402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 112/09 - 27/2012
ZA09.031176
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
R.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud,
avocat à Fribourg
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
Art. 4, 6, 7 et 8 LPGA ; 6, 10 al. 1, 16 al. 2, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al.
1 et 25 al. 1 LAA ; 11, 36 al. 1 et annexe 3 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant
portugais au bénéfice d'un permis L, né en 1968, a été engagé le 7 février
2005 par la société V.________ SA en qualité de soudeur à plein temps, et à
ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) contre les accidents
professionnels et non professionnels. Il ressort d'une déclaration de
sinistre LAA datée du 15 juin 2005 que l'assuré s'est fait renverser par une
voiture le 7 février 2005, alors qu'il circulait à moto. Le rapport de police
indique que, après avoir effectué un freinage d'urgence, l'assuré, qui
portait un casque et circulait à une vitesse comprise entre 30 et 40 km/h,
a chuté sur la chaussée, glissé sur une douzaine de mètres et heurté le
côté gauche avant d'une voiture qui quittait sa place de parc en faisant un
demi-tour sur route. La CNA a pris en charge les suites de cet événement,
versant notamment à l'assuré des indemnités journalières.
Du 7 au 17 juin 2005, l'assuré a été hospitalisé à l'hôpital
intercantonal de [...], où le diagnostic de fracture transverse oblique
courte du tibia proximal droit ouverte de stade II a été posé. Le rapport du
22 juin 2005 des Drs T.________ et W.________, respectivement chef de
service et médecin-assistante de cet hôpital, indique notamment ce qui
suit :
« ANAMNESE
Accident de la voie publique. Patient conducteur d'une moto avec
choc frontal contre une voiture. Pas de perte de connaissance. Pas
de trouble neurologique. Présence d'une fracture ouverte de la
jambe droite, sans atteinte neuro-vasculaire. A son arrivée dans
notre service des urgences, le status neurologique est sp. Les status
vitaux sont dans la norme. Le status cardio-respiratoire est dans la
norme. L'abdomen est douloureux à la palpation du flanc droit avec
défense et détente. Le bilan radiologique ne met pas en évidence
d'atteinte importante ni au niveau abdominal, ni au niveau ostéo-
articulaire hormis la fracture spiroïde des deux os de la jambe droite.
Le patient est admis au bloc opératoire pour un enclouage en
urgence.
EVOLUTION ET DISCUSSION
-
3 -
Les premières 48 heures post-opératoires, le patient est gardé au lit
strict avec une mobilisation douce sous contrôle
physiothérapeutique. Le 10.06.2005, lors de la réfection du
pansement, on note la persistance d'oedème du tiers distal de la
plaie sur la face antérieure du tibia avec rougeur et hématome
locaux. M. R.________ est gardé au lit strict avec mobilisation douce
jusqu'au lendemain. Le 11.06.2005, le patient présente un état
subfébrile, raison pour laquelle l'antibiothérapie par Augmentin est
reprise. Le 14.06.2005, l'Augmentin est relayé par de la Ciproxine et
le patient est mobilisé en charge partielle de 20 kg sur le MID. Le
15.06.2005, son état clinique est bon, la mobilisation évolue bien
mais la plaie sur la face antérieure du tibia droit présente encore des
rougeurs ainsi que des oedèmes locaux.
Le 17.06.2005, en accord avec le patient, on décide pour un retour à
domicile après contrôle du pansement qui montre une plaie encore
tuméfiée mais sans signe d'infection, raison pour laquelle on
continuera les contrôles en ambulatoire. »
Le contrat de travail de l'assuré a été résilié par son employeur
au 31 mars 2006.
Le 7 août 2006, l'assuré a déposé une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI).
Dans un rapport du 31 août 2006, les Drs H.________ et
S.________, respectivement chef de clinique et médecin-assistant à l'hôpital
cantonal de [...], ont mentionné notamment ce qui suit :
« Diagnostic
Status après fracture ouverte jambe droite en juin 2005 et status
après enclouage avec ablation du verrouillage en novembre 2005,
status après ablation clou et nouvelle ostéosynthèse par plaque en
février 2006 sur pseudarthrose et persistance de pseudarthrose du
tibia.
Anamnèse
Le patient présente toujours les mêmes douleurs au niveau de sa
jambe que lors de la précédente consultation. Il décharge à l'aide de
deux cannes anglaises. Il ne prend plus d'antalgiques. Il a arrêté la
physiothérapie. Il a discuté avec son médecin traitant la possibilité
d'une intervention chirurgicale et aimerait que celle-ci soit pratiquée
à l'hôpital cantonal de [...].
[...]
Appréciation et proposition thérapeutique
Nous discutons encore avec le patient de la proposition faite lors de
la précédente consultation. Nous lui expliquons clairement qu'il est
impératif qu'il arrête, de suite, de fumer de manière à donner une
-
4 -
meilleure chance de guérison de la pseudarthrose. Nous lui
expliquons également le déroulement de l'intervention, avec prise
de greffe au niveau de la crête iliaque pour une plastie spongieuse.
Nous décrivons encore les risques per- et post-opératoires, à savoir
anesthésie, infection, hémorragie, lésion neuro-vasculaire,
thrombose, embolie et surtout le risque de non- guérison de la
fracture. Le patient souhaite que cette intervention ait lieu chez
nous. L'opération aura lieu le 05.10.06 avec entrée la veille. »
Il résulte d'un rapport de sortie établi le 13 novembre 2006 par
les Drs H.________ et J.________, médecin-assistant, que l'assuré a été
hospitalisé du 31 octobre au 6 novembre 2006 à l'hôpital cantonal de [...],
où il a été admis en urgence, car il souffrait depuis quatre jours
d'écoulements sanguinolents et d'un léger érythème au niveau de la
jambe droite. Une intervention a eu lieu le 31 octobre 2006. Un rapport
établi le 13 décembre 2006 par ces mêmes médecins contient notamment
ce qui suit :
« Diagnostic
Status après fracture ouverte jambe droite en juin 2005 et status
après enclouage avec ablation du verrouillage en novembre 2005,
status après ablation clou et nouvelle ostéosynthèse par plaque en
février 2006 sur pseudarthrose et persistance de pseudarthrose du
tibia, cure pseudarthrose tibia avec plastie spongieuse crête iliaque
et fixation par plaque LCP le 12.10.06. Status après débridement,
évacuation hématome, lavage et prélèvement le 31.10.06.
Anamnèse
Le patient se plaint de douleurs importantes, en marchant, au
niveau de la fracture. De plus, il décrit maintenant des douleurs au
niveau de la colonne lombaire. Il a l'impression que, de temps en
temps, la jambe droite est plus froide que la gauche.
Examen clinique
Les cicatrices au niveau de la jambe sont calmes, sans signe
d'irritation. La jambe montre une différence de longueur d'environ 2
cm, mais sans faute de rotation. Douleurs à la palpation au niveau
de l'ancienne fracture du tibia. Augmentation des douleurs en stress
axial. La mobilisation du genou est limitée à une flexion à 140-0-0°
en raison des douleurs au niveau des vis. La mobilité de la cheville
est libre et indolore. La sensibilité est maintenue.
Examens complémentaires
Radiographie jambe droite f/p : sur la radiographie de ce jour, on
note des signes de réaction osseuse. La fracture est en bonne voie
de consolidation.
Appréciation et proposition thérapeutique
L'évolution est satisfaisante. Le patient peut charger maintenant à
30 kg et poursuivre la marche à l'aide de deux cannes anglaises. Il
-
5 -
continue la thromboprophylaxie par Fraxiparine selon schéma.
L'incapacité de travail reste à 100%. Prochain contrôle radio-clinique
dans 6 semaines à notre consultation. »
L'assuré a séjourné dans le service de réadaptation générale
de la Clinique M.________ du 28 août au 16 octobre 2007. Il résulte ce qui
suit du rapport établi le 31 octobre 2007 par les Drs N.________ et
O.________ de la Clinique M.________ :
« DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Accident de moto le 07.06.2005 avec :
fracture ouverte (stade II selon Gustilo) transverse du tibia
proximal et du péroné droit (T 93.2)
hématome de la paroi abdominale droite (T 91.8)
lésions dentaires (T 90.8)
-Parage-drainage des plaies et enclouage centromédullaire
verrouillé du tibia droit, le 07.06.2005 (Z 98.8)
-Dynamisation proximale du clou tibial le 05.10.2005 (Z 98.8)
-Ablation du clou tibial, cure de pseudarthrose, réostéosynthèse
par plaque DCP 8 trous et greffe de substitut osseux le
15.02.2006 (Z 96.7 ; Z 94.6)
-Ablation de la plaque DCP de la jambe droite, cure de
pseudarthrose avec réostéosynthèse par plaque LCP et greffe
spongieuse du tibia droit à la crête iliaque, le 12.10.2006 (Z 96.7
; Z 94.6)
CO-MORBIDITES
-Probable status post-plastie d'une lésion du ligament croisé
postérieur du genou droit (Z 98.8 ; T 93.3)
-Trouble dépressif majeur (état actuel moyen) (F 32.1)
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION
A l'admission, M. R.________ déclare des douleurs antérieures du tiers
proximal de la jambe droite, lors de la mise en charge du membre
inférieur droit et évaluées au maximum à 5/10 sur l'EVA. Elles sont
absentes au repos et diminuées par la surélévation du membre
inférieur droit ou le froid. Les douleurs apparaissent, selon le patient,
dès 5-10 min de marche, en charge complète, et limitent le
périmètre de marche à 15-30 min. M. R.________ annonce une
tuméfaction localisée en regard de la fracture et à la cheville droite,
apparaissant le soir, selon les efforts de la journée. Il ne se dit pas
gêné la nuit par des douleurs, mais déclare parfois des
fourmillements dans le pied droit, qu'il note plus chaud, et plus
transpirant que le gauche. Il y a une augmentation des douleurs lors
des changements de temps. A l'examen clinique, marche avec une
canne anglaise du côté gauche, et une compensation de la semelle
-
6 -
de 2,5 cm à droite. Sans canne, la marche se fait avec un discret
dandinement et un varus de l'arrière-pied. Accroupissement avec
décharge partielle du membre inférieur droit, inégalité de longueur
de 2,5 cm en défaveur du membre inférieur droit, amyotrophie du
membre inférieur droit, principalement du quadriceps. Au genou,
anciennes cicatrices de probable plastie du LCP. La cicatrice sur la
face antérieure du tibia est épaisse mais calme. La mobilité du
genou est discrètement limitée de 5°-10° en flexion et extension.
Aux épreuves ligamentaires, tiroir postérieur, effacement de la
tubérosité tibiale antérieure, en rapport avec l'ancienne lésion du
LCP. La cheville est calme, il y a une limitation des mobilités
prédominant en flexion dorsale.
Le bilan radiologique à disposition montre, sur les RX de la jambe
droite du 07.06.2005 une fracture transverse du tibia proximal et du
péroné. Les RX du 08.06.2005 de la jambe droite montrent la
présence d'un clou tibial centromédullaire en place, avec une vis de
verrouillage proximal et deux vis distales. La réduction de la fracture
est satisfaisante. On note la présence d'une vis en regard du plateau
tibial externe du genou droit, ainsi qu'une vis de fixation dans le
condyle fémoral interne. Sur une RX de la jambe droite du
03.11.2005 la vis de verrouillage du clou tibial proximal a été
enlevée. Il n'y a pas de cal autour des fractures. Sur une RX du
16.03.2006, présence d'une plaque DCP 8 trous, sur la face externe
du tibia proximal, en regard de la fracture. Sur les RX du 26.07.2006
et du 11.10.2006, le trait de fracture reste présent, sans formation
de cal. La fracture du péroné est en voie de consolidation. Signes de
déminéralisation à la cheville droite. Le 13.10.2006, présence d'une
plaque LCP 14 trous en regard de la fracture du tibia proximal. Sur
les dernières RX à disposition du 06.06.2007, développement d'un
cal en regard de la fracture du tibia, le trait de fracture est encore
visible. Les RX de la jambe du 05.09.2007 montrent une bonne
consolidation de la fracture. Les RX du genou montrent une rotule
basse, des irrégularités du condyle externe, avec des signes
dégénératifs du compartiment fémoropatellaire.
Du point de vue psychique, l'humeur est nettement abaissée avec
des idées de ruine et d'insuffisance, sans idée suicidaire. Il n'y a pas
d'anxiété pour un trouble spécifique, ni d'élément psychotique
floride. Les complications qui ont suivi sa fracture de la jambe droite,
son licenciement, qui a abouti à une situation économique précaire
ont mené à un bilan existentiel négatif et à une baisse importante
de l'estime de soi. Un trouble dépressif majeur de degré moyen est
retenu et un traitement de Séropram introduit. Ce traitement étant
mal supporté, il est remplacé par du Cipralex, qui est mieux toléré et
semble améliorer l'humeur. M. R.________ se rendra à la consultation
du Dr C.________ pour déterminer la suite à donner à ce traitement.
La physiothérapie a associé des traitements passifs (thérapies
manuelles sur la cheville, étirements, traitement de cicatrice), et
principalement actifs (renforcement musculaire, proprioception),
associés à des thérapies en groupes. En fin de séjour le patient se
déclare satisfait, ayant perçu des progrès en force. Il a repris
confiance à la charge de son membre inférieur droit. Il signale
encore des difficultés à la marche sur les terrains irréguliers. A la
sortie, le patient marche sans canne, peut descendre les escaliers,
en alterné, sans l'aide de la rampe. Objectivement, il y a une
-
7 -
amélioration de la flexion dorsale de la cheville droite, avec une
mobilité actuellement de 15°-0-55°, et une amélioration de
l'extensibilité musculaire des ischiojambiers, du quadriceps, de la
force et de l'équilibre. Au test des six minutes, le patient réalise 410
m sans canne, ce qui est 50 m de plus qu'à l'entrée avec une canne
(pour plus de détails voir rapport de physiothérapie).
A la sortie, nous proposons un traitement de physiothérapie
ambulatoire, dans le but de poursuivre le renforcement du membre
inférieur droit, la rééducation à la marche et l'amélioration de la
proprioception. Cette physiothérapie se fera à l'Hôpital [...], qui offre
la possibilité d'associer de la balnéothérapie aux traitements à sec.
Pour la suite de la prise en charge, M. R.________ se rendra à la
consultation du Dr H., à l'Hôpital cantonal de [...], le
26.11.2007.
Du point de vue socioprofessionnel, M. R. a suivi la scolarité
obligatoire puis a travaillé comme soudeur dans des fabriques dès
l'âge de 14 ans. Il est venu en Suisse en 2003, où il a travaillé
comme soudeur et a été licencié le 28.02.2006. Du point de vue
médical, la situation n'est actuellement pas stabilisée et l'incapacité
de travail est toujours de 100 %. La poursuite de la physiothérapie
devrait permettre d'ici 3 mois une tentative de reprise progressive
du travail, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il persiste des douleurs de
la jambe et du genou droit, rendant difficile le retour à un plein
rendement, à long terme. Nous proposons que la situation soit
réévaluée par le médecin d'Agence dans environ 4 mois si aucune
reprise n'a été possible.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
SOUDEUR : 100 %. »
Dans un rapport du 27 novembre 2007, les Drs H.________ et
A.________, médecin-assistant, ont mentionné ce qui suit :
« Examen clinique
Le patient a regagné la musculature de la cuisse droite. Atrophie
persistante. Cicatrice calme et indolore à la palpation. Pas de
douleurs au stress en varus et valgus. Mobilité des genoux
symétrique et libre. Discrète douleur à la palpation du tendon
d'Achille. Bonne mobilité de la cheville. Pas de trouble neuro-
vasculaire périphérique.
Examens complémentaires
Radiographie jambe droite f/p : la fracture est consolidée, sans
déplacement secondaire.
Appréciation et proposition thérapeutique
Le patient poursuit quelques séances de physiothérapie. Il est
motivé à reprendre une activité professionnelle. Incapacité de travail
à 100% jusqu'au 30.11.2007, puis 50% jusqu'à la fin de l'année et
0% dès le 01.01.2008. Nous restons à disposition du patient en cas
de besoin. »
(
-
8 -
Dans un rapport du 21 janvier 2008, le Dr Q., médecin
d'arrondissement de la CNA, a indiqué ce qui suit :
« Actuellement, le patient dit qu'il a des douleurs modérées à la
marche. Surtout, il a l'impression qu'il est en train de perdre toute sa
musculature. Dans ces conditions, il se voit difficilement reprendre
un emploi.
Lors de l'examen clinique, il marche plutôt moins bien que l'été
passé.
Objectivement, la jambe droite est calme. Elle présente une dermite
ocre. Les axes sont corrects mais il y a un raccourcissement assez
important. On retrouve également une minime dérotation interne
ainsi qu'une grosse amyotrophie de la cuisse droite.
Dans ces conditions, un nouveau séjour à la Clinique romande de
réadaptation au sens d'un réentraînement à l'effort et d'une
évaluation professionnelle s'impose.
Il pourrait éventuellement être suivi d'une phase I de réadaptation
professionnelle si le bien-fondé en est admis et si l'AI donne son
accord.
Dans l'intervalle, Il faut continuer à reconnaître une incapacité totale
de travail à ce patient. »
Dans un rapport de la Clinique M. du 4 juin 2008, les
Drs N.________ et F.________, médecin-assistant, ont mentionné que l'assuré
avait séjourné dans le service de réadaptation générale de cette clinique
du 12 mars au 16 mai 2008, date de son retour à domicile. Ils ont en outre
indiqué notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-Phase I de réadaptation professionnelle (Z 50.7)
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-Douleurs de la jambe droite (M 25.57)
-Accident de moto le 07.06.2005 avec :
Fracture ouverte (stade II selon Gustilo) transverse du tibia
proximal et du péroné droit (T 93.2)
Hématome de la paroi abdominale droite (T 91.8)
Lésions dentaires (T 90.8)
-Parage, drainage des plaies et enclouage centromédullaire
verrouillé du tibia droit le 07.06.2005 (Z 98.8)
-Dynamisation proximale du clou tibial le 05.10.2005 (Z 98.8)
-
9 -
-Ablation du clou tibial et cure de pseudarthrose et
réostéosynthèse par plaque DCP 8 trous, et greffe de substitut
osseux le 15.02.2006 (Z 98.8)
-Ablation de la plaque DCP de la jambe droite, cure de
pseudarthrose et réostéosynthèse par plaque LCP et greffe
spongieuse du tibia droit à la crête iliaque le 12.10.2006 (Z 98.8)
CO-MORBIDITES
-Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen sans
syndrome somatique (F 32.10)
-Probable ancienne plastie d'une lésion du ligament croisé
postérieur du genou gauche (Z 98.8 ; T 93.3)
MOTIF D'HOSPITALISATION
Il s'agit d'un patient de 40 ans, soudeur sans formation, qui nous est
adressé près de 3 ans après un accident de moto, avec les
diagnostics précités. L'évolution est marquée par 2 cures de
pseudarthrose, la dernière le 12.10.2006. Après un 1
er
séjour à la
Clinique M.________ en septembre 2007, une capacité
médicothéorique de 50 % avait été reconnue dès le 01.12.2007, puis
100 % dès le 01.01.2007. Le patient n'ayant plus de contrat de
travail, la capacité de travail n'a pas pu être testée. Après examen
par le médecin d'arrondissement le 21.01.2008, M. R.________ nous
est adressé pour un complément de rééducation et une évaluation
professionnelle.
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION
A l'admission, M. R.________ déclare des douleurs localisées dans la
partie distale de la jambe droite, augmentées à la marche, calmées
par le repos. Son périmètre de marche est estimé à 30 min sans
canne, avec port de chaussures compensant l'inégalité de longueur
des membres inférieurs. Les douleurs sont augmentées par la
station debout, la marche. Des douleurs sont également notées en
regard du tendon d'Achille du côté droit. Sur le plan psychologique,
le patient déclare un effondrement de son humeur.
Depuis le dernier séjour sur le plan clinique il n'y a pas de
modification significative à l'examen du membre inférieur droit,
hormis une flexion dorsale légèrement moins bonne.
Il n'y a pas de bilan radiologique à disposition depuis le dernier
séjour.
Chez un patient à la thymie abaissée, un consilium psychiatrique est
réalisé le 18.03.2008, retenant comme diagnostic un trouble
dépressif récurrent dont la sévérité de l'épisode actuel est
considérée comme moyenne. Un traitement de Remeron a été
introduit durant le séjour et semble bien supporté. Il n'y a
actuellement pas d'indication à la poursuite d'un suivi
psychothérapeutique spécialisé. Le patient sera suivi chez son
médecin traitant.
En physiothérapie, M. R.________ a suivi des traitements passifs de
mobilisation du genou et de la cheville, avec étirements
musculaires, et des traitements actifs avec mobilisation du genou et
de la cheville, renforcement musculaire du membre inférieur droit,
-
10 -
exercices d'équilibre et de proprioception et étirements musculaires.
Il a activement participé aux traitements, à l'entraînement
thérapeutique, à l'école de marche et aux exercices individualisés
en salle de gym.
Subjectivement, M. R.________ ressent une augmentation de la force
du membre inférieur, et une amélioration de la confiance en son
membre inférieur gauche. Il note une amélioration de la mobilité de
sa cheville et plus de facilités à la marche, dont le périmètre a
augmenté. Objectivement il y a une amélioration de la force du
membre inférieur droit (répétitions au R- Gym), l'équilibre unipodal
est mieux tenu (gain de 48 secondes à 55 secondes à la sortie). La
mobilité de la cheville est en amélioration, avec une flexion
dorsoplantaire en passif à 25°-0-50° à la sortie. Au test de marche
des 6 min, le patient parcourt 610 m. Il est prévu la poursuite de la
physiothérapie ambulatoire dans le but de poursuivre le
renforcement musculaire et les exercices d'équilibre et de
proprioception.
Une évaluation des capacités fonctionnelles (version courte) est
réalisée le 15.04.2008. Le score au PACT (appréciation de ses
propres capacités fonctionnelles par le sujet) s'élève à 179. Au vu du
résultat réalisé au cours de l'évaluation, on peut affirmer que le sujet
estime correctement le niveau de ses performances fonctionnelles.
Durant l'évaluation, la volonté de donner le maximum lors des
différents tests a été jugée réelle et le niveau de cohérence élevée.
Le patient lève du sol à la hauteur de la taille 30 kg, il lève de la
taille à la hauteur de la tête 25 kg. Il lève horizontalement 27,5 kg. Il
porte de la main droite 22,5 kg et 27,5 kg de la main gauche. Le
travail réalisé au-dessus du niveau de la tête est réalisé sans
problème, la position assise prolongée également.
L'accroupissement à plusieurs reprises est moyennement limité. Au
test des 6 min, on note une boiterie de décharge du membre
inférieur droit s'accentuant au fur et à mesure du test, le rythme de
marche diminuant en même temps. La montée d'une échelle est
jugée légèrement limitée. Le niveau d'effort retenu, fourni par le
sujet au cours de l'évaluation est jugé moyen, avec des charges
allant de 15 kg à 25 kg.
En résumé : M. R.________ présente des douleurs de la jambe droite,
près de 3 ans après un accident de moto, avec fracture ouverte des
2 os de la jambe droite, nécessitant un enclouage centromédullaire
en urgence. L'évolution est marquée par 2 cures de pseudarthrose,
la dernière en octobre 2006 et la persistance de douleurs à la jambe.
Subjectivement le patient note une amélioration de la force du
membre inférieur droit, il dit avoir pu reprendre confiance.
Objectivement il y a une amélioration de la marche, la force-
endurance est en amélioration ainsi que la mobilité de la cheville
droite. La physiothérapie sera poursuivie en ambulatoire dans le but
de poursuivre les exercices de renforcement du membre inférieur
droit et les exercices d'équilibre, de proprioception et de
renforcement du membre inférieur droit.
Sur le plan professionnel, l'incapacité de travail est totale pour une
durée prolongée dans son ancienne activité de manoeuvre soudeur,
une pleine capacité de travail étant reconnue dans une activité
adaptée. Les limitations sont le port de charges lourdes, le travail en
-
11 -
position accroupie ou à genoux, le travail nécessitant une marche en
terrain irrégulier ou nécessitant la montée ou descente d'escaliers
répétées, ainsi que les longs déplacements à pied.
Après avoir rempli les prérequis pour une réadaptation
professionnelle, M. R.________ a été présenté le 18.04.2008 à un
représentant de l'AI. Une phase I de réadaptation professionnelle a
été débutée dès le 21.04.2008, permettant au patient d'approfondir
certaines pistes professionnelles, de se tester en situation ainsi
qu'un réentraînement au travail. Durant la phase I, M. R.________ a
été planifié par périodes allant jusqu'à 8 H consécutives. Il s'est
montré très motivé, a fait preuve d'une bonne capacité d'adaptation
et s'est montré intéressé dans tout ce qu'il a entrepris.
Parmi les positions de travail testées, la position alternée assis-
debout est la position qui semble la plus adéquate. Il a travaillé à
l'atelier bois, en position debout à l'établi. Il a fait des activités avec
un Clark en vue d'une éventuelle possibilité de stage de cariste et
des activités de découpage d'images, de pièces métalliques. La
phase I s'est terminée le 16.05.2008. L'investissement de M.
R.________ a été jugé exemplaire et il a fait preuve d'initiatives. Il est
conscient qu'il doit maintenant s'atteler à une recherche d'emploi
dans une activité adaptée. Il tiendra au courant l'agence Suva et le
représentant AI de ses démarches et en temps voulu ira s'annoncer
à nouveau au chômage.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
MANŒUVRE SOUDEUR
-100 % pour une durée prolongée. »
Le 13 juin 2008, la société V.________ SA a attesté que le
salaire du recourant se serait élevé à 4'200 fr. par mois en 2008.
Dans un rapport d'examen médical final du 28 août 2008, le Dr
Q.________ a indiqué que, après son séjour à la Clinique M., l'assuré
avait commencé un stage dans l'entreprise P. : il s'agissait de
manutention et d'emballages de palettes. L'assuré, qui était constamment
debout, n'avait pas tenu plus d'un jour et demi. Ce rapport mentionne en
outre ce qui suit :
« Actuellement, le patient qui est venu avec un représentant du
syndicat [...], dit qu’il va plutôt moins bien qu’avant. Il signale
notamment des douleurs de la hanche gauche, survenues il y a 2
mois, qui se sont cependant amendées avec un traitement anti-
inflammatoire. Quant à la jambe droite, elle reste douloureuse dès
que le patient marche un peu et elle a tendance à enfler. Le patient
est limité dans ses déplacements. Il n’arrive pas à marcher une
heure d’affilée. S’il force trop, il a également des douleurs au repos.
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12 -
A l’examen clinique, chez un patient à la thymie légèrement
abaissée, la marche s’effectue avec une boiterie d’épargne du MID
qui reste assez marquée.
Objectivement, la hanche gauche a une mobilité complète. Les
mouvements combinés entraînent de légères douleurs inguinales
mais il n’y a pas de ressaut. La jambe droite présente une dermite
ocre. Il n’y a pas de tuméfaction, ni d’hyperthermie. Les axes sont
corrects. On retrouve un raccourcissement de 2 à 3 cm et un petit
défaut de rotation. On note également une importante amyotrophie
de tout le MID, lequel semble globalement manquer de force et il y a
des tremblements.
J’ai pris note que la radiographie du bassin, réalisée par le Dr
C., ne montre rien de particulier.
Si des douleurs inguinales gauches devaient persister, le bilan
pourrait éventuellement être complété par une IRM, voire par un
nouvel avis orthopédique. Le cas échéant, la Suva pourrait prendre
ces investigations en charge à titre de frais d’éclaircissement. En
revanche, il est peu probable qu’une éventuelle pathologie de la
hanche gauche relève de l’accident.
Au point de vue professionnel, après son séjour à [...], le patient a
commencé un stage dans l'entreprise P. qui aurait tourné
court.
Il s’agissait manifestement d’un travail inadapté.
Les limitations fonctionnelles sont les charges de plus de 10 kg, la
station debout prolongée et les longs trajets.
Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail
est entière.
Par ailleurs une indemnité pour atteinte à l’intégrité est due. »
Dans un rapport séparé daté du même jour, le Dr Q.________ a
estimé le taux d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) à 12,5%,
indiquant que la situation correspondait à une perte fonctionnelle de 25%
du membre inférieur gauche, la perte totale de ce membre donnant droit à
une IPAI de 50% selon les tables de la CNA.
Par décision du 13 mars 2009, la CNA a mis fin au paiement
des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30 avril
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13 -
l'assuré une IPAI de 12,5%, soit 13'350 francs. L'assuré a formé opposition
contre cette décision le 23 avril 2009.
Il résulte notamment ce qui suit d'un rapport d'entretien du 28
avril 2009 entre un inspecteur de la CNA et l'assuré :
« J'ai poursuivi la physiothérapie à l'hôpital [...] jusque vers la fin
mars 2009. Malgré 30 minutes passées en piscine et 30 minutes de
physio à sec, à raison d'une séance par semaine depuis ma sortie de
la clinique de [...], le 16.05.08, il n'a plus été constaté de progrès,
raison pour laquelle le Dr C.________ n'a pas renouvelé d'ordonnance
pour ce type de traitement. Je continue, malgré cela, à consulter ce
médecin environ tous les 15 jours pour la prescription de
médicaments.
Actuellement, je dois prendre encore des Dafalgan, 2-3 fois par jour,
en fonction de mes douleurs dans la jambe droite, météo-
dépendantes, de même que du magnésium en poudre,
quotidiennement. Par contre, je ne prends plus de Remeron, ni
d'autres médicaments. Aucun autre traitement n'est en cours non
plus ces temps.
Il m'a fallu reprendre une canne pour me déplacer en raison des
douleurs de ma hanche droite, de même que dans ma colonne
vertébrale, douleurs dues au fait que je ne marche pas de façon
équilibrée, marchant de travers, malgré les semelles adaptées. Ma
jambe droite a toujours tendance à enfler, de la cheville jusqu'au
genou, restant douloureuse à l'effort.
La Suva a déjà fourni 2 paires de chaussures orthopédiques, avec
semelles compensatoires, [...]
Un stage de cariste avait été mis sur pied par la clinique Suva de
[...] auprès de la briqueterie P.________ à [...]. Or, dès le premier jour
j'ai été appelé à mettre à bras des sacs de ciment de 25 kg sur des
palettes. A aucun moment je n'ai conduit de clark dans cette
entreprise. Après 1,5 jours de cette activité lourde, j'ai dû
abandonner. Le chef, sur place, a constaté l'état de ma jambe et n'a
pas voulu que je poursuive. En réalité, il ne s'agissait pas d'un stage
de cariste. »
Par décision sur opposition du 19 août 2009, la CNA a confirmé
sa première décision mettant fin à l'indemnité journalière et à la prise en
charge du traitement médical au 30 avril 2009, hormis la prise en charge
d'un médicament, de consultations espacées auprès du médecin traitant
et de chaussures orthopédiques. Elle a également estimé que le droit à la
rente n'était pas ouvert, le recourant pouvant travailler à 100% dans une
activité adaptée. Se fondant sur cinq descriptions de postes de travail
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14 -
annexées à la décision (DPT n° 11554, collaborateur de production :
salaire moyen 48'425 francs, salaire minimum 46'150 fr., salaire maximum
50'700 fr. ; DPT n° 1639 surveillant de magasin : salaire moyen 49'750
francs, salaire minimum 46'500 fr., salaire maximum 53'000 fr. ; DPT n°
8464 collaborateur de production : salaire moyen 52'738 francs, salaire
minimum 47'516 fr., salaire maximum 57'960 fr. ; DPT n° 3305 aide
mécanicien : salaire moyen 55'900 francs, salaire minimum 54'600 fr.,
salaire maximum 57'200 fr. ; DPT n° 5678 collaborateur de production :
salaire moyen 56'550 francs, salaire minimum 52'000 fr., salaire maximum
61'100 fr.), elle a retenu que l'assuré pouvait réaliser un gain mensuel
moyen de l'ordre de 4'389 fr. (part du 13
ème
salaire incluse). Après
comparaison de ce montant avec le revenu que l'assuré aurait réalisé en
continuant à travailler dans la société V.________ SA, soit 4'200 fr. par
mois, elle a constaté que la perte de gain n'atteignait pas 10%. Enfin, la
CNA a maintenu le taux d'IPAI de 12,5%.
B.Le 17 septembre 2009, R., par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à son
annulation, le versement des indemnités journalières et la prise en charge
du traitement étant maintenu, et subsidiairement au renvoi de la cause à
la CNA pour instruction complémentaire, une expertise pluridisciplinaire
étant ordonnée. Il soutient en substance que son état de santé n'est pas
encore stabilisé. Il relève qu'en ce qui concerne l'amyotrophie et les
tremblements, le Dr Q. ne fournit aucune explication sur leur
origine et leur persistance malgré le traitement entrepris, notamment les
séances de physiothérapie qui avait pour but de lui permettre de
récupérer toutes ses capacités fonctionnelles. Il estime que, avant
d'exclure la possibilité d'une amélioration sensible de son état de santé,
l'intimée aurait dû trouver l'origine médicale de ces symptômes en faisant
procéder à des investigations complémentaires. Il relève que, dans le
protocole d'entretien du 28 avril 2009, il avait confirmé l'interruption des
séances de physiothérapie mais avait déclaré qu'il continuait à consulter
son médecin tous les 15 jours pour la prescription de médicaments. Il
allègue que, pour pouvoir décider en connaissance de cause la fin de la
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15 -
prise en charge, il était indispensable de donner une explication médicale
aux troubles dont il souffre : il se déplace en effet avec une canne et
souffre de douleurs persistantes dans la jambe droite, de même que dans
la colonne vertébrale, conséquence de sa démarche claudicante. Il ajoute
que, vu l'échec du traitement physiothérapeutique qui contredit le
pronostic des médecins et thérapeutes, il y avait lieu de conduire des
investigations médicales complémentaires. Lors des deux séjours
successifs à la Clinique M., il avait fait l'objet d'une évaluation
physiothérapeutique et psychiatrique exclusivement et, la physiothérapie
n'ayant pas apporté les résultats escomptés, l'intimée aurait dû
investiguer d'autres causes possibles à ses troubles en ordonnant un
examen orthopédique ou rhumatologique, voire une expertise
pluridisciplinaire. Le recourant soutient en outre que c'est à tort que
l'intimée a nié le lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques
et l'accident. Au surplus, il allègue que le taux d'invalidité retenu dans la
décision attaquée ne correspond pas à ses limitations actuelles telles que
décrites dans le dossier, qui n'ont pas été correctement évaluées par les
différents intervenants. Il ajoute que le revenu qu'il pourrait réaliser dans
une activité adaptée est clairement surévalué par la CNA, que le Dr
Q. ne s'est pas prononcé sur une éventuelle diminution de
rendement et qu'une déduction de 25% aurait dû être opérée sur le
revenu retenu. Il estime donc que le gain mensuel déterminant pour
calculer son taux d'invalidité est de 3'291 francs 75. Enfin, il soutient que
le taux d'atteinte à l'intégrité a été mal évalué, le taux de 12,5% étant
manifestement insuffisant.
Le 28 octobre 2009, la CNA a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 18 novembre 2009, le recourant, se
fondant sur une expertise effectuée le 30 septembre 2009 par le Dr
X.________, médecin-adjoint au Département de l'appareil locomoteur du
[...], et sur une scintigraphie osseuse réalisée le 28 août 2009, soutient
que, son état de santé n'étant pas stabilisé et nécessitant un traitement
médical, son droit aux prestations de l'intimée doit être rétabli. Il a dès
lors modifié ses conclusions, en ce sens que son droit aux prestations
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16 -
d'assurance accidents est rétabli, avec effet rétroactif, le recourant ayant
notamment droit au paiement des indemnités journalières et à la prise en
charge du traitement médical adapté à la pseudarthrose post-
traumatique, le montant de la rente d'invalidité et de l'IPAI devant être
chiffré ultérieurement en tenant compte du résultat des nouvelles
investigations médicales. Dans le rapport d'expertise produit par le
recourant, le Dr X.________ indique que, suite à l'accident du 7 juin 2005, le
recourant a présenté une fracture du tibia ouverte de stade II, laquelle
n'est actuellement pas consolidée, le diagnostic de pseudarthrose post-
traumatique du tibia droit étant posé. Ce médecin estime que ces
séquelles ne sont pas définitives, le recourant nécessitant une prise en
charge par une équipe compétente afin de traiter cette pseudarthrose. A
son avis, aucune activité n'est possible dans le contexte actuel, tant
qu'une solution thérapeutique n'a pas été trouvée et réalisée, l'invalidité
théorique étant de 100%. Le point de savoir si une aggravation pourrait
être envisagée pour l'avenir dépend, selon lui, des décisions
thérapeutiques. Le Dr X.________ mentionne en outre ce qui suit :
« Résumé de la situation
Au dire du patient, on rappelle que Monsieur R.________ a été victime
en 2005 d'un accident de la voie publique. Durant cet accident, alors
qu’il était motard, il a été renversé par une automobile qui faisait
une manœuvre imprudente, la moto s’est couchée sur lui et il en a
résulté cette fracture ouverte.
Il a bénéficié de multiples interventions au niveau de son MIG,
initialement dans un objectif de stabilisation de la fracture par un
clou verrouillé, puis d’une reprise en raison d’un débricolage, et
probablement une complication septique.
L’évolution a nécessité deux reprises, finalement avec une greffe et
une plaque étendue semblant permettre l’obtention de la
consolidation.
Dans ses antécédents, il faut signaler que le patient a été victime,
vers l'âge de 15 ans, d'une entorse grave du genou droit avec une
probable atteinte du ligament croisé postérieur et du ligament
collatéral tibial. En tout cas des éléments de fixation au niveau du
genou attestent une probable reconstruction de ces ligaments.
Actuellement, malgré de multiples séjours de rééducation
notamment une physiothérapie intensive réalisée dans le cadre de
la Clinique M.________, il s’agit d'un patient qui ne peut rien faire, son
activité se limite à regarder la TV dès le lever le matin, faire parfois
à manger et le week-end aller voir ses amis jouer au football. Il joue
aussi avec sa fille. Il n'a pas de trouble alimentaire. Il a des troubles
du sommeil qui nécessite parfois des somnifères. En raison des
-
17 -
céphalées, il prend des antalgiques plusieurs fois par semaine mais
il n’a pas de vertige.
A l’examen clinique, patient qui a une boiterie spectaculaire. En fait,
il ne peut pas se mettre en appui sur le MID. La jambe est en varus.
Il présente au niveau de son genou une mobilité un tout petit peu
restreinte avec un déficit d’extension de 10°, une flexion qui est
possible jusqu'à 120° contre 135° du côté gauche. Il y a un petit
battement interne, c’est peut-être une réduction du varus et la
course antéro-postérieure est particulière avec un avalement
tubérositaire qui témoigne probablement de cette séquelle d’une
lésion du Iigament croisé postérieur. La jambe est calme, sans
tuméfaction, sans rougeur ni chaleur. Elle est globalement
douloureuse à la palpation.
Le bilan radiologique montre, au niveau du genou, des implants qui
témoignent d'une chirurgie de reconstruction ligamentaire assez
étendue. Au niveau de la diaphyse tibiale, on note une longue
plaque d’ostéosynthèse angulaire, un montage qui, en tout cas, a
permis une bonne restauration de I’axe avec peut-être un léger
varus.
Les MIT confirment ce varus avec un axe mécanique qui passe du
milieu du compartiment interne alors qu’il est parfaitement centré à
gauche.
Diagnostics retenus:
-
22 -
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc
recevable.
2.Il y a lieu d'examiner tout d'abord le droit du recourant au
versement d'indemnités journalières de l'assurance-accidents au-delà du
30 avril 2009 et à la prise en charge de son traitement médical.
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion
d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent
être cumulativement réalisés ; il suffit en effet que l'un d'entre eux fasse
défaut pour que l'atteinte dommageable ne puisse pas être qualifiée
d'accident et qu'elle doive être, le cas échéant, qualifiée de maladie (ATF
129 V 402, consid. 2.1 ; 122 V 230, consid. 1 ; RAMA 1986 n° K 685 p. 299
s., consid. 2). L'une de ces conditions, notamment, suppose qu'il existe,
entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle et adéquate (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1).
-
23 -
Il y a causalité naturelle entre l'atteinte à la santé et
l'événement assuré lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177, consid. 3.1 ; 129 V 402, consid. 4.3 ;
121 V 204, consid. 6b ; 119 V 7, consid. 3c/aa ; 115 V 133, consid. 3).
Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et
le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondé sur
l'accident assuré doit être nié (ATF 118 V 286, consid. 1b ; 117 V 359,
consid. 4a ; 115 V 133 et 403, consid. 3 ; 113 V 307, consid. 3a et 321,
consid. 2a, ainsi que la jurisprudence et la doctrine mentionnées dans ces
arrêts ; cf. aussi Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 51 ss ; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 458 ss). Le juge
ne s'écartera des avis médicaux que lorsque ceux-ci apparaissent
lacunaires ou contradictoires (cf. ATF 107 V 173, consid. 3).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402, consid.
4.4.1 in limine). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
-
24 -
V 177, consid. 3.2 ; 402, consid. 2.2 ; 125 V 456, consid. 5a et les
références).
b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au
traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est
totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite
de l'accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le
droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de
l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de
travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al.
2 LAA). Enfin, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par
suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le
droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1
ère
phrase LAA). Il faut en
principe que l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un
point de vue médical (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
ème
éd.,
n° 153 p. 895).
Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2
ème
phrase LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais
qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux
d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (TF
8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 et jurisprudence citée).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
-
25 -
832.202] ; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents : art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137, consid. 3a ; 118 V 293, consid. 2c).
3.De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1 ; 125 V 351, consid. 3a et
la référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal Fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est, parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve
(TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute
Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
-
26 -
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références citées ; VSI 2001 p. 106,
consid. 3b/bb et cc). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer
sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert
devant au contraire être démontrée par des éléments objectifs (TF
9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué
à ce propos que la présomption d'impartialité de l'expert ne pouvait être
renversée au seul motif de l'existence d'un rapport de travail
(subordination) liant l'expert et l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376,
consid. 6.2 ; 123 V 175, consid. 4b et 122 V 157, consid. 1c ; TF
9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4).
4.Sur le plan psychiatrique, les médecins de la Clinique
M.________ diagnostiquent certes, le 4 juin 2008, un état dépressif majeur
de degré moyen pour lequel ils ont instauré un traitement
médicamenteux. Ils n'estiment toutefois pas utile que le recourant soit
suivi par un psychiatre et ne mentionnent d'ailleurs pas d'incapacité de
travail. Le 27 septembre 2008, le Dr C.________ indique expressément qu'il
n'y a pas d'incapacité de travail pour des motifs psychiatriques et que le
recourant ne suit plus de traitement. Il ne se trouve aucun avis médical au
dossier infirmant ces conclusions, de sorte que l'on ne saurait retenir une
incapacité de travail sur ce plan, ni le besoin d'un traitement. L'état de
santé du recourant sur le plan psychiatrique est donc stabilisé depuis
septembre 2008 en tout cas.
Au demeurant, même si le recourant souffrait de troubles
psychiatriques invalidants, le lien de causalité adéquate avec l'accident
assuré n'est pas établi.
En effet, d'après la jurisprudence, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et
-
27 -
des troubles psychiques consécutifs à l'accident doit, en règle générale,
être niée d'emblée, tandis qu'elle doit être admise en cas d'accident
grave ; pour admettre le rapport de causalité adéquate entre un accident
de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut prendre en
considération certains critères, dont les plus importants sont les
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
psychiques, la durée anormalement longue du traitement médical, les
douleurs physiques persistantes, les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes qui ont pu en résulter, ainsi que le degré et la durée de
l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne
doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un
seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite
de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un
accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 115 V 133, consid. 6c/aa ; 403, consid. 5c/aa ; TF
8C_336/2008 du 5 décembre 2008).
Dans le cas présent, l'accident est de gravité moyenne et n'est
pas particulièrement impressionnant. Les lésions physiques subies par le
recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'elles soient propres à
entraîner des troubles psychiques. Il n'y a pas eu d'erreurs dans le
traitement médical, lequel n'a pas été anormalement long, compte tenu
des lésions subies. Les douleurs physiques, comme le relève l'intimée
dans la décision attaquée, ont varié d'intensité. En revanche, le critère du
degré et de la durée de l'incapacité de travail peut être considéré comme
réalisé.
-
28 -
Il s'ensuit que la majorité des critères rappelés ci-dessus ne
sont pas réalisés, de sorte qu'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et des troubles psychiques n'est pas établi.
5.Sur le plan somatique, les médecins posent tous le même
diagnostic, à savoir une fracture ouverte de stade II transverse du tibia
proximal et du péroné droit. Le Dr H., dans ses rapports des 13
décembre 2006, 3 août 2007, 27 novembre 2007 et 19 mars 2008, pose
en outre le diagnostic de deux cures de pseudarthrose en février et en
octobre 2006. Dans son rapport du 3 août 2007, il mentionne que la
cicatrice prétibiale est élargie mais fermée et ne présente pas de signe
inflammatoire. La radiographie effectuée sur la jambe droite montre une
nette formation de cal autour de la pseudarthrose. Dans son rapport du 27
novembre 2007, il fait état d'une radiographie à la jambe droite, qui
montre que la fracture est consolidée sans déplacement secondaire, et
indique que son patient poursuit quelques séances de physiothérapie. Il
estime la capacité de travail entière dès janvier 2008. Le 19 mars 2008, il
confirme que la pseudarthrose est consolidée et que l'évolution des
douleurs est favorable.
De même, les médecins de la Clinique M., dans leur
rapport du 31 octobre 2007, mentionnent deux cures de pseudarthrose en
février et en octobre 2006. Ils indiquent également que les dernières
radiographies à disposition du 6 juin 2007 montrent le développement
d'un cal au regard de la fracture du tibia, les traits de fractures étant
encore visibles, et que les radiographies du 5 septembre 2007 montrent
une bonne consolidation de la fracture. Ils concluent leur rapport en
mentionnant que, du point de vue médical, la situation n'est pas encore
stabilisée, l'incapacité de travail étant toujours de 100%, mais que la
poursuite de la physiothérapie devait permettre dans une durée de 3 mois
environ une tentative de reprise progressive du travail, tout en n'excluant
pas qu'il persiste des douleurs de la jambe et du genou droit rendant
difficile le retour à un plein rendement à long terme dans la profession de
soudeur. Dans leur rapport du 4 juin 2008, les médecins de la Clinique
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29 -
M.________ mentionnent que l'évolution est marquée par deux cures de
pseudarthrose, la dernière en octobre 2006, et la persistance de douleurs
à la jambe, que subjectivement le patient note une amélioration de la
force du membre inférieur droit et qu'objectivement il y a une amélioration
de la marche, de la force-endurance et de la mobilité de la cheville droite.
Ils préconisent la poursuite de la physiothérapie en ambulatoire, dans
l'unique but de poursuivre les exercices de renforcement du membre
inférieur droit notamment. Sur le plan professionnel, ils estiment que
l'incapacité de travail est totale dans l'ancienne activité de manoeuvre
soudeur, alors que dans une activité adaptée, la capacité de travail est
entière, les limitations étant le port de charges lourdes, le travail en
position accroupie ou à genoux, le travail nécessitant la marche en terrain
irrégulier ou la montée ou descente d'escaliers répétée, ainsi que les longs
déplacements à pied. Parmi les positions de travail testées à la Clinique
M., la position alternée assis/debout est la position qui semble la
plus adéquate. Les médecins de la Clinique M. relèvent en outre
que le recourant a travaillé à l'atelier bois en position debout à l'établi et
qu'il a fait des activités avec un Clark en vue d'une éventuelle possibilité
de stage de cariste, ainsi que des activités de découpage d'image et de
pièces métalliques. Les médecins de la Clinique M.________ estiment que
l'état de santé du recourant est stabilisé, et concluent que celui-ci doit
maintenant rechercher un emploi dans une activité adaptée. Le Dr
Q.________ est également d'avis, le 28 août 2008, que l'état de santé du
recourant est stabilisé et qu'aucun traitement n'est de nature à améliorer
sensiblement celui-ci. Il estime, à la date de son rapport, que la capacité
de travail du recourant est entière dans une activité adaptée. En ce qui
concerne le stage de cariste, qui a dû être interrompu, il mentionne que ce
travail n'était pas adapté, le recourant lui ayant en effet expliqué que, lors
de ce stage, il était constamment debout. Le recourant a en outre déclaré
à l'inspecteur de la CNA que, dès le premier jour, il avait dû porter des
sacs de ciment de 25 kg et les mettre sur des palettes sans l'aide d'un
Clark. Cette activité n'était dès lors manifestement pas adaptée. Enfin, lors
de son entretien avec l'inspecteur de la CNA, le recourant a déclaré que le
traitement de physiothérapie n'entraînait pas d'amélioration, qu'il était
arrivé à son terme à fin mars 2009 et qu'il n'était plus prescrit par le Dr
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30 -
C.. C'est dès lors à juste titre que la CNA a considéré que l'état de
santé du recourant était stabilisé au 30 avril 2009 au plus tard.
Certes dans son rapport du 30 septembre 2009, le Dr
X. pose le diagnostic de "suspicion de pseudarthrose". Il se réfère
expressément dans ce rapport à la scintigraphie osseuse réalisée le 28
août 2009 et au rapport du 7 septembre 2009 y relatif. Il mentionne en
effet que le patient a bénéficié d'une investigation complémentaire sous
forme d'une scintigraphie osseuse et que l'examen évoque une
pseudarthrose de la fracture du tiers supérieur du tibia à droite sans
atteinte scintigraphique en faveur d'une neuro-algodystrophie. Il confirme
ce diagnostic dans son rapport du 9 août 2010 en se fondant également
sur la scintigraphie réalisée le 28 août 2009. Il ne mentionne aucun autre
examen depuis lors. L'expertise du Dr X.________ est toutefois postérieure
à la décision attaquée, et il ne saurait être statué dans la présente cause
sur une éventuelle rechute ou séquelle tardive.
Il y a lieu en outre de relever que ce praticien, qui dans son
premier rapport ne mentionnait pas de traitement, en préconise un dans
son rapport du 9 août 2010, à savoir une cure de pseudarthrose, évaluant
la durée du traitement à 18 mois environ. Il mentionne une incapacité de
travail de 50% et motive cette appréciation par le fait que les douleurs
apparaissent probablement après une activité de quelques heures – trois
au maximum – et deviennent par la suite handicapantes, que l'activité soit
légère ou intense, dans la mesure où elle est liée simplement au poids du
corps. Il considère qu'aucune activité ne permet de rester en position
toute une demi-journée sans avoir à se déplacer ou à transférer différents
matériaux. Or il existe de nombreuses activités, de type administratif
notamment, ou légères dans l'industrie,qui respectent les limitations
fonctionnelles du recourant. Le Dr X.________ explique ses divergences
avec les médecins de la Clinique M.________ par le fait que ceux-ci
n'avaient pas connaissance de la pseudarthrose, ce qui inexact et
démontre que le Dr X.________ n'avait pas connaissance des nombreux
rapports médicaux établis antérieurement aux siens. Les conclusions du
Dr X.________ ne peuvent dès lors être suivies.
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31 -
Il y a en conséquence lieu d'admettre, avec les médecins de la
Clinique M.________ et de l'Hôpital de [...] notamment, qu'à la date du 30
avril 2009, pour le moins, l'état de santé du recourant était stabilisé, seul
un traitement de Dafalgan étant en cours et qu'en outre, le recourant
disposait à cette date d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
C'est ainsi à juste titre que la CNA a mis fin aux indemnités
journalières et à la prise en charge d'un traitement autre que du Dafalgan
à raison de deux fois par jour, de consultations espacées auprès du
médecin traitant et des chaussures orthopédiques.
6.Il convient ensuite d'examiner si le recourant a droit à une
rente.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA)
à 10% au moins par suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les conséquences de l'atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de gain uniquement si
celle-ci n'est pas objectivement surmontable. Pour établir si on peut
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts
les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une
activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point
de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception
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32 -
subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre
de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en
dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215, consid. 7.2 et les
références citées).
Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Sur le plan psychiatrique, il résulte du dossier, comme
examiné ci-dessus, qu'aucune incapacité de travail ne peut être retenue.
Sur le plan somatique, à la date de la décision attaquée au
plus tard, tous les médecins estiment que la capacité de travail du
recourant est complète dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. En outre, les conclusions du Dr X.________, supposé qu'elles
puissent être prises en compte, ne peuvent être suivies, comme constaté
au considérant 5 ci-dessus.
c) Sur le plan économique, la CNA s'est fondée sur les
déclarations de l'employeur du recourant pour calculer le salaire sans
invalidité, montant qui ne saurait dès lors être critiqué.
Quant au revenu avec invalidité, la CNA s'est fondée sur 5
DPT, lesquelles sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral. La
détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose en effet,
en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre
total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type
de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du
salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu
d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu
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33 -
égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V
472).
Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il invoque une
telle réduction. Le calcul effectué par la CNA n'est pas critiquable et doit
être confirmé. Le droit à une rente d'invalidité n'est ainsi pas ouvert.
7.En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité, selon l'art. 24 al. 1
LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son
intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à
une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité
au sens de cette disposition consiste généralement en un déficit corporel
anatomique ou fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d'une atteinte à
l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations
médicales objectives. De même, puisqu'elle doit être prise en compte lors
de l'évaluation initiale, l'importance prévisible de l'atteinte doit être
également fixée sur la base des constatations du médecin (TF
8C_459/2008 du 4 février 2009, consid. 2.3). Il incombe donc au premier
chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité car, de par leurs
connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à
même de juger de l'état clinique de l'assuré et de procéder à une
évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité (TF 8C_703/2008 du 25
septembre 2009, consid. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition
de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le
caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224, consid. 2).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
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34 -
d'après les constatations médicales. C'est dire que, chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147, consid. 1 ; 113 V 218,
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des indemnités
pour atteinte à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain
assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une
énumération exhaustive (ATF 124 V 29, consid. 1b et les références). Il
représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3 OLAA). Pour les
atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu
d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de
l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 OLAA). Le ch. 2 de cette annexe
dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un organe ou de son
usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence,
aucune indemnité n'étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un
taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué.
A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables
d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge,
ces tables sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3 OLAA
(TF 8C_459/2008 du 4 février 2009, consid. 2.1 ; 8C_365/2007 du 15 mai
2008, consid. 7.2 ; ATF 124 V 209, consid. 4a/cc) et permettent de
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe
n'est que partielle.
Dans son appréciation spécifique du 28 août 2008, le Dr
Q.________ a relevé avoir notamment observé un raccourcissement de 2 à
3 cm, un défaut de rotation, ainsi qu’une importante amyothrophie de tout
le membre inférieur droit, lequel semble globalement manquer de force et
présenter des tremblements. La table 2 de la SUVA “Atteinte à l’intégrité
résultant des troubles fonctionnels des membres inférieurs” prévoit 50%
pour la perte fonctionnelle totale d'un membre inférieur. Appliquant celle-
ci, le Dr Q.________, compte tenu des observations rappelées ci-dessus, a
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35 -
estimé que la situation correspondait à une perte fonctionnelle de 25% du
membre inférieur gauche, le dommage permanent subi étant dès lors de
12,5% (25% de 50% = 12,5%). A la date de la décision attaquée, il n'y a
aucun élément médical au dossier infirmant cette appréciation.
8.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner de
complément d'instruction sous la forme d'une expertise, comme le
demande le recourant, dont la requête doit dès lors être rejetée.
9.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 19 août 2009 par la CNA confirmée.
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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36 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis-Marc Perroud, avocat (pour R.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :