402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 83/10 - 17/2012
ZA10.028777
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bidiville et Gutmann, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.En 1999, E., né le 21 janvier 1959, était employé
comme manoeuvre de l'entreprise de construction T. SA à Morges.
A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 1
er
juillet 1999, il
a été victime d'un accident sur l'autoroute, alors qu'il conduisait son
véhicule vers Yverdon-les-Bains.
A cette occasion, E.________ a subi les blessures suivantes:
rupture de la rate, fracture des 7
ème
et 8
ème
côtes à gauche,
pneumothorax à gauche, contusion du rein gauche, du foie et du
myocarde. Les médecins ont procédé en urgence au drainage thoracique
gauche. Les autres lésions ont été traitées conservativement. E.________ a
tenté en vain de reprendre le travail, à deux reprises; il y a renoncé à
cause de douleurs (arthralgies, myalgies diffuses).
A propos de l’évolution de la situation, le médecin traitant de
l’assuré, le Dr D., généraliste à Yverdon-les-Bains, avait écrit ce
qui suit, le 13 janvier 2000, au médecin d’arrondissement de la CNA :
« [Après le traitement à l’hôpital, l’assuré] m’a été adressé pour
suite de traitement. Le bilan effectué le 13.07.1999 s’avérait dans la norme
hormis quelques douleurs compréhensibles thoraciques et abdominales. [...]
Dans un premier temps, l’évolution a été lentement favorable. Cependant, M.
E. n’a pu reprendre son travail malgré une tentative au mois d’août à 50
%, le patient ne travaillant qu’une journée. Depuis lors, il présente des plaintes
multiples, articulaires et musculaires notamment des épaules et des cuisses,
changeantes (une fois à gauche, une fois à droite), et pour lesquelles aucun
traitement n’a apporté d’amélioration. En effet, malgré de nombreux anti-
inflammatoires, un long traitement de physiothérapie, un traitement adjuvant de
Tranxilium et de Stilnox puis, depuis mi-décembre, un traitement de Surmontil
actuellement à 75 mg, le patient continue de présenter la même
symptomatologie. »
Le Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique,
médecin d’arrondissement de la CNA (Suva Lausanne), a effectué un
examen clinique de l’assuré le 1
er
février 2000. Dans son rapport
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3 -
d’examen, ce médecin a fait les constatations suivantes, sur la base de
radiographies (« bilan de colonne totale, bassin et épaule gauches ») :
« Pas de lésion osseuse traumatique. On relève cependant la
présence de spondylose lombaire étagée. Pour l’épaule gauche, présence de
quelques troubles dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire ».
La conclusion du rapport du Dr X.________ est la suivante :
« L’évolution actuelle, en ce qui concerne les lésions dues à
l’accident, est plutôt favorable. Quant aux diverses doléances du patient, elles
peuvent rentrer dans le cadre d’une polyinsertionite, voire d’une autre entité
clinique, qui ne découle pas de l’accident qui nous intéresse. En conséquence,
l’appréciation du jour ne tient pas compte de ces diverses doléances. Pour les
seules suites de l’accident du 1.7.1999, nous reconnaissons une capacité entière
de travail chez ce patient à partir du 7.2.2000 ».
En se fondant sur l'avis de son médecin d'arrondissement, la
CNA (Suva Lausanne) a, par décision du 8 mai 2000, mis un terme aux
prestations d'assurance avec effet au 7 février 2000, au motif que les
troubles présentés par l'assuré étaient désormais imputables
exclusivement à un état maladif. La décision n'a pas été contestée et elle
est entrée en force.
B.Le 26 juin 2007, E.________ a écrit à la CNA (Suva Lausanne)
pour lui demander d'ouvrir à nouveau le dossier et de lui allouer des
prestations pour incapacité totale de travail. Il invoquait un diagnostic
nouveau ou "passablement modifié" en se référant à deux rapports
d'examens neuropsychologiques effectués à la division de
neuropsychologie du CHUV, dirigée par la Prof. N., spécialiste en
neuropsychologie.
La CNA a demandé un avis au Dr U., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, médecin conseil. Dans un rapport du 27
septembre 2007, ce médecin a retenu en substance que les troubles
psychiques et neuropsychologiques affectant l’intéressé à cette époque
n’étaient pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 1
er
juillet
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4 -
Un autre médecin, le Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique, médecin d'arrondissement de la CNA, avait auparavant
exposé dans un rapport du 18 juillet 2007 que les troubles
neuropsychologiques invoqués par l'assuré ne pouvaient pas être mis en
relation avec un traumatisme crânio-cérébral (TCC) en l'absence d'une
telle atteinte contemporaine à l'accident.
Par une décision du 12 octobre 2007, la CNA (Suva Lausanne)
a refusé d'allouer des prestations complémentaires d'assurance, en faisant
valoir qu'elle n'était pas tenue d'intervenir en l'absence de relation de
causalité entre l'accident du 1
er
juillet 1999 d'une part, et l'état de santé
psychique ou neuropsychologique actuel de l'assuré. E. a formé
opposition. La CNA (secteur oppositions, Lucerne) a rejeté l'opposition par
une décision rendue le 13 novembre 2007, en retenant en définitive que,
sur la base du dossier, on ne pouvait pas admettre que l'accident ait eu
une influence déterminante dans l'apparition des troubles psychiques.
E.________ a recouru le 11 décembre 2007 contre la décision
sur opposition auprès du Tribunal des assurances. La cause, d’abord
suspendue, a été reprise en août 2009 par la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal.
La Cour des assurances sociales a rejeté ce recours, et
confirmé la décision sur opposition, par un arrêt rendu le 22 juillet 2010
(arrêt AA 144/07 – 75/2010).
C.Le 5 novembre 2009, E.________ a écrit à la CNA une lettre
valant «annonce formelle de rechute», à laquelle étaient annexés deux
rapports médicaux. Selon l’assuré, ces rapports permettaient d’établir «
une rechute (aggravation) des conséquences de l’accident de 1999, avec
rupture pratiquement totale (subtotale) transfixiante du tendon du muscle
sus-épineux, rupture partielle du tendon du muscle sous-scapulaire avec
subluxation, ainsi que diverses tendinopathies avec atrophie et arthrose ».
Un des rapports annexés (document médical de transmission), du 3
novembre 2009, signé par un médecin de la policlinique des
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5 -
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV), était destiné à un
chirurgien orthopédique (Dr R.) à qui il était demandé de voir
l’intéressé à cause du diagnostic suivant: «lésions coiffe des rotateurs
suite à accident en 1999». Il était fait référence à une IRM du 22 octobre
2009 (arthro-IRM de l’épaule gauche), effectuée par un médecin du
service de radiologie des EHNV, qui avait fait les constatations suivantes :
« Rupture subtotale transfixiante du tendon du muscle sus-épineux
sur plusieurs centimètres avec atrophie musculaire secondaire. Rupture partielle
du tendon du muscle sous-scapulaire avec subluxation antérieure discrète du
tendon du long chef du biceps qui montre des signes de tendinopathie.
Tendinopathie du muscle sus-épineux avec atrophie secondaire. Arthrose
acromio-claviculaire. »
La CNA a demandé un avis à son médecin d’arrondissement le
Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique. Sur la base du
dossier, ce spécialiste a, dans un rapport du 2 février 2010, rappelé
l’histoire médicale de l’assuré depuis 1999, en mentionnant notamment
une hospitalisation dans un service de chirurgie en mai 2001, pour des
douleurs abdominales diffuses depuis l’accident, et des consultations
orthopédiques et rhumatologiques en 2001-2002, où il n’avait pas été
retenu de pathologie au niveau des épaules. Le Dr M.________ a finalement
émis l’appréciation suivante :
« Suite à un accident de voiture survenu le 01.07.1999, notre assuré
a été pris en charge à l’Hôpital d’Yverdon avec différentes pathologies post-
traumatiques [...]. Dans les documents contemporains (echtzeitig), aucune
mention n’est faite d’une éventuelle pathologie suspectée ou objectivée au
niveau des épaules. Différents examens, notamment orthopédiques, n’ont pas
retenu de diagnostic précis en rapport avec les épaules, mais seulement des
plaintes mal définies, variables et sans substrat pathologique confirmé.
L’installation de souffrance de l’épaule gauche, apparemment en 2007 et
confirmée en 2009, ne peut dès lors être mise en relation avec l’événement du
01.07.1999. [...] Dans l’état du dossier, il est parfaitement justifié de confier la
pathologie de l’épaule à la prise en charge de la caisse-maladie. »
Le 2 février 2010, la CNA (Suva Lausanne) a rendu une
décision de refus des prestations d’assurance, en retenant qu’il n’existait
pas de lien de causalité avéré ou probable entre l’accident du 1
er
juillet
2009 et les troubles à l’épaule gauche pour lesquels l’assuré des médecins
de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains en octobre-novembre 2009.
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6 -
E.________ a formé opposition.
La CNA (secteur oppositions, Lucerne) a rendu le 14 juillet
2010 une décision rejetant l’opposition. Elle a considéré, en substance,
que le dossier était suffisamment instruit sur le plan médical, et qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en œuvre des investigations médicales
complémentaires « pour la simple raison qu’il se pourrait, éventuellement,
qu’elles parviennent à des conclusions médicales divergentes ». La CNA a
retenu qu’il n’existait aucun élément médical probant permettant de
douter des conclusions du Dr M., dotées d’une entière valeur
probante. Elle a ajouté, pour répondre à un argument de l’assuré: « Même
si l’on devait admettre que, dans les suites immédiates de l’accident, les
troubles à l’épaule gauche soient passés inaperçus au vu des lésions «
massives » subies par l’assuré, cela n’explique pas pourquoi, alors que M.
E. a passé au cours de ces dix dernières années, de nombreux
examens orthopédiques, des lésions à l’épaule gauche ont seulement été
objectivées à compter de 2007 ». En définitive, la décision sur opposition
retient l’absence de lien de causalité pour le moins probable entre les
troubles à l’épaule gauche et l’accident du 1
er
juillet 1999.
D.Par acte du 8 septembre 2010, E.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales contre la décision sur opposition. Il conclut
à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit « jugé que SUVA doit au
recourant, dans telle mesure que justice dira, des prestations d’indemnité
journalière de rente et d’IAI à la suite de l’accident du 1
er
juillet 1999 ».
Le recourant fait valoir qu’il est entièrement invalide, et qu’une
partie de cette invalidité devrait être à la charge de la CNA. Il affirme que
la lésion de la coiffe des rotateurs a certainement été subie lors de
l’accident du 1
er
juillet 1999; dans un premier temps, elle est passée
inaperçue, tant les autres lésions étaient importantes. Mais il n’a cessé
d’éprouver des douleurs et des gênes à cette épaule et il s’en est plaint
depuis 1999. Le recourant a produit un rapport de consultation du 11 mai
2010 du service d’orthopédie du CHUV, qui mentionne une « limitation
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7 -
fonctionnelle de son épaule gauche avec un syndrome douloureux
persistant, dans le contexte d’une lésion chronique de la coiffe des
rotateurs, avec multiples signes dégénératifs découlant d’une arthropathie
acromio-claviculaire gauche »; il a indiqué qu’il attendait encore d’autres
renseignements médicaux à ce sujet. Il a proposé la mise en œuvre d’une
expertise, à titre de moyen de preuve. Il a déclaré qu’il n’avait pas subi
d’autre accident et qu’il n’avait plus exercé d’activité physique
quelconque depuis le 1
er
juillet 1999.
Dans sa réponse du 18 novembre 2010, la CNA propos le rejet
du recours.
Dans des déterminations du 7 décembre 2010, le recourant a
confirmé sa demande d’expertise, par un orthopédiste spécialiste de
l’épaule.
E.Quand bien même le recourant avait affirmé n’avoir plus
exercé d’activité physique quelconque depuis 1999, il a admis – après
que, dans une affaire connexe introduite par lui devant la Cour de céans,
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait produit un
rapport de l’organisme chargé du contrôle des chantiers de la
construction, révélant que des inspecteurs avaient constaté sa présence le
17 juin 2009 sur un chantier, où il travaillait comme carreleur – avoir
effectivement travaillé sur ce chantier du 10 au 17 juin 2009, durant 47
heures.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le
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présent recours, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et selon les
formes prescrites par le droit fédéral (cf. art. 61 let. b LPGA) est recevable;
il y a lieu d’entrer en matière.
2.La contestation porte sur l’existence d’une rechute, à propos
des troubles de l’épaule gauche, consécutive à l’accident du 1
er
juillet
1999, survenu à une date à laquelle le recourant était assuré auprès de la
CNA.
a) aa) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne
se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «
post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible;
elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129
V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question de
fait en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre
médical, en les appréciant selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui
serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
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avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine).
bb) En cas de rechute ou de séquelle tardive, l’assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d’incapacité de travail, au paiement d’indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202]). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte
à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a).
cc) La notion d’accident est définie à l’art. 4 LPGA: il s’agit de
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. L’art. 6 al. 2 LAA
permet au Conseil fédéral d’inclure dans l’assurance-accidents des lésions
corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. Il a été
fait usage de cette possibilité à l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel, pour
autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou
à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la
liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont
pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, les
fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures
du ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
Cette réglementation a pour but d’éviter, au profit de l’assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L’assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions
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mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu’un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 4.2 et les références citées).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Le juge apprécie librement les preuves médicales. Il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport médical a une valeur probante
pour autant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a)
.
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11 -
c) Lorsque la contestation porte sur l’existence d’une rechute
ou séquelle tardive, la jurisprudence fédérale retient qu’il incombe à
l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence
d'un rapport de causalité entre l'état pathologique qui se manifeste à
nouveau et l'accident. Plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve
d'un rapport de causalité doivent être sévères (cf. notamment TF
8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 2.2; TF 8C_92/2010 du 6 octobre
2010, consid. 2, et les références).
d) En l’espèce, le recourant n’a pas produit de rapport médical
où un spécialiste retiendrait l’hypothèse d’une origine traumatique des
troubles de l’épaule gauche, et singulièrement d’un lien entre l’accident
de l’été 1999 (le facteur extérieur) et l’atteinte diagnostiquée en 2009. En
somme, le recourant s’est borné à affirmer, de manière tout à fait
théorique, qu’une expertise orthopédique pourrait démontrer ce lien de
causalité.
Le temps écoulé entre l’accident et l’annonce de la rechute –
plus de dix ans – est long. Dans ces circonstances, l’assuré ne peut pas se
limiter à un raisonnement théorique mais il doit établir l’existence du
rapport de causalité en invoquant des éléments concrets. Il doit en
particulier expliquer, lorsqu’il a été examiné par des médecins après
l’accident, pourquoi une rechute pourrait survenir alors que l’atteinte à la
santé n’avait pas été identifiée à l’origine.
Le médecin d’arrondissement de la CNA a relevé à juste titre
qu’il n’y avait aucun élément, dans le dossier médical du recourant,
susceptible d’établir une origine traumatique, le 1
er
juillet 1999, de
l’atteinte litigieuse. Comme le recourant a émis des plaintes variées, y
compris à propos de douleurs aux épaules, des spécialistes avaient
également examiné cette région du corps, y compris sur la base d’images
radiologiques, peu après l’accident. Il n’est pas vraisemblable qu’une
atteinte traumatique sérieuse de la coiffe des rotateurs ait pu échapper
aux médecins à l’époque, quand bien même le recourant avait subi
-
12 -
plusieurs autres blessures. L’analyse de la situation par le médecin de la
CNA, spécialiste en chirurgie orthopédique, est probante.
Il convient aussi de relever que le recourant n’est pas crédible
quand il affirme que l’accident de l’été 1999 serait en définitive le dernier
événement à prendre en considération parce qu’il n’aurait plus fourni
aucun effort physique dans les dix années suivantes. Vu l’incombance
prévue par la jurisprudence en cas de rechute alléguée, il n’est pas
admissible de cacher un emploi (en tout cas) comme ouvrier de chantier
dans les mois précédant l’annonce de rechute.
Quoi qu’il en soit, la situation est suffisamment claire, sur la
base du dossier et du rapport du médecin d’arrondissement, et vu
l’incombance précitée, de sorte que la Cour de céans n’a pas à ordonner
une expertise médicale.
Dans ces conditions, la CNA n’a pas violé le droit fédéral. Les
griefs du recourant sont mal fondés. Le recours doit donc être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3.Il y a lieu de statuer sans percevoir de frais judiciaires (art. 61
let. a LPGA). L’assureur intimé, qui n’est du reste pas représenté par un
avocat, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2010 par la
Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
-
13 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour E.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :