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TRIBUNAL CANTONAL
AA 80/90 - 75/2013
ZA09.021512
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 août 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S., à Gland, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
T., à Lausanne, intimée.
Art. 6 LAA; 11 OLAA
- 2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1970,
mère de deux enfants nés en 2000 et 2004, a été victime le 12 juin 2005
d'un accident non professionnel: voulant traverser la route [...] à [...], elle
a été heurtée par un automobiliste pris de boisson et projetée à quelque
treize mètres. L'assurée travaillait alors en qualité de conseillère en
publicité à mi-temps.
L'assurée a d'abord été transportée à l'Hôpital de [...] puis en
raison de douleurs aiguës à la palpation dorso-lombaire et de trois
épisodes de perte de connaissance, selon rapport initial LAA complété le
14 juin 2005, elle a été transférée au service d'orthopédie/traumatologie
du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) où elle a séjourné du
12 juin au 24 juin 2005. Selon un rapport médical du 19 juillet 2005, la
Dresse Q.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, de
l'Hôpital orthopédique de [...], a posé les diagnostics suivants:
"• Fracture des apophyses transverses droites L2, L3 et L4.
• Fracture de la tête du péroné à droite non déplacée.
• Contusion occipitale.
• Contusion et hématome de la fesse droite."
Le 19 août 2005, le Dr F., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie, a notamment posé le diagnostic de cupulolithiase post-
traumatique gauche en voie de résolution spontanée.
Le 5 octobre 2005, le Dr Z., médecin adjoint, et la
Dresse M.________, médecin-assistante, du Département de psychiatrie du
CHUV, ont établi un rapport médical posant le diagnostic de réaction aiguë
à un facteur de stress important (F43.0). Ces médecins ont expliqué que
l'assurée avait déclaré avoir été très choquée par l'accident d'autant plus
mal vécu qu'il survenait dans un moment difficile pour elle. Il avait donc
été convenu d'un soutien psychiatrique de courte durée pour surmonter le
choc de l'accident et aider l'assurée à traverser cette période difficile.
Cette décision avait été prise au terme d'un entretien du 15 juin 2005.
-
3 -
Le 10 octobre 2005, la Dresse Q.________ a établi un rapport
médical intermédiaire LAA dans lequel les diagnostics suivants ont été
posés:
"• Accident de la voie publique le 12.06.2005 avec:
○ Contusion occipitale et phénomène de Whiplash.
○ Fracture des apophyses transverses droites L2, L3 et L4.
○ Fracture de la tête du péroné à droite non déplacée.
○ Contusion de la fesse droite.
• Douleurs cervicales et céphalées persistantes post-traumatiques.
• Vertiges post-traumatiques.
• Etat dépressif réactionnel."
La Dresse Q.________ était d'avis qu'il était à craindre que des
douleurs cervicales, des troubles fonctionnels, des vertiges, des troubles
de l'équilibre, ainsi que des troubles de la concentration deviennent
permanents. A suivre ce médecin, il n'y avait pas de circonstances sans
rapport avec l'accident qui jouaient un rôle.
Le 12 décembre 2005, la Dresse Q.________ a établi un
certificat médical selon lequel l'assurée pouvait reprendre son travail à 50
% de son taux habituel de 50 %, soit deux heures par jour à partir du 14
décembre 2005 jusqu'au 24 janvier 2006, date du prochain contrôle.
Le même jour, la Dresse Q.________ a adressé un rapport
médical au médecin-conseil de l'assureur-accidents (T.________ SA, ci-
après: T.________ ou l'intimée). Les diagnostics posés étaient les suivants:
"• Troubles neuropsychologiques (à confirmer par un examen
neuropsychologique) post-contusion occipitale et phénomène de
whiplash.
• Status post-fracture des apophyses transverses à droite L2, L3 et
L4.
•Status post-fracture de la tête du péroné à droite non déplacée.
•Contusion de la fesse droite.
•Vertiges post-traumatiques.
• Etat dépressif réactionnel en rémission."
S'agissant des problèmes ostéo-articulaires, la Dresse
Q.________ décrivait un examen clinique pauvre qui correspondait à
l'évolution favorable sur le plan subjectif. Le pronostic était bon. Quant
aux problèmes neuropsychologiques qui étaient présents et qui gênaient
-
4 -
beaucoup la patiente, ils devaient être investigués dans le service de
neuropsychologie du CHUV. Sur le plan psychique, il existait une atteinte
en ce sens qu'initialement, il y avait eu un état dépressif réactionnel mais
la situation semblait être améliorée. La capacité de travail de l'assurée
était surtout limitée par des problèmes neuropsychologiques soit des
troubles de la concentration, des troubles de mémoire et une importante
fatigabilité psychologique. L'état de santé actuel permettait une reprise
progressive du travail avec un maximum de deux heures par jour, ce qui
représentait 25 % d'une capacité totale ou 50 % du taux de travail
habituel de 50 % de l'assurée. L'état de la patiente ne lui permettait pas
des activités requérant de soulever ou porter des charges, d'effectuer des
mouvements répétitifs avec la nuque ni de travailler en zone haute avec la
nuque en hyper extension. La Dresse Q.________ considérait que l'assurée
avait pratiquement récupéré sur le plan ostéo-articulaire mais que
cependant, les problèmes neuropsychologiques étaient encore présents.
Le 15 décembre 2005, le Dr Z.________ et la Dresse M.________
ont indiqué qu'ils s'étaient essentiellement assurés de la diminution des
symptômes se rapportant à la réaction aiguë à un facteur de stress. En fin
de traitement, si quelques symptômes de la lignée anxio-dépressive
étaient encore présents, l'évolution globale de la thymie était apparue
suffisamment bonne aux médecins pour mettre un terme à leur prise en
charge. Lors d'une séance du 29 août 2005, il avait été évoqué avec
l'assurée la possibilité de poursuivre un suivi psychothérapeutique dans le
privé.
Dans un rapport médical du 19 août 2005, le Dr F.________ a
posé les diagnostics suivants:
"- Cupulolithiase post-traumatique gauche en voie de résolution
spontanée.
-
Status après AVP [accident sur la voie publique] survenu le
12.06.05 avec fractures des apophyses transverses lombaires, de
la tête du péroné droit et contusions de la fesse droite et
occipitale."
-
5 -
Au terme d'un rapport médical intermédiaire du même
médecin du 4 janvier 2006, il était décrit une évolution favorable compte
tenu d'une part de l'absence de vertiges depuis août 2005 et d'autre part,
de la fin du traitement depuis le 25 août 2005.
Le 25 janvier 2006, le Dr C., chef de clinique et le Dr
A.__________, médecin-assistant à l'Hôpital psychiatrique de [...], ont établi
un rapport médical à teneur duquel l'assurée bénéficiait depuis le début
du mois de janvier 2006, d'un soutien psychothérapeutique dont le but
était de "lui permettre d'aller de l'avant malgré les difficultés rencontrées
au cours de l'année 2005". Ces spécialistes retenaient le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive prolongée d'intensité
légère à moyenne (F43.21). Il ressortait en particulier de ce rapport que
l'assurée était connue pour un antécédent d'épisode dépressif à l'âge de
vingt-deux ans.
Selon un certificat médical du 28 février 2006, la Dresse
Q. attestait d'une reprise du travail de l'assurée à son taux
habituel de 50 % dès le 1
er
mars 2006, l'incapacité de travail ayant été
totale jusqu'au 13 décembre 2005 puis de 50 %.
Le 28 février 2006 également, la Dresse Q.________ a établi un
rapport médical posant les diagnostics suivants:
"• Troubles neuropsychologiques sous forme de troubles mnésiques
séquellaires post-traumatiques.
•Status après contusion occipitale et whiplash.
•Status après fracture des apophyses transverses à droite L2, L3
et L4.
•Status après fracture de la tête du péroné à droite non déplacée.
•Contusion de la fesse droite.
•Etat dépressif réactionnel en rémission."
La Dresse Q.________ expliquait que l'assurée pouvait remplir
ses obligations professionnelles dans les mêmes conditions
qu'antérieurement à l'accident dès le 1
er
mars 2006. Etait joint à ce
rapport, le compte-rendu d'un examen neuropsychologique du 7 février
2006 dont les conclusions étaient les suivantes:
-
6 -
"Conclusions: cet examen met en évidence des troubles mnésiques
antérogrades en modalité visuo-spatiale (condition d'apprentissage
et de récupération différée) et un ralentissement modéré à une
épreuve langagière dans le cadre d'un examen par ailleurs dans les
normes chez une patiente exprimant des plaintes de type post-
traumatique. [...]"
Dans un rapport médical du 23 mars 2006, les Drs C.________
et A.__________ ont confirmé le diagnostic précédemment posé. Ils
expliquaient que l'assurée leur avait été envoyée au mois de janvier 2006
en raison de difficultés psychiques rencontrées suite à des
bouleversements survenus dans sa vie privée plusieurs mois auparavant.
Elle présentait ainsi une réaction dépressive d'intensité légère à moyenne,
exacerbée par un accident de la voie publique.
Ces mêmes médecins ont indiqué, le 15 juin 2006, que la
patiente n'avait plus été revue depuis le 24 février 2006.
Le 21 juin 2006, la Dresse Q.________ a établi un nouveau
rapport selon lequel sur le plan psychiatrique, le pronostic était tout à fait
favorable. Il en allait de même sur le plan somatique.
Le 18 octobre 2006, la Dresse Q.________ a écrit que la patiente
s'était plainte les dernières semaines, de douleurs cervicales et
interscapulaires ainsi que d'un important état de fatigue et de difficultés à
assumer ses activités ainsi que de troubles de la concentration. La Dresse
Q.________ posait le diagnostic de syndrome douloureux chronique, de type
fibromyalgie, post-choc traumatique. L'état de santé était compatible avec
l'activité habituelle à un taux contractuel de 50 %.
Le 18 décembre 2006, la Dresse Q.________ a constaté
qu'après une évolution relativement favorable et une reprise de l'activité
professionnelle, on assistait depuis le mois de septembre 2006 à une
récidive douloureuse. Elle indiquait que des points de fibromyalgie (8 par
rapport à 14 lors d'une précédente consultation de septembre 2006)
étaient présents.
-
7 -
A teneur d'un nouveau rapport médical du 13 mars 2007, la
Dresse Q.________ a exposé que la situation restait instable avec une
évolution qui variait tant sur le plan physique que psychologique. Elle
posait les diagnostics suivants:
"• Douleurs cervicales et lombaires avec limitation fonctionnelle
modérée, résiduelle post-accident de la voie publique en juin 2005.
• Discrets troubles neuropsychologiques post-traumatiques."
La Dresse Q.________ précisait encore que l'on ne pouvait pas
parler d'une atteinte psychique à proprement dit, les troubles dépressifs
constatés dans les suites immédiates de l'accident ayant disparu.
Dans un rapport médical du 18 juin 2007, la Dresse Q.________
a posé les diagnostics suivants:
"• Syndrome douloureux chronique post-accident de la voie publique
survenu le 12.06.2005, provoquant:
○ Fracture des apophyses transverses droites L2, L3 et L4.
○ Fracture de la tête du péroné à droite non déplacée.
○ Contusion occipitale.
○ Contusion de la fesse droite.
○ Douleurs cervicales et céphalées persistantes post-traumatiques.
○ Vertiges post-traumatiques.
○ Troubles mnésiques post-traumatiques.
○ Très probables troubles de la personnalité (borderline?) accentués
par les suites du traumatisme."
De l'avis de la Dresse Q., l'état de santé de l'assurée
s'améliorait. L'activité exercée jusqu'alors était encore exigible mais il y
avait une diminution de rendement. En outre, toute activité de bureau
pouvait être exercée.
A la requête de l'assurance-accidents, l'assurée a été soumise
à une expertise psychiatrique réalisée au Département ad hoc des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) par le Dr P., spécialiste
en psychiatrie-psychothérapie et médecin adjoint, dont le rapport
d'expertise date du 9 juillet 2007. Il en résulte que l'expertisée ne souffrait
d'aucun trouble psychiatrique. Elle n'avait pas besoin de soutien
-
8 -
psychologique mais un tel soutien pourrait être nécessaire à l'avenir, en
fonction de l'évolution du syndrome douloureux chronique ou si un
véritable état dépressif venait à se déclarer.
Une expertise neurologique a également été exécutée auprès
des HUG par le Prof. E., médecin adjoint, et la Dresse I.,
médecin interniste, dont le rapport date du 12 novembre 2007. Selon ces
médecins, l'assurée présentait des troubles neuropsychologiques qui
semblaient stables depuis la première évaluation neuropsychologique en
janvier 2006. En revanche, les experts ne retenaient aucune pathologie
psychiatrique hormis une réaction dépressive post-traumatique qui n'était
plus retrouvée lors de l'expertise. Les troubles constatés étaient
actuellement stabilisés mais limitaient l'assurée dans son activité
professionnelle avec responsabilité surtout en raison des troubles
neuropsychologiques. L'assurée avait atteint une stabilité dans les
troubles neuropsychologiques et ses douleurs dorso-lombaires depuis
février 2006. Une amélioration notable n'était plus envisageable. Selon les
experts, vu les affections neuropsychologiques qui touchaient
spécialement la concentration et l'attention mais aussi les capacités
phasiques, une activité professionnelle avec moins de responsabilité était
nécessaire. De l'avis des experts, il fallait s'attendre à une diminution de
rendement de 25 %. L'activité de conseillère en publicité était mal
adaptée à la capacité de l'assurée.
Etait joint à cette expertise, un compte-rendu d'un examen
neuropsychologique du 8 octobre 2007 dont la conclusion était la
suivante:
"Sur le plan psycho-social, les activités professionnelles sollicitant
des capacités attentionnelles sur une longue durée, ou nécessitant
des prises de décision, des aptitudes de flexibilité mentale, peuvent
être altérées par les troubles mis en évidence. Par ailleurs, bien que
l'on ne relève pas de signe positif d'aphasie, le manque du mot mis
en évidence est significatif et peut affecter les performances de la
patiente dans l'élaboration de son discours et dans la rédaction de
textes, notamment dans les situations auxquelles elle est soumise à
un certain niveau de stress."
-
9 -
Le 13 février 2008, le Dr N., spécialiste en
anesthésiologie, a écrit au Dr G. que l'assurée était en traitement
chez lui pour des douleurs intolérables du rachis, du bassin et du sacrum
ainsi que des troubles de coordination.
Sur interpellation de l'assurance-accidents, le Prof. E._________
et la Dresse I._________ ont indiqué le 5 mai 2008 que l'assurée pouvait sur
le plan neurologique avoir une activité de 100 % mais avec une baisse de
rendement de 25 %. Ils ont indiqué que cette baisse de rendement serait
présente dans d'autres activités car le léger ralentissement dans le
traitement de l'information et les difficultés exécutives ont des
conséquences qui se retrouvent dans la plupart des activités.
Le 7 mai 2008, le conseil de l'assurée a adressé à l'assurance
un mail de sa cliente par lequel celle-ci l'informait de «plusieurs pertes de
connaissances (syncopes ou crises d'épilepsie dues à mon accident)». Elle
demandait la prise en charge de la thérapie de la douleur prodiguée et
disait également refuser que son assurance maladie paie pour son
accident («psy, Dr. W., Physio, thérapie neurale et l'aide au
ménage»).
Selon une notice d'entretien téléphonique du 17 juin 2008, le
Dr W., spécialiste en médecine interne, endocrinologie-
diabétologie et médecin traitant, a indiqué que l'assurée s'était évanouie
lorsqu'elle se trouvait chez sa dermatologue et qu'elle aurait fait une crise
hypothermique. La dermatologue lui aurait parlé d'épilepsie et depuis lors,
l'assurée aurait été axée là-dessus. L'examen neurologique pratiqué par le
médecin était normal et il n'y avait pas d'élément en faveur d'une
épilepsie.
Le 19 juin 2008, le Dresse O._________, du Service Médical
Régional (SMR) de l'AI, a établi un rapport d'examen indiquant que la
capacité de travail de l'assurée était de 50 % dans l'activité habituelle et
de 75 % dans une activité adaptée. Elle posait les limitations
fonctionnelles suivantes: ralentissement psychomoteur global, fluctuations
-
10 -
attentionnelles, difficultés dans la rédaction de textes, performances
limites de la mémoire et de l'apprentissage, pas de sollicitations extrêmes
du rachis.
Le 21 juin 2008, le Dr W.________ a écrit à la T.________ qu'une
IRM pratiquée le 8 mai 2008 était normale. Le rapport de la radiologue du
9 mai 2008 concluait effectivement à une IRM cérébrale actuellement
d'aspect normal, sans argument morphologique pouvant expliquer la
symptomatologie de la patiente.
Dans un courrier médical du 26 juin 2008, le Prof. E._________ a
notamment écrit ce qui suit:
"2. Concernant les pertes de connaissance qu'elle décrit: des crises
d'épilepsie suite à un traumatisme crânien mineur sont inhabituelles
et ne rentrent pas dans la causalité naturelle en premier abord, sauf
s'il y a un foyer à l'EEG, compatible avec les mécanismes du
traumatisme. On peut envisager une causalité, si les syncopes font
suite à des vertiges sur cupulolithiase, qui est reconnue comme
post-traumatique. Il ne me semble pas que ce soit le cas ici. En
résumé, si l'EEG est normal, je ne mettrai pas une causalité naturelle
(à reconsidérer après diagnostic)."
Par jugement du 30 juin 2008 du Président du Tribunal
d'arrondissement de [...], le divorce de l'assurée d'avec son ex-époux a
été prononcé.
Une nouvelle expertise a été ordonnée, le 11 juin 2008, par la
T.________ auprès du Département de chirurgie des HUG, Service de
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur.
Le 16 juin 2008, le conseil de la recourante s'est adressé en
ces termes à l'expert désigné:
"[...]
3. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 9 juillet 2007, le Dr
P.________ a exclu l'existence de facteur étranger susceptible
d'influencer le processus de guérison, bien au contraire, il a constaté
que Mme S.________ était une «battante» comme l'ont démontré les
diverses épreuves qu'elle a traversées. Ce spécialiste a enfin conclu
qu'il n'y avait pas de troubles psychiatriques."
- 11 -
Dans un rapport médical reçu le 21 octobre 2008 par la
T., la Dresse D., spécialiste en psychothérapie, a
notamment indiqué sous la rubrique «3. Constatations et diagnostics
exacts?», «Z60.0 Difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie».
Le 20 novembre 2008, l'assurée a été examinée par la Dresse
U.__________. Dans un rapport d'expertise médicale du 10 juin 2009,
contresigné par le Dr V.________, chef de clinique du Service de chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG, les
diagnostics suivants ont été posés:
"- Syndrome douloureux chronique lié à des troubles fonctionnels du
rachis cervical et dorsolombaire. Diminution des amplitudes
articulaires aux étages cervical et thoracique.
- Coccodynie idiopathique.
- Pincement articulaire lombaire L4-L5.
- Suspicion de canal lombaire étroit constitutif.
- Troubles neuropsychologiques post contusion occipitale et
phénomène de whiplash.
- Status post traumatisme crânien.
- Status post fracture des apophyses transverses L2, L3 et L4
droites.
- Status post fracture de la tête de la fibula droite non déplacée.
- Status post contusion de la fesse droite.
- Status post vertiges post traumatiques.
- Status post état dépressif réactionnel.
- Status post cupulolithiase post traumatique gauche.
- Status post maladie de Scheuermann (anamnestique).
- Scoliose dans l'enfance (anamnestique).
- Un status post deux épisodes dépressifs à l'âge de 22 ans et au
début de l'année 2005.
- Status post deux accouchements par césariennes.
- Status post 2 GEU avec salpingectomie unilatérale.
- Status post laparoscopie pour ablation de kyste ovarien et
adhésiolyse.
- Status post IVG par curetage."
Selon les experts des HUG, la capacité de travail de l'assurée
était de 50 %. Son état de santé actuel ne permettait pas de station assise
prolongée ni d'efforts physiques importants. Les troubles fonctionnels du
rachis étaient associés à une fatigabilité dont il était difficile de distinguer
la part due aux affections de l'appareil locomoteur de celle attribuable aux
troubles de la concentration et de la mémoire. Sur le plan orthopédique
cependant, le pronostic restait favorable avec une reprise attendue des
-
12 -
capacités fonctionnelles posturales dans un horizon de quelques mois
avec un traitement adapté.
Il ressort également ce qui suit de ce rapport d'expertise
orthopédique:
"8.2 Les syncopes signalées par l'assurée sont-elles dues
uniquement ou partiellement à l'accident du 12 juin 2005?
Cette question n'entre pas dans le domaine de compétences de
l'orthopédie à proprement parler et ressort davantage des domaines
de médecine interne, de neurologie ou d'ORL. L'anamnèse parle en
faveur de syncopes hypotensives ou situationnelles pour lesquels il
n'existe pas de lien évident avec l'accident, dans les limites de notre
connaissance.
Par ailleurs, des épisodes d'hyperventilation avec troubles de la
calcémie consécutifs seraient compatibles avec les dysesthésies
intéressant les extrémités ainsi que l'impression de spasme labial."
Le 24 octobre 2008, la T.________ a écrit au conseil de l'assurée
en relevant que selon l'expertise psychiatrique effectuée à l'Hôpital
universitaire de Genève, l'assurée ne souffrait d'aucun trouble
psychiatrique, qu'elle n'avait pas besoin d'un soutien psychologique et
qu'il n'y avait pas de trouble spécifiquement psychiatrique affectant sa
capacité de travail. L'assureur-accidents relevait encore que par son
courrier du 8 avril 2008, l'assurée, par son conseil, avait pris position en
acceptant la prise en charge du traitement de physiothérapie mais n'avait
émis aucune remarque concernant un éventuel traitement psychiatrique.
Elle signalait aussi que dans son courrier du 16 juin 2008 aux HUG, le
conseil de l'assurée écrivait que le Dr P.________ avait conclu à l'absence
de troubles psychiatriques. Elle en concluait que le traitement suivi par
l'assurée n'était pas en lien de causalité avec l'accident.
Le 2 décembre 2008, la T.________ a écrit ce qui suit au conseil
de l'assurée:
"Aussi, nous constatons que vous contestez tous nos propos sans
apporter la preuve qu’une relation de causalité naturelle et
adéquate existerait entre l’événement accidentel et les atteintes
psychologique et épileptique.
A. Traitement psychologique
-
13 -
En ce qui concerne le traitement psychologique, nous pouvons vous
rappeler les faits suivants. Lors de notre entretien téléphonique du
18 avril 2007 faisant suite à votre refus de pratiquer une expertise à
la Clinique [...] comportant les volets orthopédique, neurologique et
psychiatrique, vous avez clairement affirmé qu’un volet
psychiatrique n’était pas nécessaire vu que Mme S.________ ne
souffrait d’aucun problème psychiatrique. Par ailleurs, l’expertise
psychiatrique du Département de psychiatrie de l’Hôpital
Universitaire de Genève du 9 juillet 2007 a conclu que votre
mandante ne souffre d’aucun trouble psychiatrique, qu’elle n’a pas
besoin d’un soutien psychologique et qu’il n’y a pas de troubles
spécifiquement psychiatriques affectant sa capacité de travail. En
outre, dans votre courrier du 16 juin 2008 à l’attention du Prof. [...]
au point 3, vous avez écrit: «dans son rapport d’expertise
psychiatrique du 9 juillet 2007, le Dr P.________ a exclu l’existence de
facteur étranger susceptible d’influencer le processus de guérison,
bien au contraire, il a constaté que MmeS.________ était une
«battante » comme l’ont démontré les divers épreuves qu‘elle a
traversées. Ce spécialiste a enfin conclu qu ‘il n y avait pas de
troubles psychiatriques».
Enfin, le traitement de psychothérapie n’a débuté que le 3 juillet
2008 auprès du Dr D., soit 3 ans après l’accident. Cette
dernière a constaté des difficultés chez Mme S. à s’adapter à
une nouvelle étape de la vie.
Sur la base de ces éléments, force est de constater qu’un lien de
causalité naturelle n’est pas établi entre les troubles psychiatriques
et l’événement du 12 juin 2005. Partant, une appréciation de la
causalité adéquate n’est pas nécessaire, cette dernière étant de
toute manière et selon toute vraisemblance pas donnée.
B. Eventuel traitement épileptique
Le Dr W.________ a expliqué que lorsque Mme S.________ se trouvait
chez la dermatologue, elle s’est évanouie. C’est la dermatologue qui
lui aurait parlé d’épilepsie. Il s’agirait en fait d’une crise
hypothermique. L’examen IRM effectué en date du 8 mai 2008 suite
à cette suspicion de l’assurée s’est avéré par ailleurs normal.
De plus, selon les informations obtenues du Prof. E., le
traitement effectué chez le Dr W.____ n’a actuellement pas de
lien de causalité avec l’événement du 12 juin 2005.
Ces examens ont en aucun cas été mis en oeuvre en rapport avec
l’accident. Mme S.___ n’a jamais été victime d’épilepsie, elle
s’est simplement évanouie.
Par conséquent, vous comprendrez aisément au vu de ce qui
précède que les traitements précités ne relèvent pas de notre
compétence."
Le 16 mars 2009, après quelques échanges de
correspondances sur la prise en charge des traitements psychiatriques et
liés à l'épilepsie, la T.________ a rendu une décision niant l'existence d'un
-
14 -
lien de causalité naturelle entre l'accident survenu et le traitement
psychologique; elle a aussi constaté que le diagnostic d'épilepsie n'était
pas établi.
L'assurée a formé opposition, le 19 mars 2009, contre la
décision précitée. Sa caisse maladie (R.) a également formé
opposition, le 26 mars 2009, à titre provisoire.
Le 13 mai 2009, l'assureur-maladie a informé la T.
qu'elle prendrait en charge les frais liés à l'IRM du 8 avril 2008 ainsi que
les factures du traitement débuté le 3 juillet 2008 auprès de la Dresse
D.________ (psychologue).
Par décision sur opposition du 3 juin 2009, la T.________ a
rejeté l'opposition de l'assurée.
B.Par acte du 16 juin 2009, S., représentée par Me Duc,
a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à la réforme de la décision sur opposition précitée en ce sens
que T. soit condamnée à prendre en charge d'une part, le
traitement psychologique dès le 3 juillet 2008 et d'autre part, les examens
médicaux consécutifs à la suspicion d'épilepsie en rapport avec l'accident.
Par réponse du 13 août 2009, la T.________ a conclu au rejet du
recours
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
-
15 -
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc
recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée,
par sa décision sur opposition du 3 juin 2009, à refuser à la recourante la
prise en charge des frais du traitement psychologique débuté le 3 juillet
2008 auprès de la Dresse D.________ et ceux des examens médicaux
relatifs à l'évanouissement / suspicion d'épilepsie survenu chez la
dermatologue de la recourante au motif que ces atteintes à la santé sont
sans lien de causalité, au moins vraisemblable, avec l'accident de la voie
publique du 12 juin 2005.
3.a) L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l'assurance-
accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident
au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique,
ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose
notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est
- 16 -
réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3;
TF 8C_858/2008 arrêt du 14 août 2009, consid. 3).
Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait
de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75
consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement «post
hoc ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341
p. 408 s., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré.
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
-
17 -
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008,
consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_576/2007 du 2 juin 2008, consid. 2 et 8C_456/2010 du 19 avril 2011,
consid. 2.2 et la référence citée).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
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18 -
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1).
5.a) En l'espèce, s'agissant de la suspicion d'épilepsie, force est
de constater qu'aucun médecin consulté n'a posé ce diagnostic.
L'ensemble des examens pratiqués à ce jour, en particulier l'IRM effectuée
le 8 mai 2008, ne permettent pas d'expliquer objectivement la
symptomatologie de la recourante. Selon les dires de la recourante à ce
sujet au Dr W., la suspicion d'épilepsie aurait été évoquée par la
dermatologue chez laquelle l'assurée s'est évanouie (cf. notice
d'entretient téléphonique du 17 juin 2008 de la T. avec le Dr
W.____). L'absence de fondement objectif de ces pertes de
connaissance dans le sens de crises d'épilepsie a par ailleurs été
confirmée par le Prof. E._____ dans son courrier médical du 26 juin
- Les Drs U.__________ et V.________ ont également indiqué que
l'anamnèse parle en faveur de syncopes hypotensives ou situationnelles
pour lesquelles il n'existe aucun lien évident avec l'accident (cf. P. 5 du
rapport d'expertise du 10 juin 2009 des médecins prénommés des HUG).
Dans ces circonstances, la cour de céans ne voit pas que l'on puisse
admettre, à l'aune du principe de la vraisemblance prépondérante
applicable en l'espèce, un quelconque lien de causalité entre l'accident
survenu le 12 juin 2005 et l'affection d'épilepsie rapportée par la
recourante de sorte que son recours doit être rejeté sur ce point.
b) En ce qui concerne le suivi psychologique mis en œuvre en
juillet 2008 auprès de la Dresse D., il n'est pas contesté par les
parties que juste après l'accident, la recourante a développé un état
dépressif. Il est cependant de fait que cet état s'est rapidement amendé
(cf. rapport médical du 12 décembre 2005 de la Dresse Q.,
indications du 15 décembre 2005 des Drs Z.________ et M.________ ainsi
que le complément d'informations fourni le 15 juin 2006 par les Drs
C.________ et A.____). Ainsi le Prof. E._______ et la Dresse I._____
des HUG n'ont pas retenu, au terme de leur rapport d'expertise du 12
-
19 -
novembre 2007, de pathologie psychiatrique affectant l'assurée excepté
une réaction dépressive post-traumatique qui n'était alors plus retrouvée
(cf. P. 5 dudit rapport d'expertise du Prof. E._________ et de la Dresse
I.). Si l'assurée a certes bénéficié d'un soutien
psychothérapeutique au début du mois de janvier 2006 à l'Hôpital
psychiatrique de [...], cette mesure a uniquement été mise en œuvre en
raison de difficultés psychiques ensuite de bouleversements survenus
dans la vie privée de la recourante plusieurs mois auparavant, la réaction
dépressive en découlant étant exacerbée par l'accident (cf. rapports
médicaux des 25 janvier et 23 mars 2006 des Drs C.____ et
A.__________). Celui-ci n'apparaît dès lors pas comme étant la cause
primaire et exclusive de cet état dépressif.
Sous la rubrique «constatations et diagnostics exacts» de son
rapport reçu le 21 octobre 2008 par l'intimée, la Dresse D.___ indique
comme diagnostic «Z60.0 Difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de
la vie». Or, à l'époque du début de la thérapie en question, en juillet 2008,
plus de trois ans après l'accident, la recourante venait de divorcer. Dans
ses écritures ultérieures, la psychologue affirmait que les consultations
étaient en relation avec l'accident. Cela étant, compte tenu de
l'écoulement du temps sans diagnostic psychiatrique, il ne paraît pas
envisageable de retenir l'existence d'une causalité naturelle entre
l'accident et le traitement suivi par la recourante. Ainsi que le relève à
juste titre l'intimée, il est d'ailleurs étonnant qu'en juin 2008, l'assurée, par
son conseil, se prévaut de l'absence de trouble psychiatrique auprès de
l'expert rhumatologue des HUG susceptible d'influencer le processus de
guérison pour consulter au début juillet 2008 en raison de troubles liés à
l'accident datant de juin 2005.
Il n'est en définitive pas établi, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre le suivi
psychologique auprès de la Dresse D.________ en juillet 2008 et l'accident
survenu le 12 juin 2005.
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20 -
6.En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté et la décision
sur opposition rendue le 3 juin 2009 par l'intimée confirmée.
Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 juin 2009 par S.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 juin 2009 par T.________
SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Duc (pour S.),
-T. SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :