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et de l’arrachement au sol sous l’effet de la voile constitue une cause
extérieure extraordinaire, puisque le déroulement naturel du mouvement
de la recourante a été interrompu.
Force est dès lors de constater que le caractère accidentel de
cet événement doit être admis, le facteur extérieur extraordinaire tenant
au fait qu'au moment ou la recourante s'est enfoncée dans la neige, sa
voile l'a emportée dans les airs provoquant ainsi une hyper-extension de
son genou gauche.
A cet égard, au sujet des déterminations de l'intimée, il y a lieu
d'observer qu'il n'est pas justifié de scinder les mouvements de la
recourante en deux actions distinctes (enfoncement dans la neige, puis
décollage), compte tenu de leur enchaînement continu dans un laps de
temps très court.
En conséquence, l’événement du 28 février 2009 est
constitutif d’un accident au sens de l'art. 4 LPGA, l'élément extérieur
extraordinaire étant suffisamment établi.
4.Subsidiairement, il convient ensuite d’examiner si l'atteinte
présentée par la recourante est constitutive d'une lésion assimilée à un
accident, respectivement s'il existe un lien de causalité entre l'événement
en cause et l'atteinte présentée.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions
suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a. les fractures ;
b. les déboîtements d'articulations ;
c. les déchirures du ménisque ;
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- les déchirures de muscles ;
- les élongations de muscles ;
- les déchirures de tendons ;
- les lésions de ligaments ;
- les lésions du tympan.
Cette liste est réputée exhaustive (ATF 116 V 136 c. 4a et les
références citées). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 4.2 et
les références citées).
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 c. 4 ; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 c. 2.1).
b) Dans son rapport médical initial LAA du 12 juin 2009, le Dr
S.________ a diagnostiqué une synovite réactive suite a un effort sportif du