402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 71/11 - 61/2012
ZA11.028128
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gutmann et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à Shtime (République du Kosovo), recourant, représenté par Me
Franklin Sedaj, avocat à Pristina (République du Kosovo),
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA; art. 11 OLAA
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E n f a i t :
A.Q., né en 1963, actuellement domicilié au Kosovo, a
séjourné en Suisse entre 2005 et 2008. Le 4 février 2006, alors qu’il
travaillait à Nyon en qualité de manœuvre pour l’entreprise D., il a
fait une chute en effectuant des rangements de portes de voiture. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA),
auprès de laquelle il était assuré contre les accidents au sens de la
législation sur l'assurance-accidents, a pris en charge les suites de cet
accident.
L’assuré a fait deux séjours à la Clinique romande de
réadaptation de la CNA (la CRR), pour un bilan et une réadaptation, la
première fois du 25 juillet au 30 août 2006, la seconde fois du 3 au 19
juillet 2007. Les deux rapports établis par les médecins de la CRR à l’issue
de ces séjours retiennent les diagnostics suivants :
-
Polytraumatisme lié à une chute le 04.02.2006 avec
o TCC modéré, respectivement léger (T90.5)
o Traumatisme facial (T90.2) avec :
Fracture du sinus maxillaire droit
Fracture non déplacée de l’orbite droite.
-
Fracture de l’extrémité distale du radius droit intra-articulaire
(T92.2)
-
Contusions rénales droites (T91.5)
-
Contusions costales droites (T91.0)
-
Céphalées et vertiges dans le cadre d’un syndrome subjectif
post-TCC.
Dans le second rapport, du 31 juillet 2007 (signé par le Dr
R.________, neurologue), il est notamment indiqué ce qui suit :
"Le status neurologique d’entrée ne montre pas d’anomalie. Il existe
une surcharge fonctionnelle ainsi que de nombreuses autolimitations
[...] Pour nous, les performances cognitives du patient, de par leur
intensité et leur nature, ne peuvent être attribuées à une
conséquence directe du TCC du 04.02.2006. [...] Du point de vue
professionnel, le patient n’a pas de permis de travail, ni de permis
de séjour en Suisse [...]. Compte tenu de la fracture du radius distal,
et de l’évolution potentielle vers une arthrose, on peut admettre que
ce patient aura des difficultés à reprendre une activité nécessitant
des efforts répétés en pro-supination et des travaux de force. Dans
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3 -
une activité adaptée, excluant des contraintes importantes au
niveau du poignet, le port de charges lourdes, [avec] capacité totale
de travail peut être reconnue. [...] Relevons que durant ce séjour,
nous n’avons pas refait d’évaluation psychiatrique [...]. Rappelons
que la première évaluation n’avait pas révélé de psychopathologie
atteignant un seuil diagnostic".
Le 24 août 2007, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, médecin d’arrondissement de la CNA, a examiné l’assuré et
a exposé ce qui suit dans son rapport d’examen :
"On se trouve, chez cet assuré, à plus de 18 mois d’un accident
s’étant soldé par une fracture distale non-déplacée du radius droit
intra-articulaire, des contusions costales et rénales, une fracture du
sinus maxillaire droit, une fracture non-déplacée de l’orbite droite et
un TCC léger.
Malgré la consolidation des fractures dans les délais habituels et
sans séquelles radiologiques significatives, l’évolution va être
marquée par des troubles subjectifs et des autolimitations
importantes dans un contexte psychosocial défavorable chez un
assuré en situation administrative précaire.
L’évaluation approfondie effectuée à la CRR du 03.07 au 19.07.2007
n’a pas démontré d’anomalie neurologique séquellaire objective du
TCC ni d’évolution arthrosique du poignet susceptible d’expliquer les
plaintes subjectives. Nous soulignerons également qu’une IRM
cérébrale réalisée en octobre 2006 n’avait démontré aucune lésion
cranio-cérébrale imputable à l’accident.
Notre examen clinique de ce jour confirme les observations faites à
Sion concernant le caractère diffus et la disproportion entre les
plaintes subjectives et les constatations objectives, notamment
radiologiques. Nous n’avons observé aucune amyotrophie de l’avant
bras ni de diminution du périmètre par rapport au côté gauche tel
que l’on s’attendrait à observer en cas de souffrance ostéo-
articulaire ou de non-utilisation prolongées. Les radiographies du
poignet effectuées à Sion démontrent effectivement la guérison de
la fracture radiale sans aucune séquelle articulaire significative en
particulier si l’on compare les radiographies des deux poignets. Nous
avons également été frappés par des autolimitations et des
incohérences qui traduisent assez clairement l’influence
prépondérante exercée par les facteurs non organiques et des
phénomènes d’amplification sur le tableau actuel.
Bien que l’on ne puisse effectivement exclure une évolution
arthrosique à long terme après la fracture intra-articulaire du radius
comme l’ont fort justement évoqué nos collègues de la CRR, force
nous est de constater qu’il n’existe pour l’instant aucune séquelle
articulaire objective susceptible de limiter la fonction du poignet.
Dans cette situation, nous ne retenons, actuellement sur le plan
somatique, aucun argument susceptible de justifier la poursuite
d’une incapacité de travail ni même d’empêcher cet assuré de
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4 -
mettre en valeur une pleine capacité dans le dernier travail exercé
avant l’accident.
Cette question pourra bien évidemment être revue en cas
d’apparition à moyen ou à long terme de troubles arthrosiques
objectifs du poignet.
Nous pouvons dès lors conclure que les troubles présentés
actuellement par cet assuré relèvent de facteurs non-organiques et
psychosociaux et qui ouvrent la question d’une prise en charge
psychiatrique. L’adéquation de ces troubles avec l’accident reste
cependant à démontrer et devra être examinée par les instances
compétentes de la SUVA".
Par une décision du 14 décembre 2007, la CNA (Suva
Lausanne) a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 3 janvier
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5 -
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
statué le 5 octobre 2009 (cause AA 78/09); elle a rejeté le recours et
confirmé la décision sur opposition de la CNA. Elle a considéré notamment
qu’il n’y avait pas, avec une vraisemblance prépondérante, de lien de
causalité entre l’ensemble des symptômes et l’accident, en "l’absence de
substrat organique aux plaintes exprimées par le recourant [...] d’autant
plus qu’aucun trouble psychiatrique n’a été retenu" (consid. 4).
L’assuré a recouru en vain, auprès du Tribunal fédéral, contre
cet arrêt (arrêt d’irrecevabilité 8C_919/2009 du 26 janvier 2010).
B.Le 16 mars 2010, par l’intermédiaire de son avocat Me Franklin
Sedaj à Prishtina, Q.________ a écrit à la CNA en invoquant une rechute
("Rückfall"), et en demandant des prestations d'assurance.
Il a produit des rapports de deux médecins du Kosovo, le Dr
I., orthopédiste, et le Dr Y., neurologue.
Le Dr H., spécialiste en chirurgie, médecin
d’arrondissement de la CNA, a pris position ainsi sur ces rapports
(appréciation médicale du 11 février 2011):
"Dans un rapport du 15.03.2010, le Dr Y. (spécialiste en
neurologie) pose les diagnostics d’état post-fracture fronto-pariétale
G, d’hémi-atrophie cérébrale de la région fronto-pariétale G post-
traumatique, de céphalées post-traumatiques, de vertiges et de
stress post-traumatique avec graves éléments dépressifs. Le Dr
Y.________ fait part, dans ce rapport, d’aggravation des symptômes
avec un status neurologique sans latéralisation et il pose l’indication
à faire un CT-scan des vertèbres cervicales, un Doppler trans- et
extra-crânien de la tête et du cou ainsi qu’un ECG.
En avril 2010, un rapport du Dr Y.________ décrit toujours un status
neurologique sans latéralisation et pose l’indication à effectuer un
scanner des vertèbres cervicales et un Doppler trans- et extra-
crânien de la tête et du cou.
Ces mêmes demandes, avec à nouveau demande d’un ECG, se
trouvent dans un rapport du Dr Y.________ du 12.05.2010.
Des rapports du mois de juin, juillet, août, septembre et octobre
2010 du Dr Y.________ font juste état de l’absence de latéralisation à
l’examen neurologique.
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6 -
Les divers examens, hospitalisations et examens para-cliniques
effectués en Suisse après l’accident n’ont jamais mis en évidence de
fracture fronto-pariétale G ni d’hémi-atrophie cérébrale de la région
fronto-pariétale G.
Nous n’avons jamais mis en évidence de syndrome de stress post-
traumatique mais avons par contre relevé d’importants facteurs non
organiques et psychosociaux participant de façon prédominante à
l’évolution défavorable de ce cas.
Après avoir demandé les scanners sur lesquels se basait le Dr
Y.________ pour poser les diagnostics de status post-fracture fronto-
pariétale G et hémi-atrophie cérébrale de la région fronto-pariétale
G, nous recevons deux planches d’un scanner cérébral de très
mauvaise qualité, effectué le 27.01.2011. Il est impossible de tirer
quelque conclusion que ce soit de ce qui nous a été envoyé, si ce
n’est que c’est un examen du 27.01.2011 et non l’examen sur lequel
le Dr Y.________ s’appuie pour poser ses diagnostics.
Nous rappelons ici que les lésions subies lors de l’accident du
04.02.2006 portaient sur le côté D.
Quoi qu’il en soit, toute aggravation de la santé du patient à partir
de mars 2010 ne peut être en relation de causalité probable avec
l’accident du 04.02.2006, en-dehors de l’apparition progressive
d’une éventuelle arthrose du poignet D".
Dans une décision du 22 février 2011, la CNA (Suva Lausanne)
a prononcé qu’elle n’était pas tenue d’intervenir, en l’absence de lien de
causalité avéré ou probable entre l’accident du 4 février 2006 et les
troubles cervicaux et neurologiques attestés par les médecins consultés
par l’assuré. Toutefois, "par gain de paix", la CNA a accepté de verser des
"indemnités journalières relatives à l’incapacité de travail de janvier,
février, mars et avril 2007".
C.L’assuré a formé opposition et produit de nouveaux certificats
de ses médecins.
Le Dr H.________ a ensuite rédigé les appréciations suivantes
(rapports des 18 mai et 1
er
juin 2011):
"Depuis l’appréciation du 11.02.2011, nous avons reçu des
certificats médicaux du Dr Y.________ des 26.02.2011 et 24.03.2011.
Le Dr Y.________ ne pose pas de nouveau diagnostic dans les deux
rapports mais nous pouvons quand même tirer comme information
de ces deux rapports que ce n’était pas un ECG mais un EEG que le
Dr Y.________ avait prescrit. Il semble que cet EEG ait mis en
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7 -
évidence un ralentissement de l’activité cérébrale intense de
manière diffuse. Nous n’avons pas vu cet EEG mais pouvons certifier
qu’en fonction des divers examens cliniques et para-cliniques
effectués de février 2006 à juillet 2007, l’accident du 04.02.2006 n’a
pu entraîner aucune pathologie ou séquelle cérébrale et, en
particulier, détectable sur un EEG.
Depuis l’appréciation du 11.02.2011, où nous avions écrit que la
seule aggravation de santé que le patient pouvait éventuellement
présenter en rapport avec son accident de février 2006 était
l’apparition progressive d’une arthrose du poignet D, nous avons
encore reçu un rapport du 23.03.2011 du Dr I., orthopédiste.
Ce rapport fait part du fait que le patient souffrirait de douleurs de
l’articulation radio-carpienne D, douleurs qui augmenteraient en cas
d’efforts physiques. La mobilité du poignet serait légèrement limitée
et le bilan radiologique mettrait en évidence des modifications au
niveau de l’articulation radio-cubitale distale D.
[...]
Les radiographies du poignet D face/profil non datées versées au
PACS correspondent donc très probablement au bilan radiologique
dont parlait le Dr I. dans son rapport du 23.03.2011.
Ces radiographies sont, comme déjà mentionné, totalement
superposables à celles effectuées le 05.07.2007 à l’Hôpital de Sion
et montrent en particulier un espace articulaire radio-carpien
conservé, sans raccourcissement significatif du radius.
Aucune arthrose n’est apparue au niveau de ce poignet D et il n’y a
donc aucune raison de s’écarter des conclusions du bilan final
effectué le 24.08.2007 par le Dr C.".
La CNA (Suva Lucerne) a rendu le 20 juin 2011 une décision
rejetant l’opposition. En substance, elle s’est référée à l’avis du médecin
d’arrondissement pour considérer que l’assuré ne souffrait pas de
séquelles tardives neurologiques-organiques de l’accident en cause. Elle a
relevé que le Dr Y. ne connaissait manifestement pas le contenu
des pièces médicales du dossier de la CNA.
D.Par un mémoire de son avocat daté du 20 juillet 2011, reçu le
27 juillet 2011 au greffe du Tribunal cantonal, Q.________ recourt contre la
décision sur opposition. Il demande l’annulation de cette décision et
l’octroi d’une rente d’invalidité, ainsi que d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité, avec effet au 4 février 2006, à un taux de 50%. Le recourant
soutient que les rapports médicaux du Dr Y.________ montreraient que son
invalidité est, à raison de 50%, une conséquence de l’accident du 4 février
2006, où il a subi des fractures à cause d’une chute. Il reproche au Dr
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H.________ d’avoir rédigé des appréciations médicales sans examen
clinique.
Dans sa réponse du 8 décembre 2011, la CNA conclut au rejet
du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de sa
décision sur opposition.
Le 12 décembre 2011, le recourant a envoyé à la Cour des
assurances sociales une écriture par laquelle il confirme ou répète son
recours, en reprenant la même argumentation.
E.Le 28 juillet 2011, le juge instructeur a invité le recourant, par
l’intermédiaire de son avocat, à élire en Suisse un domicile où les
notifications pourraient lui être adressées. Le 17 août 2011, le recourant a
confirmé son recours ("Wiederholung unserer Beschwerde") sans indiquer
de domicile en Suisse. Il a dès lors été réputé avoir élu domicile au greffe
de la Cour des assurances sociales (cf. art. 17 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
Cela étant, le juge instructeur a informé le 13 décembre 2011
l’avocat du recourant, par une lettre envoyée à son étude au Kosovo, que
l’affaire paraissait en état d’être jugée et qu’il pouvait consulter le dossier.
Le recourant n’a pas déposé de nouvelle requête ni d’observations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
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notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA – délai suspendu
pendant les féries). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (cf. arrêt CASSO 78/09 du 5 octobre 2009), est
recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant prétend à des prestations d’assurance de la CNA
à cause de séquelles de l’accident qu’il a subi à Nyon le 4 février 2006.
Ces séquelles seraient, selon lui, démontrées par les médecins qu’il a
consultés au Kosovo, après son départ de Suisse et après les examens
médicaux effectués dans le cadre de la première procédure ouverte
devant la CNA à la suite de cet accident.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 337 consid.
1). Le juge tranche cette question de fait en se fondant essentiellement
sur des renseignements d’ordre médical, en les appréciant selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. Si l’accident n’a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu
au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est
parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo
sine) (TF 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2; TF 8C_414/2011 du 2
avril 2012 consid. 3.2 et les références citées).
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La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la jurisprudence, les
rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque
c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a et les références citées; TF 8C_303/2007 du 11 avril 2008
consid. 4). Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident. Plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde en effet
sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Le juge apprécie
librement les preuves médicales du dossier. Il doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis
décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
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11 -
qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011
consid. 3.1).
b) L’annonce de "rechute", par le recourant, est intervenue
quelques semaines après l’arrêt du Tribunal fédéral mettant fin à la
contestation relative à la première demande de prestations. Dans cette
première procédure, il a été retenu que le recourant ne souffrait d’aucun
trouble psychiatrique en relation avec l’accident.
Dans le présent recours, il est fait mention, sans autres
précisions, d’une "psychopathologische Erkrankung wie PTSD" (maladie
psychopathologique, stress post-traumatique). On ne saurait toutefois voir
dans cette simple mention une annonce d’une séquelle de l’accident, sur
le plan psychiatrique. Le recourant ne rend en effet pas vraisemblable qu’il
souffre maintenant d’une maladie psychiatrique propre à l’entraver dans
sa capacité de travail et de gain.
Il reste donc à examiner si le recourant peut se prévaloir de
séquelles tardives, au sens de l’art. 11 OLAA, sur le plan physique ou
somatique. Il s’agit d’une question de causalité naturelle, à résoudre sur la
base des renseignements médicaux du dossier (cf. supra, consid. 2a).
c) La décision attaquée se réfère aux appréciations du
médecin d’arrondissement. Celui-ci a analysé les certificats médicaux
produits par le recourant à l’appui de son annonce de rechute ou de
séquelles tardives. Ce médecin retient qu’il n’y a en définitive pas
d’annonce de nouveau diagnostic, au niveau du poignet droit, que la
situation médicale n’a pas évolué depuis les examens ayant justifié la fin
des prestations LAA. Il s'est en effet référé à des radiographies
"totalement superposables" (appréciation du 1
er
juin 2011, cf. supra, faits,
let. C). S’agissant des diagnostics, posés par le neurologue Dr
Y.________, d’état post-fracture fronto-pariétale gauche, et d’hémi-atrophie
cérébrale de la région front-pariétale gauche, ils sont nouveaux mais se
réfèrent à des atteintes qui n’avaient jamais été diagnostiquées après
l’accident de 2006. Le médecin d’arrondissement expose de manière
-
12 -
claire et convaincante (appréciation du 11 février 2011, cf. supra, faits, let.
B) les motifs pour lesquels il n’y a pas de rapport de causalité entre
l’accident et ces atteintes. Il suffit de renvoyer ici à l’appréciation de ce
médecin.
De manière générale, l’argumentation du recourant est
sommaire. Elle n’est pas suffisamment détaillée ou circonstanciée pour
permettre d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence
d'un rapport de causalité entre l'état pathologique en 2010-2011 et
l'accident, intervenu quatre à cinq ans plus tôt. Au vu des exigences
jurisprudentielles rappelées plus haut, la CNA était fondée à rejeter
l’opposition et à confirmer son refus d’allouer de nouvelles prestations –
sous réserve d’indemnités journalières octroyées "par gain de paix", soit
sans obligation juridique.
3.Il résulte du considérant précédent que la CNA n’a pas violé le
droit fédéral. Les griefs du recourant sont mal fondés. Le recours doit donc
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui
succombe, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juin 2011 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
13 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franklin Sedaj, avocat à Pristina (pour Q.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :