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TRIBUNAL CANTONAL
AA 10/12 - 64/2012
ZA12.003944
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 juillet 2012
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
Q.________, à Vevey, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA,
à Etoy,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 1
er
février 2012 par Q.________ (ci-après:
le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition du 28 décembre
2011 rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après: l'intimée),
vu la réponse déposée le 16 avril 2012 par l'intimée concluant
au rejet du recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil
du recourant le 5 juillet 2012;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-DAS Protection Juridique SA (pour M. Q.________),
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :