402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 5/11 - 127/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 novembre 2011
Présidence de Mme D I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et Röthenbacher
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R., à Epautheyres, recourant, représenté par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
X. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 LAA, 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.R., né le 16 décembre 1964, est employé auprès de
l'Hôpital d'Yverdon en qualité de peintre sur bâtiment et assuré
obligatoirement contre les accidents professionnels et non-professionnels
auprès de la X. SA.
Le 28 novembre 2007, vers 6 heures 40, alors qu'il circulait sur
la route cantonale Lausanne – Neuchâtel au lieu dit Bas-des-Monts, sur le
territoire de la commune de Gressy, la voiture conduite par R.________ a
dérapé sur une plaque de glace, quitté la route, heurté un arbre et fini sa
course dans le lit d'un ruisseau. Selon le rapport de gendarmerie du 10
décembre 2007, R.________ "s'est rendu à l'EHNV site d'Yverdon-les-Bains
pour un contrôle. Il souffre de douleurs à la jambe droite ainsi qu'aux
épaules et à des griffures à la tête", ce qui reproduit les dires de l'assuré
reportés dans le même rapport. Le diagnostic posé est : "Contusion
muscle sternocléïdomastoïdien".
L'assuré a rempli le 3 décembre 2007 une déclaration
d'accident bagatelle LAA en indiquant au chapitre "blessure" : "partie du
corps atteinte" "Cuisse droite – pouce droit – crâne – épaule", puis "nature
de la lésion" "contusions et diverses éraflures".
Sur formule de X.________ SA intitulée "Déclaration d'accident
bagatelle LAA. Feuille pour le médecin", et remplie le 4 décembre 2007, le
Dr Y., médecin assistant, a indiqué : "Contusion muscle sterno-
cléïdomastoïdien".
B. Le 22 mai 2009, le Dr G., médecin radiologue du
Service de radiologie des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (ci-
après : EHNV), a procédé à une IRM du genou droit de l'assuré, puis a
établi le rapport suivant :
"Renseignements cliniques
Suspicion de lésion du ligament croisé antérieur.
-
3 -
Description
Pas d'œdème osseux visualisé. Le ligament croisé postérieur est
suivi sur toute sa longueur et ne présente pas d'anomalie de signal.
Aspect discrètement épaissi du ligament croisé antérieur qui est
bombé, compatible avec une élongation de celui-ci. Déchirure du
ménisque interne au niveau de sa come postérieure. Les ligaments
longitudinaux interne et externe sont sans particularité. Pas
d'épanchement intra-articulaire. Le cartilage rotulien est en ordre.
Conclusions
Scénologie compatible avec une élongation du ligament
croisé antérieur. Déchirure de la corne postérieure du
ménisque interne atteignant la périphérie articulaire
inférieure."
Dans une lettre adressée le 3 juin 2009 à l'EHNV, le Dr
J.________ a écrit ce qui suit :
"Diagnostics :
-
Déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du
genou droit.
-
Statut après spondylodèse pour spondylolyse L4 et L5 en
L'anamnèse actuelle débute en novembre 2007 où le patient est
victime d'un accident de la circulation, soit s'est trouvé avec sa
voiture sur une berge et a dû sauter du véhicule avec une
mauvaise réception sur son genou droit. Depuis le patient se plaint
de douleurs au niveau de son genou droit avec nette péjoration
suite à des travaux de carrelage effectués à genoux.
Le patient rapporte aussi souffrir de douleurs en montant les
escaliers ou en pratiquant du sport comme le ski avec après les
efforts un épanchement articulaire.
Au statut je constate une laxité relative du ligament croisé
antérieur ainsi que des signes méniscaux pour le ménisque interne
du genou droit, pas d'épanchement.
Une I.R.M. confirme la lésion méniscale ainsi que l'étirement sans
rupture du ligament croisé antérieur.
Au vu de l'anamnèse, du status et de l'I.R.M., je pense qu'il est
indiqué de pratiquer une arthroscopie pour correction de la lésion
méniscale du genou droit."
Le 20 juillet 2009, la Dresse T.________, médecin radiologue
auprès de l'EHNV, a procédé à une IRM du genou gauche de l'assuré. Le
21 juillet 2009, ce médecin a rédigé le rapport suivant :
- 4 -
"Description
L'analyse de l'os spongieux ne montre pas d'anomalie notoire.
Discret amincissement cartilagineux du compartiment interne et
fémoro-patellaire externe sans anomalie de signal associée. Pas de
liquide libre intra-articulaire en quantité importante. Pas de kyste
poplité. Signal et morphologie normaux des ligaments croisés
antérieur et postérieur ainsi que des ligaments collatéraux interne
et externe. Hypersignal linéaire oblique s'étendant médialement
associé à une irrégularité de la surface inférieure de la corne
postérieure du ménisque interne, témoignant d'une déchirure.
Conclusions
Déchirure de la corne postérieure du ménisque interne."
Dans une lettre adressée le 24 juillet 2009 au Dr J., le
Dr P., spécialiste FMH et médecin chef auprès de l'EHNV a
constaté :
"R.________ s'est présenté à mes consultations du 17 et 24 juillet
- Il a présenté il y a quelques mois une entorse du genou droit
responsable d'une déchirure du ménisque interne et d'une lésion
partielle du ligament croisé antérieur. La clinique va effectivement
dans le sens d'une course augmentée du tiroir antérieur mais avec
arrêt dur et surtout l'absence de sensation d'instabilité. La lésion
méniscale, vu la présence de douleurs internes, justifie une
sanction arthroscopique. En parlant de cette opération, R.________ a
mentionné des gonalgies gauches, aussi internes, mais qui n'ont
rien à faire avec un accident. L'examen clinique allant dans le sens
d'une lésion dégénérative du ménisque interne, un bilan par
résonance magnétique a été demandé. Il met en évidence une
déchirure de la corne postérieure du ménisque interne.
Nous avons donc décidé de procéder le 26 août 2009 à une
sanction arthroscopique des ménisques internes ddc [réd.: des
deux côtés]."
Le 26 août 2009, le Dr P.________ a procédé à l'opération
suivante sur l'assuré : "Arthroscopie ménicectomie interne partielle
postérieure des deux genoux". Dans son protocole opératoire, ce médecin
a indiqué : "Technique identique ddc" après avoir relevé notamment :
"Curieusement, deux genoux ont présenté une arthroscopie tout à fait
identique avec des lésions similaires de la corne postérieure du ménisque
interne"
-
5 -
Entendu le 23 février 2010 par un inspecteur de la X.________
SA, l'assuré a déclaré notamment :
"Lors de l'accident, j'ai dérapé et mon véhicule s'est dirigé en
direction de la rivière. L'arrière gauche a violemment heurté un
arbre et cela a provoqué un demi-tour de ma voiture. Elle s'est
retrouvée dans l'eau, couchée sur le côté gauche. Par chance, il n'y
avait pas trop d'eau, mais j'étais quand même mouillé. J'ai
descendu la vitre droite, coupé le contact du moteur et j'ai
escaladé pour sortir par la fenêtre droite. J'ai marché sur l'aile
droite pu[is] j'ai voulu sauter sur la berge. L'herbe était mouillée /
gelée et avec l'élan, je suis parti de travers et je suis tombé contre
l'herbe sur le côté droit. J'ai senti immédiatement une violente
douleur et j'ai pensé être tombé sur la seule chose dure de la
berge.
J'ai repris le travail à 7h30, mais vu les douleurs, vers 10h00, je me
suis rendu aux urgences souffrant du genou et du pouce. Une Rx
(réd.: radiographie) du pouce a été faite et pour le genou le
médecin a fait quelques manipulations et n'a rien constaté de
particulier, mis à part que la jambe avait gonflé. J'ai été à l'arrêt de
travail jusqu'à la fin de la semaine. Le lundi j'ai repris le travail et
j'avais encore une gêne dans le genou droit. Le genou gauche n'a
pas été touché.
Au début 2008 j'ai été faire du ski avec 2 collègues (date précise
inconnue). A notre retour je n'arrivais plus à plier le genou pour
sortir de l'auto. La jambe avait enflé. J'ai pris des anti-
inflammatoires. Pas de chute, de coup ou quelque chose
d'identique.
Les douleurs revenaient occasionnellement. Depuis 2008 je
devais sans cesse bouger ma jambe et il m'était impossible de faire
du surplace. Impossible de rester assis longtemps et grosses
difficultés en montant les escaliers. J'avais l'impression de porter 40
kg de plus et j'étais essoufflé en arrivant au 2
ème
étage. Vers la fin,
j'avais mal après 15 minutes dans ma voiture."
L'assurance a soumis le cas à son médecin conseil, le Dr
E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Lausanne, qui a
déposé le 9 mars 2010 le rapport suivant :
"Cet assuré souffre de chondromalacie surtout ant. de stade III et
les 2 genoux présentent les mêmes lésions méniscales, alors que
l'un a été touché dans l'accident et pas l'autre. Il n'y a donc plus de
relation de causalité avec l'accident. Nous devons donc refuser la
prise en charge de l'arthroscopie du genou D."
-
6 -
C. Par décision du 4 mai 2010, la X.________ SA a refusé la prise
en charge de l'épisode annoncé en 2009 et de ses suites en l'absence d'un
rapport de causalité certain ou au moins probable entre l'accident du 28
novembre 2007 et les troubles présents au genou droit en 2009, ceux-ci
étant identiques à ceux mis en évidence au niveau de l'autre genou – non
touché par l'accident de 2007 – lors de l'intervention arthroscopique du 26
août 2009. Elle a donc prié l'assuré de s'adresser à son assurance-maladie
pour les frais de traitement.
Dans une lettre adressée le 21 mai 2010 à l'assureur, le Dr
P.________ a exposé notamment ce qui suit :
"Lors de son entretien avec l'un de vos inspecteurs le 23.02.2010,
R.________ mentionne clairement que les douleurs de son genou
droit sont apparues après son accident alors que les douleurs de
son genou gauche se sont développées progressivement par la
suite. Le bilan IRM préopératoire met en évidence à gauche une
déchirure du ménisque ainsi qu'un ligament croisé antérieur
distendu alors qu'à droite seule la lésion méniscale est en
évidence.
Comme vous pouvez le lire dans mon protocole opératoire, je n'ai
pratiqué qu'une résection méniscale partielle des deux côtés. Les
suites opératoires montrent une rémission complète des douleurs à
droite alors qu'à gauche elles persistent.
Ma question : alors que les lésions méniscales sont identiques, que
le geste opératoire est identique, comment expliquer la persistance
des douleurs à gauche alors qu'à droite elles ont disparu après
cette intervention ? Je les explique parce que le genou a présenté
une entorse ligamentaire qui a cicatrisé avec une élongation du
ligament croisé antérieur. Il existe donc bien une séquelle de son
accident au genou gauche qui explique la persistance des douleurs
aujourd'hui.
Mes conclusions : je peux comprendre l'attitude du Dr E.________
pour la lésion méniscale puisqu'elle est identique des deux côtés et
pourrait donc être essentiellement dégénérative (bien qu'à 46 ans
on puisse en douter ...). Par contre les douleurs persistantes à
gauche ne sont pas de type dégénératif et bien la conséquence de
son accident comme le souligne l'élongation à l'IRM du ligament
croisé antérieur. Admettons que les arthroscopies soient du
domaine de la LAMAL mais reconnaissez que la symptomatologie
persistante après l'accident du genou gauche encore aujourd'hui
est dépendante de l'accident."
-
7 -
Par lettre recommandée du 3 juin 2010, R.________ a fait
opposition à la décision du 4 mai 2010 et demandé la prise en charge des
frais inhérents à l'accident du 28 novembre 2007.
D.Par décision sur opposition du 14 décembre 2010, la X.________
SA a rejeté l'opposition de l'assuré et maintenu la décision attaquée pour
le motif que l'affection méniscale droite diagnostiquée pour la première
fois en mai 2009 et opérée le 26 août 2009 ne peut être considérée
comme due d'une façon certaine ou au moins probable à l'accident du 28
novembre 2007; s'il en va différemment en ce qui concerne l'atteinte du
ligament croisé antérieur, il n'en demeure pas moins que cette affection
n'a pas nécessité de soins particuliers ni entraîné d'incapacité de travail.
E. Par acte motivé du 14 janvier 2011, R., par son conseil,
a recouru contre la décision sur opposition en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la couverture d'assurance est
donnée s'agissant de l'intervention arthroscopique du 26 août 2009
relative au genou droit et s'agissant de ses suites médicales,
subsidiairement à son annulation et à la mise en œuvre d'une instruction
complémentaire pour déterminer l'existence ou non d'un lien de causalité
entre l'accident du 28 novembre 2007 et les douleurs ressenties dès 2008,
puis nouvelle décision.
Dans sa réponse du 16 mars 2011, la X. SA a conclu au
rejet du recours, sans frais ni dépens, en se déterminant sur la motivation
du recours et en relevant au sujet de l'affection méniscale au genou droit
que l'âge de l'assuré (45 ans en 2009) fait indiscutablement présumer une
étiologie dégénérative. L'intimée a produit un document établi par la
Division de médecine des accidents de la SUVA en décembre 1997 à cet
égard, dont elle cite le passage suivant à l'appui de sa thèse :
"Déchirures purement dégénératives du ménisque
(...)
-
8 -
Les altérations dégénératives du tissu méniscal débutent à partir
de l'âge de 30 ans et sont de règle dès l'âge de 40 ans (...). Le
contenu tissulaire en eau, en protéoglycanes et en autres protéines
diminue l'âge aidant, alors que la friabilité du cartilage hyalin est
constatée dans la substance du ménisque qui s'accompagne d'un
accroissement de dépôts calciques et d'amyloïde. Egalement dans
la quatrième décennie, on constate une altération graisseuse et
mucoîde (...) intraméniscale."
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 58 LPGA) et
satisfaisant aux autres conditions de forme, est recevable.
2.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a précité).
- 9 -
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2 ).
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
précité; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 9C_113/2008 du 11
novembre 2008 consid. 4.2).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
cons. 3c; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
-
10 -
b) Selon l’art. 6 aI. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286
consid. 1b p. 289 et les références). Il n’est pas nécessaire que l’accident
soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit
qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à
la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999
n° U 341 p. 407 sv., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402
consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2e éd.,
n° 79, p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
-
11 -
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
Par ailleurs, en cas de rechutes ou de séquelles tardives, il
incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante,
l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et
l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
U 408/06 du 10 août 2007 c. 3 et les références).
c) En l'espèce, l'accident sur lequel le recourant fonde son
droit aux prestations de l'assurance-accidents est survenu le mercredi 28
novembre 2007. Les documents établis à l'époque de l'accident
mentionnent des douleurs à la jambe droite (rapport de gendarmerie du
10 décembre 2007) et des contusions et diverses éraflures notamment à
la cuisse droite (déclaration d'accident du 3 décembre 2007). Dans la
déclaration d'accident bagatelle LAA du 4 décembre 2007 (feuille pour le
médecin), le médecin assistant a indiqué : "Contusion muscle sterno-
cléïdomastoïdien". Il n'a jamais été fait état de lésions particulières au
niveau du genou droit dans les documents contemporains de l'accident du
28 novembre 2007.
Les douleurs ont ensuite disparu en quelques jours. Dans son
entretien a posteriori avec l'inspecteur de l'intimée dont le contenu a été
reproduit dans le rapport du 23 février 2010, après un arrêt de travail
-
12 -
jusqu'à la fin de la semaine, le recourant a repris son travail le lundi avec
une gêne dans le genou droit. La déclaration d'accident ne mentionne
toutefois aucune incapacité de travail. Selon le recourant, ce n'est qu'au
début 2008, lors d'une journée de ski, que la jambe a enflé, alors
qu'aucune chute, coup ou autre événement analogue n'en était la cause,
et que les douleurs ont commencé à revenir occasionnellement. Les
déclarations du recourant sont toutefois contredites par les constatations
faites dans la lettre du 24 juillet 2009 par le Dr P.________ lorsque celui-ci
écrit qu'il a été consulté les 17 et 24 juillet 2009 et que son patient avait
présenté "il y a quelques mois" une entorse au genou droit responsable
d'une déchirure du ménisque interne et d'une lésion partielle du ligament
croisé antérieur. En l'absence de toute annonce de l'assuré au sujet d'un
événement début 2009, on pourrait mettre les consultations de juillet
2009 en relation avec la journée de ski de 2008 à l'origine de l'aggravation
de l'état de la jambe du recourant ou plutôt constater que cette déchirure
serait due à un événement qui daterait du début de l'année 2009, ce qui
rend encore moins probable l'éventuel rapport avec l'accident du 28
novembre 2007. A cet égard, la symptomatologie n'a de loin pas été
continue depuis l'événement de 2007, de sorte qu'il paraît peu probable
que l'affection méniscale droite diagnostiquée pour la première fois en mai
2009 et opérée le 26 août 2009 puisse être considérée comme étant due,
de façon certaine ou du moins probable, à l'accident du 28 novembre
Par ailleurs, dans sa lettre du 3 juin 2009, le Dr J.________ n'a
fait que décrire le déroulement de l'accident tel que le lui a exposé a
posteriori le recourant et rapporter les plaintes de son patient "au niveau
du genou droit avec nette péjoration suite à des travaux de carrelage
effectués à genoux". Or, les travaux de carrelage sont notoirement lourds
et peuvent en outre être associés à l'existence de déchirures purement
dégénératives du ménisque de règle dès l'âge de 40 ans, selon le rapport
établi en décembre 2007 par la Division de médecine des accidents de la
SUVA, si bien qu'on peut se demander si le lien de causalité entre
l'affection du recourant et l'accident n'est pas rompu pour ce seul motif
déjà, d'autant que le recourant a présenté les mêmes lésions méniscales
- 13 -
aux deux genoux, selon le Dr P.________ (lettre du 21 mai 2010). Quoi qu'il
en soit, le recourant ne fonde pas de prétentions fondées sur l'accident en
raison de l'état de son genou gauche. Or, dans sa lettre du 21 mai 2010, le
Dr P.________ expose que le bilan IRM préopératoire met en évidence à
gauche une déchirure du ménisque et un ligament croisé antérieur
distendu, alors qu'à droite, seule la lésion méniscale est en évidence;
enfin, ce médecin relève la persistance des douleurs à gauche, alors qu'à
droite elles ont disparu après l'intervention. Dans ces conditions, on peine
à comprendre les raisons pour lesquelles ce médecin voit une séquelle de
l'accident du genou droit dans la persistance des douleurs au genou
gauche et surtout un lien de causalité entre la lésion méniscale du genou
droit et l'événement du 28 novembre 2007.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater
la pertinence des remarques formulées le 9 mars 2010 par le Dr
E.________, de retenir que les mêmes lésions méniscales dégénératives
étaient présentes dans les deux genoux au même stade, alors que seul un
genou était concerné par l'accident, et qu'il n'y a dès lors pas de lien de
causalité entre l'accident et les douleurs au genou droit. En effet, les
traitements du genou droit initiés en 2009 ne peuvent pas être mis en
relation de façon certaine ou au moins probable avec l'accident du 28
novembre 2007. Un rapport est certes possible, mais il ne suffit pas à
fonder un droit à des prestations de l'assurance-accidents. Enfin, aucune
lacune au dossier ne justifie d'ordonner une instruction complémentaire,
comme le requiert le recourant. La décision attaquée est donc fondée.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition rendue le 14 décembre 2010 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2010 par la
X.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour R.),
-X. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
15 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :