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TRIBUNAL CANTONAL
AA 85/10-22/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme R Ö T H E N B A C H E R
Juges:M. Neu et Mme Thalmann
Greffier :MmeOuni
Cause pendante entre :
D., à [...], recourante,
et
L., à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 9 al. 2 LAA; 9 al. 2 OLAA
Dans un rapport établi le 2 juillet 2010, la Dresse [...] a retenu
un diagnostic de lombalgie aiguë. Elle indiquait ce qui suit concernant le
déroulement de l'accident : "Douleurs lombaires lors d'effort de
soulèvement d'une patiente le 1.04.2010".
Par décision du 13 juillet 2010, la Caisse a refusé la prise en
charge du cas, au motif que, en l'absence d'une cause extérieure sortant
de l'ordinaire de l'activité d'éducatrice spécialisée de l'assurée,
l'événement du 1
er
avril 2010 ne correspondait pas à un accident au sens
de l'assurance-accidents. Elle a relevé également qu'il ne s'agissait pas
d'une lésion assimilée à un accident ni d'une maladie professionnelle.
L'assurée a formé opposition contre cette décision par courrier
du 3 août 2010, faisant en substance valoir que la condition du facteur
dommageable extraordinaire était remplie et qu'il s'agissait ainsi bel et
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bien d'un accident. Elle précisait qu'il pouvait s'agir d'une maladie
professionnelle.
Par décision sur opposition du 12 août 2010, la Caisse a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 13 juillet 2010, dans le sens d'un
refus de prise en charge du cas, relevant en particulier ce qui suit :
"2.3 Au vu des faits – en l'espèce incontestés – et de la pratique des
tribunaux relativement à ce genre de cas, la condition du
facteur dommageable de caractère extraordinaire fait défaut,
l'effort effectué par l'assurée faisant partie des aléas courants
de sa vie professionnelle, qui correspondent à une utilisation
certes relativement intense, mais normales de l'organisme,
guère susceptible de générer un risque de lésion accru.
(...)
2.5 Il ne s'agissait pas, enfin, d'une maladie professionnelle au sens
de l'art. 9.2 LAA dans la mesure où cette disposition
présuppose que la maladie résulte de l'exposition d'une
certaine durée – en semaines ou en mois au minimum – au
risque professionnel et constitue en outre un risque typique ou
inhérent de la profession exercée. Un événement unique et, par
conséquent un simple rapport de simultanéité, ne suffit pas.
2.6 Quand bien même le genre d'événement ici en cause pourrait-il
être dit accidentel au sens du langage courant ou même du
langage médical, il n'en demeure pas moins que si – comme ici
– l'on a affaire ni à un accident, ni à une lésion assimilée à une
lésion accidentelle, ni à une maladie professionnelle au sens
des art. 4 LPGA, 9.2 OLAA et 9 LAA, le cas n'est pas du ressort
de l'assurance-accidents obligatoire, mais uniquement de
l'assurance-maladie.
(...)"
B.L'assurée a formé recours contre cette décision sur opposition
par courrier du 9 septembre 2010, complété par un mémoire daté du 4
octobre 2010, concluant à son annulation et à la prise en charge de
l'événement du 1
er
avril 2010 comme un accident de travail. Elle a fait
notamment valoir que la patiente dont elle s'occupait était hémiplégique
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et ne parlait pas et que c'était une personne considérée comme atteinte
de polyhandicap et qui n'a pu la prévenir qu'elle se sentait faible.
Dans sa réponse du 15 octobre 2010, la Caisse a conclu au
rejet du recours. Elle a en substance maintenu que le mouvement réalisé
par la recourante le 1
er
avril 2010 faisait partie des risques inhérents à sa
profession et ne pouvait dès lors être qualifié d'extraordinaire.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours ayant été complété
dans le délai fixé, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieux en l'espèce le caractère accidentel de l'événement
du 1
er
avril 2010.
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), si la loi n'en dispose pas autrement, les
prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose
ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être réalisés
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cumulativement: une atteinte dommageable; le caractère soudain de
l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de
l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident (ATF 129 V 402 c. 2.1 et les références; TF
8C_520/2009 du 24 février 2010 c. 2).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 précité; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 c.
3.1). S'agissant de lésions dues à un effort (soulèvement, déplacement de
charges notamment), il convient d'examiner de cas en cas si l'effort doit
être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (TF U
9/04 du 15 octobre 2004 c. 3). Le critère du facteur extérieur
extraordinaire peut notamment résulter d'un mouvement non coordonné;
lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est
en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est
influencé par un phénomène extérieur ("mouvement non programmé").
Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur
extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur – la modification
entre le corps et l'environnement extérieure – constitue en même temps le
facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement non
programmé du mouvement (ATF 130 V 117 c. 2.1 et les références). Le
caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble,
glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente
d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (TF U 252/06 du 4
mai 2007 c. 2 et les références).
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b) En l'espèce, il résulte des déclarations de la recourante que
le 1
er
avril 2010, lors du transfert de son lit à son fauteuil roulant d'une
résidente hémiplégique, qui pesait environ 50 kilos, celle-ci a eu une
faiblesse alors qu'elle était debout et s'est affaissée. La recourante a alors
fait un mouvement brusque pour la retenir et a ressenti une vive douleur
dans le dos. Si la condition du facteur extérieur est réalisée au travers de
ce mouvement de soutien brusque et soudain effectué par la recourante,
le mouvement en cause ne revêt pas en l'espèce un caractère
extraordinaire justifiant d'admettre la survenance d'un accident. Le
soutien apporté dans la précipitation pour secourir la patiente en perte
d'équilibre ne saurait en effet être considéré comme inhabituel pour une
éducatrice dans une unité de soin. La recourante a d'ailleurs elle-même
reconnu qu'il s'agissait d'une activité habituelle. Dans ces conditions, il
n'apparaît pas que le mouvement litigieux se soit déroulé de manière non
programmée, en tant qu'un fait extérieur serait venu interférer celui-ci. Il
s'ensuit que les circonstances qui ont entraîné l'atteinte à la santé ne
relèvent pas d'un accident au sens juridique du terme, faute du caractère
extraordinaire du facteur extérieur dommageable (TF 8C_726/2009 du 30
avril 2010, TF U 220/05 du 22 mai 2006 et ATF 116 V 136).
3.Il convient d'examiner si l'atteinte présentée par la recourante
est constitutive d'une lésion assimilée à un accident.
a) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
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- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 c. 4a; ATF 116 V 145
c. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui, en
raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 4.2, et
les références).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la
recourante souffre d'une lombalgie, affection qui doit être qualifiée de
lésion corporelle mais qui ne figure pas au catalogue exhaustif des lésions
corporelles assimilables aux conséquences d'un accident.
4.lI faut enfin déterminer si les troubles présentés par la
recourante sont la conséquence d’une maladie professionnelle.
a) Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies
professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de
manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi
que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive
(RAMA 1988 no U 61 p. 449 c. 1a) à l’annexe 1 de I’OLAA. Aucun des
travaux mentionnés dans cette annexe ne s’applique en l’espèce.
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b) Selon l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies
professionnelles (selon la clause dite générale) les autres maladies dont il
est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière
nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Cette
clause générale répond au besoin de combler d’éventuelles lacunes qui
subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d’établir en
vertu de l’art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 141 c. 5a et les références). La
condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que
si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité
professionnelle (ATF 119 V 200 c. 2b et la référence). Cela signifie, pour
certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée,
que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être
quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général
(ATF 116 V 136 c. 5c; RAMA 1997 no U 273 pp. 178 ss c. 3a). Par ailleurs,
la responsabilité de l’assureur-accidents pour maladie professionnelle ne
saurait découler d’un événement unique et, à lui seul, un simple rapport
de simultanéité avec l’activité professionnelle n’est pas suffisant.
Autrement dit, pour qu'un tel événement isolé relève de l'assurance-
accidents, il faut qu'il présente toutes les caractéristiques d'un accident
(art. 9 al. 1 OLAA) ou que les lésions qu'il a provoquées soient assimilées à
un accident (art. 9 al. 2 OLAA; (ATF 116V 136, 144 c. 5d où l'existence
d'une maladie professionnelle est niée dans le cas d'un aide-infirmier qui a
ressenti une vive douleur au dos en déplaçant un patient de la table
d'opération à un lit).
c) Au vu des critères et de la jurisprudence précités,
l'éventualité d'une maladie professionnelle doit en l'espèce être écartée
d'emblée. L'incident du 1
er
avril 2010 ne s'est produit qu'une seule fois.
Force est par ailleurs de constater que le métier d'éducatrice au sein d'une
unité de soin n'est pas spécialement exposé au risque de syndromes
vertébraux.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
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Le présent arrêt est rend sans frais, la procédure étant gratuite
pour les parties (art. 61 let. a LPGA).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité
à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé les 9 septembre et 4 octobre 2010 par
D.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2010 par
L.________ est confirmée.
III. Le présente arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-D.________, à [...],
-
[...], à [...],
-L.________, à Lausanne
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :