402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 114/09 – 114/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante, représentée par Me Catherine Merényi,
avocate auprès du Service juridique de DAS Protection juridique SA, à
Lausanne,
et
N., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) M., née en 1989, a travaillé dès le 1
er
septembre
2007 en qualité d'apprentie assistante socio-éducative dans le secteur
polyhandicap de la Fondation [...] (l'employeur), à [...]. A ce titre, elle était
assurée auprès de N. (la caisse) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
Le 21 janvier 2009, l'employeur a adressé à la caisse une
déclaration d'accident LAA, indiquant que l'assurée avait été victime le 13
janvier 2009 d'un accident, lequel était décrit comme il suit: "En portant
une résidante qui faisait une crise d'épilepsie, l'assurée s'est fait mal à
l'épaule". L'intéressée était de ce chef en incapacité de travail depuis le 20
janvier 2009, en raison d'une atteinte à l'épaule gauche sous forme de
tendinite.
Dans un rapport médical initial LAA établi le 21 janvier 2009, le
Dr F.________, généraliste FMH et médecin traitant de l'assurée, a posé le
diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec
tendomyose diffuse des rotateurs et élévateurs de l'épaule. Selon ce
médecin, qui indiquait avoir été consulté le 20 janvier 2009 pour les
premiers soins, l'intéressée était en incapacité totale de travail depuis le
21 janvier 2009, et ce probablement jusqu'au 9 février 2009.
Interpellée par la caisse quant aux circonstances exactes de
l'événement accidentel, l'assurée a répondu le 4 février 2009 notamment
ce qui suit aux questions qui lui étaient posées:
"1. Au cours de quelle activité et dans quelles circonstances avez-
vous subi une lésion corporelle ? (description détaillée)
Je procurais des soins à une résidante, lorsqu'elle s'est levée,
elle a eu une crise d'épilepsie et je n'ai pas eu d'autre choix
que la porter jusqu'à son lit, ce qui m'a fait mal au bras gauche,
à l'épaule."
[...]
"3. Quand avez-vous ressenti pour la première fois les douleurs ?
-
3 -
Le jour même, mais j'ai attendu une semaine avant d'aller
consulter mon médecin.
4.S'agissait-il pour vous d'une activité habituelle ?Oui
S'est-elle déroulée dans des circonstances extérieures
normales ? Oui, crise d'épilepsie.
Ou s'est-il produit un événement particulier ? Crise d'épilepsie.
Si oui, faites-en une description exacte ? –
5.Qui a été témoin de l'événement ? (nom et adresse)
La résidante, et j'en ai informé l'équipe et ma hiérarchie.
6.Etes-vous de nouveau capable de travailler ? Non"
L'assurée a repris son activité dès le 16 février 2009, selon un
courrier électronique adressé à la caisse le jour même par son employeur.
Dans un rapport établi le 17 février 2009, le Dr F.________ a
retenu le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche
post-traumatique et confirmé l'incapacité totale de travail dès le 21 janvier
2009, une reprise du travail étant à son sens envisageable à 50 % dès le
18 février 2009.
b) Par décision du 18 février 2009, la caisse a refusé la prise
en charge des suites du cas, au motif que, en l'absence d'une cause
extérieure sortant de l'ordinaire de l'activité d'éducatrice telle qu'exercée
par l'assurée, l'événement du 13 janvier 2009 ne pouvait être qualifié
d'accident. Elle a par ailleurs relevé que l'atteinte présentée par
l'intéressée n'était pas constitutive d'une lésion assimilée à un accident au
sens de l'art. 9 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents, RS 832.202), et conclu que le cas relevait de la
compétence de l'assureur-maladie.
Par courrier adressé à la caisse le 23 février 2009, l'assurée a
exposé ce qui suit:
[...] "je vous envoie ce courrier pour vous expliquer à nouveau mon
accident du 13 janvier 2009.
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4 -
Ce jour-là, je m'occupais d'une résidante âgée de 25 ans épileptique
mais qui n'avait pas fait de crise avérée depuis 10 ans. Je lui
procurais les soins du matin, lorsque celle-ci s'est levée pour
atteindre sa chaise électrique, soudain prise d'une crise d'épilepsie
elle bascule en avant en ayant les genoux pliés. Pour qu'elle ne se
blesse pas plus, car déjà blessée au niveau des genoux, j'ai dû la
retenir et la porter jusqu'à son lit.
Je ne pouvais malheureusement pas faire autrement car derrière elle
il y avait son lit, et si je la laissais basculer en avant elle se serait
cogné voir ouvert la tête.
C'est suite à ces mouvements-là que je me suis fais mal à l'épaule
gauche. J'ai ressenti une forte douleur le jour même. J'ai informé ma
hiérarchie par les moyens ad hoc. Croyant que cela passerait au
bout de quelques jours j'ai préféré attendre, mais sept jours après je
ne pouvais plus bouger mon bras et c'est à ce moment-là que j'ai dû
consulter mon médecin.
Dans ma déclaration à la question quatre je vous ai répondu que
pour moi c'était une activité habituelle. Car m'occupant tous les
jours de ces résidants pour moi il s'agit d'une activité habituelle. Ce
qui par contre n'est pas habituel c'est ces crises d'épilepsie et de
porter seule dans son lit une femme de 25 ans. Je n'ai apparemment
pas compris le sens de la question, je m'en excuse."
Etait joint à ce courrier une attestation établie le 23 février par
les responsables du secteur polyhandicap, respectivement des ressources
humaines, de la Fondation [...], dont la teneur est la suivante:
"Les soussignées"
[...]
"attestent que l'accident dont a été victime, le 13 janvier 2009,
Mademoiselle M., née le 4 janvier 1989
domiciliée à [...]
ne résulte pas du tout d'une situation professionnelle habituelle. En
effet, cet accident s'est produit lorsque Mlle M. a dû retenir
une résidante lors d'une crise d'épilepsie afin d'éviter une chute
pouvant entraîner des risques de blessures graves.
Sa fonction en effet prévoit de faire des transferts avec des
mouvements bien coordonnés et spécifiques enseignés par notre
physiothérapeute et d'utiliser les moyens auxiliaires à disposition.
Dans le cas précis de l'incident, elle a dû mettre en sécurité une
personne dans une situation d'urgence médicale ce qui rentre tout à
fait dans la catégorie des causes extérieures extraordinaires."
c) Par décision sur opposition du 21 août 2009, la caisse a
rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa décision du 18
février 2009, dans le sens d'un refus de prise en charge des suites du cas.
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5 -
Elle a relevé que l'assurée avait déclaré, tant dans le questionnaire
complété le 4 février 2009 que dans son opposition du 27 février 2009,
que la douleur était apparue "le jour même", et qu'elle n'avait à aucun
moment précisé avoir ressenti immédiatement une douleur, c'est-à-dire
pendant qu'elle portait la patiente, ni même juste après l'avoir mise au lit;
au contraire, il ressortait de ses explications que la douleur était apparue
plus tard dans la journée. Dans ces conditions, la relation de causalité
naturelle entre l'événement incriminé et la tendinopathie de la coiffe des
rotateurs gauche était tout au plus possible, mais n'était pas établie au
degré de vraisemblance prépondérante requis. Par ailleurs, la caisse a
relevé qu'une tendinopathie (ou tendinite) de la coiffe des rotateurs
correspondait à une inflammation des tendons de l'épaule, inflammation
qui survenait principalement par effet de surcharge chronique de l'épaule.
En l'espèce, dès lors que la douleur n'était pas apparue immédiatement et
au vu du diagnostic de tendinopathie, il apparaissait ainsi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la lésion en cause était due à des
microtraumatismes répétés.
B.a) M.________ a formé recours contre cette décision sur
opposition par acte de son mandataire du 17 septembre 2009, concluant à
son annulation, avec pour suite principalement le renvoi de la cause à la
caisse pour mesures d'instruction complémentaires, et subsidiairement le
constat que la caisse était tenue de prendre en charge l'ensemble des
frais médicaux et d'hospitalisation, les indemnités journalières ainsi que
toute autre prestation LAA liée à l'événement du 13 janvier 2009.
S'agissant de l'évolution du cas, elle a indiqué que, les douleurs persistant,
elle avait consulté en mai 2009 le Dr K., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, lequel avait ordonné une imagerie par résonance
magnétique (IRM) de son épaule gauche; cet examen, pratiqué le 15 juin
2009, ayant conclu à une tendinite du sus-épineux avec boursite sous-
acromiale, le Dr K. avait procédé à une intervention le 18 juin
2009, sous la forme d'une arthroscopie de l'épaule gauche, bursectomie
sous-acromiale et acromioplastie. Dans un rapport du 17 juillet 2009, ce
médecin avait attesté une incapacité totale de travail chez l'intéressée
depuis le 18 juin 2009, estimant qu'il était trop tôt pour se déterminer
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quant à la date d'une reprise du travail. Le rapport d'IRM, le protocole
opératoire et le rapport du 17 juillet 2009 ont été produits.
Sur le fond, la recourante a soutenu que, dans la mesure où la
force qu'elle avait dû déployer pour retenir et porter le résidante était
manifestement plus importante qu'en situation normale, cela de manière
imprévisible, l'événement du 13 janvier 2009 devait être qualifié
d'accident. Elle a par ailleurs fait grief à la caisse intimée de n'avoir pas
instruit le cas avec toute la diligence requise, relevant notamment que la
décision attaquée avait été rendue avant son rétablissement, et sans que
des rapports médicaux complémentaires aient été requis. Enfin, se
référant à une déclaration orale du Dr K., lequel avait affirmé que
les lésions constatées par l'examen par IRM, respectivement lors de
l'intervention du 18 juin 2009, étaient constitutives d'une élongation
musculaire, l'intéressée a fait valoir que, si un tel diagnostic devait être
confirmé, l'atteinte en cause relèverait d'une lésion assimilée à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. e OLAA.
Dans sa réponse du 17 novembre 2009, la caisse intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
a estimé que, si la réalisation de caractère extraordinaire était admise
dans le cas d'espèce, le lien de causalité naturelle, au degré de
vraisemblance prépondérante, et la condition de soudaineté devaient en
revanche être niés. Quant à une éventuelle application de l'art. 9 al. 2
OLAA, elle était à son sens hors de propos, dès lors que le caractère
extérieur extraordinaire de l'événement était admis. La caisse intimée a
produit son dossier, comprenant notamment un rapport établi le 30
octobre 2009 par son médecin-conseil, le Dr T., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, lequel concluait à l'absence de relation de
causalité naturelle entre l'événement du 13 janvier 2009 et les anomalies
anatomiques objectivées sur l'épaule gauche de la recourante, précisant
en particulier ce qui suit:
"Les bursites sous-acromiales « post-traumatiques » sont rares. Elles
sont généralement le résultat d'action vulnérante à relative haute
énergie. Le cas classique est la chute sur l'épaule ou, mieux, la
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7 -
chute sur le coude, où l'onde de choc suivant l'axe de l'humérus
provoque une contusion sous-acromiale (par un effet d'élévation
abrupte de la tête de l'humérus).
D'autres traumatismes peuvent aussi être impliqués, s'agissant
souvent de mouvements extrêmes de l'articulation de l'épaule,
encore une fois abruptes. Le cas classique est l'ouvrier qui glisse et
reste suspendu par la main, ou encore la personne qui glisse dans
les escaliers et tente de se retenir à la rambarde alors que le corps
fait un mouvement en avant.
Les bursites non traumatiques sont fréquentes. Lorsqu'elles ne sont
pas calcifiantes (en raison de dépôts calciques ectopiques), elles
s'associent généralement à une tendinopathie de la coiffe des
rotateurs sous-jacente. Ces bursites sont donc le résultat de micro-
traumatismes répétés, par exemple dans le cadre d'une activité
sportive. Elles peuvent aussi se constituer lors de toute
biomécanique inappropriée de l'épaule, articulation la plus utilisée
du corps humain, en raison de l'insuffisance des muscles abaisseurs
de l'épaule, ce qui conduit inévitablement vers la tendinopathie de
la coiffe des rotateurs.
Lors de l'événement du 13 janvier 2009, aucune action vulnérante
pouvant générer la bursite n'a été identifiée. Au contraire, il s'agirait
plutôt d'un mouvement de décoaptation de l'épaule (par traction du
bras vers le bas, en portant le malade), phénomène qui met
essentiellement à contribution les muscles déltoïde et biceps.
En d'autres termes, l'événement en question a peut-être généré une
entorse bénigne de l'épaule par traction axiale. Elle a surtout révélé
une pathologie de surcharge sous-jacente, c'est-à-dire la
tendinopathie de la coiffe des rotateurs et la bursite débutante
d'accompagnement. Pour la seule entorse bénigne supputée, on
s'attend généralement à une résolution des symptômes dans les
jours qui suivent, avec un retour au status quo fonctionnel usuel de
l'épaule après un délai maximal de 1 mois."
Figure également au dossier de la caisse intimée un courrier
électronique que lui a adressé l'employeur de la recourante le 16
novembre 2009, mentionnant les incapacités de travail suivantes: 100 %
du 21 janvier au 17 février 2009, 50 % du 18 février au 2 avril 2009, 100
% du 3 avril au 23 août 2009, enfin
80 % dès le 24 août 2009, encore en cours.
Par écriture du 8 mars 2010, la recourante a produit les pièces
suivantes:
-
un rapport établi le 21 janvier 2010 par le Dr Q.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel retenait le diagnostic de
-
8 -
cervico-brachialgies résiduelles après acromioplastie et bursectomie
arthroscopique de l'épaule gauche, et préconisait un bilan neurologique
complémentaire;
-
un rapport établi le 4 février 2010 par le Dr B.________,
spécialiste FMH en neurologie, concluant qu'il n'y avait pas a priori
d'argument en faveur d'une participation neurogène à la symptomatologie
de la recourante;
-
un courrier adressé le 4 mars 2010 à son conseil par le Dr
K.________, lequel, interpellé notamment sur ce point, indiquait que la
lésion présentée par l'intéressée à l'épaule gauche pouvait "être assimilée
à la lettre e selon l'art. 9 OLAA".
b) Une audience d'instruction a été tenue le 24 mars 2010.
Interrogée sur les circonstances exactes de l'événement du 13
janvier 2009, la recourante a précisé notamment ce qui suit:
"Au moment des faits, la résidante se levait de son lit pour se rendre
sur sa chaise, mouvement à l'occasion duquel, en principe, j'offre un
bras de soutien. Une fois debout, la résidante a présenté des signes
d'une perte de connaissance, propre aux prémisses de la crise
d'épilepsie; munie d'une attelle à la jambe et au genou, elle est
partie en avant dans un mouvement d'agenouillement. C'est alors
que j'ai eu le réflexe de la retenir avec le bras gauche pour éviter la
chute, et de la redresser pour la remettre sur son lit." (...) "Je précise
qu'il n'était pas possible d'accompagner la patiente au sol (ce qui
doit en principe être fait en cas de crise d'épliepsie), dans la mesure
où son lit se trouvait derrière elle et sa chaise derrière moi; à ma
gauche, il y avait une commode et à ma droite un mur. C'est la
raison pour laquelle je n'avais d'autre choix que de la remettre sur
son lit, craignant en particulier pour ses genoux et sa tête. Je précise
que la résidante, lors de la perte de connaissance, partait de tout
son poids, les tremblements n'étant intervenus qu'une fois la
patiente sécurisée. Si, bien que droitière, je l'ai retenue du bras
gauche, c'est précisément qu'elle est partie vers sa droite (compte
tenu de son hémiplégie), soit vers ma gauche. Je confirme que cette
résidante n'avait plus connu de crise d'épilepsie depuis de
nombreuses années. Si je me trouvais seule avec la patiente, c'est
que le soin consistant à la toilette, compte tenu de l'absence de
crise, ne requérait pas l'action de deux personnes. En tant
qu'apprentie, j'avais l'autorisation de la direction. S'agissant des
douleurs, je confirme en avoir ressenti sur le moment même (sans
pouvoir préciser si c'est au moment de retenir la résidante, de
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9 -
l'accompagner ou de la porter – ce qui s'est déroulé sur quelques
secondes), mais en particulier après avoir sécurisé la patiente (ma
priorité), et réalisé ce qui s'était passé; ces douleurs se sont
révélées plus fortes le soir. Il me semble que j'avais congé le
lendemain et je pensais que cela allait passer, prenant également
des anti-inflammatoires (Irfen). Faute d'amélioration, j'ai consulté le
20 janvier 2009. Dans l'intervalle, je n'ai pris au travail, d'entente
avec mes collègues, que des cas légers."
c) Par écriture du 20 avril 2010, la recourante a produit une
attestation de son employeur du 12 avril 2010, à teneur de laquelle le
poids de la résidante concernée par l'événement survenu le 13 janvier
2009 affichait 35.2 kg, ainsi qu'un certificat établi le 20 avril 2010 par M.
D.________, physiothérapeute, dont il résulte qu'il est admis, en
biomécanique articulaire, que la force musculaire nécessaire pour porter,
déplacer ou retenir un poids est de 4 à 10 fois supérieure à ce poids; ce
physiothérapeute précisait que la position du corps de la personne qui en
retenait une autre allait déterminer l'efficacité de la contraction des
muscles sollicités et donc leur capacité à résister à la traction, que la
rapidité à laquelle l'incident se déroule était également un facteur à
prendre en compte – la lésion étant inévitable lorsque le traumatisme est
plus rapide que le temps de réaction musculaire –, et qu'essayer de
contenir la chute d'une personne inconsciente, qui ne peut donc pas
s'aider et dont le tonus musculaire est faible, peut être à l'origine d'un
accident musculo-ligamentaire articulaire.
La caisse intimée s'est déterminée par écriture du 3 mai 2010,
relevant que la recourante n'avait pas pu préciser à quel moment elle
avait ressenti la douleur, ni donc si la lésion était intervenue au moment
de retenir la patiente ou au moment de la porter dans son lit; or, ces deux
actions, bien qu'elles se soient déroulées dans un bref laps de temps,
étaient néanmoins distinguables, et impliquaient des mouvements du
corps différents. Dans le premier cas, le caractère extraordinaire paraissait
admissible, au vu de la perte de connaissance inattendue de la résidante;
tel n'était toutefois pas le cas en l'occurrence, puisque la recourante offrait
déjà un bras de soutien à la patiente – ce qui excluait un mouvement
réflexe ou non coordonné. Dans le second cas, il y aurait lieu d'appliquer la
jurisprudence en cas de port de charge; or, le poids de la résidante n'était
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10 -
manifestement pas excessif, en particulier pour une personne formée et
habilitée à s'occuper seule de la patiente. Ce port ne sortait donc pas des
tâches ordinaires de la recourante, de sorte que le caractère
extraordinaire de l'événement en cause faisait défaut. La caisse intimée
en a conclu que, étant donné que le moment précis, déterminé, de la
survenance de la lésion était inconnu, la recourante n'avait pas rendu
vraisemblable la relation de causalité naturelle entre le mouvement de
rétention de la patiente et la lésion. Quant à une éventuelle application de
l'art. 9 al. 2 OLAA, l'intimée a fait valoir qu'aucune lésion figurant dans la
liste exhaustive de cette disposition n'avait été diagnostiquée; il n'était en
effet pas possible d'assimiler une tendinite à une lésion figurant dans cette
liste, comme retenu par le Dr K., au demeurant sans s'expliquer.
Par écriture du 2 juin 2010, la recourante a en substance
soutenu que le mouvement qu'elle avait dû effectuer, dès la survenance
de la crise jusqu'au transport de la patiente dans son lit, avait été continu,
et s'était déroulé sur un laps de temps très bref, de sorte que cet
événement devait être analysé comme un tout; le bien-fondé de la
décortication du mouvement retenue par la caisse à l'appui de son
argumentation était ainsi formellement contesté. S'agissant en outre du
lien de causalité naturelle et adéquate, au degré de vraisemblance
prépondérante, la recourante relevait que les Drs F. et K.________
avaient qualifié de "post-traumatique" son atteinte, et que le Dr T.________,
s'il avait indiqué que les bursites sous-acromiales post-traumatiques
étaient rares, n'en avait pas pour autant exclu une telle hypothèse.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
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administrative, RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.Est litigieux en l'espèce le caractère accidentel de l'événement
du 13 janvier 2009, respectivement l'existence d'un lien de causalité entre
l'événement en cause et l'atteinte à l'épaule gauche présentée par la
recourante.
a) Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être réalisés
cumulativement: une atteinte dommageable; le caractère soudain de
l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de
l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident (cf. ATF 129 V 402, consid. 2.1 et les références; TF
8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 précité). S'agissant de lésions dues à un effort
(soulèvement, déplacement de charges notamment), il convient
d'examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme
extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des
habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (TF U 9/04 du 15
octobre 2004, consid. 3). Le critère du facteur extérieur extraordinaire
peut notamment résulter d'un mouvement non coordonné; lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
-
12 -
remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par
un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un
tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admis, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V
117, consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi
être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou
encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute. Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle
interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le
mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe
selon des circonstances particulièrement évidentes (TF U 252/06 du 4 mai
2007, consid. 2 et les références; TF U 220/05 du 22 mai 2006, consid. 3).
Quant au caractère soudain de l'atteinte, celle-ci doit se
produire, pour que cette condition soit remplie, pendant un laps de temps
relativement court, et pouvoir être rattaché à un événement unique – et
non consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010,
consid. 4.2); la soudaineté doit se rapporter au facteur extérieur qui est à
l'origine de l'atteinte (TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009, consid. 6).
b) En l'espèce, s'agissant des circonstances de l'événement en
cause, il convient de s'en tenir à la version des faits telle qu'exposée par la
recourante à l'occasion de l'audience du 24 mars 2010, dont on relèvera
qu'elle n'entre aucunement en contradiction avec ses précédentes
déclarations, mais les complètent bien plutôt de manière crédible et au
demeurant non contestée par la caisse intimée. Il y a ainsi lieu de retenir
que la résidante s'est levée de son lit pour se rendre sur sa chaise, ceci en
bénéficiant d'un bras de soutien de la part de la recourante. Une fois
debout, la patiente a présenté des signes de perte de connaissance,
partant en avant de tout son poids (vers la droite, compte tenu de son
hémiplégie), dans un mouvement d'agenouillement. La recourante l'a
alors retenue avec le bras gauche pour éviter la chute, et l'a redressée,
-
13 -
dans un même mouvement, pour la remettre sur son lit (la disposition des
lieux ne permettant pas de l'accompagner au sol). Enfin, la recourante a
ressenti des douleurs "sur le moment même" (sans qu'elle puisse apporter
plus de précision), mais en particulier après avoir sécurisé la patiente et
réalisé ce qui s'était ainsi passé. L'ensemble étant intervenu dans la foulée
et sur un laps de temps très court, cet événement doit être considéré
comme un tout (retenir et accompagner au lit).
Cela étant, force est de constater que le caractère accidentel
de cet événementdoit être admis, le facteur extérieur extraordinaire
tenant au fait que seule, alors que l'opération s'effectue normalement à
deux, la recourante a dû supporter la patiente de manière subite, alors
qu'elle chutait de tout son poids et sans devoir en principe s'y attendre
compte tenu de la rémission de l'atteinte épileptique. Sauf à laisser
tomber la résidante, elle n'avait d'autre choix, pour éviter le pire, que de
fournir un mouvement à haute énergie autant qu'improvisé, non
programmé et inattendu compte tenu de la perte de connaissance tout
aussi inattendue (épilepsie chez une patiente qui n'avait plus connu de
crise) et de la nécessité de mettre en sécurité une patiente en urgence
médicale (risque de blessure grave). Le mouvement réflexe non
coordonné a ainsi consisté en un "faux mouvement", soit à rattraper la
résidante, partie vers la droite en raison de son hémiplégie, et retenue par
la gauche par l'assurée (droitière) compte tenu de la configuration des
lieux. De telles circonstances excèdent à l'évidence le cadre habituel de
l'activité de la recourante, étant à nouveau relevé que la prise en charge
d'une patiente épileptique s'effectue habituellement à deux – la
recourante ayant en l'espèce agi seule, avec l'accord de son employeur,
compte tenu de l'apparente rémission de la maladie. Il se justifie dès lors
d'admettre la survenance d'un facteur extérieur extraordinaire et, partant,
d'un événement accidentel. A cet égard, les déterminations de la caisse
intimée, contenues dans son écriture du 3 mai 2010, ne résistent pas à
l'examen: d'une part en effet, il ne se justifie pas, comme déjà relevé, de
scinder les mouvements de la recourante en deux actions distinctes
(retenir la résidante, puis la porter dans son lit), compte tenu de leur
enchaînement continu dans un laps de temps très court; d'autre part, on
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ne saurait admettre que le facteur extraordinaire devrait être nié du seul
fait que la recourante offrait déjà un bras de soutien à la patiente lors de
la crise, compte tenu du caractère subi et inattendu de cette dernière
(pour comparaison, cf. TF U 9/04 précité, arrêt dans lequel le Tribunal
fédéral a admis un événement accidentel dans le cas d'une aide-soignante
qui s'est retrouvée seule, suite à la défection de sa collègue, à devoir
supporter une grande partie du poids d'une patiente dans le cadre de son
déplacement – et ce indépendamment du fait qu'elle soutenait déjà la
patiente, dont elle avait pris le bras, lors de la défection en cause; cf.
également RAMA 1994 n° U 185, auquel cet arrêt se réfère).
Il y a dès lors lieu de retenir que l'événement du 13 janvier
2009 est constitutif d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA. Subsiste dès
lors la question de la relation de causalité, au degré de vraisemblance
prépondérante, entre cet événement et l'atteinte à l'épaule gauche
présentée par la recourante, la question de l'existence dans le cas
d'espèce d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA
pouvant demeurer indécise.
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8C_432/2007 du 28 mars 2008, consid. 3.2.1). Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant le
juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 129
V 177, consid. 3.1 et les références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009,
consid. 3.1). Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008, consid. 3.1 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références);
le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après
la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf.
ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1er octobre 2009, consid.
2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456, consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité, consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril
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2009, consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références).
b) En l'espèce, le Dr F., médecin traitant de
l'intéressée, a qualifié de "post-traumatique" le diagnostic retenu de
tendinopathie de la coiffe des rotateurs (rapport du 17 février 2009).
Quant au Dr T., médecin-conseil de la caisse intimée, il a indiqué
dans son avis du 30 octobre 2009 que les bursites sous acromiales post-
traumatiques étaient rares, et étaient généralement le résultat d'action
vulnérante à relative haute énergie – une telle action vulnérante n'ayant à
son sens pas été identifiée lors de l'événement du 13 janvier 2009, de
sorte que l'atteinte présentée par la recourante serait bien plutôt le
résultat de microtraumatismes répétés. Si, comme indiqué ci-dessus, le
fait que les douleurs ne sont apparues qu'à la suite de l'accident du 13
janvier 2009 ne suffit pas en tant que tel à établir une relation de causalité
entre cet événement et l'atteinte en cause, il n'en constitue pas moins un
indice dans ce sens (cf. TF U 171/05 du 23 mai 2006, consid. 5.2), indice
qui est corroboré en l'espèce par le diagnostic posé par le
Dr F.________, et par le fait qu'aucune atteinte dégénérative à l'épaule
gauche n'a été recensée chez la recourante antérieurement à cet
accident. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que l'intéressée
exercerait une activité sportive. On peine ainsi à concevoir que l'atteinte
en cause soit exclusivement due à des microtraumatismes répétés,
compte tenu par ailleurs du jeune âge de l'intéressée au moment des faits
(tout juste 20 ans). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au degré de
vraisemblance prépondérante, que la tendinite du sus-épineux avec
bursite sous-acromiale présentée par la recourante a bel et bien été
causée (s'agissant tant de la causalité naturelle que de la causalité
adéquate) par l'accident du 13 janvier 2009, soit que ce dernier
événement, associé éventuellement à d'autres facteurs, se présente
comme la condition sine qua non de l'apparition de cette atteinte. Il
importe peu, à cet égard, que l'atteinte en cause ne soit – le cas échéant –
que partiellement imputable à l'accident, les prestations pour soins, les
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remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières n'étant
dans tous les cas pas réduits de ce chef (cf. art. 36 al. 1 LAA).
En définitive, il convient de retenir la responsabilité de la
caisse intimée pour la prise en charge des suites de l'atteinte subie par la
recourante à l'occasion de l'événement accidentel du 13 janvier 2009.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que la caisse
intimée est tenue de prendre en charge les suites de l'événement
accidentel survenu le 13 janvier 2009.
5.La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit au remboursement de ses frais et dépens
dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter les
dépens à 2'000 fr. à la charge de la caisse intimée, qui succombe (art. 55
al. 2 LPA-VD), sans qu'il se justifie de percevoir un émolument judiciaire
(art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2009 par
N.________ est réformée en ce sens que celle-ci est tenue de
prendre en charge les suites de l'événement accidentel
survenu le 13 janvier 2009.
III. N.________ versera à M.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
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18 -
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Merényi, DAS Protection Juridique SA, à 1000 Lausanne
(pour M.);
-N., à [...];
-Office fédéral de la santé publique, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :