L’assicuratore contro gli infortuni deve assumere i costi dell’intervento al ginocchio destro

CASSO za10-019439-aa5610-1242010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali23 nov 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato una decisione su opposizione della CNA che negava prestazioni per i disturbi al ginocchio destro e per l’intervento eseguito il 9 March 2010. Nella risposta, la CNA ha riconosciuto il ricorso e accettato di erogare le prestazioni legali. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato tempestivamente e fosse ricevibile, quindi lo ha accolto conformemente alle conclusioni concordanti delle parti. Ha modificato la decisione impugnata ordinando alla CNA di assumere i costi del trattamento del ginocchio destro, ha assegnato a F.________ CHF 1,000 a titolo di ripetibili e ha rinunciato a riscuotere spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 60 cpv. 1 e 61 lett. b, g LPGA; ricevibilità del ricorso e accoglimento conformemente alle conclusioni concordanti delle parti. Il ricorso presentato entro il termine legale è ricevibile se sono adempiute le altre condizioni formali. Quando l’autorità inferiore aderisce espressamente alle conclusioni del ricorrente e l’esame degli atti non impone una soluzione diversa, il tribunale modifica la decisione impugnata conformemente a tale adesione. La parte vincente che si è avvalsa dell’assistenza di un patrocinatore professionista ha diritto a ripetibili; in tale ipotesi, secondo le norme applicabili, non si riscuote alcuna tassa giudiziaria.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 56/10 - 124/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 novembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 60 al. 1 et 61 let. g LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 16 juin 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par le conseil de F.________ contre la décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), lui refusant d’allouer ses prestations pour les troubles à son genou droit, respectivement la prise en charge d’une opération de ce genou effectuée le 9 mars 2010,

vu la réponse au recours de l’intimée du 15 septembre 2010, acquiescant au recours en ce sens qu’elle accepte d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 9 mars 2010, vu les déterminations du conseil du recourant du 1 er octobre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme,

attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux conclusions du recourant, acceptant d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale le 9 mars 2010, que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat, fondé sur l’appréciation des rapports médicaux versés au dossier,

  • 3 - qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des conclusions concordantes des parties, soit de réformer la décision attaquée en ce sens que la CNA prend en charge les troubles au genou droit du recourant ayant nécessité l’opération au genou droit intervenue le 9 mars 2010,

attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'000 fr. au stade de la réponse (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 est réformée en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents allouera à F.________ les prestations légales pour les troubles à son genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 9 mars 2010. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne (pour F.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The appeal was filed in time and meets the other legal requirements.

It was lodged within thirty days after notification of the challenged decision and satisfied the formal requirements under the LPGA.

The CNA must cover the right-knee condition that necessitated the operation on 2010-03-09.

The respondent expressly joined the appellant's conclusions, and the court found no reason to depart from this assessment based on the medical reports in the file.

The appellant is awarded party costs of CHF 1,000 and no judicial fee is charged.

The appellant prevailed with professional legal assistance; therefore party compensation is due and no court fee is levied.

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