402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 134/09 - 58/2012
ZA09.038200
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
W., à Lausanne, recourant, représenté par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE P., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1951,
travaillait comme barman auprès du Night-Club [...], à [...]. En cette
qualité, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse P.________ (ou l’intimée).
Selon le protocole opératoire établi par le Dr F.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, l’assuré a
subi le 5 avril 2007 une infundibulotomie et une méatotomie inférieure
bilatérale. L’intervention était décrite en ces termes :
"Intervention sous contrôle microscopique.
On commence à gauche. Mise en place de l’écarteur de Rudert.
Infiltration dans la région du méat moyen. Ouverture de la bulle
ethmoïdale pour emporter des formations polypeuses assez
nombreuses mais bien délimitées dans une grande cavité.
Hémorragie assez importante dès l’ouverture de l’unciforme. Le
corps du cornet moyen étant très polypeux, on le résèque. Plus
postérieurement, en raison de l’image CT, on décide de traverser la
lame cloisonnante du cornet moyen. Un saignement plus important
se produit. On choisit alors de ne pas poursuivre l’évidement.
Tamponnement.
Méatotomie gauche inférieure selon technique habituelle, présence
surtout de sécrétions purulentes dans la cavité. Aspiration.
A droite : le status est à peu près le même, il est aussi très
hémorragique. On se contente d’une infundibulotomie avec
résection du corps du cornet moyen, très polypeux. L’ethmoïde
postérieur n’est pas exploré.
Méatotomie inf. et aspiration de sécrétions.
Méchage bilatéral par STIP imprégné de Terracortril.
NB: hémorragie d’environ 1 litre pendant l’opération!"
L’assuré a ensuite été hospitalisé à l'hôpital D. le 7
avril 2007, en raison d’une prise en charge d’une brèche du liquide
céphalo-rachidien (LCR). A cette occasion, le diagnostic de status deux
jours post ethmoïdectomie bilatérale avec liquorrhée majeure post
déméchage ce jour par la narine gauche a été posé. L’assuré a subi le 8
avril 2007 une reprise d’ethmoïdectomie bilatérale, un colmatage d’une
fistule de LCR par voie endoscopique à gauche ainsi que la pose d’un drain
lombaire, opération effectuée par les Drs Z.________ et R.________,
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3 -
respectivement médecin-adjoint et chef de clinique du Service d'oto-rhino-
laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital D.. L'assuré
a séjourné auprès du service précité jusqu’au 23 avril 2007.
Le 22 mai 2007, l’assuré, par son conseil, s’est adressé à la
Caisse P. afin de lui faire savoir que le Dr F.________ lui avait percé
un des sinus jusqu’au crâne lors de son intervention du 5 avril 2007. Il en
déduisait qu’il s’agissait d’un cas LAA et non pas d’assurance-maladie, et
priait la Caisse P.________ de lui faire savoir si son employeur lui avait déjà
dénoncé le cas. L’assuré précisait encore être en incapacité de travail
complète.
Par déclaration de sinistre LAA du 1
er
juin 2007, l’employeur de
l’assuré a fait savoir à la Caisse P.________ que ce dernier avait été victime
d’un accident le 4 avril 2007 (sic), en renvoyant à la lettre du conseil de
l’assuré du 22 mai 2007 pour la description des faits.
Le 13 juin 2007, le Dr F.________ a établi le rapport
complémentaire suivant :
"Le patient a quitté la Clinique X.________ le lendemain de
l’opération, soit le matin du 6 avril. Il n’avait pas de céphalées ni
plaintes inhabituelles.
Je l’ai revu à mon cabinet le 7 avril, en fin de matinée. Il n’avait pas
de plainte inhabituelle, notamment pas de céphalées. J’ai procédé
comme prévu au déméchage. J’ai observé à gauche un petit
écoulement rosé, qui aurait pu être un mélange de sécrétions
séreuses et de sang, mais j’ai alors aussi pensé à du liquide céphalo-
rachidien. Comme je n’avais pas remarqué de brèche lors de
l’intervention, je n’ai pas immédiatement retenu cette hypothèse, et
j’ai laissé le patient rentrer à son domicile, en lui fixant toutefois un
nouveau rendez-vous le même jour, dans l’après-midi, par sécurité.
M. W.________ s’est présenté spontanément deux à trois heures plus
tard au centre d’urgence de La Source qui m’a alerté: il se plaignait
à la fois de céphalées et d’un écoulement liquidien. Je l’ai fait venir
immédiatement à mon cabinet et, observant cette fois un
écoulement qui ne pouvait pas être autre chose que du LCR, je l’ai
fait admettre à l'hôpital D.________, en parlant clairement au patient
d’une complication de l’acte chirurgical et au médecin de garde
d’une fistule de LCR iatrogène.
A la réflexion, la brèche dans le toit de l’ethmoïde s’est produite
lorsque j’ai cru traverser la lame cloisonnante du cornet moyen:
l’important saignement qui m’a accompagné durant toute
l’opération m’a fait perdre les repères habituels, et l’écoulement de
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4 -
LCR, se mêlant au sang, a été pris simplement pour un saignement
plus important."
Sur requête de la Caisse P., l’assuré lui a fait savoir le
20 juillet 2007 qu’il était en incapacité de travail depuis l’événement du 5
avril 2007, du fait des complications post-opératoires. Le même jour, le
conseil de l’assuré a encore indiqué que ce dernier avait ressenti des
douleurs considérables dans les sinus, qu’il avait traitées avec du
Dafalgan, à la suite de l’intervention du 4 avril 2007. Il a encore relevé
qu’il ressentait toujours de vives douleurs dans les sinus de manière
ponctuelle, qu’il souffrait de maux de tête, et avait l’interdiction de sortir
au soleil et prendre des douches chaudes.
Dans son rapport médical du 31 août 2007 à la Caisse
P., le Dr F.________ a constaté la présence d’une polypose nasale,
relevant que l’assuré avait été hospitalisé à l'hôpital D.________ pour
fermeture chirurgicale de la fistule de LCR le 7 avril 2007.
Dans son rapport médical du 10 octobre 2007 à la Caisse
P., le Dr V., chef de clinique au Service ORL de l'hôpital
D., a diagnostiqué une fistule de LCR post-opératoire, estimant le
pronostic favorable. S’agissant de la causalité naturelle, il a indiqué sur le
formulaire-type de la Caisse P. que le rapport avec l’accident était
vraisemblable (probabilité supérieure à 50 %).
Par rapport médical du 6 février 2008, le Dr G.,
médecin assistant au Service ORL de l'hôpital D., a posé le
diagnostic de brèche du toit de l’ethmoïde avec fuite de LCR
postopératoire. Pour ce médecin, le pronostic était bon, avec un risque de
séquelles mineures nasales. Il précisait encore qu’il s’agissait d’une
complication opératoire d’un traitement médical pour polypose nasale.
S’agissant de la causalité naturelle, il a indiqué sur le formulaire-type de la
Caisse P.________ que le rapport avec l’accident était certain (100 %).
Le 1
er
juillet 2008, le Dr R.________ a fait savoir à la Dresse
N., interne à l'hôpital D., qu’il y avait une indication à
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5 -
effectuer une révision chirurgicale définitive de la brèche au niveau de la
base du crâne antérieur gauche, diagnostiquant une fuite de LCR au
niveau de la base du crâne inférieur gauche. L’assuré a ainsi été opéré le
1
er
septembre 2008 par le Dr Z., qui a procédé à une reprise de
colmatage de fistule au niveau de la gouttière olfactive gauche par voie
endoscopique, ainsi qu’à une greffe de périoste tibial.
L’employeur de l’assuré a adressé une nouvelle déclaration de
sinistre LAA à la Caisse P. le 19 septembre 2008, avec la précision
"suite de traitement".
Dans son rapport médical du 26 septembre 2008 à la Caisse
P., le Dr Z. lui a fait savoir qu’à la suite de la fermeture de
fistule de LCR au niveau de l’ethmoïde gauche par voie endoscopique le
1
er
septembre 2008, l’assuré serait en incapacité de travail à 100 %
environ 3 à 4 semaines. Ce spécialiste estimait par ailleurs que le
pronostic était favorable.
Le 20 mai 2009, la Caisse P.________ s’est adressée au
Prof. J., médecin-chef du Service d'oto-rhino-laryngologie et de
chirurgie cervico-faciale de l'hôpital D. en lui expliquant que son
médecin-conseil, le Dr K., souhaitait avoir son avis sur plusieurs
questions. Il était ainsi invité à répondre aux questions suivantes :
"a) La fistule du LCR est-elle une complication reconnue lors du
perçage d’un sinus ?
b) La fréquence de cette complication est-elle connue dans la
littérature ? Dans l’affirmative, quel est le pourcentage de cette
complication (inférieur à 1 % ?) ?
c) L’opérateur a-t-il commis, le cas échéant, une violation des règles
de l’art ? Si oui, laquelle ?
d) Remarque ? Observation ?"
Le Dr Z. a répondu aux questions posées le 26 mai
2009, de la manière suivante :
"La fistule de LCR est une complication reconnue lors
d’ethmoïdectomies, comme c’est le cas chez ce patient.
[...]
-
6 -
La fréquence de cette complication est connue dans la littérature et
est variable selon les séries, en tout cas est inférieure à 1 %.
[...]
Une fistule de LCR au cours d’une ethmoïdectomie peut arriver à
tout opérateur pratiquant cette chirurgie, même de manière très
régulière. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le taux de
complications est inférieur à 1 %. Il s’agit donc d’une complication
inhérente à l’intervention. En effet, l’ethmoïdectomie est une
intervention délicate qui consiste à ouvrir toutes les cellules
ethmoïdales qui sont en contact intime avec la base du crâne. Il n’y
a donc, à mon avis, pas de violation des règles de l’art. Il s’agit bien
d’une complication inhérente à l’intervention elle-même. L’important
est de reconnaître rapidement cette complication. Celle-ci a été
reconnue rapidement, soit 24 heures après l’intervention, lors du
déméchage, ce qui est tout à fait acceptable."
Par décision du 4 juin 2009, la Caisse P.________ a refusé de
prendre en charge les suites de l’événement du 4 avril 2007, au motif qu’il
ne s’agissait pas d’un accident au sens de la LPGA et de la LAA, ni d’une
lésion assimilée au sens de la LAA.
Le 28 août 2009, l’assuré, par son conseil, s’est opposé à cette
décision. Il a fait notamment valoir que l’écoulement de liquide céphalo-
rachidien après un perçage au niveau du sinus n’était pas un phénomène
ordinaire, mais un problème découlant de l’acte médical et que les lésions
qu’il avait subies étaient en rapport de causalité naturelle avec l’acte
médical. Il a produit à l’appui de son opposition un rapport médical des Drs
Z.________ et R.________ du 8 janvier 2009, selon lequel on pouvait retenir
comme atteinte à l’intégrité la perte complète de l’odorat (taux de 15 %)
ainsi qu’une obstruction nasale chronique et des céphalées récidivantes
(taux de 10 %).
L’assuré, par son conseil, a encore complété son opposition le
8 septembre 2008, en faisant notamment encore valoir qu’il s’était rendu
plus de 48 heures après l’opération chez le Dr F.________ pour le
déméchage, en déduisant que ce délai de reconnaissance de la
complication n’était pas acceptable et consacrait une violation des règles
de l’art.
-
7 -
Par décision sur opposition du 14 octobre 2009, la Caisse
P.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 4
juin 2009.
B.Par acte de son conseil du 16 novembre 2009, W.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que les
conséquences de l’accident (sic) du 5 avril 2007 doivent être prises en
charge par l’intimée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du
dossier à l’intimée pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir que
de l’avis du Dr Z., il est important de reconnaître rapidement une
fistule de LCR, et qu’un délai de 24 heures est raisonnable. Or il explique
que c’est en réalité après 48 heures que le Dr F. s’est aperçu de
l’écoulement, ce qui constitue selon lui une violation des règles de l’art. Il
explique que le Dr F.________ a percé son sinus provoquant une brèche à la
base du crâne lors de l’intervention du 5 avril 2007, et qu’il ne s’agissait
pas d’un acte commandé par l’intervention, ni d’un acte ordinaire, dans la
mesure où ce genre de complication ne survient que dans moins d’un
pourcent des cas, que les complications qu’il a vécues démontrent que
son cas était extraordinaire, que le rapport de causalité avec l’accident est
certain selon le rapport médical du Dr G.________ du 6 février 2008, et que
l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident. A titre de
mesures d’instruction, il requiert l’audition de témoins et la mise en œuvre
d’une expertise.
Dans sa réponse du 22 janvier 2010, l’intimée conclut au rejet
du recours. Elle expose que selon la jurisprudence du TF, le risque doit
être de 1 cas sur 25'000 pour répondre au caractère extraordinaire de
l’art. 4 LPGA. Elle produit à l’appui de cette écriture un rapport médical du
Dr F.________ du 15 janvier 2010, qui estime qu’il s’agit d’une complication
opératoire classiquement reconnue dans le cadre d’interventions de ce
type, dont il estime la fréquence à 0.85 %. Ce spécialiste note en outre
que l’écoulement de LCR se mêlant au sang a été pris pour un saignement
plus important. L’intimée en déduit que le comportement du chirurgien
-
8 -
lors de l’opération du 5 avril 2007 ne s’est pas écarté considérément de la
pratique médicale courante et n’est dès lors pas constitutif d’un
événement accidentel au sens de la jurisprudence. Elle fait encore valoir
que selon le Dr Z., il n’y a pas eu de violation des règles de l’art, et
que selon le rapport médical du Dr F. du 15 janvier 2010, ce
médecin a vu le recourant le 6 avril 2007 avant qu’il ne quitte la Clinique
X., et n’avait alors pas de plaintes inhabituelles ni de céphalées.
Dans sa réplique du 16 février 2012, le recourant explique
encore qu’il n’a pas vu le Dr F. le 6 avril 2007 avant de quitter la
clinique, qu’il convient d’admettre le caractère extraordinaire des lésions
qu’il a subies, et que les complications et risques liés à l’intervention ne lui
ont pas été décrits par le Dr F., si bien qu’il n’a pas pu donner son
consentement éclairé à l’opération. Pour lui, soit le Dr F. a
respecté toutes les règles de l’art, soit il n’a pas travaillé avec toute la
diligence voulue et sa responsabilité civile est engagée.
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9 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.La question litigieuse est celle de savoir si l’atteinte
consécutive à l’intervention chirurgicale du 5 avril 2007 constitue un
accident au sens de l’art. 4 LPGA.
a) Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère
involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte et le caractère
extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse
défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références). Cette
définition de l'accident étant semblable à celle figurant avant l'entrée en
vigueur de la LPGA à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-
accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), il convient d'admettre que la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste pertinente.
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10 -
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38
consid. 1a ainsi que les références). Cela vaut également en cas d'actes
médicaux (ATF 118 V 59, consid. 2b).
b) Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur
extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux
objectifs. Selon la jurisprudence, le caractère extraordinaire d'une telle
mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de
manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas
concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante
en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques. Le
traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de
prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à
titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de
confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un
préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait
compter. Quant à l'indication d'une intervention chirurgicale, elle n'est pas
un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à
la définition légale de l'accident (ATF 121 V 38, consid. 1b; TFA U 62/03 du
21 octobre 2003, consid. 3; ATAS/901/2005 du 25 octobre 2005).
c)La question de l'existence d'un accident, au sens du droit de
l'assurance-accidents obligatoire, sera tranchée indépendamment du point
de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne
une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard
d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin
-
11 -
(ATF 121 V 38 consid. 1b et les références; TFA U 62/03 du 21 octobre
2003, consid. 3.2).
d) En septembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a
explicitement confirmé sa jurisprudence selon laquelle "l’exigence d’un
acte médical s’écartant considérablement de la pratique médicale
courante" représentait l’une des conditions nécessaires pour admettre
l’existence d’un accident; il a clairement rejeté un changement de
jurisprudence, qui aurait conduit à considérer toute faute du médecin
comme un événement extraordinaire (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, 406,
TFA U 225/99 du 22 septembre 2000, consid. 9b).
Conformément à ces principes, la jurisprudence admet par
exemple l'existence d'un accident, imputable à une cause extérieure
extraordinaire, dans le cas d'une confusion en matière de groupes
sanguins (TFA 1961 p. 201 consid. 2a p. 206), dans le cas d'une
accumulation d'erreurs à l'occasion d'une angiographie (consid. 4 et 5 non
publiés de l'arrêt ATF 118 V 283, mais partiellement reproduits dans le
Courrier suisse des assurances, 1994, 1 p. 31), lors de l'injection trop
rapide par voie intraveineuse d'une dose excessive de produits
anesthésiques (RAMA 1993 n° U 176 p. 204, TFA U 124/92 du 17 mai
1993), ainsi que lors de l'oubli d'un cathéter dans la vessie d'un patient
(RAMA 2003 n° U 492 p. 371, TFA U 56/01 du 18 juillet 2003) ou dans le
cas d'une lésion du nerf médian à l'occasion d'une prise de sang (TF
8C_526/2007 du 29 avril 2008). Elle l'a niée, en revanche, à propos d'une
perforation de l'intestin lors d'une rectoscopie suivie d'un lavement baryté
(TFA U 5/82 du 5 août 1983), lors du choix - hautement discutable - d'une
technique opératoire (RAMA 1988 n° U 36 p. 42, TFA U 15/87 du 14
octobre 1987), dans le cas d'une perforation par erreur de la sclérotique à
l'occasion d'une injection subcorticale parabulbaire au celeston (Extr. CNA
1990 n° 1), ou pour une lésion de nerfs de la main survenue au cours
d'une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel
dont l'anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures
(ATF 121 V 39 consid. 1c), à l'occasion de la section accidentelle de la
veine épigastrique au cours de l'opération d'une hernie inguinale (SJ 1998
-
12 -
p. 430), lors de la perforation de l'oesophage survenue au cours de
l'extraction d'un morceau de viande (RAMA 2000 n° U 368 p. 99, TFA U
335/98 du 16 novembre 1999), dans le cas de gestes médicaux
inappropriés associés à de multiples complications ayant entraîné le décès
d'une femme sur le point d'accoucher (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, TFA
U 225/99 du 22 septembre 2000), lors d'une lésion du nerf alvéolaire
provoquée par l'extraction d'une dent de sagesse sans qu'un diagnostic
préopératoire n'ait été posé (RDAT 2002 II n° 90 p. 336, TFA U 284/01 du
24 janvier 2002), lors de complications imprévisibles et rarissimes liées à
un étirement préopératoire du plexus brachial en l'absence d'erreur de
traitement (TFA U 62/03 du 21 octobre 2003), dans le cas où l'inhalation
d'un aérosol d'antibiotique a causé une réaction totalement inhabituelle et
imprévisible sous la forme d'un choc anaphylactique (TFA 5C_295/2005 du
12 avril 2006) et enfin dans celui où l'administration d'une combinaison de
médicaments à l'occasion d'un accouchement s'est révélée présenter a
posteriori certains risques pour la patiente (TFA U 135/06 du 15 décembre
2006).
3.En l’espèce, il convient de constater que tous les médecins
s’accordent à retenir le diagnostic de fistule de LCR post-opératoire (cf.
rapport médical du Dr V.________ du 10 juillet 2007, rapport médical du Dr
G.________ du 6 février 2008, rapport médical du Dr Z.________ du 26
septembre 2008, rapport médical du Dr F.________ du 15 janvier 2010,
rapport médical des Drs Z.________ et R.________ du 8 janvier 2009).
Cependant, il apparaît que de l’avis du Dr Z., le Dr F. n’a
pas violé les règles de l’art. Le Dr Z.________ a en outre rappelé, ainsi que
le Dr F.________ lui-même, que cette complication est inhérente à
l’intervention en cause (cf. rapport médical du Dr Z.________ du 26
septembre 2008 et rapport médical du Dr F.________ du 15 janvier 2010).
Aucun médecin n’émet une appréciation contraire. Il convient dès lors de
retenir que la lésion en cause a certes été malencontreuse, mais ne peut
pas pour autant être considérée comme une erreur. Il s’agit en réalité,
ainsi que l’a notamment exposé de manière claire le Dr Z., d’une
complication opératoire. Le Dr G. est également de cet avis (cf.
-
13 -
son rapport médical du 6 février 2008, dans lequel il a spécifié qu’il
s’agissait d’une complication opératoire d’un traitement médical pour
polypose nasale). Les médecins interpellés à cet égard ont ainsi précisé
que la fréquence de cette complication était connue dans la littérature et
inférieure à 1 % (cf. rapport médical du Dr Z.________ du 26 mai 2009). Le
Dr F.________ a précisé ce chiffre en l’arrêtant à 0.85 % (rapport médical
du 15 janvier 2010), soit un pourcentage quasi équivalent à celui retenu
par le Dr Z.. Or il convient à cet égard de relever, avec l’intimée,
que le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’un accident imputable à une
cause extérieure extraordinaire dans le cas d’une lésion dont la fréquence
était de 1 : 25’000 (cf. TF 8C_526/2007 du 29 avril 2008, consid. 4). Dans
la présente espèce, une fréquence de l’ordre de 1 % ne permet dès lors
pas de considérer que la complication revêtait un caractère extraordinaire.
Le recourant reproche au Dr F. une violation des règles
de l’art, dans la mesure où il ne se serait aperçu de l’écoulement que 48
heures après l’intervention, et non pas 24 heures après celle-ci. Il soutient
à cet égard ne pas avoir vu le Dr F.________ à sa sortie de la Clinique
X.________ le 6 avril 2007. Pourtant le Dr F., qui admet certes ne
pas établir de rapport de contrôle à la sortie, affirme avoir vu le recourant
avant sa sortie de la Clinique, le 6 avril 2007. Il l’a laissé partir sans
céphalées ni plainte inhabituelles. C’est à l’occasion du déméchage que le
Dr F. s’est aperçu de la complication. Celui-ci est intervenu 48
heures après l’intervention, dans la mesure où le méchage devait être
maintenu jusqu’au 7 avril 2007. Pendant ce temps, l’écoulement de LCR
n’était pas visible, si bien que ce médecin ne pouvait en avoir
connaissance, à plus forte raison en l’absence de plaintes inhabituelles du
recourant et de céphalées. Quand il est apparu que l’écoulement en cause
ne pouvait être que du LCR, le Dr F.________ a fait immédiatement
admettre le recourant à l'hôpital D., en faisant état d’une
complication de l’acte chirurgical et en informant le médecin de garde
qu’il s’agissait d’une fistule de LCR (cf. rapport médical du Dr F. du
13 juin 2007), sans que son attitude ne prête le flanc à la critique.
-
14 -
Le recourant fait en dernier lieu grief au Dr F.________ de ne
pas lui avoir expliqué les complications et risques de l’intervention, si bien
qu’il n’a pu donner son consentement éclairé à celle-ci. Non seulement le
recourant n’a soulevé ce grief qu’à l’occasion de sa réplique du 16 février
2012, alors que l’intervention a eu lieu le 5 avril 2007, mais il ressort en
outre du rapport médical du Dr F.________ du 15 janvier 2010 que sa
polypose était telle qu’il ne parvenait pas du tout à faire passer de l’air au
travers de ses narines. Le Dr F.________ observe à cet égard que les
patients n’attendent habituellement jamais d’être parvenus à ce stade
pour consulter. L’opération avait dès lors pour objectif non pas une
ethmoïdectomie complète, mais d’enlever assez de formations polypeuses
pour permettre au recourant de respirer un peu et de pouvoir inspirer un
spray de corticoïdes. En pareilles circonstances, et compte tenu de la
situation personnelle et concrète du recourant, on peut inférer du
consentement hypothétique de celui-ci.
S’agissant enfin des réquisitions du recourant tendant à
l’audition de témoins et à la mise en œuvre d’une expertise, il apparaît
que le cas est suffisamment instruit pour pouvoir être jugé en l’état.
Partant, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122
II 464 consid. 4a).
En conséquence, l'intervention incriminée ne saurait être
considérée comme un facteur extérieur extraordinaire, de sorte qu'elle ne
peut être qualifiée d'accident.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2009 par la
Caisse P.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse P.________, à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :