402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 135/09 - 79/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et Mme Moyard, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
W.________, à [...] (Madagascar), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA; 36 al. 4 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.W., né en 1965, est titulaire d’une rente de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA) depuis le
1
er
décembre 2003. La rente est calculée sur la base d’un taux d’invalidité
de 28%. A l’époque, la CNA s’était notamment fondée sur un rapport du 5
avril 2001 du Dr S., membre de son équipe médicale de médecine
des accidents, ainsi que sur un rapport du 25 juillet 2003 du Dr L.,
médecin d’arrondissement, d’après lesquels il présentait une arthrose
bilatérale aux coudes provoquée par l’exercice de son activité
professionnelle ; une activité n’exigeant pas d’effort soutenu prononcé des
bras, de mouvements répétitifs ni de port de lourdes charges était exigible
à 100%. La CNA a également alloué une indemnité pour une atteinte
l’intégrité de 20% (décisions de la CNA des 31 octobre 2003 et 22 juin
2004).
B.Postérieurement à l’allocation de la rente et de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité, les douleurs des coudes se sont aggravées,
principalement du côté gauche, avec notamment des blocages du coude
gauche et l’apparition d’ostéophytes. W. a subi plusieurs
interventions chirurgicales (toilette articulaire, arthrolyse) ainsi que des
infiltrations. La question d’une prothèse du coude s’est posée, mais il a été
convenu de retarder au maximum une telle intervention. Le 9 juin 2008, le
Dr B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a pratiqué une
nouvelle opération du coude gauche, avec arthrolyse et résection
ostéophytaire de la fosse coronoïdienne et de la fosse olécranienne.
L’assuré n’a pas constaté d’amélioration de son coude et a même
constaté une diminution de l’amplitude du coude gauche ; il a développé
des calcifications articulaires post-opératoires. Le 12 août 2008, le Dr
C., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin
d’arrondissement de la CNA, l’a examiné et a constaté que la situation
n’était pas encore totalement stabilisée après l’opération. Néanmoins, on
pouvait d’ores et déjà exclure toute activité lourde. En revanche, une
activité légère, sans mouvements répétitifs des membres supérieurs ni
-
3 -
port de charges, et sans mouvements brusques, extension complète,
flexion complète des coudes serait exigible une fois l’évolution post-
opératoire stabilisée. Il n’était pas exclu que la mobilité du côté gauche
évolue encore, mais le plus probable était une évolution vers une
stabilisation des ossifications péri-articulaires qui, à terme, demanderait
une nouvelle chirurgie libératrice combinée avec une irradiation et une
implantation de prothèse.
Dans le courant de l’année 2007, W.________ a quitté la Suisse
pour s’installer à Madagascar. A la suite de l’examen pratiqué le 12 août
2008 par le Dr C., la CNA a convenu avec l’assuré qu’il lui
adresserait par courrier des radiographies au début de l’année 2009, de
manière à pouvoir évaluer l’évolution de son état de santé. L’assuré a
produit le dossier radiographique demandé en décembre 2008. Après
examen de ces nouvelles pièces médicales, le Dr C. a considéré, le
12 janvier 2009, que l’exigibilité mentionnée le 12 août 2008 restait
d’actualité. Le 24 mars 2009, le Dr L.________ a constaté, sur la base du
dossier, que malgré une certaine évolution des affections dont souffrait
l’assuré, la capacité résiduelle de travail décrite en 2003 n’était pas
modifiée de façon notable et restait d’actualité. Il n’y avait pas davantage
lieu de compléter l’indemnité pour atteinte à l’intégrité allouée à l’époque.
Par décision du 28 mars 2009 et décision sur opposition du 31
août 2009, la CNA a refusé d’allouer à l’assuré une rente fondée sur un
taux d’invalidité supérieur à 28% ; elle a également refusé de compléter le
montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’elle avait allouée
initialement.
C.Le 20 octobre 2009, W.________ a remis à un bureau de poste à
Madagascar une carte à l’adresse de la CNA, dans laquelle il allègue une
péjoration de son état de santé depuis l’opération du 9 juin 2008 et
demande à la CNA de «faire le nécessaire pour y remédier». La CNA a reçu
cette carte le 12 novembre 2009 et l’a transmise à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
-
4 -
Le juge en charge de l’instruction du dossier à l’époque a
imparti à l’assuré un délai pour élire domicile en Suisse, en l’avisant qu’à
défaut, il serait réputé avoir élu domicile à l’adresse de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 17 al. 2
LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36). W.________ n’a pas réagi à cette injonction.
Le 6 avril 2010, la CNA a déposé sa réponse au recours, en
concluant à son rejet. L’assuré a réagi en se déterminant le 6 septembre
2010 et en réitérant ses allégations relatives à une détérioration de son
état de santé.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le
recours contre une décision d’un assureur social doit être interjeté dans
les 30 jours suivant la notification de la décision. L’art. 61 let. b LPGA
prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas
conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au
recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas
d’inobservation, le recours sera écarté.
b) La LPGA ne contient pas de règle relative à la notification
d’une décision, hormis l’art. 49 LPGA. Cette disposition prévoit notamment
que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun
préjudice pour l’intéressé. En ce qui concerne les règles sur la notification
à une personne domiciliée à l’étranger, les art. 11b et 36 PA (loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) sont
applicables, par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA.
2.a) En l’espèce, en l’absence de convention internationale
entre la Suisse et Madagascar, la notification directe d’une décision
-
5 -
administrative dans cet Etat n’était en principe pas possible. L’assuré
aurait donc dû être invité à se constituer un domicile en Suisse,
conformément à ce que prévoit l’art. 11b al. 1 PA et, à défaut, se voir
notifier les décisions par publication officielle (art. 36 let. b PA). La date de
la publication aurait constitué le point de départ du délai de recours, ce
qui n’excluait pas une communication de la décision par voie postale, pour
information. En l’occurrence, l’intimée n’a pas procédé ainsi et l’on ignore
quand exactement a pu partir le délai de recours contre la décision sur
opposition du 31 août 2009. L’assuré n’a pas à en subir les conséquences,
de sorte que le délai de recours prévu par l’art. 60 al. 1 LPGA est réputé
respecté.
b) Il est douteux que le recours satisfasse aux exigences de
conclusion et de motivation posées par l’art. 61 let. b LPGA. La question de
la recevabilité du recours, compte tenu de ces exigences, peut toutefois
demeurer ouverte, dès lors qu’il est de toute façon mal fondé, pour les
motifs exposés ci-après.
3.Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Par ailleurs, une révision
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité est possible dans des cas
exceptionnels, si l’aggravation de l’atteinte est importante et n’était pas
prévisible (art. 36 al. 4 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-invalidité, RS 832.202]).
Par invalidité au sens de l’art. 17 LPGA, il faut entendre
l’incapacité de gain total ou partielle qui est réputée permanente ou de
longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, on précisera
-
6 -
qu’en cas d’incapacité de travail de longue durée dans son domaine
d’activité, l’assuré peut être tenu de changer de profession (art. 6 al. 1, 2
e
phrase, LPGA).
4.L’intimée a initialement fixé à 28% le taux d’invalidité du
recourant, et son taux d’atteinte à l’intégrité à 20%. Le Dr C.________ a
revu l’assuré le 12 août 2008. Il a constaté, certes, une péjoration de l’état
de son coude gauche, mais a précisé que la capacité de travail résiduelle
restait pour l’essentiel identique à celle qui avait été constatée lorsque le
droit à une rente de l’assurance-accidents avait été reconnu à l’assuré. Il a
maintenu ce point de vue après avoir pris connaissance du dossier
radiographique constitué à Madagascar à la fin de l’année 2008. Pour sa
part, le Dr L.________ a également constaté que la capacité résiduelle de
travail de l’assuré restait, pour l’essentiel et malgré une certaine évolution
de l’atteinte à la santé, la même que celle dont il avait fait état à l’époque
de l’octroi de la rente. L’appréciation initiale de l’atteinte à l’intégrité
restait également d’actualité, avec une arthrose de degré moyen à grave.
Il n’y a pas de motif de s’écarter de ces constatations médicales, le
recourant se limitant à présenter ses propres allégations relatives à une
péjoration de son état de santé, sans rendre vraisemblable une
répercussion significative de cette évolution sur sa capacité résiduelle de
travail, ni une aggravation importante de l’atteinte à l’intégrité. Le recours
est donc mal fondé en tant qu’il porte sur la révision du droit à la rente ou
de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
5.Le recourant semble également demander la poursuite de la
prise en charge du traitement médical. L’intimée n’a toutefois pas refusé
cette prestation, que ce soit en relation avec de nouveaux toilettages
articulaires ou des infiltrations, comme l’assuré en a périodiquement subi,
ou avec une éventuelle implantation d’une prothèse, lorsque l’indication
médicale en sera posée. En tant qu’il porte sur la prise en charge du
traitement médical, le recours est donc sans objet.