Whether the appeal against the CNA opposition decision was admissible
The appeal was filed in time and met the formal requirements.
The court found the appeal timely and compliant with the statutory form requirements.
CASSO za10-012948-aa3910-1132010/2010•Un’istruttoria medica incompleta comporta l’annullamento e il rinvio della causa
CASSO za10-012948-aa3910-1132010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali19 ott 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto
Estratto da Omnilex
P.________ ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione della CNA che poneva fine a tutte le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni a decorrere dal 2010-01-31. Dopo un’udienza istruttoria, la CNA ha riconosciuto che l’incarto medico era incompleto e ha convenuto che la decisione impugnata era priva di fondamento. Il tribunale ha dichiarato ammissibile il ricorso, annullato la decisione della CNA e rinviato la causa per una perizia neutrale e una nuova decisione. In attesa della nuova decisione, il ricorrente ha conservato le prestazioni precedenti. Sono state assegnate ripetibili di CHF 1,500 e non è stata prelevata alcuna tassa giudiziaria.
Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 98 let. b LPA-VD: Una decisione fondata su un accertamento incompleto dei fatti medici è prematura e deve essere annullata quando i fatti rilevanti non sono stati accertati in modo completo. Se l’autorità stessa ammette che l’istruttoria medica è incompleta, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata per ulteriori accertamenti e una nuova decisione. L’annullamento lascia invariata la situazione precedente in materia di prestazioni; una domanda di revoca dell’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto. I ricorrenti vittoriosi patrocinati da un legale hanno diritto a ripetibili; nelle procedure gratuite in materia di assicurazioni sociali non è prelevata alcuna tassa giudiziaria.
402 TRIBUNAL CANTONAL AA 39/10 - 113/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 octobre 2010
Présidence de M. N E U Juges:MmesThalmann et Lanz Pleines Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : P.________, à Gland, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
Art. 53 al. 3 LPGA; 98 let. b LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 21 avril 2010 par P.________ contre la décision rendue sur opposition le 19 mars 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), mettant fin à l’ensemble de ses prestations à compter du 31 janvier 2010, vu la requête d’effet suspensif jointe audit recours, vu l’audience d’instruction tenue le 29 juin 2010, au terme de laquelle les parties ont convenu d’une suspension de la procédure, le représentant de l’intimée se proposant de soumettre à nouveau le dossier complet du recourant au service médical de la CNA, en particulier afin de réexaminer le bien-fondé de l’exclusion du diagnostic d’algodystrophie, vu les déterminations de l’intimée du 6 octobre 2010, à teneur desquelles celle-ci déclare acquiescer au recours, convenant du caractère mal fondé de la décision litigieuse compte tenu d’une instruction lacunaire sur le plan médical, instruction à compléter par la mise en œuvre d’une expertise neutre, vu le rapport médical établi le 23 septembre 2010 par le Dr M., médecin de l’intimée, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique, rapport versé par l’intimée à l’appui de ses conclusions du 6 octobre 2010, vu les pièces du dossier constitué; attendu que le recours a été déposé en temps utile et qu’il satisfait aux autres conditions de forme (art. 60 al. 1er et 60 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1), de sorte qu’il est recevable, que le rapport du Dr M. du 23 septembre 2010 - dont personne ne remet en cause l’appréciation médicale - fonde l’intimée à
3 - admettre que l’instruction sur le plan médical est incomplète, que la décision dont est recours était dès lors prématurée et qu’elle doit être en conséquence rapportée (art. 53 al. 3 LPGA), que, dans la mesure où les faits pertinents n’ont effectivement pas été établis ou constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36), le recours s’avère fondé, qu’il se justifie donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’intimée à procéder au complément d’instruction qu’elle se propose de mettre en œuvre par une expertise neutre, avant de rendre une nouvelle décision, qu’une annulation pure et simple de la décision attaquée laisse subsister le droit aux prestations dont le recourant bénéficiait avant qu’elle soit rendue, de sorte qu’il obtient gain de cause sur ce point, sa requête de levée de l’effet suspensif étant par ailleurs devenue sans objet; attendu qu’en obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD), qu’il se justifie de fixer à 1'500.- fr. à la charge de l’intimée, compte tenu d’un échange d’écritures et de la tenue d’une audience d’instruction, qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
4 - II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne (pour le recourant), -Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée), -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Whether the appeal against the CNA opposition decision was admissible
The appeal was filed in time and met the formal requirements.
The court found the appeal timely and compliant with the statutory form requirements.
Whether the CNA decision terminating benefits had to be annulled and remanded for further medical investigation
Yes. The medical investigation was incomplete, so the challenged decision was premature and had to be withdrawn and sent back for a neutral expert assessment.
The respondent’s own submissions and the medical report showed that the medical facts were not fully established; therefore the factual basis was incomplete under the applicable social insurance and cantonal procedural rules.
Whether the request to lift suspensive effect remained relevant
No. Because the contested decision was annulled, the request became moot.
An annulment leaves the prior benefit situation in place, so there was no need to decide the interim request separately.
Whether the appellant was entitled to party costs
Yes, party costs of CHF 1,500 were awarded against the respondent.
The appellant prevailed with professional legal assistance and had incurred exchange of briefs and an instruction hearing.
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