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TRIBUNAL CANTONAL
AA 73/10 - 101/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Gutmann, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
P., à Mollie-Margot, recourante, représentée par Me Lionel Zeiter,
avocat à Prilly,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES B., à Bottmingen, intimée.
Art. 37 al. 2 LAA, 49 al. 2 LCR, 47 al. 1 et 4 OCR
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l'assurée) est assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Compagnie
d'assurances B.________ (ci-après : la B.).
Le 10 mai 2009, l'assurée a subi un accident de la circulation.
Alors qu'elle traversait la route hors d'un passage pour piétons, elle a été
heurtée par un cycliste. Lors de cette collision, l'assurée a été notamment
blessée au genou et au pied.
Par déclaration de sinistre du 11 mai 2009, l'assurée a informé
la B. de son accident, en indiquant qu'elle avait interrompu son
travail à 100 %. Elle a été en incapacité totale de travail depuis lors.
Du rapport d'accident établi le 27 mai 2009 par la Police
intercommunale de Pully, il ressort notamment ce qui suit :
"Circonstances :
Au guidon de son cycle, Monsieur Z.________ circulait sur la route de
la Claie-aux-Moines, direction Lausanne. Parvenu au droit de la
boulangerie (...), il a heurté, avec l'avant de son cycle, Madame
P., laquelle traversait la chaussée, hors d'un passage pour
piétons, de gauche à droite, par rapport au sens de marche du
cycliste. Suite au choc, la victime, Madame P., a chuté au
sol.
Description des lieux :
Tracé : ligne droiteLargeur : 8,70
mètres
(...)Vitesse limitée à : 60
km/h
Visibilité : étendueEtat de la route :
sèche
Conditions atmosphériques :
BeauTempérature : 20 degrés
Déposition(s) participant(s) :
Entendue à son domicile, le 11 mai 2009, dès 2050, Madame
P.________ a déclaré :
"Le 10 mai 2009, vers 1530, j'ai voulu traverser la route qui se situe
entre mon domicile et la boulangerie (...), afin de me rendre dans
cet établissement. Pour ce faire, j'ai observé la circulation en
regardant à gauche et à droite. A ma gauche, il n'y avait aucun
trafic. A ma droite, survenait un cycliste très au loin. J'ai estimé que
j'avais largement le temps de traverser. Je me suis alors engagée.
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Au moment où je m'apprêtais à poser le pied sur le trottoir, j'ai été
heurtée par ce cycle, qui roulait sur la route de la Claie-aux-Moines,
direction Lausanne. J'ai l'impression que ce cycliste arrivait très vite.
Suite au choc, j'ai chuté sur la chaussée. Ensuite, j'ai crié mais je ne
me rappelle pas de la suite. Plus tard, le cycliste m'a expliqué ce qui
suit : "Je suis désolé, je vous ai vu, j'aurais pu vous éviter mais on a
mal négocié". Au niveau des blessures, j'ai quatre métatarses du
pied droit cassés. J'ai également un hématome dans le dos et un à la
main droite. De plus, j'ai une très forte contusion au genou gauche,
mais le diagnostic n'est pas encore certain. Je suis au bénéfice d'un
arrêt de travail jusqu'au 18.05.2009 minimum".
Auditionné sur les lieux de l'accident, le 10 mai 2009, dès 1616,
Monsieur Z.________ a indiqué :
"Au guidon de mon cycle, je circulais sur la route de la Claie-aux-
Moines, direction Lausanne, à une vitesse que j'estime entre 30 et
40 km/h. Parvenu à l'entrée du village de la Claie-aux-Moines, au
droit du débouché du chemin de la Lionne, j'ai vu une piétonne qui
traversait la chaussée, à la hauteur de la boulangerie, de gauche à
droite, par rapport à mon sens de marche. A cet instant, elle se
situait au milieu de la chaussée utilisée par les véhicules roulant en
sens inverse. J'ai immédiatement freiné et j'ai imaginé passer à sa
droite, entre elle et le trottoir. A un moment donné, la piétonne a
accéléré et j'ai vu que je n'arriverais pas à l'éviter par la droite. Je
me situais alors au coin du bâtiment de la boulangerie (...). J'ai
effectué un freinage d'urgence et tenté d'éviter la piétonne par la
gauche. Malgré cette manœuvre, je lui ai heurté le côté droit avec
l'avant de mon cycle. Elle a ensuite chuté sur la chaussée. Au
moment du choc, j'étais quasi arrêté. Je ne suis pas blessé".
Entendu au poste de police, le 14 mai 2009, dès 1350, Monsieur
N.________ a déclaré :
"Le 10 mai 2009, vers 1530, alors que je regardais la route depuis
une fenêtre du bâtiment donnant sur la route de la Claie-aux-Moines
23, j'ai vu une femme qui voulait traverser la chaussée située entre
le bâtiment en question et la boulangerie. Pour ce faire, elle s'est
arrêtée au bord de la route. Elle a regardé à gauche et à droite, afin
de savoir si la route était libre. Je ne peux pas vous dire si la route
était libre à cet instant. Ensuite, elle a commencé à traverser la
chaussée. Parvenue à environ 50 cm du trottoir situé devant la
boulangerie, elle a été heurtée par un cycle qui circulait sur l'axe en
question, en direction de Lausanne. Suite au choc, elle a chuté au
sol. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous préciser la
vitesse du cycle. Cependant, je pense qu'il n'a pas pu freiner. Voyant
la scène en question, je me suis rendu sur les lieux de l'accident,
afin d'aider à ce que tout se passe bien".
(...)
Remarque(s) :
Le passage pour piétons le plus proche du lieu de l'accident se situe
à 31 mètres.
(...)
Causes et dénonciations :
Madame P.________ a traversé la route, sans utiliser un passage pour
piétons, alors que celui-ci se trouvait à une distance de moins de 50
mètres. Elle est dénoncée pour avoir enfreint les dispositions des
articles ci-dessous :
Article : 49Alinéa : 2
LCR – Piétons
Article 47Alinéa : 1
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OCR – Traversée de la chaussée
Monsieur Z.________ n'a pas adopté une prudence particulière, alors
qu'il apparaissait qu'un usager de la route allait se comporter de
manière incorrecte. De plus, il n'a pas tout entrepris, afin d'éviter un
accident. Il est dénoncé pour avoir enfreint les dispositions de
l'article ci-dessous :
Article : 26Alinéa : 2
LCR – règle fondamentale
(...)"
Le 15 juin 2009, le Préfet du district de Lavaux-Oron a rendu le
prononcé suivant :
"vu la dénonciation de P.________ par la Police intercommunale de
Pully du 27.05.2009, pour avoir le 10.05.2009, à Savigny, route de
La Claie-aux-Moines, district Lavaux-Oron, traversé la route sans
utiliser un passage pour piétons et d'avoir provoqué un accident, en
violation des art. 49/2 LCR; 47/1 OCR
conformément aux art. 70 et ss de la Loi sur les contraventions et
faisant application des articles 90/1 LCR et 106 CP
I.constate que P.________ s'est rendue coupable de violation
simple des règles de la circulation.
II.condamne P.________ à une amende de CHF 50.00 (cinquante).
(...)"
Par écriture du 19 juin 2009, P.________ a formé opposition au
prononcé préfectoral du 15 juin précédent, contestant avoir provoqué
l'accident tout en reconnaissant qu'elle ne se trouvait pas sur un passage
pour piétons. Elle a expliqué que, selon son estimation de la distance du
cycliste et vu l'absence de trafic automobile, elle avait pensé pouvoir
traverser sans danger. En outre, elle considérait que, dès lors qu'elle avait
terminé sa traversée et avait un pied sur le trottoir, on ne saurait lui
reprocher d'avoir provoqué un accident.
Par prononcé préfectoral sur opposition du 22 juillet 2009,
après avoir entendu l'assurée dans ses explications, le Préfet du district de
Lavaux-Oron a retenu que, le 10 mai 2009, à 15 heures 30, à Savigny,
route de La Claie-aux-Moines, P.________ avait traversé la route sans
utiliser un passage pour piétons, en violation des art. 49/2 LCR et 47/1
OCR. Après avoir constaté que l'assurée s'était rendue coupable de
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violation simple des règles de la circulation (I), le préfet a condamné
P.________ à une amende de 50 fr. (II).
Le 14 septembre 2009, la B.________ a rendu la décision
suivante à l'encontre de l'assurée :
"(...)
Comme le préconise l'article 49 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), nous vous
adressons la présente décision formelle au sujet de l'accident dont
vous avez été victime en date du 10 mai 2009.
Il ressort des pièces versées à votre dossier relatives aux
circonstances de votre accident que vous avez traversé hors des
passages pour piétons, raison pour laquelle nous réduisons de 10 %
les prestations d'indemnités journalières, en application de l'article
37 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance accident.
-
L'indemnité journalière réduite de 10 % pour chaque jour de
calendrier est versée à votre employeur.
-
Les coûts du traitement thérapeutique (frais de médecin et
d'hospitalisation, de pharmacie, etc.) sont directement réglés par
nos soins sans réduction.
(...)"
Par courrier du 22 septembre 2009, P.________ a formé
opposition à la décision de la B.________ du 14 septembre précédent
réduisant ses prestations d'indemnités journalières de 10 %, en faisant
valoir en substance qu'elle n'avait pas provoqué l'accident par une
négligence grave puisqu'au moment de l'accident elle avait déjà un pied
sur le trottoir. Elle a relevé, au surplus, que le préfet, dans son prononcé
sur opposition, n'avait retenu que le fait qu'elle avait traversé la chaussée
hors du passage pour piétons, ce qui selon l'assurée, ne constituait pas
une faute grave en elle-même, seulement une violation de la loi sur la
circulation routière.
Le 27 novembre 2009, agissant par l'intermédiaire de son
conseil Me Lionel Zeiter, l'assurée a fait parvenir à l'intimée des
déterminations complémentaires. Elle faisait valoir, en substance, qu'en
matière d'accident de la circulation routière, toute violation de la LCR ou
de ses dispositions d'application n'impliquait pas une négligence grave au
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sens de l'art. 37 al. 2 LAA, la négligence grave n'étant retenue par la
jurisprudence (ATF 118 V 307, consid. 2b; TF, U 31/02 du 17 mars 2003,
consid. 3.2) que lorsque l'infraction à la LCR représentait une
transgression d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes
de la circulation routière, transgression qui devait être à la fois grave et
causale de l'accident, ce qui n'était pas son cas.
Par décision sur opposition du 6 juillet 2010, la B.________ a
rejeté l'opposition formée par l'assurée à sa décision du 14 septembre
2009 et confirmé cette dernière. Elle a considéré, en bref, que la notion de
négligence grave de la LAA était plus large que celle de violation grave
d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, qu'il était établi
que, le jour de l'accident, l'assurée n'avait pas fait usage du passage pour
piétons qui se situait à une distance de 31 mètres du lieu de l'accident et
que, ce faisant, elle avait commis une faute grave en transgressant une
règle élémentaire de la circulation routière.
B.Par acte du 5 août 2010, P.________ a recouru contre la
décision sur opposition de la B.________ du 6 juillet 2010, en concluant à la
réforme en ce sens que l'opposition formée contre la décision de l'intimée
du 14 septembre 2009 est admise, aucune réduction n'étant opérée sur
les indemnités journalières octroyées à la suite de l'accident du 10 mai
éd. 2007, n. 303 p. 933). Une réduction suppose par ailleurs l'existence
d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement
accidentel ou ses suites (ATF 121 V 45 cons. 2c; 118 V 307 cons. 2c; 109 V
151 cons. 1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 304 p. 933).
En matière de circulation routière, la notion de négligence
grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle
de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), laquelle suppose un
comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-
à-dire une faute particulièrement caractérisée; dans l'assurance-accidents,
une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression
grave – causale dans la survenance de l'accident – d'une règle élémentaire
ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière; il convient de
tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se
fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise
(ATF 118 V 305 cons. 2b et les références citées; TFA U 349/04 du 20
décembre 2005, cons. 3.1).
Lorsqu'il y a lieu d'opérer une réduction des prestations, le
taux de réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute
commise (ATF 126 V 362 cons. 5d).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque
le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction
réprimée par le droit pénal (cf. par exemple, en ce qui concerne les
infractions au droit de la circulation routière, ATF 120 V 227 cons. 2d, 119
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V 245 cons. 3a), le juge des assurances sociales n'est lié par les
constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la
désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute
commise; toutefois, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal
que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification
juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des
considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes
en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 cons. 6a; 111 V 177 cons.
5a et les références citées).
Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 cons. 6.1; 126
V 353 cons. 5b p. 360 et les références citées; voir également ATF 133 III
81 cons. 4.2.2 p. 88 et les références citées). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1; 126 V 319 cons. 5a p. 322).
c) En l'espèce, il est constant que selon les déclarations de
l'assurée, le jour de l'accident, quand bien même elle a vu le cycliste, la
recourante a néanmoins traversé la chaussée, vraisemblablement parce
qu'elle avait mal évalué sa vitesse. Il est également établi et admis par la
recourante qu'elle a traversé la chaussée hors d'un passage pour piétons,
lequel était situé à 31 mètres du lieu de l'accident, soit à moins de 50
mètres. De ce fait, elle a violé l'art. 47 al. 1, deuxième phrase OCR
(ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière; RS 741.11).
En outre, en agissant comme elle l'a fait, la recourante n'a pas accordé la
priorité au cycliste, violant ainsi également l'art. 47 al. 5 OCR, qui prescrit
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expressément aux piétons d'accorder la priorité aux véhicules, en dehors
des passages pour piétons. On relèvera enfin que, dès lors qu'elle
s'engageait sur la chaussée, hors d'un passage pour piétons situé à une
distance raisonnable et alors qu'elle avait vu le cycliste arriver, il
appartenait à la recourante d'être particulièrement circonspecte (art. 47
al. 1, première phrase OCR). Or, elle admet elle-même qu'elle n'a pas
prêté une attention particulière au cycliste pendant qu'elle cheminait sur
la chaussée.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la violation
des art. 47 al. 1, première et deuxième phrase OCR, ainsi que de l'art. 47
al. 5 OCR, le comportement de la recourante est constitutif de négligence
grave au sens de l'art. 37 al. 2 LAA. En outre, si on se rapporte au
déroulement des faits, il faut considérer que cette grave négligence est en
lien de causalité avec l'accident. L'existence du lien de causalité naturelle
est établie dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la
recourante, rien au dossier ne permet de considérer que, si elle s'était
conformée aux obligations découlant des art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 et 5
OCR, en particulier si elle avait traversé sur le passage pour piétons prévu
à cet effet, l'accident se serait tout de même produit. Le cycliste était en
effet censé arriver à proximité de ce passage pour piétons avec une
prudence particulière (art. 33 al. 2 LCR). Quant au lien de causalité
adéquate, on relèvera que le fait de traverser hors d'un passage pour
piétons sans prêter une attention suffisante à un cycliste qui s'approche
est de nature à entraîner un accident tel que celui qui s'est produit, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. La faute du cycliste
est certes grave, mais pas extraordinaire au point d'interrompre le lien de
causalité.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la recourante,
le fait que, dans son prononcé sur opposition du 22 juillet 2009, le Préfet
du district de Lavaux-Oron n'ait pas considéré que celle-ci avait "provoqué
un accident", comme il l'avait retenu dans son prononcé du 15 juin
précédent, n'est pas déterminant. La question de savoir si la recourante a
ou non provoqué l'accident du 10 mai 2009 n'est en effet pas constitutive
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de l'infraction qui lui est reprochée (art. 90 ch. 1 LCR). Le préfet n'y a pas
attaché d'importance particulière, ce qui ressort d'ailleurs du fait qu'il a
maintenu la même sanction (amende de 50 fr.) dans le prononcé sur
opposition du 22 juillet que celle qu'il avait infligée par prononcé du 15
juin 2009.
Dans ces conditions, l'intimée était fondée à réduire de 10 %
les indemnités journalières accordées à la recourante à la suite de
l'accident du 10 mai 2009, en application de l'art. 37 al. 2 LAA.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition de l'intimée du 6 juillet 2010 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA).
Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Compagnie
d'assurances B.________ le 6 juillet 2010 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly (pour la recourante),
-Compagnie d'Assurances B.________, à Bottmingen,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :