402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 2/12 - 41/2014
ZA12.001791
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesThalmann et Berberat
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
O., à Bex, recourante, représentée par Me Florence Baillif Métrailler,
avocate à Monthey,
et
V., à Lausanne, intimée.
Art. 6, 7, 8, 17 LPGA; 18 al. 1 LAA
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6 -
que l'assurée peut faire de petites promenades avec les enfants de 15 à
20 minutes maximum, mais que, du fait qu'il y a 5 enfants, il faut être trois
pour assurer la promenade avec 2 pousse-pousse à 2 places et 1 pousse-
pousse à 1 place. Pour les trajets plus conséquents, l'assurée doit être
accompagnée en voiture par son époux ou par sa belle-sœur. Elle doit
aussi être accompagnée pour se rendre à ses séances de thérapie, pour
ses courses personnelles et pour entretenir des contacts sociaux; elle
n'ose plus conduire sur de grandes distances, par peur d'avoir un accident.
Dans une communication datée du 10 août 2010, l'OAI a
indiqué à l'assurée qu'après avoir réexaminé son degré d'invalidité, il avait
constaté que celui-ci n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la
rente. Il a en outre expliqué qu'alors qu'elle avait précédemment été
considérée comme une personne active à 100 %, l'assurée était désormais
considérée, à la suite de la naissance de ses quintuplés, comme une
personne active à 50 % et une ménagère à 50 %. L'incapacité de travail
étant considérée comme totale pour la part active et estimée à 71,9 %
pour la part ménagère (enquête ménagère du 17 mars 2010), le degré
d'invalidité était de 86 %, donnant toujours le droit à une pleine rente
d'invalidité.
Suite à la publication d'articles sur cette famille particulière
(quintuplés) dans le magazine L.________ et sur des blogs, l'assureur
accidents a mandaté un détective privé qui a suivi l'assurée dans ses
activités quotidiennes à l'extérieur de son domicile.
Les images vidéo prises lors de la 1
ère
filature, le 21 octobre
2010, montrent l'assurée en train de faire des courses de 13h45 à 17h00
environ. Elle passe notamment du chariot au coffre de sa voiture des
charges importantes telles que 6 bouteilles d’eau; on la voit se pencher en
avant, charger la poussette dans la voiture, monter dans le véhicule,
pousser une poussette double avec au moins un enfant dessus, marcher
sans cannes, porter dans les bras un carton plein de commissions et
monter et descendre de l’arrière du véhicule sans problèmes apparents.
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Le 11 novembre 2010, après que la demande d’allocation pour
impotence a été transmise par l'OAI à V.________, l’assurée a été
convoquée au siège de ce dernier. La vidéo prise lors de la deuxième
filature, le 11 novembre 2010, montre l'assurée arrivant dans le bâtiment
de l'assureur accidents en marchant à l'aide de ses cannes. On la voit
aussi ressortir du bâtiment avec ses béquilles et retourner chercher sa
voiture parquée à l'arrière du bâtiment.
Alors qu'elle était au siège de l'assureur accidents, le 11
novembre 2010, l'assurée a répondu au questionnaire relatif à l'allocation
pour impotence. Elle a notamment indiqué que, ne pouvant ni se pencher
en avant ni plier le genou, l'aide d'autrui était nécessaire pour enfiler et
enlever les vêtements du bas, pour se lever, s'asseoir et se coucher
(orthèse), pour se laver les jambes, entrer dans la douche, se déplacer à
l'extérieur, porter les courses ou pousser la deuxième poussette. Elle a
expliqué qu'à l'intérieur, elle n'avait pas besoin d'aide pour se déplacer
mais utilisait ses cannes. Elle a précisé qu'elle pouvait sortir seule à
l'extérieur pour autant que ce soit dans un endroit proche du domicile,
toujours avec l'aide de ses cannes. L'assurée a encore déclaré que sa
belle-mère était présente au domicile et l'aidait pour presque tout,
notamment pour porter des objets, en relevant que l'équilibre sans les
canes était difficile et qu'il lui arrivait de chuter. En ce qui concerne son
traitement médical, elle a expliqué qu'il consistait en la prise d'anti-
douleurs et d'anti-inflammatoires et bénéficiait d'un traitement de
physiothérapie à raison d'une séance hebdomadaire. Sur le plan
psychiatrique, elle a indiqué qu'elle avait consulté un psychiatre pendant
un an et qu'elle prenait des antidépresseurs.
Les images prises lors de la troisième filature, le 20 janvier
2011, montrent notamment l'assurée amenant trois de ses enfants à la
crèche en voiture, puis les accompagnant à pied; elle fait même quelques
pas de course. Ensuite, on l'observe alors qu'elle porte, d'une seule main,
un sac de pommes d'environ 5 kg et marche d'un bon pas. On voit
également l'assurée porter un enfant pour le sortir de la voiture, puis
empiler des 6-packs de lait dans son chariot de courses et pousser celui-ci
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8 -
dans lequel un enfant est assis; ensuite, elle porte l'enfant pour le
transférer du chariot à son siège de voiture, remplit le coffre de la voiture
avec des 6-packs de lait; arrivée à son domicile, elle décharge le coffre de
la voiture en portant notamment des 6-packs d'eau et deux 6-packs de lait
dans chaque main.
A la suite de cette enquête, l'assureur accidents a sollicité
l’avis du DrK., spécialiste en médecine générale, en sa qualité de
médecin conseil. Dans son rapport du 21 février 2011 (rédigé en allemand
mais dont l'intimée a produit une traduction française durant la présente
procédure de recours), le DrK. a notamment relevé ce qui suit :
"En tant que médecin consultant d'V.________, je prends position
comme suit dans l'affaire précitée.
A la suite d'un accident de la circulation qui s'est produit le 18
janvier 2004, l'assurée a été victime d'un traumatisme multiple
entraînant les lésions suivantes :
• Fracture du radius proximal côté gauche,
• Fracture du métatarsien V côté droit,
• Fracture par compression D8-D11,
• Fracture malléolaire multifragmentaire ouverte côté droit,
avec arthrodèse consécutive,
• Fracture des plateaux tibiaux côté gauche, avec gonarthrite
infectieuse consécutive.
(...)
L’invalidité est de 100 % depuis le 1
er
mai 2005, conformément à
l’avis du 24 juin 2005.
Naissance de quintuplés le 8 juin 2007.
Une incapacité de travail complète et définitive comme auxiliaire de
santé a été confirmée par la décision du 28 novembre 2007, à
l’occasion d’une révision de la rente par l’Al. Différents
communiqués de presse en relation avec la rareté d’une naissance
de quintuplés ont fait naître des doutes quant à l’incapacité de
travail à 100 % de l’assurée.
L’inspectrice des sinistres de l’AI, Mme [...], a procédé à une
clarification à domicile au printemps 2010. À cette occasion, elle a
trouvé l’assurée dans un état si désastreux quelle a recommandé le
versement d’une allocation pour impotent en complément de la
rente.
Dans un rapport du 18 mars 2010, elle a précisé les restrictions
suivantes de l’assurée (...) :
Difficultés à marcher, impossibilité de se tenir debout sans soutien, a
besoin de deux cannes, même dans son logement, mobilité
fortement réduite. Elle serait incapable de se pencher en avant, se
plaindrait d’une tendance à la chute et indiquerait avoir besoin
d’aide pour s’habiller, notamment les chaussettes, les culottes, les
pantalons et les chaussures. Elle aurait également besoin d’aide
pour enlever ces vêtements. À l’occasion, elle porterait une orthèse
à la jambe gauche, mais elle ne le ferait pas souvent, car elle est
lourde et inconfortable. Chaque changement de position serait
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réalisé très lentement, mais aucune aide ne serait nécessaire. Elle
serait en mesure de manger seule, mais aurait besoin d’aide pour la
toilette sommaire, notamment pour se laver et se brosser les dents.
Elle aurait besoin d’aide pour utiliser la baignoire, aussi bien pour y
entrer que pour en sortir, à cause de l’absence totale de sens de
l’équilibre. Elle serait par ailleurs incapable de se laver le dos, les
jambes et les pieds et aurait besoin d’aide pour se sécher. Elle
parviendrait à utiliser les WC sans aide. Elle ne pourrait marcher
qu’avec deux cannes et serait en mesure de faire de petites
promenades avec les enfants d’au max. 15 à 20 minutes. Elle aurait
besoin que son mari ou sa belle-soeur la conduisent en voiture pour
parcourir des distances plus importantes, par exemple pour se
rendre à ses traitements et chez le médecin. Il lui serait impossible
de conduire, car elle aurait peur d’avoir de nouveau un accident.
(...)
Lors d’une révision de la rente effectuée le 10 août 2010, l’Al a
constaté une invalidité à 86 %.
V.________ a ordonné une observation, suite aux doutes notables sur
l’étendue de l’invalidité exprimés sur la base des communiqués de
presse parus dans le cadre du développement des quintuplés. Celle-
ci a été réalisée pour la première fois le 21 octobre 2010, la qualité
des enregistrements vidéo n’étant pas suffisante pour une prise de
position univoque.
Le 11 novembre 2010, Mme O.________ a été interrogée dans les
locaux d’V.________ en relation avec la décision de l’AI, une petite
documentation vidéo à la pertinence cependant limitée montrant
que Mme O.________ se déplaçait avec l’aide de deux cannes, sans
toutefois les utiliser correctement.
Lors de cette enquête réalisée le 11 novembre 2010, elle a répété
pratiquement mot pour mot les restrictions qu’elle avait déjà
formulées vis-à-vis de l’inspectrice des sinistres de l’Al le 18 mars
2010, notamment qu’elle avait besoin d’aide pour mettre des sous-
vêtements, des chaussettes, des pantalons et des chaussures,
l’orthèse et les soins corporels. Elle aurait en permanence besoin de
deux cannes, chez elle comme à l’extérieur, car elle ne pourrait pas
marcher librement.
Les communiqués de presse et les documentations vidéo à la qualité
toutefois insuffisante ayant fait naître des doutes sérieux quant aux
restrictions indiquées, une nouvelle observation a été effectuée le
20 janvier 2011.
Le nouveau matériel vidéo est de bonne, voire de très bonne qualité
et atteste clairement que les troubles et restrictions indiqués ne
correspondent en rien à la réalité. Un rapport d’observation a été
fourni.
D’un point de vue médical, les constats objectifs sont un état après
arthrodèse (blocage d’une articulation) de la cheville supérieure
droite et un état après fracture des plateaux tibiaux côté gauche
avec infection de l’articulation après un traumatisme multiple le 18
janvier 2004. Un blocage articulaire de la cheville est généralement
bien compensé et il n’en résulte qu’un léger boitement et un pas qui
manque un peu de fluidité. Une fracture des plateaux tibiaux (avec
gonarthrite infectieuse) entraîne souvent une gonarthrose évoluant
lentement avec des symptômes correspondants, tels que douleurs,
tuméfaction du genou, mobilité réduite et boiterie compensatoire. La
durée de cette évolution varie fortement d’un individu à l’autre et
peut aller de quelques années à de nombreuses années. Dans bien
des cas, l’articulation du genou des personnes affectées doit être
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remplacée par une prothèse, sachant que la pose de cette prothèse
est retardée autant que possible pour les personnes (relativement)
jeunes.
Dans le cas présent, il faudrait donc s’attendre à une boiterie
compensatoire à gauche et à un pas manquant de fluidité à droite.
Les différentes séquences vidéo permettent clairement d’identifier la
démarche esquissée ci-dessus, en temps réel pour un oeil exercé,
mais aussi au ralenti. Le pied droit n’est pas déroulé et donne donc
l’impression d’une démarche manquant de fluidité. L’articulation du
genou est pleinement mise à contribution et on n’observe aucune
action visant à la soulager ni aucune boiterie compensatoire.
La jambe gauche est pleinement mise à contribution au moment de
charger la voiture avec les boissons et denrées alimentaires
achetées. Elle soulève elle-même deux de ses quintuplés désormais
âgés de cinq ans pour les sortir du chariot, malgré la présence de
deux accompagnateurs, l’un plus âgé et l’autre plus jeune, tout en
détachant son sac à main du chariot pour le ranger dans la voiture
en même temps qu’elle y installe l’enfant. Elle monte et descend de
voiture sans difficultés. Pendant l’observation réalisée entre 13h et
16h, Mme O.________ conduit trois de ses quintuplés à la crèche dans
un [...] et elle se rend ensuite avec deux autres enfants dans trois
centres commerciaux différents (...). Elle y donne l’impression d’être
assurée et exercée. De retour à son domicile, elle transporte les
boissons et la nourriture de la voiture à la maison, Mme O.________
portant sans aucune difficulté et sans boiterie compensatoire les
lourdes boissons (18 litres d’eau minérale à chaque fois et 24 litres
de lait par voyage), alors que la personne plus âgée qui
l’accompagne se contente de décharger la nourriture plus légère.
Mme O.________ va ensuite chercher les trois enfants à la crèche.
Au cours de ces trois heures éprouvantes (changer de voiture,
amener trois enfants à la crèche, faire des courses pour une famille
d’au moins huit personnes dans trois centres commerciaux
différents, décharger des boissons et de la nourriture, aller chercher
les enfants à la crèche), Mme O.________ n’a jamais eu besoin d’un
soutien et encore moins de cannes. Aucune de ces activités ne laisse
apparaître de manifestations non verbales de la douleur (boiterie
compensatoire, soulagement d’un membre ou expression faciale
douloureuse). Elle conduit un monospace sans problème et avec
assurance.
Les restrictions de la santé exprimées envers l’inspectrice des
sinistres de l’Al et le case manager d’V.________ sont incompatibles
avec les activités documentées par vidéo à l’occasion d’une
observation le 20 janvier 2011.
Il existe une légère restriction non handicapante dans la cheville
droite bloquée, le pied ne pouvant plus être déroulé naturellement.
Aucun signe d’arthrose symptomatique de l’articulation du genou
gauche n’est identifiable.
De même, la conduite automobile est fluide, bien que l’assurée ait
déclaré qu’elle n’en était plus capable."
Le 13 juillet 2011, l'assurée a été à nouveau convoquée dans
les locaux de l'assureur accidents. Il ressort du procès-verbal établi à cette
occasion qu'elle a indiqué souffrir d'insomnies, avoir tendance à faire des
dépressions, devoir se déplacer avec les cannes, exceptionnellement
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porter une orthèse qui lui compresse toute la jambe gauche. Elle a
expliqué qu'en raison de ses douleurs, elle ne pouvait plus conduire que
dans la région proche de son domicile avec une voiture automatique,
qu'elle ne faisait les courses qu'avec l'aide de quelqu'un et ne pouvait plus
du tout s'occuper de ses enfants, vu leur poids. Elle a précisé qu'elle
n'arrivait pas à porter plus d’une à deux briques d'un litre de lait, mais
qu'avec les cannes elle était limitée pour porter. Elle a également déclaré
qu'elle devait éviter de se pencher en avant et avait du mal à se baisser
pour ramasser quelque chose par terre. Enfin, elle a indiqué ne pas
pouvoir marcher plus d'un quart d'heure, toujours à l’aide des cannes ou
de l'orthèse, bénéficier de la présence de sa belle-mère et de sa belle-
sœur pour s'occuper des enfants, les habiller et les mener au jardin
d'enfants ainsi que faire les courses. A la suite de cet entretien, l'assureur-
accidents a fait visionner à l'assurée les images vidéo réalisées lors de
l'enquête. A l’issue de la séance, elle a retiré sa demande d’allocation
d’impotence et a été informée d’une possible révision de son dossier.
Par décision du 30 août 2011, V.________ a supprimé la rente
d’invalidité de l'assurée à compter du 1
er
septembre 2011, considérant
qu’au vu des observations faites par le détective engagé et l’avis du Dr
K.________, la reprise d’une activité adaptée à un taux de 100 % était
possible, les limitations fonctionnelles déterminées en 2008 n’ayant à ce
jour plus lieu d’être.
C. Par l’intermédiaire de son avocat Me François Gillard, l’assurée
a fait opposition à cette décision le 12 septembre 2011. Elle a requis la
restitution de l'effet suspensif et conclu à l'annulation de la décision du 30
août 2011 supprimant son droit à une rente d'invalidité. Elle a en
particulier fait valoir qu'une simple séquence vidéo tournée par un
détective privé ne suffisait pas pour justifier la révision de son droit à la
rente, même si cette séquence avait ensuite été soumise à un médecin
conseil. Par ailleurs, elle a allégué que les explications et les remarques
qu'elle avait faites à l’occasion du visionnement de la vidéo le 13 juillet
2011 n’avaient pas été entièrement retranscrites au procès-verbal et que
le dossier était également lacunaire sur un autre point, puisqu'il n'était fait
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12 -
mention nulle part du fait qu'elle bénéficiait depuis janvier 2011 d’une
orthèse supplémentaire prescrite par un médecin étranger qui lui
permettait de marcher sans cannes. Tout en reconnaissant que l'utilisation
régulière de cette nouvelle orthèse avait quelque peu amélioré sa
situation du point de vue de ses nombreuses limitations fonctionnelles,
l'assurée a soutenu qu'il y avait encore de nombreux gestes de la vie
quotidienne qu'elle ne pouvait pas faire seule; de ce chef, elle a requis la
réouverture de la procédure d'instruction de l'allocation pour impotent.
L'assurée a également demandé la production du dossier médical
constitué par son médecin traitant le Dr M.________ et que ce dernier soit
invité à rendre un rapport médical. Enfin, elle a requis la mise en œuvre
d'une expertise médicale complète, dont l'objet sera de déterminer sa
situation médicale actuelle et en particulier l'éventuelle amélioration de
son état de santé grâce à l'utilisation régulière de l'orthèse.
Le 11 décembre 2011, le Dr M.________, spécialiste en
médecine interne, a notamment attesté ce qui suit :
"Actuellement : la patiente présente de fortes douleurs au niveau
du genou gauche, de la cheville droite, du dos et présente des
troubles de l'humeur en forme d'un épisode dépressif moyen
chronique, accompagné de troubles du sommeil. Notons encore que
la patiente présente une obésité importante avec un BMI de 35
kg/m3 comme conséquence de sa mobilité réduite et de ses troubles
de l'humeur.
Au niveau du genou gauche, les douleurs sont quotidiennes, nuit et
jour, de force qui varie entre 7 et 9/10, elles sont dépendantes de
l'effort physique. La patiente peut marcher avec des cannes environ
5-10 minutes mais les douleurs augmentent de manière très
importante, le genou gonfle et devient chaud. Après une telle
marche la patiente a de la peine à dormir, doit prendre plus d'anti-
inflammatoires et elle est fatiguée. Depuis le début de l'année, la
patiente s'est procuré, à ses frais, une orthèse pour le genou gauche
qu'elle essaye de mettre tous les jours mais vu la tuméfaction du
genou elle n'y arrive pas toujours. La pose d'orthèse lui assure une
certaine sécurité et augmente le périmètre de marche de quelques
minutes. Les douleurs, tout de même persistent tant la journée que
la nuit.
Au status, la patiente marche très lentement avec une boiterie
importante (une jambe 5 cm plus courte que l'autre, elle porte des
chaussures confectionnées spécialement pour elle), le genou est
tuméfié, douloureux et limité dans les mouvements (FE 90-0-0),
l'appareil ligamentaire est stable. Valgus de 30 cm.
Au niveau de la cheville droite (status post arthodèse), les
douleurs sont fortes allant de 7-8/10, quotidiennes, la cheville est
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gonflée, souvent rouge. Sans anti-inflammatoires la patiente ne
pourrait pas utiliser la cheville.
Au status, la cheville est tuméfiée, avec des mouvements
impossibles, sensible à la palpation.
La patiente présente également des douleurs au niveau du dos,
qui sont également quotidiennes et sont dépendantes des efforts
physiques.
Au status : la DDS est de 50 cm, Schober dorsal est de 10/12, les
mouvements d'inclinaison : 15 cm des deux côtés, rotations sont
limités et douloureux.
Au niveau psychiatrique : elle présente des troubles de l'humeur,
une anxiété, des angoisses, une insomnie et une fatigue importante.
Elle devrait avoir un suivi psychiatrique mais en raison de 5 enfants
et le manque de temps elle n'y arrive pas. Les antidépresseurs ont
été arrêtés il y a quelques mois surtout en raison du fait qu'elle doit
assumer la surveillance de ses enfants avec sa belle-mère.
Les limitations fonctionnelles sont très importantes tant au
niveau physique que psychologique : la patiente ne peut rester
assise plus de 5-10 minutes, ne peut pas rester debout plus de 10-
15 minutes, ne peut pas marcher sur un terrain irrégulier, ne peut
pas monter ni échelles ni escaliers (ascenseur à la maison), ne peut
pas s'agenouiller ni s'accroupir, ne peut que de manière
occasionnelle et à de brèves périodes porter du poids (10-15 kg),
avec une forte augmentation des douleurs comme conséquence. Les
limitations fonctionnelles psychiatriques sont : limitation
importante de l'adaptation, limitations importantes de la
concentration et de la résistance.
Au vu de ce qui précède, il est clair que sa capacité de travail est de
0 % depuis le 18.04.2004. Une quelconque augmentation de sa
capacité de travail, dans ces conditions, est impensable."
Par décision sur opposition du 16 décembre 2011, V.________ a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision de supprimer la rente
d'invalidité de l'assurée à compter du 11 septembre 2011. L'assureur
accident a notamment considéré que les mesures de surveillance mises en
place avaient permis de collecter de nouvelles preuves pour l'appréciation
de la capacité de travail de l'assurée, que les changements constatés
quant à la mobilité, au port de charge et à la conduite automobile de
l'assurée étaient importants par rapport à la décision de rente dans la
mesure où les preuves justifiaient une pleine capacité de travail, de sorte
que la révision était justifiée (17 LPGA), d'autant que ces preuves avaient
été soumises à l'expertise de son médecin conseil. Pour le surplus, il a
estimé que l'état de fait déterminant était suffisamment établi et que des
mesures d'instruction complémentaire, telles qu'une expertise médicale
n'étaient pas nécessaires. S'agissant enfin de l'observation de l'assurée
par un détective privé, il a relevé qu'un tel procédé était autorisé pour
autant qu'il respecte l'art. 36 Cst.; il a également fait valoir qu'une telle
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observation trouvait son fondement légal dans les art. 28 al. 2 LPGA – qui
prévoit une obligation de renseignement générale de l'assuré – et 43 al. 1
LPGA – qui dispose que l'assureur est tenu de mettre en œuvre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les informations
indispensables. En conclusion, il a relevé que les preuves offertes par
l'opposante ne pouvaient pas l'amener à modifier son opinion sur ce cas
de fraude, que les faits retenus n'apparaissaient pas manifestement
inexacts ou incomplets et que le droit d'être entendu de l'assurée n'avait
pas été violé par cette appréciation anticipée des preuves.
D. Par acte du 17 janvier 2012, O.________ a formé recours contre
cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. A titre provisionnel, elle a requis la restitution de l’effet
suspensif. Au fond, elle a conclu principalement à la réforme en ce sens
que son droit à une rente entière perdure après le 1
er
septembre 2011. En
conséquence, elle a conclu à ce qu'ordre soit donné à V.________ de lui
verser à nouveau une rente entière d'invalidité, y compris les rentes pour
enfants d'invalide ainsi que la rente de deuxième pilier. Enfin, elle a conclu
à ce qu'ordre soit donné à l'assureur accidents de reprendre l'instruction
de sa demande tendant à l'octroi d'une allocation pour impotence. A titre
subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à
l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant de
son droit à une rente. Elle fait valoir en particulier la violation de son droit
d’être entendue, en ce sens notamment que la possibilité de se faire
assister d'un mandataire professionnel ne lui pas été offerte durant
l'instruction (entretien du 13 juillet 2011) et que sa demande d'être
entendue durant la procédure d'opposition aux fins de compléter et de
rectifier certains faits de son dossier n'a pas été acceptée. La recourante
reproche à l'intimé l’absence "d’une expertise menée contradictoirement",
fait état de pressions exercées sur sa personne par l'intimé lors de
l’entretien du 13 juillet 2011 et d’une appréciation arbitraire des faits. A
titre de mesures d’instruction complémentaire, elle requiert la mise en
œuvre d'une expertise médicale, la production du dossier complet de l’AI,
l’audition du journaliste du magazine L.________ et sa propre comparution
personnelle.
-
15 -
Par écriture du 31 janvier 2012, l'intimé s'est déterminé sur la
requête de restitution de l'effet suspensif. Il a ainsi relevé que – comme il
était indiqué en page 6, dernier paragraphe de la décision sur opposition
litigieuse – seule la rente AI était versée à l'assurée pour son invalidité
alléguée et pour ses cinq enfants, rente qui relevait de la compétence de
l'OAI. Il a rappelé que lui-même n'avait versé que des indemnités
journalières jusqu'au 31 août 2007, date de la décision d'octroi de rente
d'invalidité LAA. Dite rente étant complémentaire à celle de l'AI, l'intimé
n'avait pas eu à verser de rente LAA, puisque l'AI en versait une. Cela
étant, la recourante continuait de toucher la rente AI et ce aussi
longtemps que cette assurance n'aurait pas rendu de décision l'annulant.
La requête de restitution de l'effet suspensif était donc inutile, la décision
litigieuse ne concernant que la rente d'invalidité LAA et pas la rente AI.
Par ordonnance du 16 février 2012, la juge instructeur de la
Cour de céans a prononcé que la demande de restitution de l’effet
suspensif était sans objet et que les frais et dépens suivaient le sort de la
cause au fond.
Par réponse du 20 février 2012, l'intimé a conclu au rejet du
recours, en faisant entièrement référence à l'argumentation développée
dans le cadre de la procédure d'opposition. Pour le surplus, il nie que le
droit d'être entendue de la recourante ait été violé et rappelle que, le cas
échéant, la Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit, l'éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparé en
procédure de recours (ATF 134 I 331 cons. 3.1), "ce d'autant plus que les
preuves réunies sont tellement évidentes pour démontrer que la capacité
de travail de la recourante est pleinement recouvrée". Il relève aussi ne
pas distinguer dans le dossier d'autres contradictions que celles existant
entre les faits réels observés et les plaintes émises par la recourante. En
ce qui concerne l'avis du médecin traitant de la recourante, qui est en
complète contradiction avec les observations, l'intimé fait valoir qu'il est
démenti par dites observations et que, dans la mesure où une pleine
valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les
-
16 -
médecins liés à une assurance sociale – en se référant à l'ATF 122 V 157
notamment –, il doit être pris en compte avec une certaine réserve compte
tenu notamment du lien thérapeutique liant ce praticien à sa patiente.
Par écriture du 24 mars 2012, la recourante a confirmé ses
griefs et maintenu les conclusions de son recours. Elle a confirmé ses
requêtes de mesures d'instruction en précisant qu'elle requérait l'audition
du journaliste ayant rédigé l'article paru dans L.________ du 22 juillet 2010
ainsi que celle de la présidente de l'association " [...]", qui était présente
lors de chacun des articles parus dans ce magazine.
Par duplique du 24 avril 2012, l'intimé a confirmé son
argumentation et maintenu ses conclusions.
A la demande de la juge instructeur, l'OAI a produit le dossier
concernant la recourante.
Dans ses déterminations du 4 juillet 2012 faisant suite à la
production de son dossier AI, la recourante a indiqué qu'elle maintenait
ses conclusions et ses requêtes de mesures d'instruction, en particulier
celle tenant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire tendant à
déterminer sa capacité résiduelle de travail compte tenu de la nouvelle
orthèse et de ses éventuelles améliorations.
Le 4 février 2013, Me Florence Baillif Métrailler, agissant au
nom de la recourante, a déposé une requête d'assistance judiciaire.
Une audience d'instruction complémentaire a eu lieu le 4 mars
2013 sous la présidence de la juge instructeur, au cours de laquelle la
recourante, assistée de son conseil, et le représentant de l'intimé ont été
entendus. Interpellée par la juge instructeur, la recourante a expliqué
qu'elle avait une orthèse depuis juillet 2010. Elle avait commencé à
l'utiliser à cette époque-là. Elle ne l'avait pas encore signalée à l'assureur,
dans la mesure où elle était en phase d'adaptation. Selon les explications
données, son utilisation est limitée à environ 4 heures, le plus souvent à
-
17 -
l'extérieur. Cette orthèse lui permet de faire plus de choses dans le cadre
de sa vie privée. Elle utilise ses cannes d'avantage à l'intérieur. En janvier
2011, elle utilisait l'orthèse plus fréquemment, c'est-à-dire tous les jours,
notamment pour s'occuper de ses enfants et faire ses courses. Elle n'a pas
d'autres activités. L'orthèse est plus pratique car elle permet d'être plus
indépendante, mais elle provoque beaucoup de douleurs. Elle a affirmé
porter la nouvelle orthèse à l'audience. La recourante a encore expliqué
que son ancienne orthèse était très handicapante, car elle montait jusqu'à
la hanche, ce qui permettait de soulager le poids au niveau du genou et de
la cheville. Elle n'était pas satisfaite. Cette orthèse se mettait sous un
pantalon. Il y avait des barres métalliques de chaque côté de la jambe. Le
genou était bloqué, de sorte qu'il n'était pas possible d'avoir une position
autre que debout car la jambe devait rester raide. La nouvelle orthèse
possède des bandes velcro. Elle a deux barres métalliques de chaque côté
de la jambe qui soutiennent le genou, avec un cercle qui se bloque à 45°
au niveau du genou pour éviter les "lâchages". Elle a confirmé que cette
nouvelle orthèse lui permettait de bouger le genou, de se déplacer sans
canne, d'avoir les mains disponibles, et d'avoir une autonomie de 4 heures
au maximum selon l'importance de l'effort fourni. Elle a relevé que les
conséquences du port de cette orthèse étaient le gonflement du genou,
des douleurs intenses et des blessures au niveau de la cuisse et du mollet
suite au frottement des barres métalliques sur la jambe, ainsi que des
hématomes. La recourante a indiqué qu'elle avait eu le sentiment de
pressions de la part de l'assureur accidents lors de l'entretien du 13 juillet
2011, en ce sens qu'elle a fait beaucoup d'expertises où elle entendait
régulièrement qu'elle devait faire des efforts supplémentaires pour aller
mieux. Exposant que la demande pour l'allocation d'impotence avait été
déposée sur le conseil de l'assurance-invalidité, elle a indiqué que, lors de
l'entretien avec l'assureur accidents en juillet 2011, elle avait eu le
sentiment subjectif d'avoir une certaine pression pour signer le procès-
verbal. Sur question de la juge instructeur, la recourante a déclaré avoir
été conduite en voiture par son père au Tribunal. Elle a indiqué qu'elle
était ouverte à la reprise d'une activité professionnelle pour autant que
ses limitations fonctionnelles soient respectées. Le conseil de la
recourante, Me Baillif Métrailler, a relevé que les séquences vidéo avaient
-
18 -
été interprétées favorablement par l'intimé, que leur visionnement ne
permettait pas de conclure à l'absence de tout handicap, d'autant que les
observations avaient été faites pendant quelques heures. Elle a en outre
expliqué que la recourante portait son orthèse lors de l'observation
d'octobre 2010 et qu'en janvier 2011, elle commençait à s'y habituer,
raison pour laquelle on la voyait évoluer avec plus d'aisance. A propos de
la séquence de janvier 2011, le conseil de la recourante a encore précisé
que sa mandante n'avait jamais affirmé qu'elle ne pouvait rien porter, que
c'est seulement lorsqu'elle avait ses cannes qu'elle ne pouvait pas porter
de charge compte tenu du fait qu'elle avait les mains prises. Sur question
de la juge instructeur, la recourante a précisé qu'elle faisait les courses un
jour par semaine, jamais seule, toujours accompagnée de sa belle-sœur ou
de sa belle-mère. Le représentant de l'intimé a rappelé qu'un médecin, le
DrK., avait étudié les vidéo issues de l'observation et qu'il n'avait
pas noté de grimace particulière attestant de douleurs ou le fait que la
recourante déchargeait son poids sur une seule jambe. Le représentant de
l'intimé a également relevé que c'était seulement à partir du moment où
l'assureur accidents lui avait montré les images vidéo que la recourante
avait admis avoir des limitations fonctionnelles moins importantes. Il a
confirmé que l'assurée n'avait pas fait l'objet d'un examen clinique par le
Dr K., qui s'était basé sur le dossier pour se prononcer sur sa
capacité de travail. Enfin, il a soutenu, en se référant aux arrêts
8C_272/2011 du 11 novembre 2011 et 8C_239/2008 du 17 décembre
2009, que la jurisprudence admettait qu'un médecin évalue la capacité de
travail d'un assuré sur la base d'images vidéo. Le conseil de la recourante
a pour sa part cité l'arrêt U 316/06 du 6 juillet 2007. La recourante a
encore indiqué qu'elle avait arrêté la physiothérapie et qu'elle n'était plus
suivie que par le Dr M.________. Répondant à une question du représentant
de l'intimé, la recourante a précisé qu'elle n'avait pas jugé nécessaire
d'avoir l'orthèse lors de l'entretien du mois de novembre 2011, n'en ayant
pas parlé avant à l'assureur. Elle a déclaré qu'elle était venue avec ses
cannes, car elle avait déjà porté son orthèse dans la journée. Lors de
l'entretien du 13 juillet 2011, elle n'a pas non plus indiqué à l'assureur
qu'elle portait une nouvelle orthèse et est venue également avec des
cannes.
-
19 -
Par décision du 12 mars 2013, la juge en charge de
l'instruction devant la Cour de céans a refusé à la recourante le bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 26 avril 2013, l'intimé s’est
exprimé sur la question de l’expertise sur dossier et sur les contradictions
relevées entre les propos de l’assurée et ce qui a été observé par le
détective. Il a en outre produit la traduction du rapport du Dr K..
Par déterminations du 30 avril 2013, la recourante a en
particulier rappelé que le droit d’être entendu supposait de pouvoir
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur l’une ou l’autre de ces dernières. Elle a critiqué la méthode utilisée par
le Dr K., qui avait renoncé à l’examiner et à l’entendre et a
confirmé ses conclusions.
Par écriture du 14 juin 2013, communiquée pour information à
la recourante, l’intimé s’est encore exprimé sur l’argumentation de cette
dernière.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment de son
dépôt, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
-
20 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
vaudoise compétente, le recours satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c).
En l'espèce, seule la question de la procédure de révision et de
la suppression subséquente de la rente LAA de la recourante à compter du
1
er
septembre 2011 sera examinée dans le cadre du présent recours. La
conclusion relative à la réouverture de la procédure concernant l’allocation
d’impotence, qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée, est pour sa
part irrecevable.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu -
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la
réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement
(ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les
références).
b) En l'espèce, il sied de constater que dans le cadre de son
recours par devant la Cour de céans, laquelle possède plein pouvoir de
cognition, la recourante a eu la possibilité de prendre connaissance de
l'ensemble des pièces de son dossier ainsi que du dossier de l'AI, de se
faire assister d'un avocat, de fournir toutes les explications qu'elle jugeait
utiles quant à sa situation médicale, notamment en ce qui concerne
l'usage d'une nouvelle orthèse et les conséquences que celui-ci a ou n'a
pas eues sur les limitations fonctionnelles résultant de son accident. La
-
23 -
choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b
- 199).
- Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un
fondement sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la
capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des
points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation
par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance
certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; TF
8C_434/2011 arrêt du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d'un
regard et d'une appréciation médicale sur le résultat de l'observation
permet d'éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation
fournie par le détective privé (voir à ce sujet : Margit MOSER-SZELESS, La
surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale in SZS/RSAS
57/2013 pp. 129 ss, plus spécialement p. 152). L'évaluation du médecin
est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il
appartient en effet à l'assureur social ou au juge d'apprécier la portée du
produit d'une surveillance en fonction du principe de la libre appréciation
des preuves, leur valeur probante n’étant ni supérieure ni inférieure à un
autre moyen de preuve (MOSER-SZELESS, op. cit., p. 153; voir aussi : TF
8C_830/2011 arrêt du 9 mars 2012 consid. 6.5). Le rapport et les
enregistrements d’un détective privé ne sont toutefois assortis de valeur
probante que pour autant qu’ils aient été obtenus de façon licite et qu’ils
portent sur des activités que l’assuré a exercées sans influence de la
personne chargée de la surveillance (MOSER-SZELESS, op. cit., p. 153; cf
aussi : ATF 135 I 169 consid 5.7; TF 8 C_272/2011 arrêt du 11 novembre
2011).
5.En l'espèce, il ressort sans conteste du dossier, et en
particulier des observations faites dans le cadre des filatures effectuées
sur mandat de l'intimé que, du point de vue orthopédique, l’état de santé
de la recourante s'est amélioré entre le moment où la décision d'octroi de
la rente d'invalidité LAA a été rendue, le 15 janvier 2008, et l'époque
précédant la décision de révision litigieuse du 30 août 2011. Force est de
-
24 -
constater en effet que les limitations fonctionnelles admises notamment
par les experts du CEMed (rapport du 23 février 2007) peu de temps avant
que ne soit prise la décision d'octroi d'une rente LAA de 62 % (le 15 janvier
2008), à savoir une activité professionnelle sédentaire (en position assise),
à un taux de 40 à 50 %, sans port de charges au-delà de 5 kg, avec une
possibilité de pause toutes les 30 à 60 minutes, d'une durée de 5 à 10
minutes en raison des rachialgies, ne sont plus avérées lors de la décision
de révision. Cela ressort en particulier du rapport du DrK.________ du 21
février 2011 dans lequel ce dernier a donné son avis sur les limitations
fonctionnelles de l’assurée après avoir visionné les enregistrements de
vidéosurveillance. Il a, à cet égard relevé la discordance entre les
restrictions alléguées par la patiente à l’enquêtrice de l’OAI en mars 2010
et à l'intimé lors de son entretien du 13 juillet 2011 (usage indispensable
des cannes, port exceptionnel d'une orthèse qui lui compresse toute la
jambe gauche; impossibilité de conduire un véhicule sauf dans la région
proche de son domicile, de s'occuper de ses enfants, vu leur poids, de
porter plus d'un litre de lait; éviter de se pencher en avant; avoir du mal à
se baisser pour ramasser quelque chose qui est par terre; ne pas pouvoir
marcher plus d'un quart d'heure, toujours à l'aide des cannes ou de
l'orthèse; besoin de l'aide d'une tierce personne pour habiller et mener les
enfants au jardin d'enfants et pour faire des courses) et les activités
observées lors des filatures, en particulier lors de celle du 20 janvier 2011.
Ainsi, les constatations du Dr K.________ ont mis en évidence que,
contrairement à ce à quoi l’on peut s’attendre en raison d’une fracture du
plateau tibial avec gonarthrite infectieuse, l’articulation du genou de la
recourante était pleinement mise à contribution, sans qu'il ait observé
aucune action visant à la soulager, ni aucune boiterie compensatoire ou
grimace de douleur. Il a notamment relevé que les images vidéo
montraient que la recourante était parfaitement capable de charger ses
achats dans sa voiture, de soulever ses enfants, les sortir du chariot et les
installer dans la voiture sans l’aide de tiers, de porter des charges
importantes (4 six-pack de lait, 18 litres d’eau et un sac de pommes de
plusieurs kilos), d’accompagner ses enfants à la crèche, de marcher sans
l’aide de cannes et de conduire sa voiture sans restrictions apparentes.
Ainsi, si ce médecin admet une légère restriction non invalidante dans la
-
25 -
cheville droite bloquée par arthrodèse, le pied ne pouvant plus être
déroulé régulièrement, il n’a pas identifié de signe d’arthrose
symptomatique au niveau de l’articulation du genou. Il n’a pu dès lors que
constater une discrépance entre les allégations de la recourante et les
observations faites sur la base de la vidéosurveillance en concluant que
celle-ci rendait peu crédibles les impossibilités et/ou difficultés invoquées,
telles que conduire son véhicule automobile, porter des charges,
notamment ses enfants ou encore la nécessité de se déplacer avec des
cannes ou d'être assistée d'un tiers dans ses activités quotidiennes
(comme faire des courses ou s'occuper des enfants).
A cet égard, l'attestation médicale du médecin traitant de la
recourante du 11 décembre 2011, le Dr M., qui reprend presque
essentiellement les plaintes de sa patiente (douleurs) pour considérer que
la capacité de travail de celle-ci est nulle, n’est pas de nature à remettre
en cause les observations médicales effectuées par le Dr K. sur la
base des images de vidéosurveillance et du rapport du détective, soit à un
moment où l’assurée ne se savait pas observée.
Reste néanmoins le fait qu’au moment de la prise de la
décision d'octroi de la rente LAA, le 15 janvier 2008, l’état psychique de la
recourante avait été pris en considération à raison d’un tout petit 30 %,
les experts du CEMed estimant toutefois qu’une reprise du travail pourrait
avoir un effet thérapeutique (cf. rapport d'expertise du 23 février 2007, p.
27 in fine). Or, si cet élément ne saurait être évalué sur la base d’un
rapport d’observation de vidéosurveillance, il ressort du rapport médical
du DrM.________, médecin traitant, que les antidépresseurs ont été arrêtés
et qu’elle ne dispose plus d’aucun suivi psychiatrique, faute de temps. Dès
lors, il apparaît que les conditions d’une révision de la rente sont réalisées
en l’état. Reste à déterminer si l'intimé était en droit, comme il l'a fait, de
supprimer la rente LAA de la recourante dès le 1
er
septembre 2011, en
considérant que la capacité de travail de celle-ci était totale dans une
activité adaptée.
-
26 -
6.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité. En assurance accident,
l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10 % au moins
(art.18 al.1 LAA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_58/2013 arrêt du 22 mai 2013 consid. 3.1). Selon le principe de la libre
appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en
procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge
doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que
soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
-
27 -
une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante
d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_510/2009 arrêt du 3 mai
2010 consid. 3.2.2).
c) Si la question de la possibilité de procéder à une révision ne
fait aucun doute, il apparaît difficile en revanche de suivre l’intimé sur la
question du taux de capacité de travail de la recourante, qui a considéré
que l'assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu’elle n’était même nullement
limitée dans un quelconque emploi (cf. décision sur opposition du 16
décembre 2011, p. 15, consid. 6.2). En effet, force est de constater que le
Dr K.________ ne s’est pas du tout prononcé sur la capacité de travail de
l’assurée, que ce soit dans le cadre d’une activité habituelle ou dans le
cadre d’une activité adaptée à son état de santé. Il s’est en effet contenté
de constater que les limitations fonctionnelles qu’alléguait la recourante
n’étaient pas compatibles avec les observations faites dans le cadre de la
vidéosurveillance. L’intimé en a un peu hâtivement déduit que l’assurée
avait récupéré toute sa capacité de travail, sans se fonder sur des
données médicales. Le Dr M.________ est le seul à s'être prononcé sur la
capacité de travail actuelle de la recourante dans le cadre de la procédure
d'opposition (attestation médicale du 11 décembre 2011), qu'il considère
comme nulle en se fondant sur les nombreuses limitations fonctionnelles
décrites par sa patiente. Il ne précise toutefois pas si l'incapacité totale de
travail qu'il atteste se rapporte à l'activité habituelle d'aide-soignante de
sa patiente ou à une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Compte tenu du fait que les déclarations du médecin traitant de l’assuré
-
28 -
doivent être prises avec réserve compte tenu du rapport thérapeutique qui
le lie à son patient (cf. consid. 6b ci-dessus) et qu'en l'espèce, il s'agit en
outre de l'appréciation d'un médecin généraliste et non celle d'un
spécialiste en orthopédie, on ne saurait lui accorder une pleine valeur
probante. Cela étant, il faut constater que l'intimé ne disposait pas des
renseignements médicaux pertinents au moment où il a rendu la décision
litigieuse. Même si la discrépance entre les allégations de la recourante
quant à ses limitations fonctionnelles et les observations de
vidéosurveillance est patente, il n'en demeure pas moins que la situation
médicale concrète de la recourante doit être investiguée, compte tenu
notamment de la nouvelle orthèse de la recourante qui, selon les
explications de l'intéressée, si elle lui permet de se déplacer sans ses
cannes pendant quelques heures, provoquerait toutefois des tuméfactions,
des inflammations et des douleurs qui, si elles sont avérées doivent être
prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail de la
recourante. L'existence d'une incapacité de travail en raison d'un trouble
psychique en lien avec l'accident devra en outre aussi être investiguée,
puisqu'une incapacité de travail à raison d'un petit 30 % avait été retenue
au moment où la décision d'octroi de la rente a été rendue. Se pose par
conséquent la question de la mise en œuvre d'une expertise médicale sur
la base de l'art. 44 LPGA aux fins de déterminer la capacité résiduelle de
travail de la recourante en fonction des limitations fonctionnelles existant
encore aujourd'hui – somatiques et psychiques – et de préciser quelle
activité adaptée serait exigible. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de
céans de mettre en œuvre une telle expertise dans la mesure où, en tout
état, le dossier est également lacunaire en ce qui concerne l'aspect
économique de l'éventuelle activité lucrative adaptée qui pourrait être
exigée de la recourante. L'instruction devant également être complétée
sur ce point et l'évaluation du degré d'invalidité ressortissant à la
compétence de l'intimé (16 LPGA), l'annulation de la décision entreprise et
le renvoi de la cause à l'intimé s'imposent.
7.Au vu de ce qui précède, la requête de la recourante relative à
la mise en œuvre d'une expertise judiciaire ne peut qu'être rejetée. Il en
va de même en ce qui concerne celle tendant à l'audition de témoins, la
-
29 -
recourante restant libre de présenter une requête en ce sens à l'assureur
accidents dans le cadre du complément d'instruction auquel il va devoir
procéder.
8.En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la
décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
La procédure étant gratuite, l'arrêt est rendu sans frais (art. 61
let a LPGA).
La recourante obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel. Elle a droit à des dépens, qu'il convient
d'arrêter à 2'000 fr., compte tenu notamment de l'ampleur et de la
complexité de la cause, dépens qui sont mis à la charge de l'intimé, qui
succombe (art. 61 let. g LPGA).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2011 par
V.________ est annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. V.________ doit verser à O.________ la somme de 2'000 francs
(deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Baillif Métrailler, avocate à Monthey (pour la recourante),
-V.________, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :