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TRIBUNAL CANTONAL
AA 79/11 - 53/2014
ZA11.033459
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 8, 16 et 61 LPGA ; 6 et 18 LAA ; 30 OLAA
Le 19 juillet 2007, le docteur Q., médecin
d’arrondissement de la CNA, spécialiste en chirurgie, a pratiqué un
examen clinique et constaté une plaie d’environ 1 cm de diamètre,
suintant un peu, sur la face interne du tiers moyen de la jambe droite. Le
tiers distal de cette jambe était discrètement élargi par un œdème
chronique. Le docteur Q. a attesté une incapacité de travail totale
et adressé l’assuré au docteur N., spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique, pour que celui-ci examine
l’opportunité de faire un lambeau loco-régional pour couvrir la plaie. Le
docteur Q. a précisé que la responsabilité de la CNA restait
engagée dès lors que la plaie n’était pas refermée (rapport du 19 juillet
-
6 -
à [...], pour un traitement d’acupuncture (rapport du 25 mars 2009 à
l’intention du docteur N.).
Le docteur Q. a examiné l’assuré le 8 juillet 2009 et
constaté l’échec des injections de toxine botulique ainsi que de
l’acupuncture. Il a adressé l’assuré à la Clinique H.________ (ci-après :
Clinique H.) en vue de mesures de réadaptation centrées sur la
douleur (rapport du 8 juillet 2009). C. y a séjourné du 14 octobre
au 25 novembre 2009. Il s’est notamment soumis à un examen
électroneuromyélographique (ENMG), le 21 octobre 2009. Le docteur
S., spécialiste en neurologie, qui a pratiqué cet examen, a
notamment observé ce qui suit, dans un rapport du 23 octobre 2009 :
«[...]
Le siège des dysesthésies douloureuses est double. Il s’agit d’abord
du territoire sural et le bilan neurographique atteste d’une atteinte
tronculaire du sural par axonotmésis partielle de l’ordre de 60%
environ par rapport au côté opposé. L’autre concerne la région
cicatricielle sur la face antéro-interne proximale de la jambe, où un
lambeau est en place, contractile lors de la mise en jeu du jumeau
interne. Le territoire du tibial postérieur paraît indemne. Celui du
péronier commun présente quelques signes d’axonotmésis en partie
anciens et séquellaires. [...]»
Un suivi psychiatrique a été mis en place pendant le séjour à la
Clinique H., résumé comme suit dans un rapport du 24 novembre
2009 de la doctoresse L.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie :
«[Anamnèse]
Les plaintes actuelles concernent d’une part l’irritabilité et la tension
intérieure, d’autre part les conflits familiaux, avec le fils,
notamment, et les problèmes financiers actuels. Le problème de la
jambe et les douleurs est également évoqué.
A l’observation, on est face à un homme de 40 ans paraissant plus
âgé, à la carrure massive, qui présente un tremblement céphalique
et un mouvement involontaire répétitif de la jambe gauche. Le
contact s’établit d’une manière collaborative, authentique. La
thymie est abaissée, le patient mentionne avoir eu des idées noires
sans projet précis. Il mentionne des épisodes anxieux occasionnels,
mais se plaint avant tout de son irritabilité, qui l’amène à être
désagréable avec son entourage, ce qui le culpabilise par la suite.
Aucun élément évocateur d’un trouble anxieux spécifique, d’un
-
7 -
trouble psychotique ou d’un trouble manifeste de la personnalité
n’est mentionné. Une consommation modérée d’alcool est reconnue.
Diagnostic
Trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive
(F43.22)
Appréciation
Ce patient présente un problème datant de 3 ans au niveau de sa
jambe droite, associé à une symptomatologie douloureuse intense.
Le retentissement psychologique est à l’origine d’une réaction
anxiodépressive, justiciable d’un traitement thymoleptique, d’un
suivi psychologique durant le séjour et d’une initiation à la
relaxation. Divers éléments de surcharge contribuent au maintien de
la souffrance psychique du patient : inquiétude par rapport à son
avenir professionnel, qui apparaît très précaire, problèmes
psychiques de l’épouse, conflit majeur avec le fils aîné. Cette
situation semble avoir outrepassé les ressources du patient, déjà
malmené par un vécu très traumatisant datant de la guerre en
Bosnie. Une réelle volonté de progresser est néanmoins perceptible
et devrait être soutenue au mieux.
Evolution durant le séjour (C. Favre)
Le patient a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique au cours de
son séjour. il a pu dire ses soucis, ses doutes, sa peur de se
retrouver si différent d’avant, plus nerveux, irritable. Il a exprimé
une certaine colère par rapport à son histoire et à son histoire
médicale avec le sentiment d’avoir été trompé. La thérapie l’a aidé à
retrouver un peu de confiance et à soutenir ses ressources
adaptatives. Le patient souhaite continuer un suivi
psychothérapeutique. Il se sait encore fragile. L’incertitude pour son
avenir demeure importante et il sait qu’il va être confronté à des
décisions difficiles pour lui.»
Enfin, dans le rapport de sortie qu’ils ont établi le 29 décembre
2009, les docteurs U., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation, et J., médecin-assistant, ont posé les diagnostics
suivants :
«DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Plaie du tibia proximal droit (T 93.0) sur chute le
20.12.2006, avec cicatrice instable
-
Débridement large de la plaie et couverture par un lambeau
musculaire du jumeau interne et une greffe de peau mince (Z
98.8) le 19.02.2008
-
8 -
-
Neuropathie du nerf sural droit (G 62.9)
-
Neuropathie du nerf péronier commun droit (G 62.9)
CO-MORBIDITE
-
Le 02.04.1993 : plaie par arme à feu avec fracture du tibia
et du péroné droits opérée à 3 reprises (T 93.0)
-
Trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et
dépressive, d’intensité plutôt légère (F43.22)»
Ils ont présenté leurs observations sur la capacité de travail de
l’assuré, puis un résumé de la situation, comme suit :
«Ce patient d’origine bosniaque est en Suisse depuis 2000 et exerce
la profession d’aide-serrurier. Après la convocation de l’AI et la
discussion avec son patron, il travaille comme chef de chantier, à
25%.
La reprise de son activité actuelle n’est, pour l’instant, pas
envisageable. De plus, le travail de chef de chantier nécessite des
chaussures de sécurité que le patient ne peut pas supporter en
raison des douleurs neurogènes du pied. La situation médicale n’est
pas encore stabilisée. Une infiltration du nerf sural et une éventuelle
neurotomie ont été proposées et un rendez-vous chez la Dresse
V., le 04.01.2010 est prévu. Au vu du contexte et des
facteurs non médicaux, qui semblent influencer négativement le
pronostic nous recommandons la plus grande prudence dans la pose
de l’indication à toute nouvelle chirurgie. Nous prolongeons
l’incapacité de travail à 100% jusqu’au rendez-vous chez la Dresse
V., et une réévaluation de la capacité de travail sera
nécessaire après les nouvelles données médicales. Le pronostic
d’une reprise de l’ancienne activité est cependant très réservé. Par
contre, dans une activité adaptée essentiellement sédentaire avec
de petits déplacements et sans port de lourdes charges, il existe une
pleine capacité de travail.
En résumé :
Il s’agit d’un patient ayant eu une chute au travail le 20.12.2006,
avec cicatrice instable du tibia proximal droit. La prise en charge
multidisciplinaire n’a pas amené de diminution des douleurs. La
situation médicale n’est pas encore stabilisée. Le patient a pris
contact avec son chirurgien qui a déjà organisé des examens
complémentaires et un rendez-vous chez la Dresse V.________ est
prévu le 04.01.2010 pour un avis spécialisé. Nous prolongeons
l’incapacité de travail jusqu’à ce rendez-vous et une réévaluation
sera nécessaire, selon l’évolution. Le pronostic d’une reprise de
l’ancienne activité est réservé mais dans une activité adaptée il
existe une pleine capacité de travail.»
Les médecins de la Clinique H.________ ont adressé l’assuré à
la doctoresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour
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9 -
le suivi de l’assuré après sa sortie de la clinique, à raison d’une
consultation tous les quinze jours environ (rapport du 30 mars 2010).
Pour sa part, la doctoresse V.________ a examiné l’assuré le 4
janvier 2010 et a considéré que les douleurs du nerf sural, qui étaient au
premier plan, découlaient de la mise sous tension de ce nerf par la bascule
du lambeau. Elle a estimé qu’une neurotomie ne ferait qu’aggraver les
douleurs et qu’une dénervation du jumeau interne transféré, dans le but
de le paralyser, entraînerait une atrophie du muscle, avec le risque que le
lambeau ne soit plus suffisant pour couvrir la cicatrice. Elle a également
rappelé que des injections de botox n’avaient pas entraîné de diminution
des douleurs et précisé qu’une dénervation du jumeau interne ne
changerait pas les douleurs induites par la mise sous tension du nerf sural.
La doctoresse Bonnard en concluait à l’absence d’indication opératoire.
Elle estimait la capacité de travail de l’assuré à 50% dans son métier,
étant précisé que le port de chaussures de protection à la demi-journée
était exigible, et à 100% dans un métier adapté sans port de chaussures
de sécurité (rapport du 6 janvier 2010).
A l’inverse de la doctoresse V., le docteur N. a
proposé, dans un rapport du 26 janvier 2010 au docteur Q., de
sectionner complètement l’insertion du muscle jumeau de façon à inhiber
ses contractions et réduire les douleurs du mollet.
Le docteur Q. a réexaminé l’assuré le 10 février 2010,
en procédant aux constatations cliniques suivantes :
«A l’examen clinique, on est en présence d’un patient faisant plus
que son âge, très solidement constitué, à la thymie modérément
abaissée, manifestement anxieux, qui présente un mouvement
involontaire répétitif de la jambe gauche lorsqu’il est assis, mais qui
n’a pas de limitation fonctionnelle majeure.
Objectivement, la jambe droite a une bonne trophicité. Les
téguments sont continus et de bonne qualité. Le lambeau
locorégional est bien incorporé. Il se contracte en flexion plantaire.
On note d’importantes dysesthésies dans le territoire du nerf sural.
-
10 -
Il y a donc une certaine discordance entre le vécu douloureux du
patient et une situation qui, objectivement, n’a rien de
catastrophique.»
Lors de cet examen, l’assuré s’est montré très «remonté»
contre le docteur N., estimant qu’il n’aurait jamais dû l’opérer et
manifestant son intention de se retourner contre lui «à la liquidation du
cas». Au terme de son rapport, établi le jour de l’examen, le docteur
Q. a considéré qu’il valait mieux s’abstenir de tout intervention
complémentaire sur la jambe droite, mais qu’une stimulation médullaire
était envisageable, en lieu et place de la prise d’opiacés et de
tranquillisants à hautes doses. Il a adressé l’assuré au docteur Z.,
médecin-chef au Service [...] de l’Hôpital E., à [...], afin d’étudier
cette possibilité.
Dans un rapport du 1
er
juin 2010 au docteur Q., le
docteur Z. a exposé que l’indication théorique à une stimulation
médullaire était posée, mais que le patient ne voulait pas en entendre
parler, d’une part, et que le contexte psychologique dans lequel celui-ci se
trouvait était défavorable, d’autre part. En effet, il se montrait virulent,
découragé et revendicateur, indiquant qu’il souhaitait entreprendre des
démarches juridiques pour «faire payer ceux qui ont crée les douleurs
dont il souffre». Enfin, les douleurs avaient également une composante
mécanique qui ne serait pas influencée par le traitement. Il s’agissait de
prémisses évidemment défavorables et le docteur Z.________ indiquait
avoir de grandes réserves, comme le médecin traitant (docteur M.)
et le docteur Q., pour toute mesure invasive.
Le docteur Q.________ a revu l’assuré le 12 août 2010 et a
procédé aux constatations cliniques ainsi qu’à l’appréciation suivantes :
«EXAMEN CLINIQUE :
[...]
Membres inférieurs :
Lorsqu’il est assis, le patient présente un mouvement involontaire,
répétitif, de la jambe gauche, qui a tendance à s’étendre à la tête.
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11 -
La marche, pieds nus dans la salle d’examens, s’effectue sans
boiterie, avec aisance. La marche sur la pointe des pieds sur les
talons est bien réalisée. La station monopodal droite est soutenue.
L’accroupissement est assez profond, symétrique, les talons
décollent bien du sol, le relèvement est aisé.
En station debout, le patient se tient en charge équivalente des
membres inférieurs qui paraissent bien axés. Il n’y a pas
d’amyotrophie significative de la cuisse droite.
En décubitus dorsal, le genou droit s’étend complètement. Il est
calme. Il a une flexion complète.
Il n’y a pas de laxité pathologique.
Le quadriceps a un excellent tonus et une très bonne force.
La jambe droite a une bonne trophicité avec des téguments continus
et de bonne qualité. Sur sa face interne, le lambeau locorégional est
bien incorporé. Il est tout à fait calme. Il présente quelques
contractions involontaires lors des mouvements de la cheville.
La cheville est également calme. Elle a de bonnes amplitudes
articulaires.
Le patient décrit d’importantes dysesthésies dans le territoire du
nerf sural mais il n’y a pas de zone clairement allodynique.
Le tannage plantaire est conservé, symétrique.
APPRECIATION :
[...]
Actuellement, le patient se plaint de vives brûlures sur le dos du
pied et dans une moindre mesure sur la face interne de la jambe
droite. Il souligne que le port de chaussures rigides les aggrave. Il
commence aussi à souffrir de l’autre jambe qui se met à trembler de
manière incoercible lorsqu’il n’y prête pas attention. Il aurait aussi
un mouvement répétitif de la tête que sa femme a observé.
[résumé des constatations cliniques]
On ne peut que répéter encore une fois qu’il y a une certaine
discordance entre le vécu douloureux du patient et une situation qui,
objectivement, n’a rien de catastrophique.
D’un point de vue thérapeutique, il faut sûrement en rester là et
aider le patient à diminuer progressivement sa médication
antalgique et anxiolytique.
D’un point de vue somatique, il est clair qu’il conserve une pleine
capacité de travail dans une activité plutôt sédentaire.
Si on se réfère à la table 2 du barème de l’indemnisation des
atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail n° 2870/2f.-2000 et à
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l’annexe 3 OLAA, un taux de 10% peut être retenu, en présence
d’une perte fonctionnelle de 20% du [membre inférieur droit] (20%
de 50% = 10%).
Une réduction de 50% est justifiée en raison de l’état antérieur du
patient.
L’atteinte à l’intégrité est donc de 5%.
A ces 5%, il convient d’ajouter 5% en relation avec un certain
dommage esthétique induit par la confection du lambeau et 5 autres
% en relation avec l’atteinte tronculaire du nerf sural qui est venu
compliquer le traitement.
L’atteinte à l’intégrité totale se monte ainsi à 15%.»
Le 23 août 2010, les docteurs K., médecin praticien, et
X., spécialiste en anesthésiologie, tous les deux médecins au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), ont pris
position sur la base du dossier et considéré que l’assuré disposait d’une
capacité résiduelle de travail de 50% dans son activité professionnelle
habituelle, et de 100% dans une activité essentiellement sédentaire avec
de petits déplacements et sans port de charges lourdes, depuis le 13 mai
Le 27 octobre 2010, le service de réadaptation de l’OAI a eu un
entretien avec l’employeur de l’assuré, qui a déclaré être disposé à confier
à ce dernier des tâches d’intendance dans le parc immobilier dont il était
propriétaire, mais à temps partiel seulement (30%). De son point de vue,
la capacité de travail retenue par le SMR n’était pas réaliste au vu des
douleurs de l’assuré. A la suite de cet entretien, l’OAI a alloué à l’assuré
une mesure d’ordre professionnel sous la forme d’un stage d’observation
chez L.SA, à un taux de 30%, pour la période du 1
er
novembre au
31 décembre 2010, en considérant qu’une telle mesure permettrait une
reprise du travail progressive.
Le 5 novembre 2010, la doctoresse G. a établi un
rapport à l’OAI, dans lequel elle a posé les diagnostics de trouble de
l’adaptation avec réaction dépressive, de degré moyen (F43.2) et de plaie
de la jambe droite et neuropathie, depuis 2009. Elle a précisé que l’assuré
suivait un traitement ambulatoire auprès d’elle depuis le 8 décembre
-
14 -
de projet professionnel compte tenu de ses douleurs chroniques et
de sa fatigue, de son manque de formation et d’expérience
professionnelles.»
Selon la doctoresse G., le pronostic était celui d’une
évolution favorable, mais lente. La capacité de travail était nulle dans la
profession d’ouvrier de chantier, en raison des douleurs chroniques au
niveau de la jambe, entraînant une diminution de sa capacité d’adaptation
professionnelle, avec des répercussions sur le moral de l’assuré. Cela se
manifestait au travail par une diminution de la capacité à faire face au
stress, ainsi qu’un manque d’énergie et d’initiative. On pouvait néanmoins
espérer une probable amélioration des symptomatologies psychiques
après un traitement de longue durée, qui permettrait une adaptation de
l’assuré à ses capacités physiques. On pourrait en attendre une
amélioration de la capacité de travail à 50% en fonction de l’état de santé
physique. L’assuré avait encore des ressources psychiques, mais avait
besoin d’aide pour retrouver une nouvelle activité professionnelle adaptée
à son état.
Le 27 janvier 2011, le docteur K., médecin au SMR, a
pris position sur le dossier, notamment sur le dernier rapport médical
établi par la doctoresse G.________. Il a considéré que le trouble de
l’adaptation ne revêtait pas un caractère de gravité de nature à entraîner
une incapacité de travail du point de vue de l’assurance-invalidité, et que
la psychiatre traitant avait attesté une incapacité de travail de 50%
essentiellement en fonction de limitations physiques et non psychiques.
Par décision du 15 mars 2011, la CNA a mis fin, avec effet au
30 avril 2011, au paiement d’une indemnité journalière et à la prise en
charge du traitement médical. Le 1
er
avril 2011, la CNA a par ailleurs
alloué à l’assuré une rente fondée sur un taux d’invalidité de 24%, dès le
1
er
mai 2011, ainsi qu’une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de
15%.
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Pour sa part, l’OAI a adressé à l’assuré, le 16 mars 2011, un
projet d’allocation d’une rente entière limitée dans le temps, pour la
période du 1
er
février au 31 août 2008.
L’assuré a contesté la décision du 15 mars 2011 de la CNA et
le projet de décision du 16 mars 2011 de l’OAI. Il a accepté de suivre une
nouvelle mesure d’observation professionnelle, sous la forme d’un stage
d’évaluation au Centre F.________ (ci-après : Centre F.), du 30 juin
au 31 août 2011. Après un peu moins de trois semaines de stage, il a
toutefois convenu avec ses maîtres de stage de poursuivre à mi-temps,
soit l’après-midi seulement. Dans ce contexte, le docteur M. s’est
adressé à l’OAI le 18 juillet 2011 pour l’informer de cette diminution du
taux d’activité, en précisant qu’il ne l’estimait pas justifiée.
Par décision sur opposition du 25 juillet 2011, la CNA a
confirmé l’allocation d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 24%
dès le 1
er
mai 2011. Elle a considéré que l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité allouée par décision du 15 mars 2011 ne faisait l’objet d’aucune
contestation. Par ailleurs, toujours selon la CNA, il n’y avait pas de lien de
causalité adéquate entre les atteintes à la santé psychique de l’assuré et
l’accident du 20 décembre 2006. Elle n’avait donc pas à en répondre. En
ce qui concernait les atteintes à la jambe droite de l’assuré, elles ne
l’empêchaient pas d’exercer une activité lucrative dans une profession
adaptée, à 100%, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu excluant un
taux d’invalidité supérieur à 24%.
Le 30 août 2011, les maîtres de stage de l’assuré au Centre
F.________ ont établi un rapport au terme duquel ils concluent à une
capacité de rendement de 80%, dans une activité exercée à mi-temps, lui
permettant de changer constamment de position et de ne travailler que
les après-midi. Ils ont notamment observé ce qui suit :
«Dès le premier jour, Monsieur C.________ est arrivé avec des
douleurs à la jambe. il n’a pas été observé en mécanique ni en
soudage et polissage, en raison de son problème physique.
L’horlogerie aurait pu être observée, mais le fait qu’il ne puisse pas
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16 -
rester assis plus d’une heure a fait que cette option a aussi été
écartée.
Durant ce stage, des problèmes de vue (de loin et petites pièces)
sont apparus. Il a de bonnes facultés manuelles, mais le fait de venir
toute la journée et ceci malgré la possibilité de pouvoir bouger en
travaillant debout ou assis, de fortes douleurs l’empêchent
réellement d’avoir un rendement. Nous avons pris la décision de
faire venir Monsieur C.________ uniquement les après-midi. Cet essai
s’est avéré une bonne solution, car il a besoin de beaucoup de
temps le matin pour que sa jambe soit un tant soit peu
opérationnelle, et le fait de venir travailler les après-midi a fait que
son rendement a augmenté et ses douleurs sont restées stables.
En constatant que le domaine de la logistique ne lui convient pas,
nous avons axé nos évaluations sur la technique plutôt manuelle.
C’est là que Monsieur C.________ a démontré des facilités dans le
domaine de l’électrotechnique câblage ainsi que dans le contrôle
qualité. Ses lacunes en informatique et en mathématiques
l’empêchent de comprendre certains termes techniques de base,
mais dès que l’exercice est compris (par des exemples concrets),
Monsieur C.________ effectue des travaux de bonne qualité. Il doit
constamment changer de position, mais reste toujours à sa place.
[...]
En résumé, Monsieur C.________ peut effectuer des travaux de
qualité avec ses mains. La formation risque d’être compliquée, en
raison de grosses difficultés scolaires de base, puis en informatique
(pour les domaines du contrôle qualité et de l’électrotechnique
câblage), et en raison également de sa pathologie contraignante. S’il
devrait suivre une formation à plein temps, des absences dues à des
douleurs sont à craindre.
Monsieur C.________ aimerait retravailler, car il aime faire quelque
chose avec ses mains. Consciencieux et courtois, Monsieur
C.________ est une personne réservée.»
Les maîtres de stage ont finalement proposé une formation
dans la filière «Contrôle mécanique», d’une durée de 5 mois et demi à
100%, avec un appui théorique en mathématiques. Ils ont néanmoins
précisé qu’une autre proposition avait été formulée par l’employeur, qui
serait prêt à l’engager à 50% pour des travaux simples et sans force ni
port de charge, avec un horaire adapté.
Lors d’un entretien de l’OAI avec l’assuré, après ce rapport de
stage, ce dernier a précisé que son employeur était disposé à l’engager à
50% dans l’entretien des bâtiments, mais qu’il souhaitait que l’OAI
garantisse qu’il pouvait travailler à 50%. L’OAI a rappelé lors de cet
entretien que l’employeur avait refusé de l’employer à plus de 30%,
-
17 -
malgré les explications qui lui avaient été données relatives à une pleine
capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée.
Le 7 septembre 2011, le docteur M.________ a écrit à l’OAI,
après avoir revu l’assuré le 5 septembre 2011. Celui-ci s’était montré très
revendicateur. Dans un tel contexte de trouble psychique et de la
personnalité, qui avait marqué l’ensemble de sa difficile prise en charge
médicale depuis la fin des années 90, le patient s’accrochait aux
conclusions du bilan socioprofessionnel réalisé au Centre F., relatif
à un rendement de 80% pour un taux de présence de 50%. Le docteur
M. lui avait expliqué que ce bilan était indicatif et que sa capacité
de travail serait évaluée par ses médecins selon les spécificités du travail
qu’on pourrait lui demander de faire. Le patient l’avait alors menacé
«d’avoir des problèmes avec [son] avocat [...]» et de s’en prendre «à sa
famille ou moi-même ou d’autres» si on lui reconnaissait une capacité de
travail supérieure à 50%. Dans une telle situation, le docteur M.________ lui
avait expliqué que seul un médecin neutre expert ou de l’assurance-
invalidité pourrait quantifier ses capacités professionnelles; il remerciait
l’OAI «de réaliser rapidement toutes les mesures nécessaires à une telle
appréciation».
Le 22 octobre 2011, la doctoresse G.________ a écrit à l’OAI que
l’assuré ne s’était pas présenté à son rendez-vous du mois de novembre
2010 et qu’il n’était plus revenu à sa consultation depuis le 25 octobre
Dans une prise de position du 26 octobre 2011, le docteur
K.________ a considéré que le docteur M.________ avait refusé d’attester
une incapacité de travail de 50% pendant le stage au Centre F.________ et
que l’assuré n’avait plus suivi de traitement psychiatrique depuis le mois
d’octobre 2010. Il en concluait que ses constatations du 23 août 2010
relatives à une pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée restaient d’actualité.
Le recourant conteste ce point de vue. Il allègue qu’il ne
dispose pas d’une capacité de travail supérieure à 50% dans une activité
adaptée, compte tenu des atteintes subies à sa jambe droite. Il ne peut
notamment pas, selon ses allégations, travailler à plus qu’un mi-temps. Il
se réfère, sur ce point, aux constatations de ses maîtres de stage du
Centre F.________, dans le rapport qu’ils ont établi le 30 août 2011, ainsi
qu’aux attestations d’incapacité de travail délivrées entre 2008 et 2011
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22 -
par le docteur M.. Par ailleurs, une expertise psychiatrique serait
nécessaire pour établir l’origine et l’influence éventuelle d’atteintes à sa
santé psychique sur sa capacité de travail. Enfin, la décision de la CNA
aurait été rendue prématurément, avant le résultat du stage professionnel
au Centre F. et avant que toute la lumière ait été faite sur son état
de santé.
b) L’art. 61 let. c LPGA prescrit au juge d’établir les faits avec
la collaboration des parties et d’administrer les preuves nécessaires. Par
ailleurs, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), notamment,
le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ces dispositions ne
confèrent cependant pas au justiciable un droit absolu à ce qu'un témoin
soit entendu ou une expertise judiciaire effectuée. Le juge peut mettre un
terme à l'instruction lorsqu’en se fondant sur une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont proposées, il parvient à la conclusion que celles-ci
ne portent pas sur les faits pertinents ou ne seraient pas déterminantes,
selon toute vraisemblance, pour constater ces faits (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3; TF 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2.1,
9C_66/2011 du 4 octobre 2011 consid. 3.3).
Par ailleurs, selon le principe de libre appréciation des preuve,
le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au
regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider
s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas
de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause
sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
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23 -
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions soient bien motivées
(ATF 125 V 352 ss consid. 3).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Sur ces points, les données médicales permettent
généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en
principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la
personne assurée pendant le stage (parmi d’autres : TF 9C_891/2012 du 5
avril 2013 consid. 3, 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.3,
9C_854/2010 du 30 décembre 2010 consid. 3.2, 8C_776/2009 du 19 juillet
2010 consid. 5.2, 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4).
Les constatations médicales peuvent être complétées par des
renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage
dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en
vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes
à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au
conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les
-
24 -
activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base
des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles
de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière
professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière
complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20
consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39 [TF I 457/04 du 26 octobre 2004
consid. 4.1], 2001 IV n° 10 p. 27 [TF I 362/99 du 8 février 2000]]; TF I
778/05 du 11 janvier 2007; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2
ème
éd. 2010, p. 348).
d) En l’espèce, il est établi que, sur le plan somatique, le
recourant présente un status après une plaie du tibia proximal droit le 20
décembre 2006 et débridement large de la plaie avec couverture par un
lambeau musculaire du jumeau interne et une greffe de peau mince le 19
février 2008. Cette plaie était survenue sur une ancienne plaie par arme à
feu avec fracture du tibia et du péroné droits, en 1993. Le recourant
présente également une neuropathie du nerf sural droit et une
neuropathie du nerf péronier commun droit. Au terme de leurs
observations lors du stage à la Clinique H.________ de la CNA du 14 octobre
au 25 novembre 2009, les docteurs J.________ et U.________ ont constaté
que ces atteintes laissaient subsister une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, essentiellement sédentaire avec de petits
déplacements et sans port de lourdes charges. Ils ont souligné que des
facteurs non médicaux influençaient négativement le pronostic. Cette
constatation, dûment motivée, est posée au terme d’un rapport médical
prenant en considération l’anamnèse et les plaintes de l’assuré; elle a été
établie en connaissance du dossier médical de l’assuré et sur la base
d’examens médicaux complets. Il n’y a aucun motif de mettre en doute sa
valeur probante.
Les médecins de la Clinique H.________ ont précisé qu’un
traitement des douleurs était encore envisagé et que la doctoresse
V.________ verrait l’assuré le 4 janvier 2010. Ils ne considéraient donc pas
que l’état de santé était stabilisé. Toutefois, la doctoresse V.________ a
exposé, dans son rapport du 6 janvier 2010, qu’il convenait de renoncer à
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25 -
toute mesure invasive supplémentaire, en particulier à un neurotomie du
nerf sural, qui ne ferait qu’aggraver les douleurs et entraîner une atrophie
du muscle jumeau interne utilisé pour couvrir la cicatrice. Une couverture
insuffisante de la cicatrice pouvait en résulter. En l’état, la doctoresse
V.________ constatait une incapacité de travail de 50% dans la profession
exercée précédemment par l’assuré, et de 100% dans une activité
adaptée sans port de chaussures de sécurité. Ces constatations
corroborent celles des médecins de la Clinique H.________ concernant la
capacité résiduelle de travail de l’assuré. Il ne s’agit pas d’une simple
reprise, par la doctoresse V., des constatations des docteurs
J. et U., mais bien de sa propre appréciation, qu’elle a
dûment motivée. Les constatations de la doctoresse V.
correspondent par ailleurs dans une large mesure à celles qu’elle avait
posées dans son rapport du 7 mai 2008.
Le docteur Q.________ a lui aussi examiné l’assuré le 10 février
2010 et considéré qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Il a souligné la discordance entre le vécu douloureux du
patient et une situation qui n’avait, objectivement, «rien de
catastrophique». Il a partagé l’avis de la doctoresse V.________ relatif à
l’absence d’indication à toute intervention complémentaire sur la jambe
droite, laissant toutefois au docteur Z.________ le soin de déterminer
l’indication à la pose d’une stimulation médullaire. Ce dernier a finalement
nié l’opportunité d’un tel traitement, dont l’assuré ne voulait d’ailleurs pas.
Le docteur Q.________ a revu l’assuré le 12 août 2010 et
procédé, pour l’essentiel aux mêmes observations que précédemment,
soulignant qu’il était clair que l’assuré conservait une pleine capacité de
travail dans une activité plutôt sédentaire.
Le docteur M.________ a exposé à l’OAI, le 18 juillet 2011, qu’il
n’estimait pas justifiée la diminution du taux d’activité de l’assuré admise
par les maîtres de stage du Centre F.________. Il a, certes, attesté des
périodes d’incapacité de travail entre 2008 et 2011, mais il se référait à la
profession habituelle du recourant. Il n’a en revanche pas attesté
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26 -
d’incapacité de travail dans une activité adaptée, contrairement à ce que
soutient le recourant.
Finalement, le seul médecin a avoir émis un avis divergent sur
la question des atteintes à la santé physique du recourant est le docteur
N.. Celui-ci estimait en effet, en janvier 2010, qu’une intervention
chirurgicale pourrait contribuer à diminuer les douleurs. Cet avis est resté
isolé et l’assuré a lui-même clairement manifesté qu’il n’entendait pas se
soumettre à une nouvelle intervention. Par ailleurs, le docteur N.
n’a posé aucune constatation qui laisserait penser qu’il estimait le
recourant partiellement incapable de travailler dans une activité
physiquement adaptée.
D’un point de vue somatique, on doit donc admettre que l’état
de santé du recourant était stabilisé au plus tard au 30 avril 2011 et qu’il
n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical un
amélioration notable de cet état de santé. Par ailleurs, à cette époque,
l’assuré disposait effectivement d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, essentiellement sédentaire, n’impliquant que peu de
déplacements et n’imposant pas le port de charges.
e) En ce qui concerne les atteintes à la santé psychique du
recourant, les médecins de la Clinique H.________ ont constaté un trouble
de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Ils ont mis en
place un suivi psychiatrique pendant le séjour dans la clinique, puis
adressé l’assuré à la doctoresse G.. Ils n’ont toutefois pas
considéré que cette atteinte à la santé entraîne une incapacité de travail
dans une activité physiquement adaptée. On ne peut pas davantage
constater une telle incapacité de travail sur la base des rapports établis
par la doctoresse G.. Le 5 novembre 2010, celle-ci a posé le
diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive, de degré
moyen. Comme l’ont observé à juste titre les docteurs K.________ et
X., une telle atteinte, à ce niveau de gravité, n’entraîne en
principe pas d’incapacité de travail durable. La doctoresse G.
indique certes une incapacité de travail de 50%, mais elle semble surtout
-
27 -
se référer, sur ce point, à l’incapacité de travail reconnue à l’assuré dans
sa profession habituelle. Enfin, le recourant ne consulte plus la doctoresse
G.________ depuis le mois de novembre 2010 et ne soutient pas être suivi
par un autre médecin psychiatre depuis lors. Une telle absence de
consultation depuis maintenant plusieurs années est en contradiction avec
ses allégations relatives à un trouble de l’adaptation et un état dépressif
d’une gravité telle qu’elle entraînerait une incapacité de travail dans une
activité physiquement adaptée. Enfin, indépendamment de ce qui
précède, les atteintes à la santé psychique du recourant ne sont pas en
relation de causalité adéquate avec l’accident assuré, comme on le verra
ci-après (consid. 6).
f) Le recourant se réfère au rapport du Centre F., qui
atteste une capacité résiduelle de travail (rendement) de 80% pour une
activité adaptée exercée à mi-temps, essentiellement l’après-midi. Le
rapport établi par le Centre F. ne revêt toutefois qu’une faible
valeur probante pour évaluer la capacité de travail résiduelle du recourant
et ne met pas sérieusement en doute les constatations médicales
présentées ci-avant. Les maîtres de stage au Centre F.________ avaient
essentiellement pour tâche de construire avec le recourant un projet
professionnel concret, en examinant dans quel secteur professionnel il
pourrait le mieux mettre à profit sa capacité résiduelle de travail,
éventuellement au terme d’une mesure de reclassement. L’évaluation de
la capacité résiduelle de travail en tant que telle entrait, en revanche,
plutôt dans le domaine de compétence des médecins. Si les maîtres de
stages du recourant avaient des doutes sur la capacité de travail attestée
médicalement, il leur appartenait de chercher une concertation avec les
médecins. Or, le Centre F.________ a rapidement considéré que les plaintes
exprimées par l’assuré justifiaient de réduire son taux d’activité à 50%,
sans exiger aucun certificat médical ni même en référer à l’OAI. Dès lors
qu’il ressort du dossier que le vécu douloureux du recourant ne
correspond pas entièrement aux constatations objectives des médecins,
on voit mal comment les maîtres de stage ont pu, sans autre avis médical,
constater que la demande de l’assuré relative à une activité à mi-temps,
exercée essentiellement l’après-midi, était médicalement justifiée.
-
28 -
Constatant les divergences entre les constatations des maîtres de stage et
l’ensemble des médecins qui s’étaient prononcés sur la capacité résiduelle
de travail du recourant, l’OAI a soumis une nouvelle fois le dossier à son
service médical régional, qui a considéré, malgré les observations
présentées dans le rapport de stage, que sa précédente évaluation de la
capacité de travail résiduelle du recourant – fondée sur les avis des
médecins de la Clinique H., de la doctoresse V., du docteur
Q.________ et du docteur M.________ –, restait d’actualité. Ce point de vue
est convainquant et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Une nouvelle
expertise sur le plan somatique, en l’absence de tout avis médical
divergent, n’est pas davantage nécessaire qu’une expertise psychiatrique
pour statuer.
g) Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision
litigieuse n’était pas prématurée, compte tenu du caractère stabilisé de
son état de santé et du caractère suffisamment instruit de la cause. A
l’époque, la question des mesures de réadaptation de l’assurance-
invalidité était encore ouverte et restait à clarifier, de sorte que l’on peut,
certes, se demander s’il n’aurait pas fallu allouer une rente transitoire
plutôt qu’une rente définitive. On observera toutefois qu’au moment où a
été rendue la décision du 1
er
avril 2011, qui a donné lieu à une opposition
de l’assuré, l’OAI avait renoncé à des mesures de réadaptation. Ce n’est
qu’ultérieurement qu’un nouveau stage professionnel a été mis en place,
après que l’assuré s’était montré disposé à y participer.
6.L’intimé a nié devoir prendre en charge les conséquences des
atteintes à la santé psychique du recourant, à défaut de rapport de
causalité adéquate entre ces atteintes et l’accident assuré. La question
n’est pas déterminante en l’espèce, compte tenu de ce qui précède. Quoi
qu’il en soit, le point de vue de l’intimée à cet égard est fondé.
a) L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses
prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA). Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire
entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du
-
29 -
rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la
cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question
de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence
d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir
être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid.
3.1 et 402 consid. 4.3; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 3;
FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 79 p. 865).
b) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1 in limine). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la
santé sont liés par un rapport de causalité adéquate est une question de
droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de
trancher (ATF 115 V 403 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité
est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2, 402 consid. 2.2 et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009
consid. 2).
En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité
-
30 -
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à
l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée tandis qu'elle doit
être admise en cas d'accident grave.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
-
31 -
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4, 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
c) En l’espèce, l’accident du 20 décembre 2006, dont répond
l’intimée, était en soi bénin. Le recourant a posé son pied droit trop au
bord de la marche et a glissé, se cognant le tibia contre le bord de la
marche, ce qui a entraîné une plaie au niveau de la cicatrice qui avait
résulté de la fracture ouverte subie en 1993. Le fait que la plaie se soit
ensuite mal refermée et qu’une opération de chirurgie ait été nécessaire
pour refermer cette plaie ne permet pas, a posteriori, de qualifier
l’accident de moyen, au vu de son déroulement. Pour ce motif déjà, la
causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques du
recourant doit être niée. Par ailleurs, même si l’on considérait que
l’accident était de gravité moyenne, à la limite d’un accident de peu de
gravité, les critères posés par la jurisprudence pour admettre un rapport
de causalité adéquate ne seraient pas remplis. En effet, seul les critères
des douleurs physiques persistantes et des difficultés apparues au cours
de la guérison, avec des complications importantes, éventuellement celui
d’une incapacité de travail de longue durée, seraient remplis, ce qui est
insuffisant. On ne saurait considérer, en revanche, que l’accident se soit
déroulé dans des circonstances particulièrement dramatique ni qu’il ait
été particulièrement impressionnant, ni que les lésions physiques aient été
particulièrement graves ou de nature, selon l’expérience, à entraîner des
troubles psychiques, ni, enfin, que le traitement médical ait été
anormalement long ou entaché d’erreurs médicales.
7.En prenant en considération une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, l’intimée a constaté que le recourant pouvait
réaliser, en 2011, un revenu de 59'161 fr. malgré son handicap. Elle s’est
référée, pour établir ce revenu, à des descriptions de postes de travail
tirées de sa base de données. Le recourant ne soulève aucun grief contre
les postes de travail pris en considération, ni contre le calcul effectué par
l’intimée, qui est correct. Il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de
griefs. On observera néanmoins, dans ce contexte, que l’intimée a
respecté les exigences posées par la jurisprudence pour l’utilisation des
-
32 -
descriptions de postes de travail (nombre de descriptions de postes de
travail, informations relatives au nombre total de descriptions entrant en
considération, au salaire minimal, au salaire maximal et à la moyenne des
salaires; cf. ATF 129 V 472).
Compte tenu d’un revenu d’invalide de 59'161 fr., l’intimée a
alloué à juste titre au recourant une rente fondée sur un taux d’invalidité
de 24%.