402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 140/09 - 97/2014
ZA09.043106
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Dormond Béguelin et M. Monod, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 10, 16, 18, 24 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
tunisien né en 1977, exerçait l’activité de magasinier auprès de
H.________SA. Il a été engagé par contrat de durée indéterminée dès le 18
août 2006.
Il était assuré à ce titre contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Il a également déployé une activité de nettoyeur de voitures
en qualité d’auxiliaire de juin 2006 à août 2006 selon le contrat de travail
passé avec T.SA le 28 juin 2006.
B.En date du 7 septembre 2006, il a été victime d’un accident de
la circulation, soit une collision alors qu’il se trouvait au volant de son
véhicule privé. Il a été percuté sur le flanc droit par un camion de la voirie
lequel a traîné son véhicule sur une cinquantaine de mètres. Suite au
choc, la voiture de l’assuré a heurté un véhicule de livraison avant de
s’immobiliser. Après désincarcération de son véhicule totalement détruit,
l’assuré a été héliporté au Centre hospitalier L. où il a été
hospitalisé jusqu’au 12 septembre 2006.
Le Service de chirurgie thoracique dudit centre a fait état des
diagnostics suivants, dans un rapport établi le 19 septembre 2006 :
-pneumothorax droit drainé ;
-contusion pulmonaire minime ;
-fracture des côtes cervicales droites ;
-fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-supérieure droite ;
-plaie du conduit auditif externe droit ;
-fracture du coude droit ;
-décompensation psychotique.
Le rapport précité signalait qu’à sa sortie de l’hôpital, l’assuré
bénéficierait d’un traitement par plâtre brachio-anti-brachio-palmaire
-
3 -
(BAB) d’une durée de quatre à six semaines et de séances de
physiothérapie.
Le sinistre a été formellement annoncé par H.SA à la
CNA le 25 septembre 2006, laquelle a servi ses prestations dès la date de
l’accident.
Le Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil
moteur du Centre L. a par ailleurs prononcé une incapacité totale
de travail du
7 septembre 2006 au 16 novembre 2006 dans un rapport adressé à la
CNA le
25 octobre 2006.
C.En date du 22 février 2007, un inspecteur de la CNA s’est
rendu au domicile de l’assuré en vue d’évaluer globalement sa situation. A
cette occasion, ce dernier a déclaré ce qui suit :
« [...] Le problème du pneumothorax droit est réglé. Il subsiste
quelques douleurs aux côtes aux efforts. Mon coude droit, par
contre, laisse subsister un défaut de calcification, avec des douleurs
au toucher et lors des mouvements de flexion du bras. Il y a aussi
des briques de verre incrustées dans la peau. Le médecin du Centre
L.________ va m’opérer pour extraire ces briques et placer une vis
dans le coude. Il va laisser, par contre, deux autres briques sur le
dos de l’avant-bras, l’ablation étant très risquée. Il sera procédé
aussi à la mise en place de 2 vis dans ma hanche droite, ayant des
douleurs aux mouvements de flexion du tronc ou en charge. Il en
sera discuté ce jour au Centre L.________ avec le Dr N.. Il
subsiste aussi des briques de verre sur le côté droit du crâne, en-
dessus de l’oreille. Mon ouïe est à nouveau en ordre, comme avant.
Ce sont actuellement mon coude et ma hanche droite qui me gênent
pour reprendre mon activité, même partiellement. Il n’y a pas de
travaux de bureau. Mon incapacité est donc encore totale.
Sur le plan psychique, j’ai un peu souffert de cet accident, ayant des
problèmes de sommeil, des soucis quant à mon poste de travail et à
la perte de ma voiture. [...] »
Un rapport médical a été complété le 23 mars 2007 à l’adresse
de la CNA par le médecin généraliste traitant de l’assuré, le Dr S.,
lequel n’a mentionné aucune date de reprise possible de l’activité
lucrative. Il a précisé que son patient se plaignait de « douleurs
récurrentes du coude et du poignet droits malgré le traitement
-
4 -
antalgique » et qu’il présentait « un état dépressif avec angoisse (état de
stress post-traumatique). » Il a recommandé la mise en place d’une
psychothérapie sous suite d’une évaluation psychiatrique de l’assuré.
A la même date, la société H.SA a résilié le contrat de
travail la liant à l’assuré avec effet au 30 avril 2007.
Compte tenu de la persistance de l’incapacité totale de travail
à tout le moins jusqu’au 30 juillet 2007, attestée par le Dr N.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie au sein du Centre
L., la CNA a soumis la situation de l’assuré à son médecin
d’arrondissement, le Dr P., également spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie. Ce dernier a procédé à un examen en date
du 19 juillet 2007, consignant les éléments suivants dans le rapport
corrélatif :
« On se trouve chez ce magasinier, à présent sans emploi, à un peu
plus de dix mois d’un accident s’étant soldé par une fracture du
condyle huméral droit, des fractures costales avec pneumothorax
droit et contusion pulmonaire ainsi qu’une plaie du conduit auditif
externe.
Les fractures ont été traitées conservativement. L’évolution actuelle
est marquée par la persistance de quelques douleurs post-
fracturaires sur lesquelles semblent se greffer un état de stress post-
traumatique.
A l’examen de ce jour, outre la persistance de quelques douleurs
post-fracturaires du coude, des côtes et du bassin, l’assuré signale
encore quelques cauchemars liés à l’accident. Il est encore tributaire
d’une canne pour les déplacements extérieurs et on relève un léger
déficit de la fonction articulaire du coude droit où l’on palpe
quelques indurations correspondant à des corps étrangers au
pourtour de l’épicondyle.
Dans l’état un séjour de réadaptation à la Clinique O.________ nous
paraît indiqué. Le séjour aura principalement pour objectif
d’améliorer les douleurs et d’améliorer la marche pour sevrer cet
assuré de sa canne.
On pourra également effectuer l’évaluation psychiatrique souhaitée
par son médecin traitant dans le contexte de l’état de stress post-
traumatique évoqué.
Cet assuré ayant perdu son emploi de magasinier, le calendrier de la
reprise du travail devra s’effectuer sur une base médico-théorique.
Nous ajouterons par ailleurs qu’une exploration chirurgicale de la
région épicondylienne sera vraisemblablement tôt ou tard
nécessaire pour l’ablation des corps étrangers que l’on palpe à
l’examen de ce jour. »
-
5 -
L’assuré a formulé une requête de prestations de l’assurance-
invalidité (AI) par dépôt du formulaire ad hoc le 13 août 2007 auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
Il a séjourné au sein de la Clinique O.________ à [...] du 29 août
2007 au 7 septembre 2007, laquelle a communiqué son rapport daté du
21 septembre 2007, accompagné d’un rapport de physiothérapie et d’un
consilium psychiatrique.
Les Drs U., spécialiste en rhumatologie, et Y.,
médecin-assistant au service de réadaptation générale, ont pris en
considération les diagnostics suivants :
Diagnostic primaire
-thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
Diagnostics secondaires
-pneumothorax droit drainé (T 91.4 ; Z 98.8)
-contusion pulmonaire minime (T 91.4)
-fracture de côte cervicale droite (T 91.2)
-fracture et arrachement de l’épine iliaque antéro-supérieure à
droite
(T 91.2)
-fracture de l’aile iliaque droite (T 91.2)
-fracture peu déplacée de l’épicondyle de l’humérus droit (T 92.1)
-plaie du conduit auditif externe droit (T 90.0)
Comorbidités
-trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse prédominante
(F 43.23) de type post-traumatique.
Au terme de leur appréciation et discussion du cas, ils ont fait
part de leurs conclusions comme suit, préconisant une incapacité totale de
travail dans l’activité habituelle de magasinier, ce en collaboration avec le
Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie :
« A l’entrée, [l’assuré] utilise toujours une canne pour les longues
distances. Il se dit gêné par les douleurs de l’épine iliaque antéro-
supérieure droite, apparaissant à la mobilisation et à la marche et
estimées à environ 8-9/10 sur l’échelle EVA [réd. : échelle visuelle
analogique d’évaluation de la douleur]. Le patient avance également
des douleurs fessières, à droite, survenant surtout lors des exercices
ou lors de la marche. Pas de douleur nocturne. Pas de trouble
neurologique. [L’assuré] déclare des douleurs de l’épicondyle latéral
du coude droit, lors de la mobilisation ou lors du port de charges, à
environ à 10/10 sur l’échelle EVA. Il reste toujours les corps
-
6 -
étrangers (débris de verre au coude qu’il est prévu d’enlever). Les
infiltrations par Cortisone n’améliorent pas ces douleurs.
Du point de vue psychique, on relève surtout des symptômes et
signes anxieux en lien avec son accident, dont des cauchemars, le
sentiment que son accident est encore tout récent, des épisodes
d’angoisse sur déclencheurs, par exemple les camions, ainsi qu’un
évitement relatif (conduite automobile). Le patient souligne aussi
l’impact de son accident sur son épouse et sur leur vie de couple, en
particulier au niveau de la sexualité. La thymie globale est
actuellement maintenue avec capacité de modulation satisfaisante
selon les sujets évoqués. Il n’y a pas de signe pour un trouble
psychotique ou un trouble de la personnalité.
Le tableau clinique actuel révèle donc un trouble de l’adaptation
avec réaction anxieuse prédominante dont plusieurs signes de type
post-traumatique. Du point de vue thérapeutique, maintien du
Remeron et suivi psychothérapeutique centré sur son vécu de
l’accident, durant le séjour. Les symptômes présentés par le patient
restent relativement marqués, et nécessitent la poursuite du
traitement de Remeron introduit depuis quelques mois, ainsi qu’un
traitement psychothérapeutique centré sur le vécu traumatique.
Pour ce faire, un certificat attestant de l’indication à un traitement
spécialisé a été remis au patient, ainsi que l’adresse d’un
psychothérapeute travaillant à Lausanne.
La physiothérapie a associé des traitements passifs de massages et
étirements, et actifs avec ballon, piscine, entraînement
thérapeutique sur appareils de fitness. Durant les thérapies, il a été
observé chez le patient par les thérapeutes un comportement
douloureux démonstratif, à toute mobilisation (hanche droite, coude
droit, lombaire), avec des attitudes de protection avec les mains sur
la zone à évaluer. Lors des déplacements et dans les retournements
sur la table de traitement, il a été constaté une grande lenteur et
beaucoup de précautions. A partir du 31.08.2007, le patient se
déplace à l’intérieur de la Clinique à l’aide d’une canne anglaise
portée à gauche. Objectivement, aucune amélioration n’a été
constatée.
Le séjour du patient a été écourté pour des motifs personnels à la
demande du patient, ce qui n’a pas permis de lui proposer un
programme complet de physiothérapie. De plus, un consilium de
l’appareil locomoteur (rachis) prévu n’a pas pu être réalisé, en
raison du départ précipité. Pour la suite, nous proposons la poursuite
des traitements de physiothérapie ambulatoire à raison de
3x/semaine, ainsi qu’un suivi psychologique régulier pour une
psychothérapie cognitivo-comportementale (cf. certificat médical du
Dr J.________).
Du point de vue professionnel, [l’assuré] a travaillé dans diverses
activités, dans des travaux temporaires. Il a signé un contrat de
durée indéterminé le 18.08.2006 en tant que magasinier, mais a été
licencié pour le 30.04.2007. Dans l’état actuel des choses,
l’incapacité de travail est totale. L’évaluation durant le séjour n’a
pas pu être menée à son terme, il ne nous est donc pas possible de
nous déterminer sur le pronostic de reprise du travail à long terme.
Cependant, il existe des facteurs non-médicaux qui influencent
négativement le pronostic de reprise du travail chez ce patient. Nous
proposons que la situation soit réévaluée d’ici 3 mois par le médecin
d’agence et sommes à disposition pour une réhospitalisation dans le
cadre d’une évaluation courte. [...] »
-
7 -
L’assuré a été une nouvelle fois examiné par le Dr P.,
en sa qualité de médecin d’arrondissement de la CNA, le 18 janvier 2008,
lequel a constaté que la situation n’était « pas encore tout à fait
stabilisée », la capacité de travail demeurant nulle à ce stade. Sur le plan
thérapeutique, ce praticien a relevé l’indication de « l’ablation chirurgicale
des corps libres du coude droit », ensuite de quoi « une reprise dans une
activité adaptée et une annonce au chômage [pourraient] être
envisagées. » Il a précisé qu’un reclassement éventuel dans une nouvelle
profession sous l’égide de l’OAI devrait « s’effectuer dans une activité
n’exigeant pas de manutentions lourdes, de déplacements fréquents ou en
terrain irrégulier et permettant l’alternance des positions. »
La Dresse V., médecin assistante au sein du Service
d’orthopédie et de traumatologie du Centre L.________ a produit un rapport
intermédiaire à l’attention de la CNA le 5 mai 2008, où elle a observé
notamment une « tendinite du muscle psoas, du muscle pyramidal et du
moyen fessier à droite ». Elle a souligné que l’évolution était « lentement
favorable vu la tendinite » des muscles précités, tandis que le patient
pousuivait le traitement de physiothérapie.
Sur recommandation du Dr P., l’assuré a consulté le
Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique auprès de la Clinique
C.________ en date du 19 août 2008, lequel a confirmé la possibilité
d’extraire par chirurgie les fragments de verre incrustés dans le coude
droit.
Par décision du 26 novembre 2008 de l’OAI, l’assuré a été mis
au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux de 100%,
pour la période limitée s’étendant du 1
er
septembre 2007 au 30 avril 2008,
l’administration ayant considéré qu’une activité adaptée pouvait être
exercée à 100% dès le mois de
février 2008.
En date du 13 mars 2009, la Dresse M.________, spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, ainsi que médecin d’arrondissement de
-
8 -
la CNA, a procédé à un examen de l’assuré afin d’établir un bilan de
l’évolution de son état de santé. Elle a libellé le rapport corrélatif en ces
termes sous rubrique « Appréciation du cas » :
« [...] Nous nous trouvons dans une situation assez stationnaire par
rapport à l’examen du médecin d’arrondissement, le Dr P.,
du 18.01.2008 avec des plaintes subjectives qui restent importantes
chez un patient qui présente une importante boiterie à la marche, se
déplaçant avec une canne.
Au plan objectif, [l’assuré] est en bon état général apparent, il n’est
pas déconditionné au plan musculaire, ce sujet longiligne présente
en effet une musculature qui reste bien développée, symétrique.
Il annonce d’importantes douleurs hémi-corporelles droites. En ce
qui concerne le status post-fracturaire du coude, nous notons des
amplitudes articulaires complètes pour le coude droit. L’évolution
radiologique est favorable avec toutefois une exostose du condyle et
une petite solution de continuité encore visible au niveau de
l’olécrâne, sans répercussion fonctionnelle.
Nous remercions le Dr H. de bien vouloir reprendre contact
avec [l’assuré] pour fixer une date opératoire pour l’ablation des
corps étrangers des tissus mous avoisinants
Il persiste des thoracodynies droites avec un status pulmonaire
calme, qui se conforte au contrôle radiologique de ce jour,
permettant d’exclure un syndrome restrictif après le pneumothorax,
la contusion et les fractures de côtes à droite.
En ce qui concerne les douleurs de l’hémi-bassin droit, elles
s’inscrivent dans un contexte de douleurs insertionnelles tendino-
musculaires avec une tendinite du psoas cliniquement, des douleurs
aggravées par la mise sous tension du pyramidal, du moyen fessier,
sans qu’il y ait de signe d’hypotrophicité localement, ni de déficit
sensitif ou moteur identifiable. Il n’y a pas de limitation des
amplitudes coxo-fémorales. L’arrachement de l’épine iliaque nous
paraît consolidé.
Une comorbidité psychiatrique nous paraît prédominer le tableau
clinique actuel et nous proposons à son médecin-traitant, le Dr
S., de réévaluer cet élément auprès d’un confrère
psychiatre.
Rappelons que [l’assuré] avait présenté en milieu hospitalier dans
les suites directes de son accident une décompensation psychotique
et il avait été retenu à la Clinique O. une problématique
d’ordre psychiatrique.
Des suites de l’accident, nous admettons comme limitations
fonctionnelles, l’évitement de la marche prolongée, de devoir se
déplacer sur un terrain instable, une échelle, un escabeau,
l’évitement du port de charges supérieures à une vingtaine de kilos
de manière occasionnelle et 10kg de manière répétitive. Il faut
également éviter les activités avec des engins vibrants avec le MS
[réd. : membre supérieur].
Dans une activité respectant ces limitations fonctionnelles,
l’exigibilité me paraît totale.
Au plan psychiatrique, je remercie le service compétent de juger du
lien de causalité avec les suites de l’accident. »
-
9 -
D.Par pli du 9 avril 2009, la CNA a indiqué à l’assuré que la
poursuite d’un traitement subséquent ne serait pas de nature à améliorer
son état de santé consécutif à l’accident, à l’exception de l’intervention
envisagée auprès du
Dr H.. Elle l’a avisé de la fin du versement des indemnités
journalières avec effet au 31 mai 2009 et d’une décision ultérieure quant à
son droit éventuel à d’autres prestations d’assurance.
La CNA a en outre sollicité les éléments du revenu
hypothétique sans invalidité auprès de H.SA, lequel a fait part d’un
tarif horaire de 20.95 fr. valable en 2007 et 2008, respectivement 21.21 fr.
en 2009.
La Dresse M. a pour sa part procédé à l’estimation de
l’atteinte à l’intégrité, communiquant son évaluation dans un avis du 17
avril 2009, à concurrence de 7,5% justifiés comme suit :
« Notre estimation est fondée sur la table 7 des barèmes
d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA. Par analogie,
bien qu’il ne s’agisse pas d’un syndrome sacro-iliaque, la
consolidation fracturaire au niveau de l’épine iliaque est responsable
de douleurs résiduelles modérées, mais survenant même au repos
pour lesquelles j’attribue un taux de 5%.
Bien qu’il n’y ait pas encore d’arthrose au niveau du coude, la
présence de l’exostose et de la petite solution de continuité
oléocrânienne encore visible, il faut tenir compte du risque
arthrosique auquel j’inclus les séquelles cutanées cicatricielles sur
corps étrangers (table 8). Il s’agit d’une zone couverte mais donnant
une vulnérabilité accrue et des modifications de sensibilité. J’attribue
2,5% en tenant compte du risque arthrogène du coude et des
troubles cutanés en zone adjacente associée.
Le taux global est donc de 7,5%. »
Par décision du 5 mai 2009, la CNA a alloué une indemnité
pour atteinte à l’intégrité conforme au taux de 7,5% déterminé par la
Dresse M., correspondant à 8'010 francs.
Elle a par ailleurs nié à l’assuré le droit à une rente,
considérant que les séquelles de l’accident ne réduisaient pas sa capacité
de gain de manière significative. Elle a au surplus estimé que les troubles
-
10 -
psychogènes restreignant éventuellement la capacité de travail de
l’assuré n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident.
E.L’assuré a formé opposition contre la décision précitée par
acte de son mandataire, Me Philippe Nordmann, en date du 3 juin 2009, se
prévalant du défaut de stabilisation de son état de santé tant sur le plan
psychique que somatique et mettant en exergue l’intervention chirugicale
prévue le 11 juin 2009 auprès du
Dr H.. Il a souligné par ailleurs la nécessité d’une évaluation
psychiatrique de sa situation, ainsi que l’avait retenu la Dresse M.,
ce qui démontrait que le terme des prestations arrêté au 31 mai 2009
était prématuré. Il a en conséquence conclu à l’annulation de la décision
incriminée et à la poursuite du versement des indemnités journalières à
compter du 1
er
juin 2009.
Par pli du 25 août 2009, après avoir pris connaissance de son
dossier original, l’assuré a déclaré maintenir la procédure d’opposition et
produit les certificats médicaux attestant de la poursuite de son incapacité
totale de travail.
En date du 2 septembre 2009, le Dr H.________ a indiqué à la
CNA que l’extraction de fragments de verre du coude et de l’oreille droite,
réalisée le
11 juin 2009, avait entraîné une incapacité totale de travail du 12 au 21
juin 2009.
Le Dr D., chef de clinique au sein du Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre L., a
fait parvenir au Dr S.________ et à la CNA un rapport d’examen de l’assuré,
réalisé le
3 septembre 2009, où il a relaté les éléments suivants :
« [...] Votre patient présente un syndrome douloureux chronique
assez étendu, dépassant le contexte purement accidentel,
s’inscrivant plus dans un contexte conflictuel sur le plan
assécurologique.
-
11 -
Ici, nous sommes fortement limités dans nos approches
thérapeutiques malheureusement. En plus, nous nous trouvons à 3
ans de la prise en charge du traumatisme et la probabilité qu’une
approche thérapeutique puisse amener à un changement de ce
schéma douloureux diminue de manière vertigineuse.
Sur le plan psychologique, un suivi me semble indiqué chez ce
patient, dont le traumatisme me semble encore passablement
présent. Il y a de nombreuses appréhensions. Il n’y a pas de réels
signes comportementaux.
Nous allons poursuivre le traitement phsiothérapeutique en piscine.
Je reverrai [l’assuré] d’ici 2 mois, mais je reste dubitatif quant à
l’aide apportée par une prise en charge ambulatoire. [...] »
Le spécialiste précité a attesté au surplus de la poursuite d’une
incapacité totale de travail, ce sur quoi l’assuré a insisté à l’issue d’un
courrier adressé à la CNA le 30 septembre 2009, auquel était jointe la
feuille-accident LAA confirmant ladite incapacité.
La CNA a procédé à la détermination du taux d’invalidité de
l’assuré dans une note interne du 3 novembre 2011, retenant au titre de
revenu hypothétique sans invalidité le montant annuel de 48'300 fr. à
plein temps, sur la base d’un salaire annuel de 31'733 fr. au tarif horaire
de 21,21 fr. pour un horaire de travail hebdomadaire moyen de 27,62
heures auprès de H.SA. Quant au revenu d’invalide, la CNA a pris
en compte cinq descriptifs de poste de travail, à savoir ceux de magasinier
léger, aide de réception, agent d’exploitation, employé d’expédition et
ouvrier léger, où des salaires annuels oscillant entre 48’000 fr. et 53'100
étaient versés pour une activité à plein temps. Au vu d’un taux d’activité
exigible de l’assuré, estimé entre 80% et 90%, la CNA a constaté que le
taux d’invalidité mis à jour n’ouvrait aucun droit à une rente d’invalidité.
Le 29 octobre 2009, l’assuré a rappelé à la CNA l’urgence de
sa situation, l’informant de son rendez-vous prochain auprès de l’Hôpital
orthopédique du Centre L. et joignant un nouveau certificat le son
médecin traitant, le Dr S.________, lequel préconisait la maintien de
l’incapacité totale de travail pour une durée de quatre à six mois.
La CNA a établi sa décision sur opposition le 9 novembre 2009,
admettant partiellement l’opposition de l’assuré, à savoir prononçant la
prise en charge des frais de traitement et le versement des indemnités
-
12 -
journalières jusqu’au 18 juin 2009 en lieu et place du 31 mai 2009, ce afin
de tenir compte de l’intervention réalisée par le Dr H.. L’opposition
a été rejetée pour le surplus, la CNA ayant considéré sur la base des avis
de ses médecins d’arrondissement que la situation était stabilisée sur le
plan physique à l’issue de l’intervention précitée. Du point de vue
psychique, elle a derechef nié tout lien de causalité adéquate entre les
troubles constatés et l’accident du 7 septembre 2006, se fondant sur les
critères développés par la jurisprudence fédérale sur cette question. Elle a
en outre confirmé le refus de rente d’invalidité, compte tenu d’un degré
d’invalidité inférieur à 10%, que la comparaison des revenus soit effectuée
sur la base des descriptifs de poste de travail ou des salaires statistiques.
Elle a enfin maintenu l’allocation d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 7,5% conformément à l’appréciation de la
Dresse M. en l’absence d’éléments concrets de nature à remettre
en cause celle-ci.
F.Par décision du 23 novembre 2009, la CNA a procédé à la
révision procédurale des indemnités journalières servies à l’assuré du 10
septembre 2006 au 31 mai 2009, ainsi que du 11 juin 2009 au 21 juin
2009, ramenant le montant journalier versé de 109 fr. 15 à 67 fr. 25, au vu
des éléments fournis par H.SA. Elle a en conséquence réclamé la
restitution des sommes octroyées à tort à concurrence de 41'436 fr. 05 sur
la base de l’art. 25 LPGA.
Le Dr D. a transmis le rapport d’examen de l’assuré,
effectué au Centre L.________ le 24 novembre 2009, tant au Dr S.________
qu’à la CNA, concluant en ces termes :
« [...] Depuis notre dernière entrevue, il a été un peu aidé par le
Sirdalud, par contre se plaint toujours de ses mêmes douleurs que
ce soit les gonalgies gauches avec un périmètre de marche d’une
dizaine de minutes, pour lesquelles une genouillère a été prescrite
qui semble l’aider en partie. Il signale aussi des cervicalgies qu’il
avait présentées lors de la première consultation.
Le patient apporte son dossier radiologique, Le bilan radiologique du
bassin du 13.03.2009 montre un status après arrachement de
l’épine iliaque antéro-supérieure à confronter avec une IRM du
bassin et de la hanche droite faite le 02.04.2009 qui n’avait pas
montré de lésions actives.
-
13 -
Néanmoins le patient reste toujours gêné. [...]
Globalement, une amélioration modérée, même si fonctionnellement
elle est nette. Le patient reste fixé sur ses plaintes qu’il a de la peine
à gérer. Je lui conseille de poursuivre l’utilisation de Sirdalud.
Dans cette situation, je ne vois pas l’utilité de poursuivre le suivi
dans l’Unité de réhabilitation. Le patient connaît ce qui est demandé.
Concernant sa demande AI, il serait peut-être utile dans cette
situation éventuellement de fournir une évaluation de la capacité
fonctionnelle qui permettra de juger sur sa capacité actuelle. Ce
genre de bilan peut être demandé par notre intermédiaire, mais il
faut d’abord aussi avoir un accord de la part de l’assurance
concernée. [...] »
En date du 1
er
décembre 2009, l’assuré a contesté par voie
d’opposition la décision de restitution de la CNA du 23 novembre 2009, se
prévalant d’un gain assuré nettement supérieur à celui retenu par
l’assureur motif pris de l’exercice de l’activité auxiliaire de nettoyeur de
voitures. Il a joint à son courrier le contrat conclu le 28 juin 2006 avec
T.________SA et les fiches des salaires réalisés de juin 2006 à
août 2006. S’agissant de son activité auprès de H.________SA, il a mis en
exergue un horaire de travail hebdomadaire de trente-cinq heures,
vérifiable du fait de l’enregistrement de son temps de présence.
G.Par acte daté du 10 décembre 2009, l’assuré a déféré la
décision sur opposition du 9 novembre 2009 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation après mise en
œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Non sans avoir rappelé les
circonstances de l’accident du
7 septembre 2006, il a souligné que les séquelles physiques et psychiques
de cet accident entraînaient une incapacité de travail totale perdurant à
tout le moins jusqu’à fin 2009, voire jusqu’au printemps 2010, selon les
certificats annexés établis par ses médecins traitants, sa situation devant
être réexaminée à cette échéance, et contesté le terme des prestations
fixé par la CNA au 18 juin 2009. Il a par ailleurs observé que le taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne pouvait à ce stade être déterminé
précisément faute d’investigation complète de ses troubles psychiques, le
degré de 7,5% ne tenant au surplus manifestement pas compte des
séquelles motrices sur le plan somatique.
-
14 -
La CNA a répondu le 24 février 2010, précisant que le cas du
recourant était stabilisé à compter du 21 juin 2009, non pas dès le 18 juin
2009, ce dernier ayant de fait été indemnisé jusqu’à la première date
précitée sur la base des informations communiquées par le Dr H..
Elle s’est basée sur les rapports émanant de ses médecins
d’arrondissement eu égard à l’aspect somatique, ainsi que sur les
constatations du Dr D. en l’absence de tout suivi médical
préconisé par ce dernier. Quant à l’aspect psychique, elle a relevé que les
critères jurisprudentiels pertinents pour admettre le lien de causalité
adéquate avec l’accident – de degré moyen dans la classification des
accidents développée par la jurisprudence – n’étaient pas remplis in casu.
Les lésions physiques du recourant ne revêtaient à son sens pas une
gravité propre à entraîner des troubles psychiques de l’intensité observée,
alors que la durée des traitements ne pouvait être qualifiée
d’anormalement longue, le recourant ayant pu quitter l’hôpital quelques
jours après son accident en dépit de la poursuite de séances de
physiothérapie et de la prise d’antalgiques. En outre, les douleurs
alléguées devaient être qualifiées de modérées, celles-ci étant largment
influencées par les troubles psychiques observés, soit un « syndrome
douloureux chronique dépassant le contexte purement accidentel ». Par
ailleurs, l’incapacité de travail n’avait pas été d’une durée excessive du
point de vue strictement somatique. Enfin, la CNA a examiné le caractère
éventuellement dramatique ou impressionnant de l’accident, doutant de la
réalisation de ce critère et concluant quoi qu’il en soit que ledit critère ne
revêtait pas une intensité suffisante pour justifier une causalité adéquate
entre les troubles psychiques et l’accident concerné. Relativement au droit
à la rente de l’assuré, la CNA a relevé que le contrat de travail auxiliaire
passé avec T.________SA avait pris fin au 31 août 2006 et que le revenu
hyptohétique sans invalidité calculé sur la base des revenus corrélatifs
serait de toute façon moins favorable au recourant que celui retenu dans
la décision sur opposition litigieuse. Elle a maintenu au surplus les chiffres
pris en compte pour fixer le revenu hypothétique d’invalide, confirmant
que l’usage des salaires statistiques ne permettrait pas une issue plus
favorable à l’assuré. La CNA a par ailleurs rappelé que l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité devait être déterminée en se fondant sur des
-
15 -
constatations médicales objectives, étant souligné que les conclusions de
la Dresse M.________ à cet égard n’étaient remises en question par aucun
avis médical subséquent. Enfin, la CNA a considéré qu’une expertise
judiciaire ne se justifiait pas dans la mesure où le recourant avait séjourné
à la Clinique O.________ et avait été examiné de manière approfondie par
ses médecins d’arrondissement, les rapports correspondants pouvant se
voir créditer d’une pleine valeur probante. Elle a ainsi préavisé le rejet du
recours et la confirmation de sa décision sur opposition du 9 novembre
En date du 13 avril 2010, le recourant a formulé une requête
de mesures provisionnelles, afin que l’intimée soit condamnée à la prise
en charge de ses frais de traitement et que soit mise en œuvre une
expertise. Il a produit les certificats établis par les Drs D.________ et
S.________ prononçant la poursuite de l’incapacité totale de travail, ainsi
que des prescriptions de physiothérapie. Une audience de mesures
provisionnelles était également requise.
La CNA a proposé le rejet de cette requête par écriture du 28
avril 2010 dans la mesure où il était loisible au recourant d’obtenir la prise
en charge de ses frais, à tout le moins provisoirement, auprès de son
assurance-maladie.
Une audience s’est déroulée le 20 mai 2010 auprès de la Cour
de céans, au terme de laquelle les parties ont notammment convenu de
l’organisation, sous l’égide du juge instructeur, d’une expertise
pluridisciplinaire (somatique et psychiatrique) confiée au Dr D.,
lequel devait s’adjoindre les services d’un confrère psychiatre au sein du
Centre L.. La CNA a pour sa part accédé à la requête de prise en
charge d’un soutien psychothérapeutique du recourant, tel que proposé
par le Dr S., jusqu’à droit jugé au fond du présent litige.
Le mandat d’expertise a été formellement confié au Dr
D. à réception des questionnaires des parties à son attention, par
courrier du juge instructeur du 29 juin 2010.
-
16 -
Le Dr D.________ a recouru aux compétences des Drs F.________
et R., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie,
respectivement médecin associé et médecin assistant au sein du
Département de psychiatrie du Centre L..
Le Dr D.________ a rendu son rapport d’expertise
rhumatologique de l’assuré en date du 4 avril 2011, après avoir examiné
ce dernier le 7 mars 2011 et fait procéder à une analyse
ergothérapeutique avec évaluation des capacités fonctionnelles et à des
radiographies du coude droit, du bassin, du poignet droit et des genoux.
Ledit rapport fait état de l’anamnèse circonstanciée du recourant, tout en
relatant ses plaintes en ces termes :
« D’un côté, le patient signale des douleurs au niveau de son
membre supérieur droit prédominant au niveau du coude droit et du
poignet droit. Au niveau du coude, il y a un discret déficit dans
l’extension avec des douleurs lors des ports de charge. Pas de gêne
fonctionnelle. L’appui est douloureux.
Au niveau du poignet et de la main droite, il y a une douleur au
niveau de l’épiphyse radiale distale ainsi qu’au niveau du premier
rayon avec des mouvements discrètement limités des doigts. Le
patient se plaint surtout de la difficulté à faire ces mouvements.
Il signale aussi une douleur lombaire basse accentuée lors des
postures assises prolongées au-delà de 1 heure, une douleur qui a
tendance à irradier sur la région fessière où elle siège surtout à
droite sur la face antérieure et postérieure. La position debout
stationnaire est occasionnellement douloureuse. La montée des
escaliers est douloureuse.
Il y a des douleurs nocturnes avec des réveils 5-6x lorsque le patient
est en décubitus latéral droit, secondaires à l’appui au niveau de la
hanche droite. Il y a des barométralgies. Ceci l’amène à utiliser des
cannes à la marche.
En plus de ces douleurs, le patient signale une gêne au niveau des
deux genoux plus importante à gauche qu’à droite. Ces douleurs
sont présentes lors du passage de la position assise à la position
debout, lors de l’appui ou lors de la montée des escaliers. Il n’y a
pas de tuméfaction. Pas de blocage. Il n’y a pas de lâchage de son
genou. Le patient utilise une orthèse au niveau du genou gauche de
type stabilisateur de la rotule, qui semble soulager la douleur à ce
niveau.
Sur le plan physiothérapeutique, il fait 1x/semaine de la
physiothérapie principalement d’ordre passif, sous forme de
massages qui le soulagent. Il fait occasionnellement de la piscine. Il
avait essayé le sport, mais avec comme conséquence une
accentuation des douleurs.
-
17 -
Sur le plan psychologique, le patient se décrit comme très soucieux,
à la fois par rapport à son état de santé, sa vie future, sa situation
financière, faisant des cauchemars récurrents. »
Le Dr D.________ a en définitive retenu les diagnostics
suivants :
-pygialgies droites dans un contexte d’une très discrète
tendinopathie du moyen fessier et des dysbalances musculaires,
associé à un déconditionnement psychique.
-épicondylalgie droite.
-syndrome fémoropatellaire bilatéral.
-syndrome douloureux chronique.
-status après accident de la voie publique du 6.9.2009 [recte :
7.9.2006] avec pneumothorax droit drainé, contusion pulmonaire
minime, fracture de côte cervicale droite, fracture-arrachement
de l’épine iliaque antéro-supérieure droite, plaie du conduit
auditif externe droit, fracture de l’épicondyle latéral du coude
droit.
Quant à ses conclusions, elles sont libellées comme suit :
« Ce patient présente des douleurs chroniques suite à un accident
de la circulation survenu le 6 septembre 2006 [recte : 7 septembre
2006]. Il s’ensuit un patient se plaignant actuellement de douleurs
au niveau de son membre supérieur droit, non seulement au niveau
du coude, mais aussi au niveau du poignet droit, non déclaré comme
douloureux initialement lors de l’accident. De plus il signale des
plaintes au niveau de la hanche droite, se traduisant par des
douleurs et une importante boiterie. L’expertise faite le 7 mars,
complétée par un examen des capacités fonctionnelles faite par le
service d’ergothérapie, a été demandée afin d’évaluer les séquelles
de l’accident et ses répercussions fonctionnelles.
Concernant la concordance entre l’anamnèse fournie par [l’assuré]
et ce qui est noté dans le dossier, elle est parfaite. Les plaintes sont
restées concordantes au cours de son histoire, hormis l’apparition
maintenant de douleurs du poignet et du genou, non signalées
auparavant, même lors de mon examen il y a 2 ans. Il se peut que
les gonalgies actuellement présentes s’inscrivent dans le contexte
de déconditionnement, ce qui explique le syndrome
fémoropatellaire.
En regardant la description classique de sa journée avec les activités
sociales, nous constatons que le patient semble passablement limité
dans ce qu’il parvient à faire signifiant l’importance des
conséquences fonctionnelles de l’état douloureux.
Concernant l’examen clinique, nous sommes confrontés à un patient
qui se limite, certainement par appréhension, comme relevé lors de
l’ECF [réd. : examen des capacités fonctionnelles], cité ci-dessus par
exemple. Nous sommes frappés par une importante boiterie, se
traduisant par l’utilisation d’une canne et une quasi impossibilité
d’effectuer les tests fonctionnels en déplacement. Ceci contraste
avec un examen radioclinique très pauvre, absence d’amyotrophie
qu’on serait en droit d’attendre, après une si longue période de non-
-
18 -
utilisation, des amplitudes articulaires normales non limités, et un
bilan radiologique qui reste rassurant au niveau de la musculature
fessière.
Néanmoins, quand il n’est pas conscient, de meilleurs résultats
peuvent être obtenus. Nous constatons donc un certain cumul entre
ce que [l’assuré] montre et certaines limitations que nous avons
constatées. Il est ici extrêmement important d’avoir une évaluation
psychiatrique.
Nous avons ainsi pratiqué une évaluation des capacités
fonctionnelles afin d’évaluer objectivement l’aptitude de la personne
à répondre à différentes contraintes physiques. Il existe plusieurs
programmes et nous avons utilisé un système kinésiophysique,
tendant à mesurer l’effort maximal, indépendamment de la douleur
annoncée, mais sans danger pour le sujet. Il est à noter que les
efforts fournissent un instantané de ce que le patient peut effectuer.
Les performances sont évaluées à un moment précis, sans que nous
puissions l’extrapoler dans le temps. Ceci dépend bien sûr aussi
beaucoup de la participation du patient, de ce qu’il veut nous
montrer. Ainsi l’ECF nous permet de quantifier l’effort qu’il veut
accomplir et dans le cas présent les limitations lors des
déplacements montrées par le patient rend cette évaluation plutôt
incomplète. En ce qui concerne les membres supérieurs, nous
sommes confrontés à des forces de préhensions au niveau des
mains très faibles avec des maxima à 9 ou 13 kg (ou 90 à 130 N)
(norme pour la population de salariés et, entre parenthèses, leurs
écarts-type sont [chez] les hommes de 515 (91) N pour la main
dominante et de 477 (83) N pour la main non dominante) et nous
sommes frappés, comme noté dans les conclusions, par le fait que le
patient ne va pas au bout de ses capacités physiques par peur de ce
qui pourrait arriver.
La mesure de l’intensité de la douleur s’appuie ici d’un côté sur
l’échelle EVA et d’autre part sur les aspects cognitifs associés au
sentiment de détresse, ainsi que les stratégies que le patient aurait
pu développer pour éviter la situation douloureuse. Comme nous le
constatons, ces échelles montrent de fortes limitations dans la
fonction. Néanmoins, il reste difficile de standardiser la
quantification et la description de la douleur chronique sur le
questionnaire PACT [réd. : performance assessment and capacity
testing] auquel nous avons soumis le patient. Il obtient un score de
53 sur 200, qui montrerait une forte incapacité fonctionnelle. Il s’agit
d’un questionnaire d’évaluation du handicap fonctionnel perçu dans
les activités professionnelles et quotidiennes.
Dans cette situation, dans une activité adaptée, en position assise,
avec utilisation des membres supérieurs, il pourrait avoir une
capacité de travail complète selon les limitations fournies dans
l’ECF, avec toutefois une nette diminution du rendement d’environ
50%.
Nous arrivons, ensemble avec l’ergothérapeute, à la conclusion d’un
important déconditionnement musculaire, où nous nous posons des
questions sur un comportement malade, avec d’importantes
appréhensions qui semblent ancrées dans cette situation. »
Au surplus, il a fourni les réponses aux questions spécifiques
posées par les parties, notamment celles de la CNA :
-
19 -
« [...] 4. Quelles sont les atteintes faisant l’objet de plaintes
qui reposent sur un substrat organique démontrable (dans le
sens d’une altération structurelle et non pas seulement
perceptible cliniquement) ?
Status après fracture de l’épine iliaque antéro-supérieure droite
actuellement guérie et indolore à la palpation.
Au niveau des hanches, l’IRM de 2009 montre une très discrète
tendinite
(cf. sous dossier RX), signe de surcharge, secondaire certainement à
la démarche du patient, qui s’est imposée avec les années. Ceci est
en partie secondaire au traumatisme.
4.1. Qu’est-ce qui en apporte la preuve (imagerie, d’une
autre manière) ?
IRM du bassin.
4.2. Quelles sont les atteintes reposant sur un substrat
organique démontrable qui sont au degré de la
vraisemblance prépondérante pour le moins partiellement à
imputer à l’accident du 07.09.2006 ?
La tendinite du moyen fessier pourrait être imputable à l’accident
dans le sens que cet accident a engendré une fracture de l’épine
iliaque antéro-supérieure et que le patient a créé un schéma
corporel de décharge. Il est difficile de lutter contre ce schéma de
décharge, mais la fracture en soi est guérie. Notons néanmoins que
cette situation semble témoigner d’une certaine surcharge, mais
aussi l’absence d’amyotrophie laisse dubitatif.
Concernant le coude, il n’y a plus de déficit de mobilité. Pas de
restriction. Le condyle latéral est extrêmement sensible tant au
niveau de la cicatrice qu’en arrière de l’épicondyle, déclenchant des
sursauts, qui signent une hypersensibilité sans qu’une lésion
clairement organique puisse l’expliquer.
Il y a eu une fracture de l’épicondyle discrètement déplacée sur les
radiographies. Ce déplacement est guéri avec quelques troubles
dégénératifs, il n’y a plus de déficit sur le plan fonctionnel imputable
à la lésion fracturaire. Il semble exister une hypersensibilité, mais
pas forcement en regard de la cicatrice.
4.3. En quoi consiste-t-il ?
Limitations fonctionnelles.
b. Le statu quo ante est-il rétabli ou le statu quo sine
atteint ?
Le statu quo sine est atteint.
-
23 -
« Nous sommes face à un jeune homme de trente-quatre ans faisant
plus que son âge, se déplaçant lentement à l’aide d’une canne.
[L’assuré] parvient toutefois à monter un étage d’escaliers pour
accéder au bureau. Il se présente aux entretiens bien qu’au
deuxième, il arrive avec trente minutes de retard, il dit être arrivé à
l’heure mais ne pas s’être annoncé à la réception. Il est calme et
collaborant durant les entretiens, bien orienté aux divers modes et
ne présente pas de troubles de la vigilance. La tenue corporo-
vestimentaire est simple mais correcte. Il ne parvient pas à tenir
assis dans un fauteuil et nous devons lui mettre à disposition une
chaise rigide. Il change souvent de position sur la chaise qu’il motive
par les différentes douleurs. Il s’exprime dans un français fluide. Le
discours est cohérent mais peu structuré, laconique, avec un
ralentissement de la pensée par moments des digressions : il ne
parvient pas toujours à décrire la chronologie des événements, les
informations sont parfois peu précises, floues. Il ne parvient pas à
clarifier le déroulement du conflit assécurologique bien qu’il
comprenne que cette expertise a lieu dans ce cadre sans toutefois
en apprécier les enjeux. Il parvient juste à dire « Je ne me sens pas
compris, je n’arrive pas à me remettre de l’accident. » II décrit une
symptomatologie dépressive sous forme de tristesse persistante, de
désespoir quant à sa situation, une aboulie, une asthénie, une
anhédonie, des troubles de l’attention et de la concentration, des
ruminations incessantes quant à sa situation. Lorsqu’il fait un effort
de concentration, il présente des céphalées. Par ailleurs, il se dit très
blessé de ne pas parvenir à s’en sortir et de devoir vivre aux dépens
de sa femme. Il rapporte un sentiment d’insécurité et d’injustice
ainsi qu’un sentiment de ne pas être compris. Il décrit une fatigue
persistante, une tendance à la clinophilie et au repli sur soi, des
courbatures, des douleurs à la hanche droite, au dos, au genou
gauche, au coude et au poignet droits. Il se plaint également du peu
de force dans son bras droit, il dit qu’il « lâche ». [L’assuré] rapporte
également des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes et
des cauchemars, le sommeil est non réparateur. Il se décrit souvent
angoissé, ce qu’il ressent sous forme d’oppression thoracique, de
tensions, il est parfois irritable et son épouse lui aurait souvent dit
que son caractère a changé depuis l’accident. Il présente parfois des
idées suicidaires sous forme de désir passif de mort, il aurait préféré
mourir dans l’accident. Toutefois, il n’y a pas d’idéation suicidaire
active, pas de scénario. Il décrit également des troubles de la
mémoire « Je suis le champion d’oublis », l’obligeant à noter tout. Il
se dit plutôt méfiant dans la relation à autrui, quelqu’un qui a
toujours évité les conflits et n’aimait pas se plaindre « Je ne veux
pas me plaindre, pas montrer ma faiblesse, je dois me dire t’es fort,
tu veux pas montrer que tu n’y arrives pas ». Il nourrit un sentiment
de colère contre lui-même de ne pas arriver à surmonter ses
difficultés. Le tableau clinique est fluctuant en fonction du sujet
abordé : lorsque nous parlons de sa famille, notamment des grands-
parents paternels, il devient plus dynamique, ne présente
temporairement plus de ralentissement de la pensée, il exprime
d’autres émotions que la tristesse et ne présente plus de plainte. Il
est aussi plus calme sur sa chaise. Il n’y a pas de symptomatologie
phobique, ni d’attaques de panique, ni de symptomatologie
obsessionnelle ou compulsive. Pas de symptomatologie psychotique
fioride, notamment pas de troubles du moi, pas de phénomènes de
-
24 -
lecture ou d’imposition de la pensée, pas de troubles des
perceptions, pas de symptomatologie délirante. »
Les experts psychiatres ont fait part des diagnostics suivants :
-syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
-troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2).
Ils ont par ailleurs conclu leur rapport en relatant les éléments
ci-dessous :
« [...] Au terme de nos investigations, nous pouvons conclure chez
[l’assuré] à un syndrome douloureux somatoforme persistant
développé dans les suites de l’accident. En effet, [l’assuré] présente
des douleurs constantes qui ne sont pas entièrement expliquées par
un trouble physique, comme le démontre également l’expertise du
Dr D.________ et qui s’accompagne d’un sentiment de détresse
psychique. Les troubles physiques objectivés ne permettent pas
d’expliquer la gravité des symptômes, leur persistance, la détresse
qui y est associée ou encore des perturbations que l’expertisé porte.
Par ailleurs, la caractéristique typique de ce trouble est d’attribuer
toute la souffrance à une atteinte organique, en l’occurrence aux
séquelles de l’accident et dans ce cas, l’expertisé ne peut accepter
l’implication d’un quelconque facteur psychologique dans la
symptomatologie présentée. Par ailleurs, le comportement est
parfois démonstratif, surtout quand l’expertisé a l’impression que
ses plaintes ne sont pas prises en considération ou encore si on
tente d’évoquer des éventuelles implications psychologiques. Il n’est
pas tranquillisé par les résultats rassurants des médecins qu’il a
consultés. Il n’a pas de revendications financières formulées mais de
reconnaissance de sa souffrance et de son incapacité à travailler.
Nous pouvons conclure, au terme de nos investigations, également à
un trouble anxieux et dépressif mixte. [L’assuré] présente une
symptomatologie anxieuse persistante accompagnée d’une
symptomatologie dépressive sans améliorations malgré un
traitement antidépresseur et une prise en charge psychiatrique qui a
été toutefois de courte durée. En effet, la symptomatologie anxieuse
se traduit par une préoccupation incessante quant à son état de
santé, exprimée sous forme de tension, d’appréhension,
d’exacerbation des plaintes somatiques et d’irritabilité, la pensée est
rétrécie autour de ces douleurs. Il rumine sans cesse un sentiment
de ne pas parvenir à s’en sortir, de ne pas arriver à travailler, d’avoir
toujours mal, sentiments qui se répercutent sur le plan clinique et
s’accompagnent d’une symptomatologie dépressive d’intensité
moyenne. En effet, nous ne pouvons pas retenir un diagnostic
d’épisode dépressif constitué au sens de la CIM-10, la
symptomatologie étant passablement dépendante, lors de nos
entretiens, des sujets abordés et notamment, lorsque nous portons
attention à son histoire de vie, cette symptomatologie est absente.
L’examen neuropsychologique effectué dans le cadre de cette
expertise ne met pas en évidence des troubles cognitifs de nature à
avoir des répercussions sur la capacité de travail, les résultats
obtenus se situant dans les limites des normes et une fluctuation
-
25 -
des performances est notée entre les deux dates d’examens liée
possiblement à des difficultés sur le plan motivationnel.
Selon les éléments en notre possession, nous pouvons exclure toute
pathologie psychiatrique sévère ou durable antérieure à l’accident
de septembre 2006, et notamment un trouble de l’humeur, un
trouble du registre des psychoses ou encore un trouble de la
personnalité. Il n’y a pas non plus de dépendances à des substances
psycho-actives ni à l’alcool, bien qu’il ait consommé par le passé du
cannabis et de la cocaïne occasionnellement, conduisant à un état
confusionnel aigu d’origine toxique en novembre 2005. Depuis cette
date il aurait cessé la consommation de cette substance.
Nous mettons en évidence chez [l’assuré] un fonctionnement
psychique rigide antérieur à l’accident de septembre 2006, un
fonctionnement qui est peu adaptatif, il peine à s’intégrer en Suisse,
à créer des liens et un réseau social, difficultés qui persistent même
après le mariage. Sa seule ressource adaptative c’était sa santé qui
lui permettait de travailler comme il le déclare « mon arme c’était la
santé ». C’est sous cet angle que l’on peut comprendre l’ampleur
des difficultés survenues après l’accident. Il vit cette atteinte à
l’intégrité physique comme un « désarmement » et se trouve sans
moyens adaptatifs. Ainsi l’isolement s’aggrave, s’accompagne de
replis sur soi et de l’apparition des plaintes somatiques qui
persistent. S’ensuit l’installation d’une symptomatologie anxieuse et
dépressive persistante. Précisons qu’il n’y a pas de critères
suffisants pour retenir un état de stress post-traumatique au sens de
la CIM-10.
Une autre difficulté psychologique que nous avons mis en évidence
chez [l’assuré] c’est sa difficulté à se constituer sa propre identité.
En effet, à sa naissance il est baptisé comme un catholique dans un
pays musulman alors qu’il est également circoncis et le père,
d’origine italienne du fait de sa propre difficulté d’adaptation en
Tunisie, se comporte comme un véritable arabe (« il est devenu plus
arabe que les arabes »). Donc, en Tunisie, [l’assuré] y est à la fois
éduqué selon les préceptes chrétiens et à la fois le comportement
de son père est celui d’un musulman. Toutefois l’expertisé déclare
se sentir plus européen qu’arabe et, une fois arrivé en Suisse, il est
confronté au fait qu’ici il est considéré comme arabe notamment par
ses beaux-parents mais également par la société. Ainsi son identité
d’européen est de nouveau mise à mal, difficultés identitaires qui
participent à un fonctionnement psychique rigide et peu adaptatif.
Donc, en conclusion, c’est cette constellation psychologique et
sociale qui semble avoir été perturbée par l’accident, conduisant à
l’installation de la symptomatologie persistante. »
Ils ont en dernier lieu communiqué leurs réponses aux
questionnaires des parties, dont celui du recourant :
« [...] 4. En particulier : les plaintes sont-elles crédibles au vu
des éléments objectifs observés ?
REPONSE : La symptomatologie douloureuse et les plaintes que
présente [l’assuré] sont véritablement perçues par lui comme telles
et cette symptomatologie a une fonction psychologique même si
[l’assuré] présente à différents moments des attitudes
-
26 -
démonstratives, surtout lorsqu’il a le sentiment qu’il n’est pas
compris ou entendu dans sa souffrance. La caractéristique du
syndrome douloureux somatoforme persistant est que la douleur est
réellement perçue par le sujet, mais ne trouve pas d’explication
objectivable par la science bio-médicale. Les facteurs psychiques à
l’œuvre sont habituellement déniés par ces sujets.
[...]
-
29 -
Quant à l’intimée, elle s’est fondée sur les avis de ses
médecins d’arrondissement des 9 et 14 novembre 2011, joints à son
écriture du
12 décembre 2011, pour se prévaloir de l’absence de valeur probante des
rapports d’expertise judiciaire. Sur le plan somatique, elle a mis en
exergue la détermination du 14 novembre 2011 du Dr E.,
spécialiste en chirurgie, exposant que seules les séquelles observées au
coude et à la hanche par le Dr D. étaient susceptibles d’influer sur
la capacité de travail du recourant. Considérant que l’expert avait
privilégié une approche psychosomatique de la situation, la CNA a estimé
que la baisse de rendement de 50% retenue par ce dernier ne se justifiait
aucunement en l’absence de limitations fonctionnelles objectives dans une
activité strictement adaptée à l’état de santé de l’assuré. Du point de vue
psychique, elle a persisté à nier le lien de causalité entre les troubles
observés et l’accident du
7 septembre 2006, se basant sur les remarques formulées le 9 novembre
2011 par la Dresse Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
au sein de la division juridique de la CNA. Cette spécialiste a notamment
relevé que le
Dr F. n’avait nullement investigué l’éventuelle problématique de
dépendance à la cocaïne et aux opiacés, dont la consommation avait
entraîné une consultation aux urgences de la part de l’assuré. Elle a
souligné que l’expert s’était contenté des dires de l’assuré quant à son
abstinence et n’avait procédé à aucun test à cet égard, lequel aurait au
demeurant été susceptible de contrôler la compliance du recourant au
traitement médicamenteux. Cette praticienne a également noté que le
contexte conjugal n’avait pas été examiné, alors que le recourant avait été
victime d’une morsure de sa compagne en 2007, laquelle avait derechef
nécessité une consultation en urgence au Centre L.. En outre, la
Dresse Z. a mis en exergue les divergences entre les plaintes
alléguées et les constats cliniques, notamment neuropsychologiques,
lesquelles n’avaient pas été discutées par l’expert psychiatre, ce qui
justifiait de considérer son rapport comme lacunaire. S’agissant de
l’estimation de l’atteinte à l’intégrité, elle a considéré que celle-ci n’était
aucunement expliquée et ne pouvait en conséquence être suivie.
-
30 -
Le Dr F.________ a donné suite à la question du juge instructeur
relative à l’effort de volonté exigible de l’assuré pour surmonter les
douleurs, par complément du 29 décembre 2011, libellé notamment en
ces termes :
« [...] Pour répondre à la question, il paraît nécessaire d’indiquer
d’abord qu’une telle formulation implique à nos yeux davantage une
appréciation juridique que médicale.
En effet, d’un point de vue médical, nous pouvons distinguer le
regard subjectif de [l’assuré] sur ses troubles et l’appréciation
objective que l’on peut en faire sur le plan de l’art. Comme nous
l’avons indiqué, nous retenons chez [l’assuré] les diagnostics de
troubles anxieux et dépressifs mixtes et de syndrome douloureux
somatoforme persistant, diagnostics retenus en référence à la
classification internationale des maladies (CIM-10). Nous signalons
que ces troubles se sont développés dans les suites de l’accident
qu’il a subi le 7 septembre 2006 et qu’il ne souffrait pas de
pathologie psychiatrique avérée antérieurement. On pouvait
toutefois relever un mode de fonctionnement psychologique peu
adaptatif et des difficultés identitaires, dont l’équilibre paraît avoir
été durablement perturbé par l’accident.
Ainsi, si l’on retient aujourd’hui des déterminants psychiques à
l’oeuvre dans le développement et le maintien des symptômes
invalidants que présente [l’assuré], lui-même porte un regard
différent sur sa situation.
Pour [l’assuré], l’expérience quotidienne depuis l’accident est celle
de douleurs persistantes, auxquelles s’associent des craintes et des
symptômes du registre dépressif. Pour lui, il ne fait pas de doute que
seul l’accident est en cause et qu’il continue d’en subir les séquelles
symptomatiques.
Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant n’a
pas grand sens ni grande portée dans la représentation qu’il peut se
faire de sa situation. ll a déjà le sentiment de faire de nombreux
efforts pour surmonter ce vécu douloureux.
Il est habituel dans ce type de situation, et pourrait-on dire quasi
consubstantiel au syndrome douloureux somatoforme persistant,
que les déterminants psychiques à l’œuvre soient déniés ou ignorés
par les personnes qui en souffrent. Le vécu exprimé est ainsi
habituellement celui d’un sentiment d’effort permanent pour faire
face aux douleurs.
Il arrive que, au travers d’une prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique, l’on puisse dégager quelques espaces de
mobilité dans le quotidien par rapport au vécu des douleurs et ainsi
améliorer la qualité de vie et la symptomatologie anxieuse et
dépressive le cas échéant.
Certains aspects de rigidité du fonctionnement psychologique de
[l’assuré] nous conduisent cependant à une certaine réserve quant
au pronostic de ce point de vue-là (cf. notamment la réponse à la
question 7 (page 12) de notre rapport du 15 septembre 2011). »
-
31 -
Le recourant s’est déterminé par écriture du 24 janvier 2012,
concluant à la reconnaissance d’une invalidité totale des suites de
l’accident du
7 septembre 2006. Se référant aux conclusions de l’expert psychiatre, il a
mis en exergue le trouble somatoforme douloureux persistant grave
l’affectant, en sus d’une comorbidité psychiatrique avérée et de troubles
neuropsychologiques, ce qui réduisait à néant toute perspective
professionnelle.
Quant à l’intimée, elle a derechef soutenu que l’analyse du
Dr F.________ était lacunaire et fondée sur des considérations
essentiellement subjectives par pli du 26 mars 2012. Elle a annexé un
nouvel avis de la
Dresse Z.________ du 21 mars 2012, par lequel celle-ci a notamment
observé que les résultats des examens neuropsychologiques se trouvaient
conditionnés par des facteurs motivationnels, sans que le syndrome
douloureux n’ait d’incidence de ce point de vue. La CNA a au surplus
suggéré la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychologique ou le
renvoi de la cause à son attention afin de déterminer l’influence concrète
des troubles psychiques sur la capacité de travail de l’assuré avant que la
Cour de céans ne rendît son arrêt éventuellement à son détriment.
Par courrier du 23 avril 2012, le recourant a à l’inverse estimé
que le dossier de la cause était en l’état d’être jugé, les rapports
d’expertise judiciaire remplissant à son sens en tous points les réquisits
jurisrudentiels en matière de valeur probante. Il a relevé qu’une nouvelle
expertise serait superflue, l’expert psychiatre s’étant clairement exprimé
sur son impossibilité à reprendre une activité professionnelle, hormis
exclusivement occupationnelle, tandis que le rapport corrélatif serait au
demeurant fondé sur les observations de précédents médecins, telles que
celles du Dr J.________.
Le juge instructeur a accordé un délai au recourant pour
s’exprimer sur le volet somatique du dossier, ainsi que sur l’écriture de la
-
32 -
CNA du
12 décembre 2011 qui ne lui avait pas été transmise précédemment.
Dans le délai imparti, soit le 7 juin 2012, le recourant a rappelé
les séquelles somatiques importantes des suites de l’accident, reconnues
par le médecin d’arrondissement de la CNA, telles qu’analysées par le Dr
D.________ à l’issue de l’expertise judiciaire qualifiée de probante. Il a au
surplus souligné la concordance observée par l’expert entre l’anamnèse et
ses plaintes. Il a cependant relevé que le statu quo sine ne pouvait être
considéré comme atteint au vu desdites séquelles et des limitations
fonctionnelles prises en compte par l’expert. S’agissant de la capacité de
travail estimée par les experts, plus particulièrement de la baisse de
rendement évoquée du point de vue somatique, le recourant a exposé que
cette appréciation se justifiait au regard de ses importantes douleurs, ainsi
que des séquelles psychiques résultant de l’accident. Il a en outre insisté,
du point de vue psychique, sur les ralentissements neuropsychologiques
remarqués par la psychologue en charge des examens correspondants et
contesté au surplus que ses douleurs soient surmontables au prix d’un
effort de volonté, les experts ayant précisément démontré sa bonne
volonté. Il a enfin expressément mis en exergue la gravité des
circonstances de l’accident, annexant à des fins d’illustration un article de
journal où était mentionné que sa voiture avait été traînée sur environ
soixante mètres, ainsi que des photographies de son véhicule, totalement
détruit.
La CNA s’est exprimée le 8 août 2012, soulignant qu’il
n’appartenait pas au Dr D.________, en sa qualité de somaticien, de fixer
une baisse de rendement de 50% pour des motifs psychiques, tandis que
cette appréciation s’avérerait de toute manière douteuse en tant qu’elle
reposerait uniquement sur les douleurs alléguées. L’intimée a relevé que
lesdites douleurs étaient pour l’essentiel non imputables à l’accident et
qu’une activité en position assise ne devrait aucunement en provoquer.
Elle a persisté au surplus dans ses précédentes conclusions tendant au
rejet du recours.
-
33 -
Par pli du 28 janvier 2013, le juge instructeur a interrogé
l’expert psychiatre quant à la possibilité et l’exigibilité strictement
médicales d’un effort de volonté de la part de l’assuré en vue de
surmonter ses douleurs.
Le Dr F.________ a fait part de la réponse suivante datée du
16 mai 2013 :
« [...] Nous avons signalé dans notre rapport (page 12) que « sur un
plan psychiatrique, selon les éléments en notre possession, nous
pouvons estimer qu’il n’y a plus d’évolution notable depuis environ
2008 – 2009 ». Nous sommes donc confrontés à un tableau
psychiatrique qui s’est chronifié autour d’une production
symptomatique continue. Nous avons également décrit dans notre
rapport complémentaire (page 2), ce que nous avons perçu du vécu
psychologique de [l’assuré] par rapport à sa situation : « Pour
[l’assuré] l’expérience quotidienne depuis l’accident est celle de
douleurs persistantes, auxquelles s’associent des craintes et des
symptômes du registre dépressif. Pour lui, il ne fait pas de doute que
seul l’accident est en cause et qu’il continue d’en subir les séquelles
symptomatiques.
Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant n’a
pas grand sens ni grande portée dans la représentation qu’il peut se
faire de sa situation. Il a déjà le sentiment de faire de nombreux
efforts pour surmonter ce vécu douloureux ».
Parler, dans ce contexte, d’effort « médicalement » exigible n’a
selon nous guère de sens, sur la base de ce qui précède. La difficulté
d’objectivation de l’origine des douleurs dans le syndrome
douloureux somatoforme persistant n’estompe pas la réalité de la
douleur vécue par le sujet qui en fait l’expérience. Cette difficulté
d’objectivation ne doit par ailleurs pas faire oublier que l’absence de
preuve n’est pas la preuve de l’absence.
Au vu de la chronicité des troubles, de l’intensité des douleurs
décrites et de la rigidité des mécanismes psychologiques présentés
par [l’assuré] les perspectives d’un point de vue pronostique sont
très réservées, comme nous l’avons signalé (page 15 de notre
rapport, par exemple).
La question de l’exigibilité d’un effort sur le plan professionnel dans
ce contexte nous paraît relever in fine d’une appréciation
juridique. »
La CNA s’est prononcée sur la prise de position précitée par
écriture du 13 juin 2013, où elle a rappelé les critères dégagés par la
jurisprudence fédérale en matière de troubles somatoformes douloureux
pour que ceux-ci soient susceptibles d’entraîner une incapacité de gain, se
prévalant du défaut de leur réalisation in casu. Elle a conséquence
maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
-
34 -
Le recourant a communiqué sa position en date du 13 juin
2013, joignant à son écriture les avis de droit des Prof. Jörg Paul Müller et
Dr Matthias Kradolfer, relatifs à l’octroi de rentes d’invalidité en cas de
troubles somatoformes douloureux persistants et atteintes à la santé
similaires à la lumière de la jursprudence fédérale rendue jusqu’en
automne 2012 et du droit en vigueur dans le contexte des 5
ème
et 6
ème
révisions de l’assurance-invalidité. Était également annexé une traduction
vers le français de l’avis du Prof Jörg Paul Müller et de celui du
Dr Matthias Kradolfer intitulé « Syndrome sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique (SPECDO) : avis de droit quant
à la compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme
(CEDH). » Se prévalant notamment des opinions de ces juristes, le
recourant a rappelé que le critère du caractère surmontable des douleurs
alléguées relevait tant de l’appréciation juridique que médicale. In casu, il
a considéré que les expertises judiciaires avaient très clairement conclu à
l’impossibilité de surmonter ses douleurs du fait de la chronicité des
troubles psychiques, de leur intensité et de la rigidité de son profil
psychologique.
La CNA a pour sa part constaté, en date du 26 juin 2013, que
l’expert psychiatre renvoyait expressément à l’appréciation juridique pour
estimer le caractère éventuellement surmontable des douleurs. Elle a au
demeurant mis en exergue l’absence de pertinence de cette question,
considérant que les conséquences des troubles psychiques n’étaient pas à
sa charge.
Le 2 juillet 2013, le recourant a relevé qu’il ne souffrait pas
exclusivement d’un SPECDO, mettant en exergue les séquelles organiques
à son sens démontrées par le Dr D.________ et ayant entraîné une
limitation substantielle avérée de ses capacités fonctionnelles. Dès lors, la
jurisprudence liée aux SPECDO ne pourrait s’appliquer faute d’atteinte
exclusive de cette nature en l’espèce. Il a renvoyé à cet égard à un arrêt
du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich du 29
août 2012 contenant ce raisonnement. En outre, il a souligné que les
critères retenus en matière de troubles somatoformes douloureux étaient
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
1.4En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA)
devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme
prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
3.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
-
39 -
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
3.2Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
-
40 -
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois
dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec
d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-
applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
3.3En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
-
41 -
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Dans le
cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en
règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un accident grave,
l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être admise,
sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard des seuls
aspects physiques :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
42 -
-
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée
dudit traitement, mais eu égard à l’existence l’existence de
traitements continus spécifiques et lourds ;
-
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de
l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident
puisse être admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb ; 115 V 403 consid.
5c/aa et bb ; TF U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 4).
4.Selon une jurisprudence bien établie, les troubles
somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et les références
citées). Seule la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée (tel un état dépressif majeur), ou la
présence de critères dont le cumul permet d'apprécier le caractère
invalidant des troubles somatoformes douloureux peuvent conduire à une
invalidité. Parmi ces critères doivent être considérés comme pertinents un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
-
43 -
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ; 131 V 49 consid. 1.2 ; 130 V 352
consid. 2.2.3).
Conformément à la doctrine médicale, sur laquelle se fonde la
jurisprudence, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et les références citées). Cela ne
saurait être le cas que lorsque l'état dépressif présente les caractères de
sévérité susceptibles de le distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF
130 V 352 consid. 3.3.1 in fine).
5.1Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure,
-
44 -
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 286 consid. 1b).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports
médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du
21 juillet 2005 consid. 5.2).
-
45 -
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.2Dans le domaine des assurances sociales, l’administration et le
juge doivent examiner de manière objective tous les moyens de preuves,
quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
6.In casu, au stade de la procédure de recours, il est ressorti des
pièces versées au dossier de la CNA que l’assuré avait fait l’objet
d’examens approfondis – bien qu’inachevés – au sein de la Clinique
O., ainsi que de plusieurs examens auprès des médecins
d’arrondissement de la CNA, soit les Drs P. et M..
A réception du rapport du 13 mars 2009 de la doctoresse
précitée, l’intimée n’a procédé à aucune autre investigation médicale
substantielle, s’étant limitée à s’enquérir de l’incapacité de travail
impliquée par l’intervention du
11 juin 2009 effectuée par le Dr H.. Elle a dans l’intervalle rendu la
décision du
5 mai 2009, confirmée sur opposition le 9 novembre 2009.
La Cour de céans a toutefois estimé être insuffisamment
renseignée sur l’état de santé de l’assuré, plus particulièrement sur ses
capacités fonctionnelles effectives d’un point de vue somatique et sur la
nature précise de ses troubles psychiques, qui plus est au vu des
compléments suggérés sur ce dernier point par la
-
46 -
Dresse M.________ elle-même, ainsi que des éléments observés par le
Dr D.________ le 3 septembre 2009. Elle a en conséquence mis en œuvre
une expertise judiciaire pluridisciplinaire, conformément à la requête
expresse du recourant, néanmoins d’entente entre les deux parties, à
l’issue de l’audience du
20 mai 2010.
6.1Les rapports établis dans ce contexte en date des 4 avril 2011
et
15 septembre 2011, respectivement par les Drs D.________ et F.,
lequel a dûment complété ses réponses les 29 décembre 2011 et 16 mai
2013, remplissent en tous points les réquisits jurisprudentiels pour se voir
accorder pleine valeur probante, contrairement à ce que soutient
l’intimée.
Singulièrement, les experts ont procédé à des investigations
extrêmement fouillées de l’état de santé objectif du recourant, sans
manquer de détailler les éléments pertinents de son anamnèse et de
relever exhaustivement les plaintes alléguées. Il ont également opéré une
analyse complète des pièces du dossier, en particulier des rapports
d’examen de la Clinique O. et des médecins d’arrondissement de
la CNA. Ils ont justifié l’ensemble des diagnostics somatiques,
respectivement psychiques, retenus en l’espèce, après avoir effectué des
investigations complémentaires (radiographies et tests
neuropsychologiques), ainsi qu’une évaluation professionnelle concrète du
potentiel du recourant (évaluation des capacités fonctionnelles). Les
conclusions communiquées par les experts sont non seulement
particulièrement étayées, mais également tout à fait convaincantes,
compte tenu des observations cliniques minutieusement consignées à
l’issue de leurs examens.
6.2Quoi qu’en dise l’intimée, eu égard au volet psychique étudié
par le
Dr F.________, force est de constater que ce dernier a répondu
exhaustivement à ses questions, ainsi qu’aux compléments requis de la
-
47 -
part du juge instructeur, s’étant limité à juste titre à des considérations
exclusivement médicales.
Concernant l’éventuelle dépendance aux drogues évoquée
chez le recourant, il faut certes concéder que le Dr F.________ n’a pas
procédé à des analyses sanguines susceptibles de vérifier une
consommation récurrente. Cela étant, il ne fait pas de doute que cet
aspect n’aurait pas manqué d’être mis en évidence au cours des prises en
charge et consultations hospitalières du recourant, ainsi que des
nombreux examens spécialisés effectués depuis l’accident du
7 septembre 2006 (par exemple durant son séjour auprès de la Clinique
O.).
En outre, s’agissant du contexte conjugal particulier vécu par
le recourant, cet élément semble davantage s’inscrire dans les
conséquences secondaires extra-médicales de l’événement accidentel
qu’être à l’origine de la pathologie dépressive diagnostiquée par le Dr
F..
Par ailleurs, les observations de la Dresse Z.________ quant aux
résultats des tests neuropsychologiques ne sont pas en contradiction avec
les constats du Dr F., ce dernier ayant expressément relevé, à
l’instar de la neuropsychologue en charge de l’examen, que les
performances de l’assuré se trouvaient dans les limites de la norme. Il n’a
au demeurant retenu aucun diagnostic sur le plan neurocognitif.
Enfin, eu égard à l’effort de volonté exigible en vue de
surmonter la symptomatologie douloureuse, le Dr F. a exposé en
quoi cette question lui apparaissait dénuée de pertinence dans le cas d’un
assuré centré sur ses problèmes physiques et peu réceptif aux traitements
psychiatriques. Il a au surplus souligné que la situation devait être
considérée comme figée compte tenu de la rigidité psychique du
recourant et d’un pronostic extrêmement réservé.
-
48 -
En définitive, l’on ne voit pas en quoi le rapport du Dr
F.________ serait lacunaire ou contradictoire, les arguments de l’intimée –
qui tente en vain de substituer sa propre appréciation à celle de cet expert
– devant être écartés.
6.3S’agissant de l’aspect somatique, la CNA fait principalement
grief au
Dr D.________ d’avoir apprécié la capacité de travail résiduelle de l’assuré
en tenant compte d’éléments subjectifs, soit les douleurs alléguées, et de
la problématique psychique pour conclure à une baisse de rendement
atteignant le taux élevé de 50%.
S’il est indéniable que l’expert somaticien a pris en compte
pour partie les douleurs mentionnées par le recourant, il n’en demeure pas
moins que la crédibilité de ce dernier n’a pas été mise en doute au vu du
constat de la parfaite concordance des plaintes avec l’anamnèse.
Cela étant, sur le plan strictement de la capacité de travail, la
critique des conclusions du Dr D.________ formulée par la CNA n’a pas lieu
d’être examinée plus avant, la situation de santé du recourant s’avérant
dominée par les problématiques psychiques, déterminantes pour trancher
le litige et le droit aux prestations de l’assurance-accidents (cf.
considérants 8 et 9 infra).
Au demeurant, il convient de suivre les conclusions du Dr
D.________ en lien avec les séquelles organiques strictement observées, les
propositions thérapeutiques et le statu quo ante vel sine, éléments que
l’intimée ne remet d’ailleurs pas sérieusement en doute.
6.4Vu les considérations ci-dessus, il s’agit en définitive de se
baser sur les conclusions des experts judiciaires, lesquelles emportent
indubitablement la conviction, pour se prononcer sur les droits du
recourant.
-
49 -
7.Concernant le statu quo ante vel sine, les experts judiciaires
ont respectivement retenu la date du 3 septembre 2009 du point de vue
physique et le courant des années 2008-2009 sur le plan psychique, dates
à partir desquelles les traitements ne seraient plus de nature à faire
évoluer sensiblement l’état de santé du recourant, désormais cristallisé.
Partant, à l’instar du Dr D., il se justifie de prendre en
considération la date du 3 septembre 2009 au titre de date déterminante
où a été atteint le statu quo ante vel sine. Cette date ne prête au
demeurant pas flanc à la critique, puisqu’elle permet d’englober
largement une période légitime de récupération de près de trois mois
consécutivement à l’intervention du Dr H..
La décision sur opposition litigieuse devra donc être annulée
pour ce premier motif, la prise en charge des frais de traitement et des
indemnités journalières devant être assumée par l’intimée jusqu’à la date
précitée.
8.Il convient à ce stade d’analyser la réalisation éventuelle des
liens de causalité naturelle et adéquate, d’une part des séquelles
physiques, d’autre part des troubles psychiques diagnotisqués auprès du
recourant, avec l’accident du
7 septembre 2006.
8.1Eu égard au lien de causalité naturelle et adéquate des
problèmes physiques objectivés, soit les séquelles observées au coude et
à la hanche droits par le Dr D., l’intimée ne conteste pas – à juste
titre – la réalisation de ce lien avec l’accident du 7 septembre 2006,
laquelle sera confirmée ici.
8.2Reste à examiner la question substantielle qui divise les
parties, soit celle de la causalité adéquate des troubles psychiques
présentés par l’assuré, à savoir les troubles anxieux et dépressifs mixtes
et le trouble somatoforme douloureux persistant, diagnostiqués par le Dr
F., avec l’accident en cause.
-
50 -
Préalablement, il y a lieu de remarquer que les parties
s’entendent pour qualifier de moyen le degré de gravité de l’accident du 7
septembre 2006. La Cour de céans ne peut que se rallier à cette
appréciation, au vu des circonstances particulièrement violentes de
l’accident, corroborées tant par le rapport de police du même jour que par
les photographies du véhicule du recourant dont l’avant a été
complètement démoli.
Il s’agit dès lors de déterminer dans quelle mesure les sept
critères dégagés par la jurisprudence fédérale pour admettre la causalité
adéquate entre les troubles psychiques et l’accident seraient réalisés in
casu.
8.2.1Premièrement, contrairement à ce qu’estime l’intimée, force
est de reconnaître le caractère impressionnant de l’accident en question.
Comme mentionné supra, la violence du choc et ses conséquences
matérielles sont tout à fait éloquentes à cet égard.
8.2.2Deuxièmement, l’on peut douter de la gravité ou de la
spécificité des lésions physiques, tant il est vrai que l’assuré a été blessé
dans une mesure relative précisément compte tenu des circonstances
violentes de l’accident. A l’instar de la CNA, l’on peut donc considérer ce
critère comme non réalisé ou à tout le moins laisser en suspens cet
aspect.
8.2.3Troisièmement, l’on peut admettre la durée anormalement
longue du traitement médical étant donné les soins encore nécessités
régulièrement plusieurs années après la survenance de l’événement
accidentel (physiothérapie, massages, reconditionnement et
psychothérapie préconisés en l’état). Si les traitements ne sauraient être
qualifiés de lourds, il n’en demeurent pas moins astreignants de par leur
fréquence et leur efficacité mitigée.
-
51 -
8.2.4Quatrièmement, il est incontestable que le recourant présente
des douleurs physiques persistantes et importantes, en dépit de leur
défaut de substrat organique avéré. Il a d’ailleurs été expressément relevé
par l’expert somaticien que ces douleurs étaient demeurées constantes
sur plusieurs années et parfaitement crédibles étant donné leur
concorcordance avec les éléments de l’anamnèse.
8.2.5L’on niera en revanche la réalisation du cinquième critère
afférent aux potentielles erreurs médicales et aggravations corrélatives.
Le recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire.
8.2.6Sixièmement, l’on peut s’interroger sur l’apparition de
difficultés et complications, étant rappelé que le recourant se plaint
désormais de douleurs du poignet et des genoux. Qui plus est, la boiterie
qu’il présente est un phénomène de compensation, selon les explications
de l’expert, résultant sans aucun doute des atteintes à la santé dont il a
été victime le 7 septembre 2006.
8.2.7Enfin, il apparaît difficilement contestable que le degré et la
durée de l’incapacité de travail aient été particulièrement longs, soit
s’étendant sur plusieurs années sans fluctuation significative, ce que la
CNA concède d’ailleurs elle-même.
8.2.8Etant donné ce qui précède, soit la réalisation de près de cinq
des sept critères jurisprudentiels pertinents, force est de conclure que la
causalité adéquate ne fait aucun doute entre les troubles psychiques
développés par le recourant et l’accident du 7 septembre 2006.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’expert
psychiatre a expressément souligné l’absence de pathologie psychiatrique
susceptible d’entraver la capacité de travail et de gain de l’assuré avant
l’événement du 7 septembre 2006.
Il se justifie en conséquence d’annuler la décision sur
opposition du
-
52 -
9 novembre 2009 également pour ce second motif, soit l’appréciation
erronée relative au lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques et l’accident en cause.
9.Se pose à ce stade la question du caractère éventuellement
invalidant du trouble somatoforme douloureux persistant diagnostiqué
auprès du recourant, devant être résolue à l’aune de la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral à cet égard (cf. considérant 4 supra). La
constance de cette jurisprudence ne permet en l’état en aucun cas de s’en
écarter, quoi que soutienne le recourant sur la base des avis de droit
produits en instance de recours sur les syndromes sans pathogenèse ni
étiologie claire auxquels appartient le trouble somatoforme douloureux.
Cela étant, une analyse prima facie de la réalisation desdits
critères permet de considérer ceux-ci comme réunis in casu au vu de la
cristallisation de l’état de santé du recourant et des répercussions de ses
douleurs sur son fonctionnement quotidien.
L’on peut cependant se dispenser d’un examen fouillé de cette
question qui sera ainsi laissé ouverte, compte tenu de ce qui suit.
En effet, l’expert judiciaire psychiatre a retenu en l’espèce des
troubles anxieux et dépressifs mixtes, lesquels constituent sans conteste
une atteinte à la santé psychique spécifique, indépendante en soi du
trouble somatoforme douloureux persistant, reléguant ce diagnostic au
second plan et engendrant à elle seule une incapacité de travail.
Selon l’appréciation du Dr F.________, cette incapacité doit être
fixée à 100%, y inclus dans une activité adaptée exercée sur le marché du
travail normal.
L’expert somaticien a certes retenu une capacité de travail de
100% dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
observées chez le recourant, tenant toutefois compte d’une importante
baisse de rendement à concurrence de 50%.
-
53 -
La justification de cette baisse de rendement, causée ou non
par les douleurs ressenties par le recourant, n’a pas à être discutée plus
avant, étant donné l’appréciation de la capacité de travail communiquée
par l’expert psychiatre.
Ce dernier a en effet indiqué que seule une activité
occupationnelle était accessible en l’état au recourant, une intégration sur
le marché du travail à ce stade s’avérant impossible.
Au demeurant, cette appréciation n’est pas sérieusement
remise en cause par celle du médecin traitant de l’assuré, le Dr S.________,
lequel a envisagé dans son rapport à l’attention de l’OAI du 20 novembre
2013 une activité à hauteur de 20% à 30% répartie sur quatre heures par
jour, rendant de fait illusoire la mise à profit de cette potentielle capacité
de travail sur un marché du travail équilibré.
Quant à l’estimation de la capacité de travail opérée par les
médecins d’arrondissement de l’intimée, il ne saurait être question de la
suivre, puisque les spécialistes de la CNA se sont limités à mesurer
l’impact des séquelles organiques (non sans suggérer du reste, par acte
du 16 mars 2012, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychologique afin de déterminer l’influence des troubles psychiques sur
dite capacité de travail).
Il convient dès lors conclure que l’assuré présente de facto une
incapacité de gain équivalente au taux de l’incapacité de travail déterminé
par l’expert psychiatre.
10.1Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide – l'invalidité est
définie à l'art. 8 LPGA comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée – à 10% au moins par suite
d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Le droit à la rente prend
11.1Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique a
droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1
LAA).
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
Faisant notamment usage d'une délégation de compétence
prévue à l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'art. 36 OLAA
(ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202). Selon l'alinéa
2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA. Cette annexe
comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124
V 29 consid. 1b ; 124 V 209
consid. 4a/bb ; 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. L'indemnité allouée pour les
atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3 OLAA s'élève, en règle
générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré
(ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas
dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la
gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2).
-
56 -
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés,
elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à
une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que
partielle (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1).
11.2Le Tribunal fédéral des assurances a consacré le caractère
objectif ou égalitaire de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui doit être
fixée exclusivement en fonction de la gravité et de la durabilité de
l'atteinte et non pas en fonction de la manière dont elle est vécue par
l'assuré (ATF 113 V 218 consid. 4). La gravité de l'atteinte s'apprécie selon
les constatations médicales. Elle doit être la même pour tous les assurés
présentant le même status médical, sur la base des mêmes constatations
médicales objectives. Elle est évaluée de manière abstraite, égale pour
tous et il n'est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients
spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré concerné ou des effets
particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113
V 218 consid. 4b et les références citées).
Il incombe au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, Berne 1984 p. 100 ss ; Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, 1998, p. 68). Cette appréciation a lieu sur le plan
médico-théorique et les facteurs subjectifs doivent être mis à l'écart. Les
circonstances particulières (handicap dans les loisirs, âge, etc.) de l'assuré
-
57 -
ne sont pas prises en considération dans la fixation de l'indemnité pour
atteinte à l’intégrité, ni la manière dont ce dernier ressent les douleurs.
11.3Aux termes de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.
Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel
l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les
conditions matérielles du droit doivent être examinées. L’assureur doit
d’abord statuer sur le droit à la rente avant de rendre sa décision sur
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (TF 8C_221/2012 du 4 avril 2013
consid. 4.2.2 ; TFA U 105/03 du 23 décembre 2003 consid. 5.2 in : RAMA
2004 n° U 508 p. 265).
11.4En l’occurrence, la CNA a fixé à 7,5% le degré de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité, se basant sur l’appréciation purement
somatique de la
Dresse M.________ du 17 avril 2009.
Or, vu la reconnaissance d’un lien de causalité adéquate entre
les troubles anxieux et dépressifs présentés par l’assuré au terme de la
présente procédure, il y a lieu de tenir compte de l’appréciation de
l’expert psychiatre pour déterminer le montant dû au titre d’indemnité
pour atteinte à l’intégrité.
Ce dernier a retenu une atteinte moyenne à sévère justifiant
l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux oscillant entre
50% et 80% selon la table 19 édictée par la CNA.
Partant, la cause sera renvoyée à l’intimée sur cette question,
à laquelle il incombera de déterminer précisément le taux de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité en collaboration avec ses médecins
d’arrondissement, de calculer le montant correspondant devant être
alloué à l’assuré et de rendre une nouvelle décision fixant ces éléments.
-
58 -
12.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien
fondé, doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée
sous suite de renvoi à l’intimée pour calcul des prestations dues et
nouvelle(s) décision(s).
12.1En vertu de l’art. 61 let. a LPGA, la procédure étant gratuite, il
n'est pas perçu de frais de justice.
12.2Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, arrêtés in casu à 4’000
francs
à charge de l’intimée qui succombe (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD).
-
59 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 9 novembre 2009 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour calcul des
prestations dues au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. Les dépens, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à
la charge de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour G.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
60 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :