402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 108/09 - 36/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Neu et Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA; 36 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.D., né en 1962, habitant Lausanne et originaire de
Bosnie-Herzégovine, était employé comme ouvrier du bâtiment depuis
avril 1985 par Y. AG et était à ce titre assuré auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: la CNA) contre
les accidents professionnels et non professionnels. Il était en congé-
maladie depuis le 16 décembre 2005 et touchait des indemnités
journalières de l’assurance-maladie. Il souffrait d’une polyarthrite
rhumatoïde séropositive. Le 4 décembre 2006, il a eu un accident de
voiture entre Sion et Viège: la voiture qu’il conduisait a été heurtée
frontalement par un véhicule arrivant à contresens. Il a subi une fracture
de la rotule droite, de la malléole interne de la cheville droite et de la
diaphyse du péroné droit. Il a été hospitalisé d’abord à l’hôpital de [...]
puis à l'Hôpital C.________ du 5 au 22 décembre 2006. Il a fait l’objet d’une
réduction ouverte et d'une ostéosynthèse de la rotule droite et de la
malléole interne de la cheville droite le 7 décembre 2006.
Selon un rapport médical du Dr J., chef de clinique au
Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur de l'Hôpital
C., daté du 24 janvier 2007, la réadaptation est rendue plus
difficile par la polyarthrite rhumatoïde séropositive. Selon un rapport du 11
juin 2007 du Dr H., médecin assistant senior à ce même service:
« Evolution défavorable, le patient est connu pour une polyarthrite
rhumatoïde sévère qui ne répond pas au traitement instauré à
l’hôpital K. fin avril. Au status, on note une tuméfaction
importante des 2 genoux avec une flexion/extension de 90-0-0 à
droite, 100-0-0 à gauche, douleurs importantes à la mobilisation. Au
niveau de la cheville droite, pas de tuméfaction, flexion/extension
15-0-20. »
Selon un rapport du Dr Z., médecin d’arrondissement
de la CNA, du 10 août 2007, D. dit qu’il a encore passablement de
douleurs dans le genou droit et la cheville droite et ces articulations ont
tendance à enfler. Les douleurs sont permanentes, aggravées par la
marche, également nocturnes. L’examen clinique met en évidence une
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3 -
discrète boiterie d’épargne du membre inférieur gauche. Objectivement, le
genou droit, qui s’étend complètement, présente une lame
d’épanchement et une discrète synovite (c’est-à-dire une inflammation de
la membrane tapissant l’intérieur de la capsule des articulations mobiles)
tandis que le genou gauche paraît sec. Le genou droit est un peu sensible
à la mobilisation en fin de course. La flexion est modérément limitée. Les
signes rotuliens sont positifs à droite. La cheville droite est modérément
élargie par un oedème chronique. Elle n’est pas douloureuse à la
mobilisation. Les amplitudes articulaires sont bien récupérées. On note
une discrète amyotrophie, un peu diffuse, de tout le membre inférieur
droit. Sur les radiographies, la malléole interne droite paraît bien
reconstruite, tandis qu’il y a une petite marche d’escaliers sur la face
articulaire de la rotule. Le Dr Z.________ relève que l’affection maladive (la
polyarthrite) et les suites de l’accident sont manifestement intriquées.
Selon un rapport du 7 septembre 2007, du Dr X.,
privat-docent, du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation de l’Hôpital K. de l'Hôpital C., D. a
bien répondu à un traitement de MabThera, malgré une activité résiduelle
de la maladie avec huit articulations tuméfiées et douloureuses, une
raideur matinale et certainement des tuméfactions et des douleurs
persistantes. La situation est incomparable à celle prévalant avant le
traitement. Il existe certainement une limitation dans les possibilités de
traitement à cause de cette atteinte inflammatoire persistante, mais
néanmoins acceptable et compatible avec une réadaptation. Un nouveau
cycle de traitement était prévu en octobre 2007.
D.________ a séjourné du 27 novembre 2007 au 19 décembre
2007 à la Clinique W.. Le rapport de sortie du 2 janvier 2008 des
Drs T., spécialiste FMH en rhumatologie, et L.________, médecin
assistant, énonce les diagnostics suivants:
Diagnostic primaire
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
-
4 -
Diagnostics secondaires
-
AVP avec collision frontale le 4 décembre 2006:
• fracture multifragmentaire de la rotule droite (T 93.2)
• fracture de la malléole interne de la cheville droite
• contusion thoracique
• réduction ouverte de la rotule droite ostéosynthésée par vis et cerclage,
haubanage de la rotule droite le 7 décembre 2006 (Z 98.8)
• réduction ouverte et ostéosynthèse de la malléole interne par plaquette
et vis puis stabilisation par une plaque tiers de tube à effet anti-glide le 7
décembre 2006 (Z 98.8)
Comorbidités:
-
polyarthrite rhumatoïde séropositive, érosive, nodulaire (M 05.8)
-
lombalgies récidivantes (2002, 2005) (M 54.5; M 47.8)
-
discopathies L3-L4, L4-L5
-
fracture des deux os de l’avant-bras, traitée conservativement suite à
une chute d’un échafaudage en 1991 (T 92.1)
-
état dépressif réactionnel en 2004
Lors du séjour à la Clinique W., D. a suivi un
programme de physiothérapie intensive. Au terme du séjour, il a déclaré
ne pas voir de changement au niveau de ses capacités fonctionnelles. Il
était surtout gêné à la marche, principalement dans les pentes et les
terrains instables. Objectivement, la thérapeute a observé une mobilité
articulaire inchangée au cours du séjour, une extensibilité musculaire
inchangée et une force isométrique du quadriceps inchangée à droite et
améliorée à gauche. La marche sur terrains plats et réguliers se déroulait
sans boiterie et sans moyen auxiliaire. La marche dans les escaliers était
difficile et impossible en alterné. L’équilibre unipodal était difficile et peu
stable, la position accroupie et la position à genoux impossibles à droite.
Le rapport rappelle que D.________ a fait une demande pour une rente Al
complète dans le contexte de sa polyarthrite rhumatoïde. Concernant les
suites de son accident, la situation médicale n’était pas encore stabilisée
et:
-
5 -
« ... nous retenons une incapacité de travail totale dans sa
profession de magasinier [sic!]. On rappelle qu’il ne travaille
habituellement qu’à 50 % [sic!] »
Le 5 mars 2008, D.________ a été opéré à l'Hôpital C.________
aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse à la rotule droite et à la
malléole interne droite.
Un rapport médical intermédiaire du 14 avril 2008 du Dr
X., médecin adjoint au Département de l’appareil locomoteur de
l'Hôpital C., pose les diagnostics suivants:
« Accident de la voie publique avec collision frontale et status après
multiples fractures (rotule droite, malléole interne droite, contusions
thoraciques).
Polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive nodulaire.
Lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du
rachis. »
Le rapport du Dr X.________ analyse la capacité de travail
comme suit:
« Je vous propose de revoir le cas avec les chirurgiens pour juger de
l’incapacité due à son accident de la voie publique. Actuellement, il
présente une incapacité complète dans son métier actuel, mais
également due à sa polyarthrite rhumatoïde. Je ne me prononcerais
pas sur les séquelles de l’accident de la voie publique. »
Un rapport médical intermédiaire daté du 18 avril 2008 du Dr
H., médecin assistant au Service d’orthopédie et de traumatologie
de l’appareil moteur de l'Hôpital C., présentait l’évolution comme
suit:
« a) Evolution: le patient présente encore des douleurs au niveau de
son genou D, surtout à la montée et à la descente. Tuméfaction et
épanchement récidivants. Tuméfaction également au niveau de la
région sous rotulienne. F/E du genou 110-0-5, contracture de la
musculature ischio-jambière ddc avec un angle poplité à 10° ddc.
Atrophie du quadriceps à D.
b) Les suites sont compliquées par une polyarthrite rhumatoïde
sévère. »
Selon un rapport médical initial LAA du Dr H.________ daté du
18 juin 2008, D.________ souffre encore de douleurs à son genou droit,
-
6 -
surtout à la descente. Le périmètre de marche est limité à environ 20
minutes. Il y a une atrophie musculaire importante du quadriceps.
D.________ a été réexaminé par le Dr Z.________ le 11 août
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7 -
atteinte à l’intégrité est due. Le Dr Z.________ l’a estimée à 7.5 %, selon le
barème de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, table 2,
détail N° 2870/2.f-2000. La situation correspond à une perte fonctionnelle
de 15 % du membre inférieur droit (15 % de 50 % = 7.5 %). Cette
estimation ne prend pas en compte une possible aggravation, dont
l’ampleur, le cas échéant n’est pas prévisible.
Dans un rapport médical intermédiaire du 4 septembre 2008,
le Dr H.________ pose les diagnostics suivants:
« status après ostéosynthèse la rotule D et de la malléole interne D
en décembre 2006. Status après ablation du matériel
d’ostéosynthèse au niveau de la rotule et de la cheville le
05.03.2008. Polyarthrite rhumatoïde. »
Selon ce rapport, l’évolution est lentement favorable:
« le patient est encore gêné par des douleurs surtout au niveau de
son genou D qui sont augmentées à la montée et à la descente. Il
remarque également une tuméfaction le soir ou après des efforts. La
mobilité augmente, flexion- extension au niveau du genou 140-0-0.
Pas d’épanchement lors du dernier contrôle le 14.07.2008. Signe de
Zohlen positif avec des crépitations rétro- rotuliennes et une
contracture de la musculature ischio-jambier avec un angle poplité à
5°. »
A la question de savoir si des circonstances sans rapport avec
l’accident jouent un rôle dans l’évolution du cas, le rapport répond
négativement.
Selon un rapport médical du 11 mars 2009 du Dr H.,
chef de clinique au Service d’orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital
C., et du Dr V., médecin assistant, D. souffre d’une
arthrose post-traumatique fémoro-patellaire du genou droit, d’une
arthrose tibio-astragalienne post-traumatique de la cheville droite et d’une
polyarthrite rhumatoïde. Le rapport relève la présence de douleurs au
niveau du genou droit et de la cheville droite, douleurs qui, selon
D.________, auraient augmenté lors des mois précédents. Ces douleurs
sont de type mécanique, mais elles surgissent aussi au repos et réveillent
l’assuré aussi de nuit. L’examen clinique met en évidence une mobilité
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8 -
douloureuse de la rotule. Au bilan radiologique, on constate, concernant le
genou droit, la présence d’une perte de substance au niveau de la surface
articulaire de la rotule à la jonction du tiers proximal/tiers moyen, sans
signe de nécrose. De même, on constate, concernant la cheville droite,
une calcification des artères et une ostéophyte en regard de la face
antérieure du pilon tibial, sans signe de nécrose. Le rapport conclut
comme suit:
« Pour ce qui concerne les limites fonctionnelles que Monsieur
D.________ présente à la suite de son accident et à la capacité de
travail nous conseillons de faire une expertise ergothérapeutique qui
a comme but de vraiment voir les réelles possibilités de travail que
le patient est capable de faire et à quel pourcentage.
Pour le taux d’atteinte à l’intégrité physique concernant le genou
droit en raison de l'arthrose fémoro-patellaire post-traumatique est
de 15 % et pour l’arthrose tibio-astragalienne post-traumatique de la
cheville droite est de 10 % selon l’échelle de la SUVA. »
De l'avis du Dr H., aucune circonstance sans rapport
avec l’accident ne jouait un rôle dans l’évolution du cas. D. suivait
encore une physiothérapie. S’agissant de la reprise du travail, le Dr
H.________ relevait que D.________ était à l’Al pour un problème de
polyarthrite rhumatoïde.
A la demande du conseil de D., le Dr H. a pris
position le 20 novembre 2009 sur le taux de l’indemnisation des atteintes
à l’intégrité:
« Effectivement, je ne comprends pas l’appréciation à propos du
taux de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité estimé par la
SUVA. Selon les tabelles 5.2 concernant l’arthrose, on peut de toute
façon estimer une atteinte de l’intégrité au niveau de l’articulation
fémoro-patellaire de 10 à 15 % et au niveau de la cheville de 5 à 10
%. A mon avis, il y a, de toute façon, une atteinte de 15 %. En tenant
compte de la bonne mobilité du genou, l’atteinte de l’intégrité est
plutôt de l’ordre de 10 % et au niveau de la cheville entre 5 et 10 %.
»
B. Par courrier du 25 août 2008, la CNA a informé D.________
qu’elle suspendait le versement de l’indemnité journalière et des frais de
traitement au 30 septembre 2008 au soir, car, selon l’appréciation
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9 -
médicale, la poursuite du traitement ne saurait apporter une amélioration
significative de l’état de santé consécutif à l’accident.
Par décision du 10 octobre 2008, la CNA a reconnu une
diminution de la capacité de gain de 28 %. Elle estime en effet que
D.________ est, pour les seules suites de l’accident, à même d’exercer une
activité légère et sédentaire dans différents secteurs de l’industrie. Une
telle activité est exigible durant toute la journée et lui permettrait de
réaliser un revenu d’environ 4'367 fr. par mois. Comme le gain annuel
assuré se monte à 36’115 fr., la rente mensuelle s’élève à 674 fr. 15.
Quant à l’indemnité pour perte de gain, elle a été fixée à 8'010 fr. en
raison d’un taux de 7.5 %.
Par courrier du 27 octobre 2008, le conseil de D.________ a
déclaré faire opposition contre la décision du 10 octobre 2008. Par courrier
du 15 avril 2009, il a contesté trois (n
os
11587, 5202 et 3726) des cinq
descriptifs de poste de travail (DPT) sélectionnés, au motif qu’il s’agit de
postes incompatibles avec l’état de santé de D., respectivement
ses qualifications et son niveau de formation, car ils nécessitent un
minimum de formation et/ou d’expérience. A son avis, le taux d’incapacité
de gain doit être de 32.3 %. Il réserve pour le reste les droits de D.
s’agissant de son incapacité de travail et de son atteinte à l’intégrité
découlant des seules suites de l’accident.
Par décision du 15 juillet 2009, la CNA a confirmé sa décision
du 10 octobre 2008 et rejeté l’opposition.
C. Par acte du 14 septembre 2009, le conseil de D.________ a fait
recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition du 15 juillet 2009. Il conclut à la réforme
de cette décision dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité avec effet
rétroactif au 1
er
octobre 2008 de 100 % au moins et à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 25'700 fr. correspondant au taux de 25 %.
Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou
-
10 -
décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs la mise en
oeuvre d’une expertise ergothérapeutique ayant pour objet de déterminer
les réelles possibilités de travail du recourant ainsi que le taux d’activité
exigible de sa part.
Par réponse du 19 octobre 2009, la CNA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert
également le rejet de la demande d’expertise ergothérapeutique.
D. Par décision du 9 juillet 2009, l’office Al pour le canton de Vaud
a reconnu à D.________ une rente entière d’invalidité dès le 1
er
novembre
2003, puis une demi rente, dès le 1
er
mai 2004, puis à nouveau une rente
entière dès le 1
er
avril 2006. Selon le Service médical régional AI, la
polyarthrite rhumatoïde sévère, dont le traitement s’avère difficile, justifie
une incapacité de travail totale depuis janvier 2006.
E n d r o i t :
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
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12 -
causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402
c. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 c. 3.2; 402 c. 2.2; 125
V 456 c. 5a, et les références). En matière de troubles physiques, la
causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle
(ATF 118 V 286 c. 3a).
d) La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré;
les prestations d’assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982
sur l’assurance-accidents; RS 832.202]; pour les titulaires d’une rente de
l’assurance-accidents, art. 21 LAA; TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre
2009 c. 5.3; 8C_269/2008 du 27 octobre 2008 c. 2.2).
e) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
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13 -
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a, et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c.
2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 c. 3b/ee, et les références citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c.
3.3.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc, et les
références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves ("appréciation
anticipée des preuves"; ATF 130 lI 425 c. 2.1; 122 Il 464 c. 4a; 122 III 219
c. 3c; 120 lb 224 c. 2b; 119 V 335 c. 3c et la référence).
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15 -
perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’oeuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 c. 3b et les références, in Pratique VSI 1998 p.
293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art.
16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF 9C_984/2008 du 4 mai 2009 c. 4.1; I 350/89 du
30 avril 1991 c. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 c. 4a,
in RCC 1989 p. 328).
b) Selon le Dr Z., le recourant conserve une pleine
capacité de travail dans une activité légère et sédentaire, du moins pour
les seules suites de l’accident.
Le conseil du recourant conteste la valeur probante de l’avis
médical du Dr Z. au motif que celui-ci « n’est pas un spécialiste
des tableaux cliniques » que le recourant présente. Il fait valoir par ailleurs
que l’avis du Dr Z.________ est clairement divergent avec les plaintes
objectivées du recourant et que celui-ci réaffirme énergiquement ne pas
être en mesure d’exercer quelque activité lucrative que ce soit.
Or, l’avis du Dr Z., qui remplit toutes les conditions de
la jurisprudence pour avoir pleine valeur probante, différencie les suites de
l’accident et les conséquences de la maladie. La reconnaissance d’une
pleine capacité de travail dans une activité légère et sédentaire vaut pour
les seules suites de l’accident. Le Dr Z. ne se prononce pas sur la
-
16 -
capacité de travail du recourant au regard de la polyarthrite rhumatoïde
qui n’est pas dans un rapport de causalité avec l’accident. Le recourant
n’avance aucun élément concret susceptible de mettre en doute
l’appréciation du Dr Z.________ en ce qui concerne les seules suites de
l’accident. Ainsi, l’avis du Dr H.________ du 11 mars 2009 relève
uniquement des douleurs au genou droit et à la cheville droite, douleurs
qui sont de type mécanique mais qui surgissent également au repos et
réveillent l’assuré la nuit. Même si l’on admettait que l’ensemble de ces
douleurs étaient au moins partiellement les conséquences de l’accident du
4 décembre 2006 et non seulement de la polyarthrite rhumatoïde, cela ne
suffirait pas pour mettre en question la capacité de travail dans un travail
sédentaire. Il en va de même pour l’appréciation subjective du recourant
de sa capacité de travail: en déclarant ne pas être en mesure d’exercer
quelque activité lucrative que ce soit, le recourant montre qu’il ne
distingue pas entre les suites de l’accident et les limitations dues à sa
maladie.
Le recourant soutient, en se fondant sur la prise de position du
Dr H.________ du 11 mars 2009, qu’une expertise ergothérapeutique est
nécessaire pour évaluer sa capacité de travail. Or, le Dr H.________ ne s'est
pas prononcé sur l’aptitude du recourant à exercer une activité sédentaire
ni sur les limitations qui découleraient des seules suites de l’accident.
Dans la mesure où cette prise de position n’a pas pleine valeur probante
dès lors qu’elle nie que l’évolution du cas puisse avoir été influencée par la
maladie (cf. supra consid. 3b), on peut admettre, à titre d’appréciation
anticipée des preuves, qu’une expertise ergothérapeutique ne pourrait pas
conduire à mettre en question l’aptitude du recourant à exercer une
activité légère et sédentaire avec une pleine capacité de travail pour les
seules suites de l’accident du 4 décembre 2006. La demande d’expertise
est donc rejetée.
-
18 -
(Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2
ème
éd.,
Bâle 2007, n° 229, p. 915). Cela signifie que pour tous les assurés
présentant un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même
(ATF 115 V 147 c. 1; 113 V 218 c. 4b p. 221; RAMA 2004 n° U 514 p. 415,
U 134/03 c, 5.2; RAMA 2000 n° U 362 p. 41, U 360/98 c. 1).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel - anatomique ou fonctionnel -, mental
ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
1985, p. 414). La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations médicales
(SVR 2009 UV n° 27 p. 97, 8C_459/2008 c. 2.3; voir également Thomas
Frei, Die lntegritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, thèse Fribourg 1998, p. 41).
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d’une
part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre
part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 235, p. 917).
L'annexe 3 de l’OLAA comporte un barème - reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 c. 1b p. 32, 209 c. 4a/bb p. 210; 113
V 218 c. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées
en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent
pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la
gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l’usage d’un organe est
assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de
son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en
conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces
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tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s’agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l’annexe 3 (ATF 124 V 209 c. 4a/cc p. 211; 116 V
156 c. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 c. 2a).
Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 c. 1;
113 V 218 c. 4b p. 221; RAMA 2004 n° U 514 p. 415, U 134/03 c. 5.2;
Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 417; Ulrich
Meyer-Blaser, Sozialversicherungsrecht und Medizin, in: Das ärtzliche
Gutachten, 4
e
éd., Berne 2003, p. 30).
En présence d’une pluralité d’atteintes dues à un accident, il y
a lieu de déterminer les pourcentages correspondant à chacune des
atteintes, puis de les additionner (RSJ 92/1996 p. 127; Jean-Maurice
Frésard/Margrit Moser-Szeless, op. cit., n° 237, p. 917). L’administration,
et le juge en cas de recours, peuvent ainsi demander à différents
médecins spécialistes de se déterminer, chacun dans leur domaine
respectif, sur l’existence et le taux de différentes atteintes à l’intégrité
causées par un même accident, les pourcentages correspondant à
chacune des pertes étant par la suite additionnés (TFA U 363/02 du 5 avril
2004 c. 5.1.1). Après l’addition des taux correspondant aux différentes
atteintes, il faut néanmoins faire une appréciation globale pour évaluer si
le résultat est juste et proportionné au regard des autres atteintes à
l’intégrité de l’annexe 3 de I’OLAA (RAMA 1998 n° U 296 p. 235 c. 2a).
b) Le taux de 7.5 % fixé par la décision attaquée pour
l’atteinte à l’intégrité repose sur l’analyse du Dr Z.________. Celui-ci s’est
fondé sur le barème de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la
LAA, table 2, détail N° 2870/2.f - 2000. A son avis, la situation correspond
à une perte fonctionnelle de 15 % du membre inférieur droit (« 15 % de 50
% = 7.5 % »).
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20 -
Le Dr H.________ estime, lui, qu’il ne faut pas appliquer la table
2, mais la table 5.2, détail 2870/5.f - 2000, pour les atteintes à l’intégrité
résultant d’arthrose, plus précisément les taux pour une arthrose fémoro-
patellaire (soit en l’espèce 10 à 15 %, correspondant à une atteinte grave)
et pour une arthrose au niveau de la cheville (soit 5 à 10 % en l’espèce).
Le Dr H.________ ne précise pas quelle catégorie d’arthrose au niveau de la
cheville il considère applicable en l’espèce.
c) Seul le Dr H.________ a diagnostiqué une arthrose à la
cheville et au genou droit. On peut toutefois laisser ouverte la question du
bien-fondé de ce diagnostic, car même si l’on appliquait la table 5.2 au cas
d’espèce, on n’arriverait pas à un résultat différent.
Les taux prévus par la table 5.2 pour les arthroses du membre
inférieur doivent être envisagés au regard du taux de 50 % prévu à
l’annexe 3 de I’OLAA pour la perte d’une jambe au-dessus du genou ou, ce
qui est équivalent, au taux de 50 % prévu dans la table 2 susmentionnée
de la CNA pour la perte de fonction de la jambe. Le taux d’indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 25 % requis par le recourant équivaudrait ainsi à la
moitié de la perte de fonction de la jambe ou, selon la table 2 de la CNA, à
une hanche bloquée en position favorable. Or, tant selon le rapport du Dr
Z.________ du 11 août 2008 que du rapport du 4 septembre 2008 du Dr
H., le recourant a fait des progrès au niveau de la marche. Selon le
rapport du 18 juin 2008 du Dr H., la marche était limitée à 20
minutes. On est ainsi loin d’une situation équivalant à une perte de la
moitié de la fonction de la jambe droite.
Le taux de perte de fonction de 15 % de la jambe droite, tel
que le Dr Z.________ l’a évalué, entraîne un taux d’atteinte à l’intégrité
correspondant à celui prévu pour une arthrose moyenne fémoro-patellaire
selon la table 5.2 susmentionnée (entre 5 et 10 %). Le Dr H.________ fait,
lui, usage du taux correspondant à une arthrose grave fémoro-patellaire,
mais il ne fournit aucun élément pour justifier la qualification d'arthrose
grave. Bien au contraire, dans sa prise de position du 20 novembre 2009,
le Dr H.________ a encore relativisé son appréciation en déclarant qu’en
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21 -
tenant compte de la bonne mobilité du genou, l’atteinte à l'intégrité est
plutôt de l’ordre de 10 % et au niveau de la cheville entre 5 et 10%.
A cela s’ajoute qu’il faut tenir compte de l’influence de la
polyarthrite rhumatoïde — qui n’est pas dans un rapport de causalité avec
l’accident du 4 décembre 2006 — sur les atteintes du recourant. Or, dans
sa prise de position du 11 mars 2009, le Dr H.________ a nié à tort que des
circonstances extérieures à l’accident aient influencé l’évolution du cas.
Son évaluation du taux d’atteinte à l’intégrité n’a ainsi pas pleine valeur
probante (cf. supra consid. 4b). Une réduction notable du taux d’atteinte à
l’intégrité par rapport à l’évaluation faite par le Dr H.________ est ainsi
légitime. Le taux de 7.5 % fixé par le Dr Z.________ n’est donc pas
contestable.
c) Aux termes de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement
tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une
révision n’est possible qu’en cas exceptionnel si l’aggravation est
importante et n’était pas prévisible. Comme elle doit être prise en compte
lors de l’évaluation initiale de l’atteinte à l’intégrité (Thomas Frei, Die
lntegritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, thèse Fribourg, 1998, p. 50), l’importance
prévisible de l’atteinte doit être également fixée sur la base des
constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 c. 2.3).
En l’espèce, le Dr Z.________ estime que l’ampleur de
l’évolution de l’atteinte consécutive à l’accident n’est pas prévisible,
raison pour laquelle le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne
prend pas en compte une possible aggravation. Comme il ne ressort pas
de l’avis médical du 11 mars 2009 du Dr H.________ qu’une augmentation
notable des limitations fonctionnelles depuis le dernier examen par le Dr
Z.________ se serait produite, l’évaluation faite par celui-ci n’est pas sujette
à contestation.
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d) En conclusion, c’est à juste titre que l'intimée s’est fondée
sur l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité faite par le Dr
Z.________.