Effetto sospensivo negato in un ricorso in materia di assicurazioni sociali

CASSO za11-011048-aa3511/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali11 apr 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione su opposizione della SUVA concernente prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni e ha chiesto al Tribunale cantonale vodese di ripristinare l’effetto sospensivo. Il giudice istruttore ha ritenuto che l’assicuratore potesse subire un pregiudizio irreparabile, poiché le prestazioni versate durante la procedura avrebbero potuto non essere recuperabili in caso di reiezione del ricorso, mentre il ricorrente non aveva dimostrato circostanze eccezionali né una manifesta violazione del diritto federale. La domanda di effetto sospensivo è stata pertanto respinta.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 2 LPA-VD; ripristino dell’effetto sospensivo nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali; il giudice istruttore deve ponderare gli interessi in gioco. L’effetto sospensivo può essere negato quando l’assicuratore rischia di subire un pregiudizio irreparabile a causa di prestazioni versate durante la procedura e non recuperabili, in particolare se il ricorrente non dimostra circostanze eccezionali e dagli atti del ricorso non emerge alcuna manifesta violazione del diritto federale. La prospettiva di un ripristino dipende in particolare dalla possibilità di recuperare gli importi indebitamente versati e dalla concreta capacità finanziaria del beneficiario, da considerare nella ponderazione degli interessi (consid. 4).

Testo completo

407 TRIBUNAL CANTONAL AA 35/11 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 11 avril 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : W.________, à Corseaux, recourant, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 92 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 15 février 2011 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA), qui confirme une précédente décision de cette assurance, du 14 décembre 2010, au sujet des prestations d’assurance dues à W., et dit qu’un éventuel recours contre la décision sur opposition n’aura aucun effet suspensif (ch. 2 du dispositif) ; vu le recours formé le 18 mars 2011 par W. contre la décision sur opposition, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire; vu les déterminations du 6 avril 2011 de la CNA, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif;

considérant qu’il n’est pas contesté que la CNA est habilitée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre une décision sur opposition rendue par elle (cf. art. 11 OPGA [Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]); que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la décision attaquée confirme une décision allouant au recourant, à partir du 1er janvier 2011, une rente d’invalidité de 12 % fondée sur la LAA ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, à savoir 6'300 fr.; que le recourant, dans la motivation de sa requête tendant à ce que le recours au Tribunal cantonal soit assorti de l’effet suspensif,

  • 3 - expose qu’avant la reconnaissance du droit à la rente, il obtenait des indemnités journalières complètes représentant un montant plus élevé;

que le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles;

qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours et du dossier de la CNA - que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral; que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation du droit à une rente partielle inférieure au montant des indemnités journalières allouées avant le 1er janvier 2011; qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 ; ATF 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

  • 4 - Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour M. W.________), -CNA, Division juridique, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Parole chiave

suspensive effectsocial insurance appealinterim reliefinterest balancingirreparable prejudicerecoverability

No. The request for restitution of suspensive effect was denied.

The court balanced the interests and noted that the insurer faced a potential irrecoverable loss if benefits paid during the appeal could not be reclaimed after dismissal; the appellant did not show exceptional circumstances or an obvious grave violation of federal law.

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