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TRIBUNAL CANTONAL
AA 100/09 - 56/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Jomini et Perdrix, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
ASSURA, au Mont-sur-Lausanne, recourante,
et
VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA; 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.K.________ (l'assurée), née en 1973, travaille pour l’atelier
d’architecture H., à Q.. A ce titre, elle est assurée contre
les accidents et les maladies professionnelles par la Vaudoise Générale
Compagnie d’Assurances SA (ci-après: La Vaudoise). Elle bénéficie par
ailleurs d’une couverture d’assurance-maladie par Assura, assurance
maladie et accident (ci-après: Assura).
Le 22 octobre 2008, l’employeur de K.________ a annoncé à La
Vaudoise que l’assurée s’était «déboîté le genou droit en sortant de la
voiture», le 16 octobre 2008. Elle n’avait pas repris le travail depuis lors.
La partie du corps blessée était le genou, «ligaments ou ménisque». Les
premiers soins avaient été prodigués à l’Hôpital N..
La Vaudoise a demandé un rapport médical à cet
établissement. Le 26 novembre 2008, le docteur X. a précisé que
l’assurée s’était présentée le 20 octobre précédent après avoir subi un
«mécanisme de torsion du genou droit en sortant de sa voiture», le 16
octobre 2008. Elle avait éprouvé une sensation de déboitement et se
plaignait de ne pas pouvoir tendre la jambe. Le diagnostic de suspicion de
lésion méniscale avait été posé et un traitement antalgique avait été
prescrit. La capacité de travail était entière depuis le 25 octobre 2008 et le
traitement pouvait être considéré comme terminé aux alentours du 10
novembre 2008.
Le 14 janvier 2009, l’assurée a consulté le docteur G.,
médecin au département de l’appareil locomoteur de l'Hôpital W..
A la demande de ce médecin, une imagerie par résonnance magnétique
du genou droit a été réalisée le 15 janvier 2009. Lors de cet examen, les
docteurs V.________ et S.________, spécialistes FMH en radiologie, ont
constaté une rupture du ligament croisé antérieur et une déchirure en
anse de seau luxée du ménisque interne, des signes de surcharge du
compartiment fémoro-tibial interne, et un épanchement articulaire.
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Par lettre du 23 janvier 2009, La Vaudoise a notamment
exposé à l’assurée: «Nous avons le plaisir de vous informer que le cas est
pris en charge. Il n’entraîne pas d’incapacité de travail et nous réglerons
directement les frais du traitement médical».
Dans un rapport du 24 février 2009 adressé à la Vaudoise, le
docteur G.________ a précisé que K.________ souffrait d’une rupture du
ligament croisé antérieur et d’une lésion en anse de seau du ménisque
interne. Elle ne subissait pour l’heur pas d’incapacité de travail, mais
prendrait contact avec un chirurgien pour une opération. Sous la rubrique
«indications du patient», le docteur G.________ précisait: «En octobre 2008,
pieds bloqués au sol et mécanisme de torsion du genou droit avec
craquement ressenti. Tuméfaction sur les jours suivants. La physiothérapie
a permis une récupération partielle de la mobilité du genou.»
Le 26 février 2009, le docteur Z., médecin à l’Hôpital
T., à M., a adressé à La Vaudoise un avis d’entrée pour
K., pour le traitement d’une affection ostéo-articulaire d’origine
traumatique (accident). Cet avis a été reçu le 3 mars 2009 par
l’assurance-accidents. Entre-temps, le docteur Z.________ a pratiqué une
reconstruction du ligament croisé antérieur du genou droit aux ischio-
jambiers, sous contrôle arthroscopique et résection de l’anse de seau
méniscale interne, le 26 février 2009. L’assurée a pu quitter l’hôpital le 2
mars suivant et a suivi une physiothérapie.
Le 16 mars 2009, un employé de La Vaudoise a résumé
comme suit les renseignements communiqués par l’assurée lors d’une
visite à son domicile:
«Alors que je venais de quitter ma voiture, je me suis retournée pour
condamner les portes avec ma télécommande, en ayant les deux
pieds au sol, quand j’ai ressenti une douleur au niveau du genou
droit. Je n’ai alors plus pu déplier la jambe pour marcher. Je suis
donc remontée dans ma voiture et suis rentrée à la maison.
Tentative de traitement par osthéo. sans succès. Idem avec 9
séances de physio. Ce n’est que le 14.01.09 que le Dr. G.________ –
Hôpital W.________ – a diagnostiqué une rupture du LCA et une
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déchirure du ménisque, opérée le 26.2 [...]. Par le passé, pratiqué
divers sports sans problèmes ni particularités au niveau du genou.»
Dès le 30 mars 2009, La Vaudoise a retourné à l’employeur de
l’assurée les certificats d’incapacité de travail qu’il lui adressait. Elle a
également retourné diverses factures que lui adressaient des fournisseurs
de prestations pour le traitement hospitalier, physiothérapeutique et
médicamenteux auquel l’assurée s’était soumise. La Vaudoise précisait
qu’elle refusait d’intervenir «sur la base de l’assurance accidents LAA, car
l’événement précité relève de la maladie».
Par décision du 6 avril 2009, La Vaudoise a formellement
signifié à K.________ son refus de prendre en charge les suites de
l’événement du 16 octobre 2008. En l’absence de tout facteur extérieur,
cet événement et les lésions subies par l’assurée ne pouvaient pas être
qualifiés d’accident ni de lésions assimilées à un accident. L’assurance-
accidents précisait toutefois qu’elle renonçait à demander le
remboursement des frais médicaux qu’elle avait déjà assumés.
K.________ et Assura se sont opposées à ce refus de prester,
que La Vaudoise a toutefois maintenu par décision sur opposition du 25
juin 2009.
B.Assura interjette un recours de droit administratif contre cette
décision sur opposition par écriture du 25 août 2009. En substance, elle
conclut à la condamnation de La Vaudoise à prendre en charge
l’événement du 16 octobre 2008 et les lésions du genou constatées par la
suite, au titre de l’assurance-accidents obligatoire. Le 2 octobre 2009,
l’intimée conclut au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le point de savoir si l’événement du 16
octobre 2008 doit être qualifié d’accidentel, ou si les lésions en question
doivent être assimilées à un accident et, partant, si La Vaudoise est tenue
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d’allouer ses prestations au titre de l’assurance-accidents obligatoire. La
recourante dispose de la qualité pour recourir en vertu de l’art. 49 al. 4
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1) et les autres conditions de recevabilité du
recours (cf. art. 76 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36]) sont remplies.
2.Par acte du 23 janvier 2009, l’intimée a communiqué à
l’assurée qu’elle prenait en charge les suites de l’événement du 16
octobre 2008. En principe, l’assurance-accidents conserve la possibilité
d’ajuster rétroactivement le droit à des indemnités journalières qu’elle n’a
pas encore versées ainsi que le droit à un traitement médical pour lequel
elle n’a pas encore admis son obligation de prester (ATF 133 V 57; cf.
également TF 8C_22/2010 du 28 septembre 2010 c. 4). En l’occurrence, on
peut néanmoins se demander si l’assurance-accidents ne devrait pas être
liée par sa communication du 23 janvier 2009 au moins jusqu’au moment
où elle a clairement signifié à l’assurée qu’elle refusait désormais la prise
en charge du cas. A cet égard, on observera notamment que l’assurance-
accidents n’a émis aucune réserve à réception du rapport du docteur
G.________ annonçant que l’assurée prendrait contact avec un chirurgien
pour une opération. Eu égard à la communication de prise en charge sans
réserve du 23 janvier 2009, le docteur Z.________, qui a pratiqué une
opération dont l’utilité ne prêtait pas sérieusement à discussion le 26
février 2009, pouvait à première vue partir du principe qu’elle était
couverte par l’assurance-accidents obligatoire. Quoi qu’il en soit, la portée
exacte de la communication du 23 janvier 2009 peut demeurer ouverte,
pour les motifs exposés ci-après.
3.a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS
832.20]). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut
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inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident (art. 6 al. 2 LAA). En vertu de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), qui prévoit
notamment que les déchirures du ménisque et les lésions de ligaments
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs (let. c et g).
b) Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont des
atteintes pour lesquelles la preuve d’une cause extérieure extraordinaire
est souvent très difficile à rapporter et qui se situent à la limite entre
l’accident et la maladie. Le but recherché est d’atténuer, en faveur de
l’assuré, les rigueurs résultant de la distinction que le droit fédéral opère
entre la maladie et l’accident, pour des atteintes dont l’origine maladive
ou accidentelle est souvent peu claire. Aussi les art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2
OLAA imposent-ils aux assureurs-accidents d’assumer, dans une mesure
limitée, un risque qui devrait être couvert par l’assurance-maladie (cf. ATF
123 V 43 c. 2b; 116 V 145 c. 6c; Jean-Maurice Frésard/Margrit Moser-
Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle-Genève-Munich 2007, n. 101 p. 874; Alfred
Bühler, Die Unfallähnliche Körperschädigung, RSAS 40/1996 p. 83 sv.).
c) La responsabilité de l’assureur-accidents suppose, selon le
texte de l’ordonnance, que soient réunis tous les éléments
caractéristiques d’un accident, sauf le facteur extérieur de caractère
extraordinaire. La jurisprudence a précisé que l’exception ne concerne que
le caractère extraordinaire de la cause extérieure; toutes les autres
conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (cf.
art. 4 LPGA). En l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -,
les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V
466). En effet, à défaut d’un tel facteur extérieur, fût-ce comme simple
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facteur déclenchant des lésions corporelles, les troubles constatés seront
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs dont la prise en charge incombe à l’assurance-maladie (TF
8C_357/2007 du 31 janvier 2008 c. 2, U 162/06 du 10 avril 2007 c. 4.2 in
fine; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 103 p. 875; Bühler, op. cit., p. 85
sv., 87).
4.a) La recourante ne soutient pas, à juste titre, que
l’événement du 16 octobre 2008 constitue un accident au sens des art. 6
al. 1 LAA et 4 LPGA. Elle demande, en revanche, que les lésions
méniscales et ligamentaires subies soient assimilées à un accident
conformément aux art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 OLAA. L’intimée conteste que
la condition du facteur extérieur soit remplie en l’espèce. Selon elle, la
recourante a éprouvé des douleurs dans le genou à l’occasion d’un acte
banal de la vie quotidienne; le mouvement de rotation du haut du corps
qu’elle a effectué ne dépasse en rien les limites physiologiques normales
et ne serait pas propre à entraîner des lésions du genre de celles qui ont
été constatées.
b) La notion de facteur extérieur, en particulier à l’occasion
d’un changement de position du corps, fait l’objet d’une jurisprudence
abondante (pour une casuistique, cf. Petra Fleischanderl, Unfallähnliche
Körperschädigungen, Aktuelle Rechtslage (gemäss Art. 6 Abs. 2 UVG in
Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 UVV), RSAS 53/2009 p. 151 ss). De manière
générale, la jurisprudence ne tient pas pour remplie l’exigence d’un
facteur extérieur dommageable lorsque l’assuré constate des douleurs,
pour la première fois, en accomplissant ou après avoir accompli un geste
de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant ou en se
couchant); elle réserve les cas dans lesquels le geste en question a
sollicité le corps, en particulier des membres, de manière plus importante
que la normale du point de vue physiologique ou a dépassé ce qui est
normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
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corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (par
exemple un brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 c.
4.2.2 p. 470). Il s’agit d’exclure les lésions qui résultent exclusivement de
la répétition de micro-traumatismes dans la vie quotidienne et de l’usure
qu’ils provoquent (parmi d’autres: TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 c.
2.1), mais pas celles qui sont en partie provoquées par cette usure et, en
partie également, par un mouvement propre à entraîner une lésion
corporelle mentionnée à l’art. 9 al. 2 OLAA. Les exigences relatives au
facteur extérieur et, dans ce contexte, à la sollicitation du corps plus
élevée que la normale d’un point de vue physiologique doivent rester
modérées, sans quoi l’on réintroduirait par ce biais la notion de caractère
extraordinaire du facteur extérieur, alors que l’art. 9 al. 2 OLAA en fait
précisément abstraction.
c) En ce qui concerne les déchirures méniscales et les
déchirures de ligaments croisés antérieurs du genou, la jurisprudence a
plusieurs fois admis qu’un mouvement soudain de torsion du corps, les
pieds au sol, constitue un facteur extérieur propre à entraîner une lésion
assimilée à un accident. Dans un arrêt U 5/02 du 21 octobre 2002, le
Tribunal fédéral des assurances a ainsi admis le caractère d’une lésion
assimilée à un accident dans le cas d’une déchirure de la corne méniscale
survenue lorsqu’une assurée occupée à cuisiner s’était retournée pour
prendre quelque chose dans le frigo. Dans le même sens, le Tribunal
fédéral a qualifié de lésions assimilées à un accident une rupture d’une
plastie du ligament croisé antérieur du genou et une déchirure méniscale
survenues à l’occasion d’un mouvement de rotation effectué par un
assuré, avec le pied au sol (arrêt 8C_108/2009 du 13 juillet 2009 c. 4.2 et
c. 6). Dans d’autres cas, elle l’a nié, par exemple dans l’arrêt U 148/04 du
2 décembre 2004 auquel se réfère l’intimée dans la décision sur
opposition. L’arrêt concerne un assuré qui a subi une déchirure méniscale
lors d’un mouvement de rotation de 90 degrés, ce qui est inférieur à celui
effectué par un assuré qui se retourne, comme c’était le cas par exemple
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dans la cause U 5/02 tranché par l’arrêt du 21 octobre 2002. Dans un
autre arrêt 8C_22/2010 du 28 septembre 2010, le Tribunal fédéral a
également nié une lésion assimilée à un accident dans le cas d’une
assurée qui s’était blessée au ménisque en se tournant.
d) La recourante a déclaré de manière constante s’être
retournée, les deux pieds au sol, pour actionner la fermeture
télécommandée des portières de sa voiture. Cela ressort en particulier de
ses explications du 14 janvier 2009 au docteur G.________ (rapport du 24
février 2009) et de ses déclarations du 16 mars 2009 à un employé de
l’intimée. Ces déclarations ont été effectuées en dehors de tout contexte
litigieux, puisque l’intimée avait exposé à l’assurée qu’elle allouerait ses
prestations, par lettre du 23 janvier 2009, et qu’elle n’a communiqué que
plus tard son revirement. Cette version des faits, d’ailleurs non contestée
par l’intimée, est donc établie. Dans ces circonstances, on voit mal en quoi
le cas d’espèce se distinguerait de celui tranché par l’arrêt 8C_108/2009
du 13 juillet 2009 et, surtout, de celui tranché par l’arrêt U 5/02 du 21
octobre 2002. On peut se demander, par ailleurs, si les exigences relatives
au facteur extérieur posées dans les deux arrêts U 148/04 du 2 décembre
2004 et 8C_22/2010 du 28 septembre 2010 ne sont pas excessives et ne
reviennent pas, en pratique, à exiger que ce facteur revête un caractère
extraordinaire. Quoi qu’il en soit, on observera qu’ils concernent l’un et
l’autre un cas dans lequel l’assuré concerné s’était blessé uniquement au
ménisque. En l’occurrence, la recourante a subi une double lésion du
ménisque et du ligament croisé antérieur. Il paraît peu vraisemblable que
cette double lésion soit exclusivement due à des microtraumatismes
répétés et que la torsion subie le 16 octobre 2008 n’ait joué aucun rôle,
d’autant que rien au dossier n’indique que le ligament de la recourante
aurait présenté des dégénérescences préexistantes à cet événement. Un
mouvement de torsion du genou est une cause typique de lésion du
ligament croisé antérieur ou du ménisque et l’on doit tenir pour établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que celui subi par la recourante
a été suffisamment brusque pour entraîner les lésions constatées.
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