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TRIBUNAL CANTONAL
AA 127/09-27/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mars 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Y.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Charles
Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 8, 16 LPGA ; 18 al. 1, 24 al. 1 LAA ; 36 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.a) Y., né en 1981, marié et père de trois enfants,
travaillait en qualité d'ouvrier polyvalent auprès de l'entreprise N.
à [...] depuis le 11 août 2003. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 24 mars 2005, alors qu'il était occupé à percer une plaque
de métal à l'aide d'une perceuse à accu munie d'une mèche de 4 mm,
cette dernière a passé à travers la plaque de métal, puis est entrée dans
la pulpe de l'index de sa main gauche qui soutenait alors ladite plaque,
perforant ensuite l'os puis l'ongle du doigt en question. Souffrant d'une
fracture ouverte de la phalange distale de l'index gauche, il a été soigné à
l'Hôpital [...]. La pulpe et l'ongle ont ainsi été suturés aux plans cutané et
sous-cutané. La CNA a pris en charge le cas et a donc garanti le versement
des prestations légales d'assurance.
L'intéressé a repris son travail le 11 avril 2005 en protégeant
uniquement son doigt qui était encore un peu sensible. En raison de
l'augmentation de douleurs persistantes, il a consulté en date du 24 juin
2005 le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie de la main, à la Clinique [...] (D.8), qui a qualifié
l'évolution de déroutante voire d'inquiétante, raison pour laquelle il a
attesté une incapacité totale de travail dès cette date, en indiquant ce qui
suit :
"On est en présence d'un index gauche légèrement
dystrophique, mais curieusement extrêmement douloureux
(devenu secondairement extrêmement douloureux) au
niveau pulpaire, et d'un doigt qui est fonctionnellement
entièrement exclu. Aucune flexion IPP ou IPD active ne peut
être obtenue. L'intégrité du tendon fléchisseur profond est
impossible à documenter cliniquement, raison pour laquelle
nous demandons un examen échographique, qui conclut à
une possible discontinuité de ce tendon à la partie distale du
doigt. Notons que s'il y avait eu une lésion tendineuse, il se
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3 -
serait agi d'une lésion par avulsion, à ciel fermé, à l'occasion
d'une violente réaction de retrait du doigt contre-résistance.
L'acuité extrême de ces douleurs pulpaires apicales,
douleurs survenues semble-t-il secondairement, est tout à
fait singulière. On note une extension douloureuse à toute la
pulpe, et à la 3
ème
phalange dans son ensemble. Tel qu'il est
ce doigt est fonctionnellement inutilisable".
Plusieurs traitements sous forme de Miacalcic intranasal, ainsi
de deux blocs stellaires à gauche et du nerf médian gauche ont été
dispensés, toutefois sans efficacité. L'intéressé a également suivi plusieurs
séances d'ergothérapie. Il a finalement séjourné du 10 janvier 2006 au 8
février 2006 à la Clinique L.________ à Sion en vue d'une réadaptation du
membre supérieur gauche et d'une évaluation psychosomatique. Dans un
rapport de synthèse du 21 février 2006 (D.33), les Drs J., chef de
clinique, spécialiste en rhumatologie et I., médecin-assistant ont
posé les diagnostics secondaires d'algodystrophie de la main gauche stade
II (M 84.0), de fracture ouverte de la P3 de D2 de la main gauche le 24
mars 2005 (T 92.2) et d'intolérance à l'Aredia (T 88.7). Ils ont ainsi mis en
évidence des signes cliniques d'algodystrophie évolutive et un syndrome
douloureux chronique qui avait tendance à s'étendre à l'ensemble du
membre supérieur droit sans qu'il n'y ait d'anomalie objectivable à ce
niveau. Ils ont relevé que la prise en charge était difficile, en raison de
l'inefficacité des traitements et de la méfiance du patient vis-à-vis du
corps médical. Dans un rapport du 19 janvier 2006 faisant suite à un
consilium psychiatrique du 11 janvier 2006, le Dr G., médecin
associé, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a conclu que le
tableau actuel ne révélait pas de psychopathologie, bien que le niveau
d'anxiété soit relativement élevé, alimenté par des préoccupations
légitimes concernant l'évolution. De nombreux facteurs sociaux
défavorables étaient notés (mère à l'AI et un père en cours de
reclassement AI). Au vu du contexte, les Drs J. et I.________ ont
considéré que l'ensemble des éléments précités faisait craindre une
évolution clinique défavorable malgré un pronostic médical qui devait être
bon, puisque cette algodystrophie était essentiellement limitée à un rayon.
L'incapacité de travail a été prolongée à l'issue du séjour à la L.________
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4 -
jusqu'au 24 février 2006, l'assuré ayant toutefois fait part de son désir
d'essayer de reprendre une activité adaptée.
Dans un rapport du 23 mars 2006 (D.39), le Dr R.,
médecin-conseil de la CNA et spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a
constaté la présence d'une atrophie cicatricielle de l'extrémité de la pulpe
de l'index qui restait hyperalgique et une limitation de la flexion active de
l'index décrite comme étant douloureuse. Passivement, la flexion de l'IPP
(articulations interphalangiennes proximales) était conservée, mais on ne
pouvait exclure une limitation de la flexion passive de l'IPD (articulations
interphalangiennes distales), les douleurs signalées ne permettant pas
une évaluation complète de l'amplitude articulaire de cette articulation. Il
a en outre relevé une disproportion entre les plaintes subjectives et les
constations objectives et l'absence de réponses à divers traitements
spécifiques de l'algodystrophie, ce qui permettait de conclure que cette
dernière ne jouait qu'un rôle secondaire, l'évolution défavorable étant
vraisemblablement influencée par des facteurs psycho-sociaux dont
l'adéquation avec l'accident devrait tôt ou tard être évaluée. Le
Dr R. a, d'entente avec l'assuré, fixé une reprise à 25 % auprès de
N.________ (mi-temps, mi-rendement) dès le 1
er
avril 2006 avec
augmentation progressive visant au retour à une pleine capacité d'ici le 1
er
juillet 2006.
Au vu de cette nouvelle situation, la CNA a reconnu une
incapacité de travail à 75 % dès le 1
er
avril 2006 et a versé les indemnités
journalières y relatives (D.56).
L'assuré a séjourné une nouvelle fois à la L., soit du 15
novembre au 5 décembre 2006, en vue d'une réadaptation du membre
supérieur gauche et d'une évaluation pluridisciplinaire en raison de la
persistance d'un syndrome algoneurodystrophique de la main gauche 1 an
et demi après le traumatisme initial. Dans un rapport de synthèse du 5
janvier 2007 (D.89), les Drs J. et E.________, médecin-assistant ont
confirmé les diagnostics secondaires d'algodystrophie de la main gauche
stade II (M 84.0), de fracture ouverte de la P3 de D2 de la main gauche le
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5 -
24 mars 2005 (T 92.2) et d'intolérance à l'Aredia (T 88.7). Ils ont en outre
constaté l'absence d'évolution favorable entre les deux séjours, malgré la
poursuite d'un traitement d'ergothérapie. Des signes d'algodystrophie
étaient toujours présents tout comme un syndrome douloureux chronique
qui avait tendance à s'étendre à tout le membre supérieur droit. La prise
en charge demeurait difficile, les capacités fonctionnelles ayant même
diminué par rapport au précédent séjour. Ils ont maintenu une capacité de
travail de 25 % qui devait cependant pouvoir être augmentée à 50 % dans
un avenir proche dans le même poste adapté que l'assuré occupait
actuellement. Le pronostic d'une augmentation effective de la capacité de
travail était toutefois réservé, au vu des éléments non médicaux présents.
Dans un rapport du 14 mars 2007 (D.109), le Dr R.________ a
constaté la stabilisation de l'état de santé de l'assuré. Ce praticien a
relevé que l'intéressé présentait un tableau de status après fracture
ouverte de la phalange distale de l'index gauche. L'évolution atypique et
invalidante vers un tableau dépassant le cadre d'une algodystrophie
classique, malgré un ensemble de mesures thérapeutiques engagées
jusqu'ici, évoquait une importante composante psychosomatique. Compte
tenu des séquelles objectives de l'accident, il a considéré que l'assuré
pourrait vraisemblablement mettre en valeur une pleine capacité de
travail dans toute activité n'exigeant pas de sollicitation bimanuelle
soutenue, ni de sollicitation répétée de la main gauche (côté non
dominant). Il a enfin estimé l'atteinte à l'intégrité subie du fait de
l'accident survenu le 24 mars 2005 à 5 % (D.108).
b) Dans l'intervalle, soit en date du 11 juillet 2006, Y.________ a
déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI) tendant à l'octroi de mesures
professionnelles et d'une rente en raison d'un Südeck à l'index gauche.
Sous l'égide de l'AI, l'assuré a suivi une formation pratique d'opérateur sur
machines et dessinateur auprès de l'entreprise N.________. Des indemnités
journalières ont été versées par l'AI du 17 mars au 17 septembre 2008.
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Par prononcé du 24 septembre 2008, l'OAI a octroyé une rente
entière du 1
er
mars 2006 (à l'échéance du délai d'attente d'un an) au 31
janvier 2007, l'assuré ayant perçu une indemnité journalière AI dès le 1
er
février 2007 jusqu'au terme de sa formation pratique le 17 septembre
2008. A l'issue des mesures de réadaptation professionnelle, il a estimé
que le préjudice économique subi par l'assuré était de 28 % en application
de la méthode de comparaison des revenus.
c)Dans une note du 29 janvier 2009 (D.180), la CNA a recueilli
des informations relative à la place de travail nouvellement occupée par
l'assuré auprès de N.________ en qualité de dessinateur-programmeur.
Cette activité consiste ainsi :
"(...) à faire le plan dans l'ordinateur d'une pièce métallique
puis de la réaliser sur les différentes machines de l'atelier. La
programmation de la découpe laser se fait depuis
l'ordinateur et ce dernier va donner les indications à la
machine pour la réalisation. Cependant, l'employé doit aller
physiquement poser les tôles sur la machine et placer la
bonne tête de découpe dans la machine laser. La machine
fait après elle-même le travail. L'employé doit alors
reprendre les pièces découpées pour les donner aux
collègues concernés par la suite des opérations de
réalisation de l'objet.
L'employé doit aussi pouvoir oeuvrer au centre d'usinage.
Sur cette machine, il doit poser des barres métalliques ou
des pièces pour la réalisation de certains travaux de
perçages, fraisages et taraudages. L'employé doit alors
poser les différents outils sur la machine, les fixer, les caler
puis programmer ladite machine pour procéder après à la
réalisation des pièces finales.
Activités alternatives :
En cas de grosses pièces, l'employé peut se faire aider, mais
très souvent il est seul à ce poste. Une fois les pièces
usinées terminées, il ôte les pièces de la machine et les
place sur un chariot destiné à être amené au stock ou à
d'autres collègues. Le chariot est pris en charge par une
tierce personne. M. Y.________ manipule des poids allant
jusqu'à 5 kg, mais au-delà, il utilise le palan ou un collègue,
ne pouvant pas porter plus avec régularité".
En date du 11 février 2009, le Dr F.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a indiqué que l'assuré pouvait mettre en
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valeur une pleine capacité de travail dans son activité actuelle, le nouveau
poste de travail entrant dans le cadre de l'exigibilité fixée (D.181).
Le 29 juin 2009, le Dr R.________ a procédé à un nouvel
examen clinique de l'intéressé, au cours duquel il a constaté que l'état de
ce dernier était superposable à ce qui avait été observé lors du bilan final
en mars 2007 (D.199). Il subsistait ainsi une exclusion fonctionnelle
globale du membre supérieur gauche, associée à des hyper-réactions ne
permettant pas une évaluation fiable des limitations fonctionnelles réelles.
Le Dr R.________ a ajouté qu'il n'avait pas constaté, à la mesure des
périmètres du bras et de l'avant-bras, l'atrophie que l'on pouvait attendre
d'une épargne prolongée du membre supérieur.
d) Par deux décisions du 26 mars 2009, confirmées par décision
sur opposition du 17 septembre 2009, la CNA a tout d'abord refusé l'octroi
d'une rente d'invalidité au motif que les séquelles de l'accident ne
réduisaient pas la capacité de gain de manière importante. Au vu des
constatations cliniques du Dr R., de la description du poste de
travail de l'assuré et de l'avis du Dr F. du 11 février 2009, la CNA a
estimé que l'activité d'opérateur sur machines et dessinateur devait
pouvoir être exercée à pleins temps et rendement par l'intéressé, dans la
mesure où elle était adaptée à l'atteinte à la phalange distale de l'index
gauche. Les douleurs intenses éprouvées par l'assuré s'inscrivaient dans
un contexte de développement de facteurs non-organiques. Or, la CNA ne
pouvait engager sa responsabilité pour la composante psychosomatique
affectant Y.. Dès lors, compte tenu de la seule atteinte à la
phalange distale de l'index gauche consécutive à l'accident du 24 mars
2005, il y avait lieu de considérer qu'il n'y avait pas de diminution
importante de la capacité de gain justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité.
La CNA a en outre alloué à l'assuré une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 5 % ascendant à 5'340 fr.. La CNA s'est référé à
l'appréciation du Dr R. du 14 mars 2007 (D.108) qui a retenu le
taux de 5 % par analogie à la quotité attribuée à une amputation de
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l'index (figure 6 de la table 3 relative à l'intégrité résultant de la perte d'un
ou plusieurs segments des membres supérieurs).
B.a) Par acte de son mandataire du 20 octobre 2009, Y.________
interjette recours contre la décision sur opposition de la CNA. Il conclut à
l'admission du recours, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens
que la diminution de l'intégrité retenue doit correspondre à un taux d'au
moins 20 %, alors que la rente d'invalidité doit être basée sur un degré de
30 %, subsidiairement de 10 % au moins. Il se réfère ainsi au prononcé du
24 septembre 2008 de l'OAI qui a considéré que le préjudice économique
qu'il subissait était de 28 % au terme des mesures de réadaptation
professionnelle. Il soutient par conséquent que son incapacité de gain
partielle est bien réelle et que son rendement, vu les séquelles de
l'accident, n'est pas supérieur à 70 %. Se référant notamment à un
courrier du 8 octobre 2009 du Dr D., il estime douteux de conclure
que les maux dont il souffre proviennent principalement de troubles non-
organiques et psychosomatiques. En effet, la baisse de rendement ne
résulte pas uniquement des douleurs ressenties, mais également du fait
qu'il doit être à présent considéré comme mono-manuel. Il transmet en
outre une lettre du 7 octobre 2009 de Madame P., ergothérapeute,
attestant une aggravation de l'état du membre supérieur gauche
(limitations articulaires importantes dans l'épaule, le coude, le poignet et
les doigts, l'index s'étant au demeurant davantage atrophié). S'agissant de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, le recourant est d'avis que le taux
retenu est manifestement insuffisant et qu'il doit être fixé à 20 %, dans la
mesure où il souffre également d'une impotence fonctionnelle partielle du
membre supérieur gauche, liée à un état douloureux chronique et diffus.
b) Dans sa réponse du 19 janvier 2010, l'intimée a conclu au rejet
du recours. Elle a précisé que l'événement du 24 mars 2005 avait été
qualifié de blessure de bagatelle par le Dr D.________ (courrier du 8 octobre
2009). De plus, les importants troubles d'essence non organique ne
pouvaient être reliés de manière adéquate à l'accident. Compte tenu des
seules séquelles accidentelles, le recourant était ainsi en mesure d'exercer
-
9 -
à plein temps et à plein rendement l'activité d'opérateur sur machine
spécialisé pour laquelle il avait bénéficié d'un reclassement professionnel.
Dès lors c'était un revenu de l'ordre de 72'000 fr. qu'il était en mesure de
réaliser, malgré son handicap (D.133). Or, ce gain était à peu près
équivalent à celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de l'événement
en question, s'il avait poursuivi son activité de constructeur métallique,
soit 70'195 fr. (D.162). Faute d'une perte de gain supérieur à 10 %,
l'intéressé ne pouvait donc prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité.
S'agissant de l'atteinte à l'intégrité, le recourant n'avait pas fait valoir une
appréciation d'un médecin qui divergerait de l'appréciation du
Dr R.________ (D.108).
c)Dans ses observations complémentaires du 10 février 2010, le
recourant a estimé qu'une expertise, telle que préconisée par le
Dr D., était inéluctable afin d'apporter des éclaircissements quant
à la nature plus précise des troubles. L'annexe dont faisait état la CNA
retenait un taux de 5 % pour la perte d'une phalange du pouce ou d’au
moins deux phalanges d'un autre doigt, respectivement 20 % pour la perte
totale d'un pouce. Or, les suites de l'accident ne lui permettaient presque
plus d'utiliser son bras gauche, si bien qu'il devait être considéré comme
mono-manuel, le Dr D. faisant référence à une impotence
fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche. Enfin, la perte d'une
main justifiait de retenir un taux de 40 %.
d) Dans sa duplique 23 février 2010, l'intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
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contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent contre une décision
sur opposition, est donc recevable. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, composée de trois magistrats, est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations d'assurance de la CNA pour la période postérieure au 31 mars
- L'assuré estime tout d'abord avoir droit à une rente d'invalidité de
30 % correspondant à une baisse de rendement.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 %
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Selon
l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer
le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par
suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010,
consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n. 165 p. 898).
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11 -
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses prestations
suppose toutefois un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'accident et l'atteinte à la santé (TF du 1
er
février 2008, 8C_87/2007
consid. 2.2). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 consid. 4).
L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié TFA U 80/05 du 18 novembre
2005 consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; TF
U_61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 no U 142 p. 75];
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 80 p. 865). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb, pp. 340 ss; TF U_215/97 du 23 février 1999 consid. 3b
[RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.]). Il convient en principe d'en rechercher
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l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de
causalité avec l'événement assuré.
c)Par ailleurs, on rappellera que d'après la jurisprudence, le juge
peut accorder valeur probante aux rapports établis par les médecins de la
CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne
permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
p. 353 ss.).
4.En l'espèce, l'intimée ne s'est pas prononcée sur l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre les troubles au membre supérieur
gauche dont souffre le recourant et l'accident du 24 mars 2005.
a) Après le traumatisme précité, l'évolution a été marquée par
une aggravation et une extension progressive des douleurs dans
l'ensemble de la main gauche et quelques mois plus tard irradiant vers le
coude gauche et l'épaule gauche, en dépit des traitements conservateurs
prescrits (notamment antalgique et d'ergothérapie). Le diagnostic
d'atteinte somatique à tout le membre supérieur gauche a été écarté de
manière convaincante par le Dr R.________ de la CNA dans ses rapports
successifs des 23 mars 2006, 14 avril 2007 et 29 juin 2009. Ce praticien a
fait état d'une évolution atypique et invalidante vers un tableau dépassant
le cadre d'une algodystrophie classique. Le Dr R.________ a considéré que
la disproportion entre les plaintes subjectives et les constatations
objectives, ainsi que l'absence de réponses à divers traitements
spécifiques de l'algodystrophie permettaient de conclure que cette
dernière ne jouait qu'un rôle secondaire, l'évolution étant plutôt influencée
par des facteurs psycho-sociaux. Le Dr R.________ s'est dit frappé par
l'absence d'amyotrophie significative à la mesure des périmètres de
l'avant-bras et de limitation au niveau de la rotation externe ou de
l'amplitude articulaire passive que l'on pourrait attendre d'un syndrome
épaule-main chronifié, voire d'une épargne prolongée du membre
-
13 -
supérieur. Les diagnostics retenus notamment par le Dr J., suite au
deux séjours de l'assuré à la L. en 2006, sont pratiquement
superposables, en ce sens que seuls des signes cliniques d'algodystrophie
évolutive limitée à un seul rayon et attestée par scintigraphie osseuse
triphasique du 26 janvier 2006, ainsi qu'un syndrome douloureux
chronique ayant tendance à s'étendre à l'ensemble du membre supérieur
droit, ont pu être mis en évidence, toutefois sans anomalie objectivable à
ce niveau (D.33/89). Une radiographie des deux mains et de l'épaule
gauche pratiquée le 21 novembre 2006 (D.87) a exclu une anomalie de
l'épaule, tout en constatant une déminéralisation des os du deuxième
rayon. En outre, l'examen neurologique couplé à l'EMNG n'a montré aucun
élément électroclinique en faveur d'une participation neurogène
tronculaire plexuaire ou radiculaire aux douleurs du membre supérieur
gauche (D.88). Une seconde scintigraphie osseuse pratiquée le 28
novembre 2006 a au contraire constaté une évolution scintigraphique
favorable pour l'algodystrophie de la main gauche et en particulier de
l'index, alors que l'image d'accentuation discrète de la captation de
l'épaule gauche restait stationnaire, sans signes nets de réactivation du
syndrome épaule-main (D.86).
Dès lors, les nombreux examens effectués ont permis d'écarter
le diagnostic d'atteinte somatique, tel qu'un syndrome épaule-main.
Certes, la radiographie effectuée le 29 juin 2009 (D.201) a démontré la
présence d'un corps étranger ne dépassant pas 3 mm de longueur se
projetant en regard de l'extrémité de la phalange distale. Le Dr D.________
a toutefois considéré que cette minime poussière métallique ne jouait pas
de rôle dans l'étiologie et la persistance des troubles du patient (D.205),
tout en ajoutant que les cervicalgies dont se plaignait son patient étaient
de nature musculo-tendineuse et entraient dans le cadre de la crispation
de tout le membre supérieur gauche. En définitive, aucune atteinte
somatique n'a permis d'expliquer l'extension des douleurs à l'ensemble du
membre supérieur gauche, le Dr D.________ précisant que si les limitations
étaient la conséquence de l'accident, elles n'en découlaient pas de
manière naturelle et exclusive (lettre du 8 octobre 2009).
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14 -
b) Le recourant fait grief à l'intimée de ne pas avoir pris en
considération l'appréciation du Dr D.________ qui a relevé que les
limitations fonctionnelles étaient pour l'essentiel dues à un état
douloureux, que l'absence d'organicité de ces troubles ne signifiaient pas
pour autant qu'ils étaient irréels ou que le patient fut un simulateur et que
la douleur était une réalité par nature subjective (lettre du 8 octobre
2009). Le point de vue du Dr D.________ n'est pas aussi catégorique que
l'affirme le recourant, en ce sens qu'il ne remet pas en question l'absence
d'atteinte somatique. En effet, le Dr D.________ s'est montré perplexe face
au tableau clinique développé par son patient ne parvenant pas à faire le
lien entre les plaintes et une lésion anatomique. Le Dr Heirli a en outre
clairement fait référence à un problème psychosomatique, élément que le
patient lui-même n'était pas en mesure de concevoir. Enfin, l'attestation
du 7 octobre 2009 de l'ergothérapeute P.________ n'a pas permis de
déterminer l'origine traumatique des douleurs au membre supérieur
gauche, se limitant à faire état d'une aggravation des douleurs en
question. De toute manière, le juge statue en matière de fait au degré de
la vraisemblance prépondérante. Or, en l'espèce, si l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident paraît possible, elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier si bien que le droit à des
prestations fondées sur l'accident doit être nié.
5.Même si l'on devait retenir, comme le soutient le recourant,
l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre ces troubles et
l'accident, le lien de causalité adéquate ferait de toute manière défaut.
a) En effet, le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose également entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité adéquate. Il faut
que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181 et la
référence), au point que le dommage puisse encore équitablement être
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mis à la charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis
par la LAA (ATF 123 V 98 consid. 3 p. 100 ss et les références; TF
8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1). Selon la jurisprudence,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant
ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à l'accident
doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis qu'elle doit être admise
en cas d'accident grave; pour admettre le rapport de causalité adéquate
entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères (ATF 115 V 133,
403).
La jurisprudence a posé plusieurs critères pour juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement:
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (chute banale); les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Le degré de gravité
d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son
déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a
ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p.
140, 403 consid. 5c/aa p. 409; voir également Frésard, Moser-Szeless, op.
cit., no 89 ss). Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé que ce qui
est déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par l'accident et
non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies -
qui constitue l'un des critères objectifs définis par la jurisprudence pour
juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en
considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne
une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (TF 8C_77/2009 du 4
juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées).
Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de
gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les
lésions de la main suivantes : l'amputation totale du pouce, de l'index, du
majeur et de l'auriculaire, et partielle de l'annulaire chez un serrurier dont
la main droite s'était trouvée coincée dans une machine (cas U 233/95 cité
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par le recourant) ainsi que l'amputation du petit doigt, de la moitié de
l'annulaire et des deux-tiers de l'index chez un aide-scieur dont la main
gauche avait été atteinte (TFA U 280/97 du 23 mars 1999 publié dans
RAMA 1999 U 346 p. 428). En revanche, a été jugé comme étant de
gravité moyenne l'accident subi par un scieur dont la main gauche avait
été prise dans la chaîne de la machine avec pour résultat une amputation
de l'auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts
(TFA U 5/94 du 14 novembre 1996), de même que celui dont a été victime
un aide-serrurier avec une scie entraînant l'amputation des extrémités de
deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (TFA
U 185/96 du 17 décembre 1996) ou encore l'accident ayant causé un
raccourcissement du pouce phalangien d'un demi-centimètre et un index
hypoesthésique (TFA U 25/99 du 22 novembre 2001 publié dans RAMA
2002 U 449 p. 53; pour une vue d'ensemble de la casuistique : TF
8C_77/2009 du 4 juin 2009, consid. 4.1.2).
c)En l'occurrence, selon les constatations médicales figurant au
dossier, l'assuré a subi une fracture ouverte de la phalange distale de
l'index gauche sans atteinte du tendon fléchisseur. Sa main est restée
entière. En comparaison aux cas les plus graves d'accidents de la main
cités ci-dessus qui ont occasionné des amputations d'une partie des doigts
et/ou du pouce, on doit retenir que les forces mises en jeu sur la main
gauche du recourant au moment de l'accident étaient d'importance
moyenne. Les circonstances dans lesquelles l'événement du 24 mars 2005
est survenu ne sont toutefois ni dramatiques, ni impressionnantes. En
effet, les lésions physiques (fracture de l'index gauche) n'étaient pas de
nature, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. L'assuré a
subi une longue incapacité de travail, ainsi que des douleurs persistantes
pendant une longue durée, sans toutefois que l'on puisse les rattacher à
un substrat organique. Il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement médical.
Dans ces conditions, les critères posés par la jurisprudence pour admettre
le rapport de causalité adéquate entre l'événement du 24 mars 2005 et
les atteintes éventuelles à la santé psychique du recourant ne sont pas
remplis.
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Par conséquent, seule l'atteinte à la phalange distale de l'index
gauche consécutive à l'accident du 24 mars 2005 doit être retenue, la
responsabilité de la CNA n'étant pas engagée pour un syndrome
douloureux chronique, évoqué par le Dr J.________ ou une atteinte
psychosomatique relevée par le Dr D.. Il n'existe dès lors aucune
appréciation médicale motivée, ni aucun élément susceptible de mettre
sérieusement en doute les conclusions du Dr R., de sorte qu'il n'y
a pas lieu de s'en écarter.
d)Compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par le
Dr R.________ et la description du poste de travail de l'assuré dans sa
nouvelle activité d'opérateur sur machines et dessinateur (D.180), le
Dr F.________ de la CNA a considéré que l'assuré était en mesure de mettre
en valeur une pleine capacité de travail dans l'emploi exercé auprès de
N.________ (D.181) pour lequel il avait bénéficié d'un reclassement
professionnel sous l'égide de l'AI. Ainsi, malgré son handicap, l'assuré est
en mesure de réaliser un revenu annuel de 72'000 fr. (D.133), soit un gain
à peu près équivalent à celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de
l'événement en question, s'il avait poursuivi son activité de constructeur
métallique (70'195 fr.). Certes, le SMR a considéré que l'assuré présentait
une baisse de rendement de 30 % dans l'activité adaptée exercée à plein
temps en raison de la persistance de douleurs. Il y a toutefois lieu de
rappeler que les douleurs éprouvées par l'assuré sont liées à des facteurs
non-organiques pour lesquels l'intimée ne saurait engager sa
responsabilité.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a
conclu que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'octroi d'une rente
d'invalidité faute d'une perte de gain supérieure à 10 %. Les conclusions
du recourant sur ce point sont donc mal fondées.
6.Le recourant conteste le taux de 5 % sur lequel est fondée
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouée par l'intimée. Il soutient qu'il
présente un taux d'atteinte de 20 % au moins, compte tenu de
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l'impotence fonctionnelle partielle de son membre supérieur gauche, liée à
un état douloureux chronique et diffus.
a)Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.
2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à
l'intégrité (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème -
reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive
(ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
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l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1; TF 8C_365/2007 du 15 mai 2008, consid. 7.2; ATF 124 V 211
consid. 4a/cc) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée,
lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
b) En l'espèce, compte tenu des atteintes subies par l'assuré, soit
une lésion accidentelle de l'index gauche sous forme de fracture ouverte
de la phalange distale, avec une atrophie de l'extrémité pulpaire qui reste
hyper-sensible, le Dr R.________ a retenu par analogie le taux de 5 %
attribué en cas d'amputation de l'index (D.108), qui vaut aussi pour la
main adominante comme c'est le cas en l'espèce. Au vu de ces
constatations, la décision de l'intimée d'appliquer par analogie la situation
représentée par la figure 6 sous point 3.2 de la table trois édictée par sa
division médicale - qui prévoit un taux d'atteinte à l'intégrité de 5 % en
cas de perte de deux phalanges de l'index -, ne prête pas le flanc à la
critique, compte tenu de l'absence de causalité adéquate entre
l'impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche, liée à un
syndrome douloureux chronique et l'événement du 24 mars 2005.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision attaquée du 17 septembre 2009. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Enfin, il
n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let.
a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Munoz (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
21 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :