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TRIBUNAL CANTONAL
AA 103/11 - 54/2013
ZA11.039553
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesBrélaz Braillard et Röthenbacher
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V., à Lausanne, recourante,
et
U., à Zurich, intimée.
Art. 78a LAA
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E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assurée) a été victime d'une chute à ski le
30 décembre 2004, laquelle a entraîné une entorse du genou droit avec
atteinte aux ligament latéral interne et ligament croisé antérieur. A
l’époque, elle était assurée en accidents auprès de V..
Le 24 mars 2010, dans le cadre d’exercices de saut lors d’une
séance de gymnastique collective sur une plage, exercices consistant en
écartement/rapprochement saccadés des membres inférieurs, l'assurée a
fait une chute. Selon l’assurée, son genou a lâché, sans survenance d’un
élément extérieur, et elle est tombée. A la date du 24 mars 2010,
I. était assurée en accidents auprès d’U.. En raison de la
persistance d’une "gêne" au genou droit, elle a subi une intervention
chirurgicale le 23 août 2010 sous la forme d’une résection de la lésion
méniscale interne droite et une chondroplastie a minima.
Le 20 janvier 2011, U. a rendu une décision de refus de
prestations au motif que la causalité naturelle n’est pas prouvée, plus
précisément que la lésion n’a pas pour origine la chute du 24 mars 2010
mais une instabilité du genou droit consécutive à l’événement du 30
décembre 2004. Cette décision a été notifiée à l’assurée de même qu’à
V..
Le 21 janvier 2011, V. a formé opposition contre cette
décision. L’assurée n'a quant à elle pas fait opposition.
Par décision sur opposition du 19 septembre 2011, U.________ a
rejeté l’opposition dans la mesure où elle est recevable et a confirmé sa
décision du 20 janvier 2011. Cet assureur a expliqué que l’événement du
24 mars 2010 ne constituait pas un accident ni une lésion assimilée à un
accident, faute de facteur extérieur. Au demeurant, il n’y avait pas de lien
de causalité entre la lésion constatée d’une part et cet événement ou
l’accident survenu le 30 décembre 2004 d’autre part. Dès lors, U.________
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a nié devoir verser des prestations à l'assurée en raison de l'événement
du 24 mars 2010.
B.Par acte du 20 octobre 2011, V.________ a recouru contre cette
décision au Tribunal cantonal, en concluant principalement à la suspension
de la procédure pour requérir un nouvel avis médical et examiner
l'opportunité d'un arrangement à l'amiable avec U.. Elle a expliqué
que l'événement du 24 mars 2010 constitue un accident et une lésion
corporelle assimilée à un accident, avant de relever que le lien de
causalité entre cet événement et la lésion constatée est probable.
La procédure a été suspendue et une expertise médicale a été
mise en œuvre hors procès. Les parties ont pu se déterminer à ce sujet, la
recourante ayant conclu à la prise en charge par U. des
conséquences de l'événement du 24 mars 2010, et l'intimée ayant conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans son écriture du 27 juin 2012, la recourante a notamment
fait valoir que le présent litige concerne des prestations pécuniaires entre
deux compagnies d'assurances au sens de l'art. 78a LAA, de sorte qu'il
doit être porté devant l'Office fédéral de la santé publique. Dans
l’hypothèse d’une admission de sa compétence par le Tribunal cantonal,
elle a conclu à l’admission du recours, en ce sens que les conséquences de
l’événement du 24 mars 2010 doivent être prises en charge par
U.________.
En date du 3 septembre 2012, l'intimée a fait valoir que la
recourante n'avait pas accepté de procéder à l'avance de prestations en
faveur de l'assurée pour les suites de l'événement de 2004. Il ne s'agit
donc pas d'un cas d'application de l'art. 78a LAA, de sorte que la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître
du présent litige. Elle a confirmé ses conclusions tendant au rejet du
recours.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne
déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
respecte les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le présent litige ressort de la compétence de la
Cour des assurances sociales dans une composition ordinaire de trois
juges (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 1 al. 2 let. c LAA, les dispositions de la LPGA ne
s’appliquent pas à la procédure régissant les contestations pécuniaires
entre assureurs (art. 78a). A teneur de l'art. 78a LAA, l’Office fédéral de la
santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
Selon la jurisprudence, la voie de droit désignée à l'art. 78a
LAA est ouverte en cas de conflit négatif de compétence entre assureurs-
accidents au sujet de l'obligation de fournir des prestations selon la LAA ou
lorsqu'un assureur réclame à l'autre assureur le remboursement de
prestations déjà versées (ATF 127 V 181 consid. 4d; TF U 303/03 du 13
mai 2004 consid. 2.1; TF U 70/03 du 29 décembre 2003 consid. 1.1). Dans
ce dernier cas, il s'agit au demeurant de la seule voie de droit ouverte (TF
U 255/01 du 28 mai 2003). En revanche, un assureur n'a pas qualité
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d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur de
même rang, si bien que, non seulement, l'assureur-accidents n'a pas la
compétence de rendre une décision à l'égard de l'assureur-maladie, mais
ce dernier ne saurait l'y contraindre (ATF 127 V 180 consid. 4a; 125 V 327
consid. 1b; 120 V 491 consid. 1a; TF U 303/03 du 13 mai 2004 consid. 2.1;
TF U 70/03 du 29 décembre 2003 consid. 1.1).
b) La présente cause concerne une contestation entre
assureurs-accidents au sujet de la prise en charge de prestations en raison
d’une chute subie par l’assurée le 24 mars 2010. Dans la décision
attaquée, U.________ nie devoir verser des prestations à l'assurée en raison
de l’événement du 24 mars 2010. La recourante, V., conclut à la
prise en charge par U. de cet événement. Il s'agit donc d'un conflit
négatif de compétence entre deux assureurs-accidents.
L’intimée U.________ soutient que l’art. 78a LAA s’applique
exclusivement aux litiges entre assureurs-accidents lorsque l’un d’eux a
procédé à l’avance de prestations selon la LAA en faveur d’un assuré.
Comme U.________ n’a pas versé de prestations à l’assurée en raison de
l’événement du 24 mars 2010, cela signifierait que cette disposition n’est
pas applicable et donc que le tribunal de céans est compétent pour
connaître du présent litige. Or, la jurisprudence précise que la voie de droit
désignée par l’art. 78a LAA est ouverte au sujet de l'obligation de prester
ou lorsqu’un assureur réclame à l'autre assureur le remboursement des
prestations déjà versées (TF U 303/03 du 13 mai 2004 consid. 2.1, qui
renvoie à l’ATF 127 V 181). En ce sens, il n’est pas précisé que l’art. 78a
LAA ne s’applique que lorsqu’un assureur-accidents a effectivement versé
des avances de prestations. Le texte légal n’introduit au demeurant pas
de restriction de la compétence de l’Office fédéral de la santé publique au
seul remboursement de prestations.
Par ailleurs, l’arrêt cité par U.________ (TF 8C_393/2011 du 13
février 2012) à l’appui de sa prise de position concerne un conflit négatif
de compétence entre un assureur-accidents et un assureur-maladie. Or,
U.________ et V.________ sont tous deux assureurs-accidents de l’assurée.
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Cet arrêt n’est donc pas relevant en l’espèce, dès lors que l’art. 78a LAA
ne concerne que les litiges entre assureurs-accidents (TF U 303/03 du 13
mai 2004 consid. 2.1; TF U 70/03 du 29 décembre 2003 consid. 1.1).
c) Il s'ensuit que le présent litige entre V.________ et U.________
relève de la compétence de l’Office fédéral de la santé publique,
conformément à l’art. 78a LAA. La Cour de céans n’est donc pas
compétente à raison de la matière. Partant, le recours doit être déclaré
irrecevable.
3.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________
-U.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :