402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 17/10 - 90/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 septembre 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Gasser, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Burtigny, recourant, représenté par Me Michael Anders, avocat
à Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne intimée.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 18 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.K., né en 1946, a exercé la profession de pilote de
ligne, en dernier lieu pour la société suisse X. AG, jusqu’au 30
novembre 2004. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
Le 12 mai 2003, alors qu’il résidait à Riyadh (Arabie séoudite)
dans le cadre de son travail, il a été confronté à un attentat à la bombe
dans son quartier (explosion d’une voiture piégée). Cet attentat a
provoqué la mort de plusieurs personnes, dont celle d’un steward de sa
compagnie aérienne, qu’il a tenté de secourir. K.________ a lui-même été
blessé par des éclats de verre.
Cet événement a donné lieu à une annonce d’accident à la
CNA, par l’employeur le 26 juin 2003. Il était indiqué que K.________
souffrait de problèmes psychiques à la suite de l’attentat. Celui-ci a
consulté un psychiatre, le Dr L., à Genève, qui a posé d’emblée
comme diagnostics un état de stress post-traumatique et un épisode
dépressif d’intensité moyenne (rapport médical du 22 juillet 2003).
La CNA a couvert les frais de traitement (notamment les
séances de psychothérapie de soutien) et les incapacités de travail.
B.Le 15 mars 2006, K. a été examiné par la Dresse
J.________, psychiatre FMH, du service médical de la CNA à Lucerne. Cette
spécialiste a rédigé son rapport d’examen le 28 mars 2006, en posant des
diagnostics analogues à ceux du médecin traitant (« Restsymptomatik
einer posttraumatischen Belastungsstörung ICD-10 F43.1, Depressive
Episode mittelgradig ausgeprägt F32.1 ») et en retenant que l’assuré avait
une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée.
-
3 -
Le 2 avril 2008, la CNA (Suva Wetzikon) a informé l’avocat de
l’assuré qu’aucune amélioration notable de l’état de santé ne pouvait être
attendue, et partant qu’une rente d’invalidité LAA serait allouée.
C.La CNA (Suva Lucerne, division prestations d’assurance) a
rendu une décision formelle le 22 octobre 2008, allouant une rente
d’invalidité de 71 %, calculée sur la base d’un gain annuel assuré de
99'402 fr., avec effet rétroactif au 1
er
mai 2008. Les bases de calcul
(résultat de la comparaison des revenus, avec et sans invalidité) sont les
suivantes :
-
revenu sans invalidité en 2008 (d’après les renseignements obtenus de
l’ancien employeur) : 106'600 fr.
-
revenu restant exigible (avec invalidité) : selon les enquêtes sur la
structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS), en 2008,
le revenu annuel d’un employé avec expérience professionnelle et
connaissances techniques est en moyenne de 72'134 fr. (chiffres 2006, +
indexation 2007 et 2008, + prise en considération d’un horaire
hebdomadaire usuel de 41.7 heures) ; pour une capacité de travail de 50
%, ce revenu est de 36'067 fr. Dans le cas de l’assuré, il faut opérer une
déduction supplémentaire de 15 % (abattement, en raison des
circonstances personnelles). Le revenu exigible est ainsi de 30'657 fr.
-
différence entre les deux revenus (perte de revenu) : 75'943 fr., soit 71
% du revenu sans invalidité.
K., représenté par son avocat, a formé opposition, en
contestant principalement le taux d’invalidité de 71 % et en se référant à
un certificat du Dr L. attestant que sa capacité de travail
n’excéderait pas 25 % dans une activité adaptée. Il a pris les conclusions
suivantes :
- Annuler la décision dont est opposition.
- Dire que la capacité de travail de l’opposant est de 25 % à titre
définitif et intégrer ce taux dans le calcul des prestations LAA.
- Dire que l’opposant, s’agissant du revenu restant exigible, entre
dans le groupe des ingénieurs, ou analogue, selon les catégories
- 4 -
avec lesquelles opère l’Office fédéral de la statistique, et calculer sa
rente sur la base du salaire annuel y relatif.
- Accorder à l’opposant le bénéfice de l’assistance juridique.
- Débouter tout tiers de toute opposition.
Après le dépôt de l’opposition, la CNA a demandé un nouvel
avis à la Dresse J.. Celle-ci a rédigé le 16 septembre 2009 une «
psychiatrische Beurteilung », qui figure dans le dossier de la CNA en
traduction française. Ce rapport contient les passages suivants :
"Lors d’un examen de mars 2006 faisant partie du suivi de l’assuré,
les questions liées aux tâches exigibles de sa part (aptitude au
travail) et à une éventuelle clôture de son cas venaient à être
discutées. Au chapitre du diagnostic psychiatrique, l’on décelait chez
l’assuré une symptomatologie résiduelle d’un état de stress post-
traumatique associée à un épisode dépressif moyen. Nous pouvons
donc en conclure que la symptomatologie psychique présentée par
l’assuré à ce moment-là — et, en particulier, les symptômes de
stress associés à l’état de stress post-traumatique — s’était
améliorée. Par contre, l’examen de mars 2006 faisait apparaître une
péjoration nette de la symptomatologie dépressive par rapport au
contrôle précédent. Elle s’expliquait par les facteurs suivants:
licenciement de l’emploi de pilote, nécessité d’une nouvelle
organisation de l’existence quotidienne, à la fois inhabituelle et sans
activité professionnelle, difficultés à trouver des occupations
professionnelles alternatives débouchant sur des sentiments de
frustration et sur des tensions conjugales. A cette époque, l’assuré
affirmait être motivé à rechercher de nouveaux horizons
professionnels. A l’issue de l’examen susmentionné, il était établi
que l’aptitude au travail de Monsieur K. dans des tâches
adaptées à son état se montait à 50%.
Dans l’intervalle, de nouvelles pièces se sont ajoutées au dossier;
nous les résumons ici. Il s’agit essentiellement d’attestations
médicales émanant du psychiatre traitant de l’assuré. Dans son
certificat du 03.10.2005, le Dr. L., médecin traitant de
Monsieur K., indiquait que son patient était en mesure
d’exercer son métier de pilote, exception faite de vols dans
l’ensemble du Moyen Orient. Une année plus tard, le Dr L.________
précisait dans son certificat d’octobre 2006 que l’assuré se trouvait
dans un mauvais état psychologique suite à son licenciement; il
estimait qu’il était judicieux de renvoyer les mesures
professionnelles prévues à une date ultérieure, c’est-à-dire au début
de l’année 2007.
L’assuré faisait l’objet d’une annonce auprès de l’assurance-
invalidité (AI) en décembre 2006. Le Dr L.________ certifiait à
Monsieur K.________ une inaptitude au travail de 75% pour la période
du 01.01.2007 au 31.03.2007 et pour celle du 31.03.2007 au
30.06.2007. Dans un nouveau rapport du 30.05.2007, le Dr
L.________ indiquait que Monsieur K.________ continuait à souffrir d’un
état de stress post-traumatique ainsi que d’un épisode dépressif
récidivant de gravité moyenne. Il précisait que l’assuré avait dû
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5 -
interrompre son travail dès le mois de février 2004 sans être en
mesure de le reprendre par la suite. Toutefois, l’état de santé de
Monsieur K.________ s’était amélioré plus tard de manière
progressive et il avait pu retravailler à partir de janvier 2007; il
s’agissait d’une occupation à 25% consacrée à la préparation de
cours dans une école du vin. Selon le Dr L., l’on pouvait
s’attendre à ce que le rendement de l’assuré s’accroisse au fil des
mois pour atteindre 50% (il était prévu de passer à ce pourcentage
— à titre d’essai — à partir du 30.06.2007). A la rubrique des
remarques, le Dr L. rappelait — comme il l’avait déjà fait
précédemment — que l’assuré était apte à exercer son métier de
pilote pour autant que les vols à destination du Moyen-Orient soient
exclus de son cahier des charges. Le Dr L.________ prolongeait la
période d’inaptitude au travail à 75% de son patient du mois de
juillet au mois de septembre 2007 dans un certificat daté du
26.06.2007.
[...]
Le Dr L., médecin traitant, mentionnait le 30.10.2007 que
l’assuré était en mesure de reprendre le travail à 50% dès le mois
de janvier 2007, sans que ce taux d’occupation puisse pour autant
être accru.
[...]
Dans une lettre adressée le 19.05.2008 au représentant légal de
l’assuré, le Dr L., psychiatre traitant, rappelait qu’il avait
établi — dans son certificat du 30 05 2007 — que la capacité de
travail de l’assuré ne devait pas dépasser 50%. Le Dr L.________
déplorait que l’état de santé de Monsieur K.________ ne se soit pas
amélioré dans l’intervalle, comme on pouvait l’espérer. L’aptitude au
travail certifiée à l’assuré se montait — à cette date — à 25% pour
une durée indéterminée. Le 24.06.2008, le Dr L.________ accordait à
Monsieur K.________ une incapacité de travail de 75% du 01.07.2008
au 30.09.2008. Nous disposons d’un autre certificat d’inaptitude au
travail de 75% pour la période de janvier à mars 2009.
[...]
Dans un courrier qu’il adressait en mai 2008 à l’avocat de l’assuré,
le Dr L.________ considérait que l’aptitude au travail de Monsieur
K.________ n’était que de 25%. Le certificat dont nous disposons ne
mentionne ni données cliniques, ni diagnostics psychiatriques
susceptibles de justifier une telle restriction de la capacité de travail.
En résumé, nous ne disposons pas dans le cas présent de nouvelles
constatations permettant de réapprécier la capacité de travail de
l’assuré."
La CNA (Suva Lucerne, secteur oppositions) a rendu le 25
septembre 2009 une décision rejetant l’opposition. Selon cette décision, il
faut reconnaître une entière valeur probante à l’appréciation de la Dresse
J.________ (capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée).
-
6 -
S’agissant de la comparaison des revenus et du calcul du degré
d’invalidité, la décision sur opposition reprend les éléments de la première
décision.
D.Par mémoire du 28 octobre 2009 adressé au Tribunal cantonal
des assurances sociales de la République et canton de Genève, K.________
a recouru contre la décision sur opposition en prenant les conclusions
suivantes :
Préalablement :
Ordonner à l’intimée de traduire en français l’appréciation
psychiatrique du 16 septembre 2009, effectuée en langue
allemande par la Dresse J.________, et jointe à la décision dont
est recours.
Principalement :
1.Annuler la décision du 25 septembre 2009 de l’intimée.
2.Condamner l’intimée à verser au recourant une rente basée
sur une capacité de travail définitive de 25 % et sur un revenu
exigible fondé statistiquement sur la catégorie des ingénieurs,
ou analogue.
3.Condamner l’intimée à mettre le recourant au bénéfice de
l’assistance juridique pour la procédure d’opposition.
4.-5 [...]
Le 18 novembre 2009, la CNA a déposé ses déterminations.
Elle conclut à l’irrecevabilité partielle du recours et à son rejet pour le
surplus. Selon la CNA, le recours est irrecevable en tant qu’il concerne
l’assistance judiciaire dans la procédure d’opposition car cela ne ferait pas
partie de l’objet du litige. Quoi qu’il en soit, la CNA a précisé, dans cette
écriture, qu’une décision statuant sur la question de l’assistance juridique
interviendrait prochainement.
Sur le fond, la CNA s’est référée à la décision sur opposition,
en précisant ce qui suit à propos des données des statistiques salariales
-
7 -
de l’OFS (salaire exigible avec invalidité) : compte tenu de la formation et
de l’activité de pilote de l’assuré, la CNA s’est référée au salaire
correspondant au niveau de qualification 3 ; la CNA ne s’oppose pas à une
détermination du revenu d’invalide à partir d’une catégorie supérieure, ce
qui ne serait pas injustifié mais qui aurait pour seule conséquence un
rehaussement du revenu d’invalide, donc une réduction du taux
d’invalidité. Les statistiques OFS (tableaux des salaires bruts) distinguent
en effet 4 niveaux de qualification : 1 = travaux les plus exigeants et
tâches les plus difficiles ; 2 = travail indépendant et très qualifié ; 3 =
connaissances professionnelles spécialisées ; 4 = activités simples et
répétitives. Dans chaque secteur de l’économie, le salaire statistique pour
les niveaux 1 et 2 est plus élevé que pour le niveau 3.
E.Par un arrêt du 1
er
décembre 2009, le Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève s’est déclaré
incompétent ratione loci – vu le domicile du recourant – et a transmis la
cause à la Cour de céans, qui a poursuivi l’instruction. La possibilité a été
donnée au recourant et à la CNA de déposer des observations
complémentaires. Ni l’un ni l’autre n’ont modifié leurs conclusions. Cela
étant, dans son écriture du 10 mars 2010, le recourant expose qu’il a reçu
de la CNA un formulaire en vue du traitement de sa demande d’assistance
juridique, et que la décision sur ce point n’a pas encore été prise.
Le recourant a produit un dernier certificat du Dr L.________, du
28 juin 2010, qui atteste de son incapacité de travail à 75 % pour la
période actuelle.
E n d r o i t :
1.Le recours, adressé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]) à un tribunal cantonal des assurances incompétent
ratione loci (art. 58 LPGA), puis transmis d’office au tribunal compétent,
est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.
-
8 -
2.Le recourant se plaint de n’avoir pas obtenu de la part de la
CNA une décision sur sa requête tendant à l’octroi de l’assistance juridique
pour la procédure d’opposition (conclusion 4 de l’opposition et conclusion
3 du recours). Or, comme cela ressort de la réponse, cette question est
traitée séparément par l’institution d’assurance, qui s’est engagée à
rendre une décision prochainement. Le recourant a présenté à nouveau sa
requête sur un formulaire ad hoc.
Le recourant ne prétend pas qu’il serait contraire au droit
fédéral de statuer séparément sur l’opposition, d’une part, et sur la
requête d’assistance juridique, d’autre part. Comme la contestation est
limitée au contenu de la décision sur opposition, le Tribunal cantonal n’a
pas, à ce stade, à se prononcer sur l’assistance juridique. Pour autant que
le recourant maintienne son grief – ce qui est douteux vu ses explications
dans sa dernière écriture –, celui-ci serait mal fondé, étant donné que l’on
ne peut pas considérer que la décision sur opposition serait lacunaire ou
irrégulière, de ce point de vue.
3.Le recourant critique la décision attaquée qui retient un degré
d’invalidité de 71 % quand bien même son médecin traitant atteste d’une
incapacité de travail de 75 %.
a) Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA [loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Selon
l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour
l’évaluation du taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu
invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité
qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA auquel renvoie implicitement
l’art. 18 al. 2 LAA; TF 8C_499/2009 du 6 octobre 2009, consid. 2.1;
-
9 -
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 165 p. 898).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
-
10 -
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas
de contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée;
TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19
août 2009, consid. 4.2).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2).
c) Le recourant soutient, en substance, que l’évaluation
médicale de son incapacité de travail par son psychiatre aurait dû être
retenue, plutôt que celle de la psychiatre de la CNA.
L’évaluation de la psychiatre de la CNA repose sur un examen
du recourant, en 2006. D’après le dossier, sa situation n’a pas évolué de
manière significative jusqu’à la décision sur opposition, en particulier en
ce qui concerne l’état dépressif. Comme la psychiatre de la CNA l’expose
dans son rapport de 2009, le psychiatre traitant a lui aussi évalué à
plusieurs reprises l’incapacité de travail à 50 %. Celle-ci a toutefois varié
au cours du temps. A cet égard, on s'étonne du fait que le psychiatre
traitant a retenu en 2007 une capacité de travail de 50 %, avant de
-
11 -
l'évaluer à 25 % en 2010. Les derniers avis écrits du Dr L.________ ne
donnent en effet pas d’indications claires ni précises sur une éventuelle
aggravation de l’état de santé psychique, propre à réduire encore (de 50 à
25 %) la capacité de travail. On s'étonne aussi que le psychiatre traitant
n'apporte aucun argument médical justifiant une incapacité de travail plus
élevée que celle retenue par la Dresse J.________, laquelle explique les
raisons pour lesquelles elle retient une capacité de travail de 50 %. Les
constatations de la psychiatre de la CNA (diagnostic, caractéristiques de la
dépression, etc.) ne sont pas contestées par le recourant, si ce n’est sur
l’évaluation de l’incapacité de travail (50 ou 75 %). Il y a donc lieu de
considérer que l’avis du psychiatre de l’assurance l’emporte sur celui du
psychiatre traitant. C’est donc à juste titre que la CNA, dans la décision
attaquée, a calculé le taux d’invalidité en fonction d’une incapacité de
travail de 50 %.
4.En ce qui concerne les autres éléments pris en compte dans la
détermination du taux d’invalidité, le recourant ne présente qu’un seul
grief : il soutient que la CNA aurait dû choisir « un revenu exigible fondé
statistiquement sur la catégorie des ingénieurs, ou analogue ». Le
recourant ne critique donc ni la détermination de son revenu annuel sans
invalidité, ni la fixation du revenu d’invalide sur des bases statistiques
(niveau des salaires selon l’OFS), ni le taux d’abattement de 15 %.
Comme le relève la CNA dans sa réponse, elle pouvait opter,
dans les statistiques OFS, entre deux niveaux de qualification : le niveau 2
(pour les personnes pouvant accomplir un travail indépendant et très
qualifié) ou le niveau 3 (pour les travailleurs disposant de connaissances
professionnelles spécialisées). Appréciant la situation concrète du
recourant, elle a retenu le niveau 3, ce qui se révèle plus favorable en
définitive pour l’assuré dans l’opération de comparaison des revenus (la
différence entre le revenu sans invalidité et le revenu statistique du
niveau 3 est plus importante que si le niveau 2 avait été retenu ; partant,
la proportion entre cette différence et le revenu sans invalidité est elle-
même plus élevée). Vu la formation et les qualifications du recourant, les
deux solutions – la plus favorable ou la moins favorable à l’assuré –
-
12 -
entraient effectivement en considération. Mais en choisissant la solution la
plus favorable, et en déterminant sur cette base un taux d’invalidité de 71
%, la CNA n’a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d’appréciation et
n’a par conséquent pas violé le droit fédéral.
5.Il résulte des considérants précédents que les griefs du
recourant sont mal fondés et que son recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais
de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 septembre 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michael Anders, avocat (pour K.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :