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TRIBUNAL CANTONAL
AA 75/09 - 37/2012
ZA09.019477
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Perdrix et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat à
Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.U., né en 1984, monteur en chauffage, a été employé
depuis le 28 février 2006 par la société E. SA à Carouge. A ce titre,
il était assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
Le 1
er
février 2008, sur un chantier, il a été touché au niveau
de la lèvre inférieure par un fil électrique dénudé. Il a subi une
électrocution. Sa main droite est d’abord restée bloquée sur la vanne de
chauffage qu’il était en train d’ouvrir, puis il s’est retrouvé à terre,
légèrement désorienté. Il a à ce moment constaté des céphalées avec, en
particulier, des douleurs au niveau de la mâchoire. Divers troubles sont
apparus dans les minutes qui ont suivi. Il est parti manger avec ses
collègues, les céphalées augmentant progressivement. Dans l’après-midi,
les douleurs se sont étendues au niveau des épaules et du dos, et il a
ressenti un serrement thoracique à gauche et dans le membre supérieur
gauche. Il a consulté un médecin, le Dr R., qui a posé les
diagnostics de status après électrocution, probable commotion cérébrale
et stress post-traumatique. Un traitement médicamenteux a été prescrit.
Après une tentative infructueuse de reprise du travail, une incapacité de
travail totale a été indiquée dès le 4 février 2008, réduite plus tard à 50 %,
avec reprise effective du travail à ce taux dès le 25 mars 2008. La CNA a
pris en charge cet accident professionnel.
L’évolution a été caractérisée par la persistance de céphalées
importantes. Le traitement antalgique a été poursuivi et le taux d’activité
a été maintenu la plupart du temps à 50 %, avec certaines périodes
d’incapacité totale, en particulier dès le 20 août 2008, l’assuré ayant
interrompu son travail en raison d’un malaise.
Consultée les 7 mars et 22 mai 2008, la Dresse W.,
spécialiste en neurologie, a indiqué qu’un examen radiologique (IRM
cérébrale) avait révélé une situation semblant « strictement normale ».
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Elle a posé le diagnostic de céphalées quotidiennes dans le cadre d’un
stress post-traumatique, et elle a proposé un sevrage antalgique.
Le 24 novembre 2008, la CNA (Suva Genève) a rendu une
décision par laquelle elle a fixé au 30 novembre 2008 la fin des prestations
d’assurance parce que, du point de vue médical, l’accident ne jouait plus
aucun rôle dans les troubles présentés. Elle s’est fondée sur une
appréciation de son médecin d’arrondissement Dr K., spécialiste
en chirurgie orthopédique, qui avait retenu le 30 octobre 2008 que, du
point de vue physique, la seule lésion objective liée à l’électrocution avait
été une petite brûlure de la lèvre inférieure; ensuite, l’ensemble de la
symptomatologie trouvait son origine dans la sphère psychique. Un autre
médecin d’arrondissement de la CNA (Suva Genève), le Dr J.,
spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, avait aussi examiné
l’assuré. Dans un rapport du 22 octobre 2008, il avait retenu le diagnostic
de troubles somatoformes, sans précision (F 45.9).
B.U.________ a formé opposition. La CNA (Suva Lucerne, secteur
oppositions) a rejeté cette opposition par une décision rendue le 11 février
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Il en résulte qu’il convient d’admettre le bien-fondé de l’appréciation du Dr
K.. Le fait que la symptomatologie litigieuse soit consécutive à
l’événement assuré n’établit en rien l’existence de lésions physiques et/ou de
causes organiques aux troubles litigieux. [...] Reste dès lors et eu égard aux
motifs de l’opposition à examiner la causalité adéquate.
En l'occurrence, l'on ne saurait donner acte à l'opposant de son classement de
l'accident dans la catégorie des accidents graves. Il s’agit bien plutôt de classer
[l’accident] dans la catégorie des accidents de moyenne gravité, et certainement
pas à la limite supérieure avec les accidents graves, vu les circonstances du cas
d’espèce, en comparaison avec un autre accident dont la Haute Cour a eu à
connaître, accident avec graves brûlures séquellaires de l’explosion de produits
chimiques (arrêt TFA U 102/99 du 13.09.1999).
Ensuite, il est constant que le déroulement de l’accident revêt une certaine
intensité. Cela étant, les lésions physiques ne sont pas graves au sens de la
jurisprudence. De même, aucun des autres critères jurisprudentiels ne saurait
être retenu, de sorte que, contrairement à ce que prétend l’opposant, l’existence
d’un lien de causalité adéquate doit être niée. [...]
Il peut être encore pertinent de relever que seul le Dr R. a diagnostiqué
une commotion cérébrale. A cet égard, en notant qu’il a été question d’une brève
perte de connaissance, voire d’une désorientation, vu la symptomatologique
litigieuse, on pourrait le cas échéant se poser la question de savoir si l’on n’est
pas en présence d’une telle commotion voire d’un MTBI [Mild Traumatic Brain
Injury]. Au sens de la jurisprudence qui précède, même s’il fallait l’admettre, cela
ne permettrait pas pour autant de conclure à une cause organique [...]. Ensuite,
nul n’a attribué les troubles litigieux à un syndrome typique des traumatisés
crâniens. Il apparaît bien plutôt que des plaintes mal systématisées rapportées à
un trouble psychique en tant que tel dominent le tableau clinique, ce qui ramène
à l’examen de la causalité adéquate qui précède.[...]
En conséquence, de toutes les manières, il est établi à satisfaction de droit que
les troubles litigieux n’ouvrent pas de droit aux prestations de l’assurance-
accidents obligatoire. »
C.U.________ a recouru le 13 mars 2009 contre la décision sur
opposition, en demandant qu’il soit prononcé qu’il « a droit aux
prestations d’assurances obligatoires au-delà du 30 novembre 2008, soit
en particulier les indemnités journalières sur la base d’un degré
d’incapacité de gain de 100 %, ainsi que la prise en charge des soins
médicaux nécessaires ». A titre subsidiaire, il requiert la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire.
Ce recours, adressé au Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève, a été transmis d’office à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le
recourant étant domicilié dans le canton de Vaud (cf. art. 58 LPGA).
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Dans sa réponse du 16 juillet 2009, la CNA conclut au rejet du
recours.
Le recourant et la CNA ont déposé des observations
complémentaires, sans modifier leurs conclusions.
D.Par ordonnance du 26 août 2009, le juge instructeur a rejeté le
requête de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant.
E.Le 21 août 2008, U.________ a déposé une demande de
prestations AI. Il s’est prévalu d’une incapacité de travail liée à l’accident
précité, à cause de maux de tête et de douleurs diverses. Cette demande
a été traitée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: OAI).
U.________ a ensuite envoyé, à l’OAI et à la Cour de céans, une
attestation du 27 mai 2009 du Dr S.________, spécialiste en psychiatrie et
en psychothérapie, assurant son suivi psychiatrique depuis le 1
er
mai
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K., qui lui-même avait tenu compte de l’avis d’un neurologue, et
qui n’avait pas constaté d’autre lésion objective consécutive à l’accident
qu’une petite brûlure de la lèvre. Le recourant n’affirme pas qu’il aurait
subi d’autres lésions sur le plan physique.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Le juge apprécie
librement les preuves médicales du dossier. Il doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis
décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre. Un rapport médical a une valeur probante pour autant que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a) .
En l’occurrence, le rapport du Dr K., en relation avec
les autres rapports médicaux dont ce spécialiste a tenu compte, est
suffisamment probant pour statuer sur la question soulevée par le
recourant. La CNA pouvait considérer que l’origine des douleurs et des
autres troubles (de la concentration, etc.) ne se trouvait pas dans une
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lésion physique (substrat organique) mais bien plutôt dans la sphère
psychique.
3.Le recourant, qui admet l’existence de troubles psychiques,
soutient qu’ils ont été causés par l’accident du 1
er
février 2008. Seule la
question du lien de causalité entre cet accident, d’une part, et les troubles
psychiques, d'autre part, est litigieuse.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Le juge tranche cette question de fait en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, en les
appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si
l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine).
Il faut encore un lien de causalité adéquate. En ce qui
concerne les troubles d'ordre psychique, la jurisprudence a posé plusieurs
critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et les troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout
d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une
chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
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Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même, en fonction de son déroulement.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et des troubles
psychiques doit, ordinairement, être d’emblée niée. En présence d'un
accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain
nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
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le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa; cf. aussi Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR
Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., p. 868).
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b) Objectivement, l’accident du 1
er
février 2008 n’est à
l’évidence pas un accident grave. La CNA était fondée à le classer dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne, n'étant pas à la limite de la
catégorie des accidents graves. A titre d'exemple, selon la jurisprudence,
un accident de la circulation au cours duquel un véhicule circulant sur
l'autoroute dérape et heurte latéralement la glissière de sécurité, et où le
passager dudit véhicule percute la portière droite de la tête et de l'épaule
et subit de ce fait une commotion cérébrale, une distorsion cervicale et
diverses commotions, doit être qualifié d'accident de gravité moyenne,
sans être à la limite des accidents graves (TF 8C_182/2009 du 8 décembre
2009). De même, un heurt provoqué par le déploiement subit de la cime
d'un arbre abattu, laquelle était restée coincée, ayant provoqué des
lésions somatiques passagères au dos d'un bûcheron ainsi que des
troubles psychiques réactionnels a été un évènement considéré comme
accident de gravité moyenne par le Tribunal fédéral (ATF 115 V 403). Dans
le cas particulier, les circonstances de l'accident sont objectivement
beaucoup moins graves.
c) Il reste donc à examiner si, dans le cas présent, la CNA
devait admettre que plusieurs des critères jurisprudentiels précités étaient
réalisés.
A l’évidence, seul le critère des douleurs physiques
persistantes pourrait être retenu, les autres n’entrant pas en considération
Cela ne suffit pas, selon la jurisprudence, pour admettre un lien de
causalité adéquate.
Dans ces circonstances, la CNA était donc fondée à mettre fin
à ses prestations. La décision attaquée ne viole ainsi pas le droit fédéral,
et les griefs du recourant doivent être écartés.
d) Il y a lieu de préciser que les atteintes d’ordre psychique,
postérieures à l’accident mais sans lien de causalité avec lui,
compromettent néanmoins durablement la capacité de travail; cela ne
justifie pas l’octroi de prestations par l’assurance-accidents mais le cas
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échéant par l’assurance-invalidité. Cette question n’a pas à être traitée
dans le présent arrêt.
4.Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit
être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2009 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Meyer, avocat (pour U.________),
-Me David Métille, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :