Omologazione di una transazione che riduce la restituzione di prestazioni dell’assicurazione sociale

CASSO za11-007881-aa2611-262012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 mar 2012Diritto delle assicurazioni socialiTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La ricorrente ha contestato una decisione della CNA che le imponeva di restituire prestazioni versate dopo la morte del marito. Nel corso del ricorso, le parti hanno negoziato una transazione e chiesto al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di omologarla. Il tribunale ha ritenuto che la transazione fosse ammissibile secondo il diritto delle assicurazioni sociali, conforme ai fatti e al diritto e potesse essere recepita a verbale sotto forma di sentenza. La transazione ha ridotto la pretesa di restituzione a CHF 60,000, con ciascuna parte tenuta a sostenere le proprie spese. Il tribunale ha pertanto dichiarato la controversia priva d’oggetto e stralciato la causa dal ruolo.

Massima Omnilex

Art. 50 LPGA; transazione nella procedura di ricorso in materia di assicurazioni sociali; omologazione giudiziale e stralcio della causa dal ruolo. Una transazione che pone fine a una controversia sulla restituzione di prestazioni dell’assicurazione sociale è ammissibile nella procedura di controllo giudiziario. Il tribunale può omologare la transazione con sentenza se è conforme ai fatti accertati e al diritto, comprese le norme sulla restituzione, sulla buona fede e sulla capacità finanziaria del debitore (consid. 2). Una transazione che riduce la pretesa di restituzione e risolve integralmente la controversia rende la causa priva d’oggetto; il tribunale può quindi stralciarla dal ruolo. Nelle procedure rette dalla LPGA non vengono prelevate spese giudiziarie quando la legge prevede la gratuità, e le parti possono validamente convenire che ciascuna sopporti le proprie spese.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 26/11 - 26/2012 ZA11.007881 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 mars 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : B.________, à Empuriabrava (Espagne), recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 50 LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 24 février 2011 par B.________ (ci-après: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 3 février 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) lui réclamant, pour la période de décembre 2005 à décembre 2010, la restitution de 150'142 fr. 20 de prestations indûment perçues, suite au décès de son époux V.________ survenu le 14 novembre 2002, vu l’audience d’instruction tenue le 18 janvier 2012, au terme de laquelle les parties sont convenues de suspendre la procédure pour entreprendre des pourparlers transactionnels, vu la convention intervenue entre les parties, produite le 19 mars 2012, signée par la recourante le 5 mars 2012 et par la CNA le 15 mars 2012, dont la teneur est la suivante: "I. B.________ se reconnaît débitrice de la CNA d’un montant de CHF 60’000.- (soixante mille francs), au titre de remboursement des prestations versées par la CNA postérieurement au décès de M. V.. II. Le montant fixé sous chiffre I ci-dessus sera versé par B. dans un délai de trente jours dès ratification de la présente convention. III. Moyennant exécution de ce qui précède, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’égard de l’autre en relation avec les prétentions de la CNA dans le cadre de la présente cause. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. V. La présente convention est soumise à la ratification de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour valoir jugement définitif et exécutoire dans la présente cause, celle-ci pouvant ensuite être rayée du rôle". vu les pièces du dossier; attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi

  • 3 - fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours est recevable, que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417), que la décision par laquelle un tribunal raye la cause du rôle à la suite d’une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l’état de fait et au droit (ATF 135 V 65), qu’en l’espèce, au terme de pourparlers transactionnels, intervenus à la suite d’un double échange d’écritures ayant permis d’établir clairement les faits ainsi que la problématique juridique, les parties ont convenu de réduire l’étendue de l’obligation de restituer, qu’ainsi, elles ont estimé pouvoir mettre fin au litige, respectivement l’avoir rendu sans objet, après que le tribunal ait pris acte de leur accord tel que libellé ci-dessus, pour valoir jugement, que pareille transaction repose, d’une part sur une approche nuancée et une appréciation pragmatique des circonstances particulières du cas d’espèce, tant s’agissant du comportement de la recourante et de l’écoulement du temps que des pièces qui ont été versées au dossier, à charge comme à décharge de l’intéressée, d’autre part sur une solution en droit consistant en la remise partielle de l’obligation de restituer, à laquelle les dispositions applicables à l’obligation de rembourser l’indu ne font pas obstacle, s’agissant d’apprécier la bonne foi et les capacités financières du débiteur (art. 25 LPGA; art. 3 al. 3 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11] et art. 4 OPGA),

  • 4 - que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la convention pour valoir jugement, en ce sens que l’intimée créancière consent à réduire à 60’000 fr. la somme dont elle a initialement réclamé le remboursement, montant dont la recourante se reconnaît débitrice et dont elle entend s’acquitter à bref délai; attendu qu’il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’au surplus, les parties ont convenu du sort des dépens, chaque partie gardant ses frais, qu’en définitive, conforme à l’état de fait et au droit, la convention ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 er let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention telle que signée par les parties les 5 et 15 mars 2012. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains (pour B.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancerestitutionsettlementmootnesscourt coststransaction

The settlement was compatible with the facts and the law and could be taken on record as a judgment.

Settlement of social insurance disputes is allowed under Art. 50 LPGA; the agreed reduction of the restitution claim was supported by a pragmatic assessment of the circumstances and by the rules on restitution, good faith and financial capacity.

The case became moot after the settlement and was struck from the roll without court fees or party costs.

Because the agreement resolved the dispute, there was no remaining object. The proceedings are free of charge and the parties agreed each would bear its own costs.

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