de l’assuré en Italie. Selon une attestation de La Poste suisse (Swiss Post International) du 27 février 2012, l’envoi a été remis au destinataire par le facteur le 9 janvier 2012.

  • 3 - C.Le mandataire de l’assuré a envoyé au Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours daté du 7 février 2011 [recte: 2012], dirigé contre la décision sur opposition de la CNA. L’acte de recours a été remis à la poste italienne (à Bastia Umbra), sous pli recommandé, le 7 février 2012. Il est arrivé à la poste de Zurich (8010 Zurich-Mülligen - office de La Poste suisse considéré comme celui de la frontière du pays de destination) le vendredi 10 février 2012. Il a été remis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 16 février 2012. D.La CNA a été invitée à produire son dossier – qui comporte l’attestation postale mentionnée ci-dessus (let. B). Il n’a pas été demandé de réponse. Le recourant a été informé de cette mesure d’instruction et la possibilité lui a été donnée de produire une preuve de la date de la notification de la décision sur opposition. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Il y a lieu de considérer que la Cour de céans est compétente ratione loci, le recourant étant domicilié à l’étranger mais son dernier domicile en Suisse se trouvant dans le canton de Vaud (cf. art. 58 al. 2 LPGA). En vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l’occurrence, la notification est intervenue le 9 janvier 2012, date de la remise au recourant (ou à son mandataire) de la décision attaquée.

  • 4 - Le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la communication, soit le 10 janvier 2012 (art. 38 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Pour que le recours soit recevable, il faut qu’il soit remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal directement ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). En l’espèce, l’assuré a utilisé la voie postale. Son envoi recommandé a été remis à La Poste suisse le 10 février 2012. Pour respecter le délai légal de 30 jours, le recourant aurait dû faire en sorte que La Poste suisse (en l’occurrence l’office frontière de Zurich), et non pas la poste italienne, reçoive son envoi recommandé destiné au tribunal le mercredi 8 février 2012 au plus tard (30 e jour à partir du 10 janvier 2012). Parvenu 2 jours plus tard au premier office de poste en Suisse, le recours est tardif. Il est partant irrecevable. 2.La présente décision d’irrecevabilité doit être rendue selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Patronato Ital-Uil Bastia (pour Y.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was filed late because the decisive postal handover occurred after the 30-day deadline had expired.

The notification was deemed made on 2012-01-09. The 30-day period started on 2012-01-10 and ended on 2012-02-08. The appeal had to reach Swiss Post, the court, or a Swiss diplomatic/consular mission by that date. It was only handed to Swiss Post on 2012-02-10, so it was untimely.

The Court of Justice of the Canton of Vaud was territorially competent, since the appellant lived abroad and his last Swiss domicile was in Vaud.

Jurisdiction followed the last Swiss domicile under the applicable social-insurance rules.

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