402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 37/11 - 48/2012
ZA11.011972
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Métral, et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
CAISSE F., à Martigny, recourante,
et
G. SA, à Lausanne, intimée,
et
L.________, à Romainmôtier, intervenant.
Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1982, était employé en
tant que psychologue stagiaire par la Fondation C.________ à Lausanne
depuis le 1
er
mai 2009. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies
professionnelles selon la législation sur l'assurance-accidents auprès de la
G.________ SA (ci-après: la D.). Pour l'assurance-maladie
obligatoire, il était assuré auprès de la Caisse F..
Le 17 janvier 2010, alors qu'il marchait de nuit sur un chemin
enneigé entre la cabane du Mollendruz et Apples, l'assuré a, entre autres,
franchi d'un pas une différence de niveau de 20 à 30 cm, qu'il imaginait
être un muret. Il n'a pas ressenti de douleurs et a continué sa marche. Le
19 janvier 2010, peu après être sorti de chez lui à Lausanne, il a ressenti
une douleur intense au genou droit et a été transporté d'urgence au
CHUV. Il a présenté une hémarthrose du genou droit et a fait état d'une
incapacité de travail à 100% à compter du 20 janvier 2010.
Dans une déclaration d'accident du 7 avril 2010, la Fondation
C.________ a annoncé à la D.________ une chute depuis un muret délimitant
un pâturage, avec une mauvaise réception, et l'atteinte d'hémarthrose au
genou. La Dresse E., du service d'hématologie du CHUV, a attesté
une incapacité de travail à 100% du 20 janvier au 30 avril 2010.
Par courrier du 7 juin 2010, la D. a informé l'assuré et
son employeur qu'elle prenait le cas en charge, soit les frais des
traitements médicaux et le versement d'indemnités journalières.
Dans un rapport médical initial LAA du 8 juin 2010, la Dresse
E.________ a fait état d'une hémophilie A légère à modérée avec inhibiteur
et a constaté une hémarthrose du genou droit (épanchement modéré à
important) ainsi que l'absence de lésions osseuses. Elle a également
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3 -
indiqué que les premiers soins avaient été donnés le 20 janvier 2010 et
que l'hémophilie A était un facteur favorisant l'apparition d'hémarthrose.
Lors d'un entretien le 21 septembre 2010 avec un expert en
dommages de la D., l'assuré a déclaré ce qui suit:
"En date du 17.1.2010, alors que je marchais dans un pâturage en
pente enneigé, damé, j'ai franchi une différence de niveau de 20-30
cm que j'ai imaginée être un muret. La marche n'a pas été affectée
par cet obstacle et nous avons continué sans autre notre
promenade. Je n'ai pas ressenti la moindre douleur suite à ce
franchissement banal.
Le 19.1.2010, 5 minutes après être sorti de chez moi, j'ai soudain
éprouvé une douleur très intense au genou droit, m'empêchant tout
mouvement supplémentaire. J'ai appelé un taxi qui m'a conduit en
urgence au CHUV.
Je n'avais jamais eu d'antécédents au niveau des genoux".
La D. a requis l'avis médical du Dr N., chef de
clinique au département de l'appareil locomoteur du CHUV. Le 22
septembre 2010, ce médecin a indiqué que l'assuré était connu pour une
hémophilie A, a constaté un épanchement articulaire du genou droit à
répétition et retenu le diagnostic d'hémarthrose du genou droit. Il a
attesté une reprise du travail à 30% dès le 1
er
mai 2010 et à 100% dès le
15 mai 2010.
Dans un courrier du 10 novembre 2010, la Caisse F. a
demandé à la D., en tant qu'assureur-accidents, de lui rembourser
un montant de 190'003 fr. 75, correspondant à des avances de frais
relatives au traitement dispensé dès le 19 avril 2010 en faveur de l'assuré.
Par décision du 29 novembre 2010 – adressée à l'assuré et
dont la Caisse F. a reçu copie –, la D.________ a retenu que l'assuré
n'avait pas été victime d'un accident, ni d'une lésion assimilée à un
accident. Le cas n'était donc pas à la charge de la D.________ mais de la
Caisse F.________, en tant qu'assureur-maladie de l'assuré.
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Le 12 janvier 2011, la Caisse F.________ a formé opposition et
conclu à la prise en charge par la D.________ des suites de l'événement du
17 janvier 2010, dont la description correspondait à un accident. Elle a
ajouté qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur le courrier du 7 juin 2010 par
lequel cet assureur avait accepté de prendre en charge le cas.
Le 13 janvier 2011, l'assuré a également formé opposition
contre cette décision, en se référant au contenu du courrier du 7 juin
Par décision sur opposition du 24 février 2011, la D.________ a
confirmé sa position. Se référant aux déclarations de l'assuré du 21
septembre 2010, elle a retenu que, lors de l'événement du 17 janvier
2010, il ne s'était rien produit de particulier qui eût excédé la norme des
gestes et efforts de la vie courante ou qui en eût perturbé le déroulement
normal. Il n'y avait ainsi pas de facteur extérieur extraordinaire ou
inhabituel dans ce contexte, et donc pas d'accident. Aucune prestation
n'avait été allouée par la D.________ jusqu'au jour où l'assuré avait donné
sa version des faits en septembre 2010, de sorte qu'elle était légitimée à
revenir sur sa décision matérielle du 7 juin 2010 en considérant que
l'événement ne constituait pas un accident ni une lésion assimilée.
B.Par acte du 25 mars 2011, la Caisse F.________ a recouru au
Tribunal cantonal et conclu à l'annulation de la décision sur opposition du
24 février 2011 et à la prise en charge par la D.________ des frais de
traitement du genou dès le 19 janvier 2010 et de l'incapacité de travail en
résultant, la D.________ étant déboutée de toute autre conclusion.
Sur la base notamment de la déclaration d'accident du 7 avril
2010 et de documents médicaux, elle a retenu que la condition de la
cause extérieure extraordinaire était remplie, de sorte que l'événement du
17 janvier 2010 constituait un accident. Les troubles du genou, qui en
résultaient, devaient donc être pris en charge par l'assurance-accidents.
Dans une motivation subsidiaire, la Caisse F.________ a fait valoir que la
D.________ ne pouvait refuser la prise en charge qu'à partir du 29
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novembre 2010, et non à titre rétroactif dès le 17 janvier 2010, car les
conditions d'une révision ou d'une reconsidération de la décision
matérielle du 7 juin 2010 n'étaient pas remplies, notamment en raison
d'une instruction tardive.
Les documents suivants ont été produits par la Caisse
F.________:
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Un rapport d'entretien du 14 septembre 2010 avec un
inspecteur de sinistres de la Caisse F.________, lors duquel l'assuré a
déclaré ce qui suit:
"Le 17 janvier 2010, j’avais fait une marche dans le Jura avec M. [...].
Nous sommes partis de la cabane du Mollendruz vers 20h, avec
comme but de redescendre sur Apples. Nous nous sommes égarés
sur des pistes balisées à raquette et sommes arrivés au village de La
Praz. Le sol était enneigé, mais nous marchions uniquement sur des
chemins balisés et damés.
Aux abords du village, j’ai peut-être fait un mauvais pas sur ce que
j’ai imaginé être un muret d’environ 30 cm. C’est en essayant de
reconstituer les événements pour répondre aux questions des
médecins-assistants et des urgentistes que j’ai repensé à cette
marche et à ce muret comme éventualité. Je n’ai en tout cas pas
chuté ni même sauté.
Sur le moment je n’ai pas eu mal, et M. [...] n’a du reste pas
remarqué quoi que ce soit. Nous avons poursuivi notre marche
jusqu’à Apples, soit durant environ 3 heures, sans aucun souci.
Je suis en bonne santé, et suis un sportif, un habitué de la
randonnée, nous étions équipés de façon adéquate (chaussures de
marche et bâtons, lampes frontales).
Le 18 janvier 2010, aucun problème de genou, j’ai travaillé
normalement, toute la journée".
-
Une demande de renseignement du 2 février 2011, par
laquelle U., ostéopathe, a indiqué notamment ce qui suit:
"M. L. m'a consultée à la suite d'une première opération du
genou pour laquelle il avait été immobilisé pendant plusieurs
semaines.
Il semble qu'il ait été déstabilisé au passage d'un petit muret en
cours de promenade, mais qu'il ait pu continuer de marcher pendant
deux jours sans problème".
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-
Une expertise du 17 février 2011 du Dr V., spécialiste
FMH en médecine interne générale, requise par la Caisse F.. Ce
médecin a indiqué que, le 17 janvier 2010, lors d'une marche sportive,
l'assuré avait fait un faux pas ("Fehltritt") sur un muret d'environ 30 cm
sans faire de chute; il n'avait pas ressenti de douleurs et la marche avait
pu être poursuivie. Le 19 janvier 2010, l'assuré avait ressenti une douleur
au genou droit, ne pouvait plus marcher et avait été amené au CHUV.
L'hémarthrose du genou droit était due de manière hautement
vraisemblable ("mit überwiegender Wahrscheinlichkeit") au problème de
genou survenu lors de la marche du 17 janvier 2010.
-
Une prise de position du 14 mars 2011 du Dr G.,
spécialiste FMH en médecine interne, qui a déclaré partager l'avis du Dr
V. quant à la notion accidentelle comme cause de l'hémarthrose;
au vu de l'anamnèse, ce médecin a retenu qu'il n'y avait pas d'autre cause
à l'hémarthrose.
C.Dans sa réponse du 9 mai 2011, la D.________ a conclu au rejet
du recours. Sur la base des déclarations de l'assuré, elle a expliqué qu'il
ne s'était rien passé de particulier par rapport aux gestes et efforts de la
vie courante lors de la marche du 17 janvier 2010, de sorte qu'il ne
s'agissait pas d'un accident, faute de cause extérieure extraordinaire. La
D.________ ne demandait pas la restitution de prestations et n'avait pas à
assumer de frais médicaux, et la Caisse F.________ ne pouvait invoquer une
avance de prestations.
Les 31 mai et 23 juin 2011, la Caisse F.________ et la D.________
ont, respectivement, confirmé leurs conclusions et leurs arguments.
La Caisse F.________ a par la suite déposé les documents
suivants:
-
Un rapport du 20 janvier 2010 de la Dresse E.________,
constatant une hémarthrose du genou droit depuis la veille au soir, une
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7 -
gonalgie et une tuméfaction spontanée et progressive à droite, en
l'absence de traumatisme. Elle s'est référée à une marche d'environ 40 km
avec les chaussures d'un ami, indiquant une chute depuis un muret avec
mauvaise réception.
-
Un rapport non daté du Dr W.________, retenant une gonalgie
et tuméfaction spontanée et progressive, sans traumatismes mais compte
tenu d'une marche d'environ 40 km avec les chaussures d'un ami.
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Une note d'honoraires de l'ostéopathe U.________ en raison
d'un "accident", pour trois consultations.
En date du 3 février 2012, sur la base de ces nouveaux
éléments, la D.________ a confirmé sa position et renvoyé à ses
précédentes écritures.
D.Interpellé par le juge instructeur, dans ses observations du 7
mars 2012, l'assuré a contesté que l'événement du 17 janvier 2010 dût
être qualifié d'accident. Au sujet notamment des déclarations qu'il avait
faites le 21 septembre 2010 à un expert en dommages de la D.________, il
a précisé qu'il n'avait pas "chuté" lors de cet événement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respecte pour le surplus les
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autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La recourante, en tant qu'assureur-maladie de l'assuré,
dispose de la qualité pour recourir (art. 49 al. 4 et 59 LPGA). Pour sa part,
l'assuré agit dans la présente procédure en tant qu'intervenant au sens de
l'art. 14 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36).
c) La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Dans le cas présent, la prise en charge des conséquences
de l'événement du 17 janvier 2010 est litigieuse entre la recourante, en
tant qu'assureur-maladie de l'assuré, et l'intimée, en tant qu'assureur-
accidents de l'assuré.
Les règles de coordination entre assurances sont prévues aux
art. 63 et suivants LPGA. Si les conditions de la loi spéciale concernée sont
remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre suivant à
la charge de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents, de
l'assurance-invalidité puis de l'assurance-maladie (art. 64 al. 2 LPGA).
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). D'autres lésions sont assimilées à un
accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de
caractère extraordinaire (art. 6 al. 2 LAA et art. 9 al. 2 OLAA [ordonnance
du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]); il s'agit des
fractures, des déboîtements d’articulations, des déchirures du ménisque
ou de muscles, d'élongations de muscles, de déchirures de tendons, de
lésions de ligaments et des lésions du tympan.
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9 -
b) Il convient donc d'examiner si l'événement du 17 janvier
2010 doit être qualifié d'accident, ou d'une lésion assimilée au sens de
l'art. 9 al. 2 OLAA, ce qui entraînerait la prise en charge de ses suites par
l'intimée. A défaut, les suites de cet événement seraient à charge de la
recourante.
3a) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3).
Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1; 121 V 35
consid. 1a et les références citées). Le critère du facteur extérieur
extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par
un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un
tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V
117 consid. 2.1 et les références citées).
Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque
l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il
exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute
(RAMA 2004 n° U 502 p. 183 consid. 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 420
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consid. 2b). Tel est en outre le cas lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009 du
11 août 2009 consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
Lors de la pratique d'un sport par un assuré s'y adonnant plus
ou moins régulièrement, professionnellement ou à titre privé, on prendra
comme point de comparaison l'ensemble des personnes de la même
catégorie se livrant à la même activité pour déterminer si l'événement
présente un caractère exceptionnel, et ce n'est que dans ce cas qu'il
pourra être, toutes autres conditions réalisées, considéré comme un
accident. Pour qu'un événement survenu dans le cadre de la pratique d'un
sport puisse être considéré comme accidentel, il faut que se soit produit
un incident particulier ("besonderes Vorkommnis"), non programmé (ATF
130 V 117 et les références citées).
b) En l'espèce, lors de son entretien du 14 septembre 2010
avec un expert de la recourante, l'assuré a déclaré que, lors de la marche
en montagne du 17 janvier 2010, il avait "peut-être fait un mauvais pas"
sur ce qu'il avait imaginé être un muret d'environ 30 cm; il n'avait pas
chuté ni même sauté, n'avait pas eu mal et avait pu poursuivre sa marche
durant environ 3 heures, sans soucis. Lors de son entretien du 21
septembre 2010 avec un expert de l'intimé, il a déclaré qu'il avait franchi
une différence de niveau de 20-30 cm, qu'il avait imaginée être un muret;
la marche n'avait pas été affectée par cet obstacle et il avait continué
sans autre sa promenade; il n'avait pas ressenti la moindre douleur. Pour
sa part, dans ses observations du 7 mars 2012, l'assuré a précisé qu'il
n'avait pas "chuté" lors de cet événement, qui selon lui n'était pas un
accident.
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Il résulte donc de ces déclarations, en l'occurrence très claires,
que l'assuré n'a pas chuté après avoir franchi un obstacle de 20 à 30 cm.
Contrairement aux indications de la déclaration d'accident du 7 avril 2010
et du rapport du 20 janvier 2010 de la Dresse E., on retiendra donc
que l'assuré n'a pas fait de chute. Il est toutefois possible que l'assuré, qui
a évoqué un "mauvais pas", se soit quelque peu mal réceptionné ou ait
été légèrement déséquilibré, mais pas au point de devoir interrompre sa
marche. Cela étant, l'assuré effectuait alors une marche sportive – ainsi
que l'a notamment retenu le Dr V. dans son expertise (p. 5) – qui a
été effectuée de nuit, avec un équipement idoine (chaussures de marche,
bâtons et lampe frontale) et sur des chemins enneigés, balisé et damés.
L'assuré, qui a reconnu être un sportif et un habitué de la randonnée, était
parti de la cabane du Mollendruz pour rejoindre Apples. Il s'agissait en
outre d'une longue marche – les Drs E.________ et W.________ ont retenu
une distance d'environ 40 km – avec un important dénivelé à la descente.
Au moment de l'incident, l'assuré se trouvait près du village de La Praz,
qui se trouve encore à 871 m d'altitude. Dans ces conditions, franchir un
muret ou une différence de niveau dans la neige de 20 à 30 cm – sans
faire de chute, en faisant tout au plus une mauvaise réception et en
continuant de marcher – doit être considéré comme un mouvement
habituel. L'assertion – en l'occurrence peu affirmative – de l'ostéopathe
U.________, selon laquelle l'assuré semble avoir été déstabilisé (rapport du
2 février 2011), ne modifie pas cette appréciation.
Ce n'est du reste que pour tenter de trouver une explication à
sa douleur au genou, survenue le 19 janvier 2010, que l'assuré a évoqué
le muret lors de la marche du 17 janvier 2010. Il a retenu qu'il s'agissait
d'un "franchissement banal", ce qui démontre clairement que, pour lui, le
fait de franchir un tel obstacle lors d'une telle marche n'a rien
d'exceptionnel. En outre, après ce franchissement, l'assuré n'a ressenti
aucune douleur et a continué sa marche sans problème pendant environ 3
heures. Le lendemain, soit le 18 janvier 2010, il n'a eu aucun problème de
genou et a travaillé toute la journée. Ce n'est que le 19 janvier 2010,
après être sorti de chez lui, qu'il a éprouvé une douleur au genou droit,
ayant nécessité un traitement en urgence au CHUV. Il n'a pas présenté
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d'incapacité de travail ni n'a fait l'objet de traitements médicaux avant le
20 janvier 2010.
Au demeurant, en matière de sport, l'existence d'une cause
extérieure extraordinaire suppose, selon la jurisprudence, un événement
d'une certaine importance (à titre de comparaison: ATF 129 V 466 consid.
4.1 et les références citées; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in SBVR, 2
ème
édition, p. 862, n. 74 et 75). Ainsi, le
franchissement, sans glisser ni trébucher, d'un portail d'une hauteur d'un
mètre environ par une personne qui pratique le jogging, ne peut être
considéré comme inhabituel (TFA U 67/04 du 13 juillet 2004 consid. 3.2).
De même, le simple fait de s'encoubler sans chuter en pratiquant du
nordic walking ou du jogging en pleine nature ne constitue pas un acte
inhabituel (TF 8C_978/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2; TF 8C_50/2012 du
1
er
mars 2012 consid. 5.6).
c) Dès lors, le franchissement du muret lors de la marche du
17 janvier 2010 n'a été qu'un événement relativement banal, en ce sens
qu'il ne s'est rien produit de particulier par rapport au déroulement que
l'on peut objectivement qualifier d'usuel et de normal lors d'une marche
telle que celle pratiquée par l'assuré. Il n'y a ainsi pas de facteur extérieur
extraordinaire et il ne s'agit donc pas d'un accident au sens de l'art. 4
LPGA. Peu importe à cet égard que cet événement ait fait l'objet d'une
"déclaration d'accident" ou qu'il ait été qualifié d'"accident" et non de
"maladie" selon l'ostéopathe U.________ dans sa note d'honoraires.
Au surplus, l'événement du 17 janvier 2010 n'a pas causé de
lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA,
ce qui n'est du reste pas contesté par les parties. L'absence de
traumatisme a en effet été mise en évidence par la Dresse Fondation
C.________ (rapports des 8 juin et 20 janvier 2010) et par le Dr W.,
seule une hémarthrose du genou ayant été retenue.
Il s'ensuit que cet événement ne saurait être à charge de
l'assurance-accidents, de sorte que la D. n'a pas à en assumer les
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conséquences. Il est donc superflu d'examiner la question de l'existence
d'un lien de causalité entre cet événement et les troubles de santé
présentés par l'assuré.
4.a) Il reste à examiner la question relative au courrier du 7 juin
2010 – qui doit être assimilé à une décision non formelle – par lequel
l'intimée a décidé de prendre le cas en charge, avec frais des traitements
médicaux et versement d'indemnités journalières.
Selon la jurisprudence, l'assureur-accidents a la possibilité de
mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des
prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités
journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se
fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision
procédurale). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon
une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est
jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; TF 8C_92/2010 consid.
3.2.1). Les prestations pour lesquelles l'assurance-accidents a déjà
reconnu son obligation de prester doivent faire l'objet d'une décision
formelle ou informelle (art. 49 et 51 LPGA). En revanche, l'assurance-
accidents conserve la possibilité d'ajuster rétroactivement le droit à des
indemnités journalières qu'elle n'a pas encore versées, ainsi que le droit à
un traitement médical pour lequel elle n'a pas encore admis son obligation
de prester (ATF 133 V 57; TF 8C_376/2007 du 20 juin 2008 consid. 5.2).
b) En tant qu'elle a informé l'assuré et son employeur que le
cas était pris en charge par la D., la décision du 7 juin 2010 aurait
dû être communiquée à la Caisse F., qui aurait pu le cas échéant
faire valoir ses droits à son encontre (art. 49 al. 4 LPGA). Cela étant, il est
constant que la D.________ n'a pas versé de prestations – sous forme de
frais de traitement médical ou d'indemnités journalières – entre le 7 juin
2010 et le 24 février 2011 (date de la décision attaquée), de sorte qu'il ne
peut s'agir que d'une cessation avec effet ex nunc et pro futuro de
l'obligation de prester. Ainsi, par une nouvelle appréciation des faits,
l'intimée pouvait revenir sur sa décision non formelle et retenir qu'elle
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n'était pas tenue à prestations. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les
conditions d'une révision ou d'une reconsidération de la décision du 7 juin
2010 sont remplies.
De plus, la recourante ne prétend pas avoir pris des
dispositions en raison de la confiance accordée à la déclaration de
l'intimée du 7 juin 2010. Elle a payé les frais de traitement avec une
éventuelle possibilité de remboursement par l'assureur-accidents (art. 70
et 71 LPGA). Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne l'aurait pas fait si
l'intimée n'avait pas fait cette déclaration, bien au contraire. Malgré cette
déclaration, la recourante a payé les frais de traitement, alors qu'on aurait
pu s'attendre à ce qu'elle refuse de les payer si elle avait considéré la
déclaration de l'intimée comme une décision entrée en force.
Dès lors, la motivation subsidiaire de la recourante doit être
écartée, puisqu'elle ne peut déduire aucun droit du courrier de l'intimée
du 7 juin 2010.
5.Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision sur opposition rendue par l'intimée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la recourante, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2011 par la
G.________ SA est confirmée.
-
15 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Caisse F.________
-G.________ SA
-L.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :