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TRIBUNAL CANTONAL
AA 71/09 - 9/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Gerber, juge suppléant, et Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Roche, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 3 et 4 LPGA ; art. 6 et 9 LAA ; art. 9 OLAA
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3 -
30 septembre 2008 au médecin traitant, le Dr S., J. souffre
d’une tendinite bilatérale prédominant à gauche, tendinite de grade I à Il à
droite et de grade Il à gauche. Il n’y a pas de déchirure tendineuse ni
tendinopathie calcifiante. A l’examen échographique, un épaississement
du tendon du long extenseur radial du carpe des deux côtés apparaît,
épaississement mesuré à 4 mm à droite et 6 mm à gauche. S’y ajoute une
hétérogénéité tendineuse bilatérale sans rupture.
Selon un rapport médical du 23 octobre 2008 du Dr X.,
spécialiste FMH en radiologie et neuroradiologie, lui aussi du Centre
d’imagerie médicale de F., l’échographie des coudes montre un
aspect régulier des structures tendineuses, avec un léger épaississement
tendineux résiduel gauche, sur le bord radial, pour le muscle supinateur.
Le Dr X.________ diagnostique une tendinopathie résiduelle du muscle
supinateur à gauche, discrète. En revanche les tendons du coude droit ont
un aspect échographique normal.
Selon un avis médical du Dr S., médecin praticien, du
10 novembre 2008, J. souffre d’une tendinite des deux coudes.
Une épicondylite des deux coudes empêche les mouvements en
prosupination et le serrage des mains.
Selon un avis médical du Dr N., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement auprès de la CNA,
daté du 27 novembre 2008, il ne s’agit ni d’une lésion associée à un
accident ou d’une maladie professionnelle, car il y a eu une faible
exposition avec une surcharge ponctuelle. La bilatéralité parle pour une
situation dégénérative révélée (mais non causée) par l’événement.
Selon un rapport médical du Dr S. du 17 décembre
2008, J., qui était suivi par le prédécesseur du Dr S. depuis
2003, n’avait jamais consulté pour des tendinites ni pour des problèmes
articulaires aux membres supérieurs. A son avis, ce n’est qu’une activité
exceptionnelle dans son intensité et sa durée qui a immédiatement induit
cette pathologie. Le lien entre l’activité professionnelle et la journée de
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travail exceptionnelle du 6 août 2008 peut très plausiblement revêtir
toutes les caractéristiques d’un accident professionnel.
Dans son appréciation médicale du 6 janvier 2009, rédigée
sans avoir examiné personnellement J., le Dr N. estime que
l’examen par ultrason “n’est de loin pas probant dans le contexte présent,
l’examen clinique étant déterminant”. Il rappelle que la partie tendineuse
du long extenseur radial du carpe se trouve dans la moitié distale de
l’avant-bras et n’a aucune relation directe avec le coude. L’épaississement
est plutôt à mettre en relation avec l’activité habituelle de J.. Il
continue son analyse comme suit :
"Les deux seules structures tendineuses dans la région du coude
sont le tendon du biceps avec son expansion fibreuse (lacertus
fibrosus) et le tendon du muscle brachial, inséré sur la conoïde
cubitale. Il est généralement admis que la pathologie dite
‘épicondylite’ réside dans de micro-déchirures avec prolifération
vasculaire dans le corps musculo-tendineux des épicondyliens à leur
origine sur l’humérus, sans modification de la structure tendineuse
proprement dite.
[...] Si on peut admettre que le changement d’activité ainsi que sa
lourdeur a eu un rôle révélateur, cette modification temporaire n’a
certainement pas eu de fonction causale dans le diagnostic retenu.
La bilatéralité des symptômes renforce également cette
interprétation.
La probabilité nécessaire n’atteignant de loin pas les 50 %, il est
donc tout à fait adéquat de refuser la couverture de la pathologie en
question et de l’attribuer à une origine essentiellement
dégénérative.”
C.Selon une attestation de l’employeur de J., datée du 18
mai 2009, le cahier des charges de celui-ci implique:
• "bûcheronnage/soins aux jeunes forêts: abattage, façonnage dans
des conditions de travail difficiles qui nécessitent des efforts plus
soutenus qu’en plaine (pentes, dangers de chutes et glissades);
• travaux d’élagage et d’abattage en ville nécessitant de grimper
dans des arbres;
• entretien des chemins forestiers, d’alpages et pédestres:
fauchage, transport de matériel à dos d’homme sur les sentiers
escarpés, travaux de maçonnerie nécessitant barre à mine et masse
pour pose de piquets indicateurs et poteaux divers.”
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D.Par courrier du 3 décembre 2008, la CNA a refusé l’octroi de
prestations de l’assurance-accidents au motif qu’il n’y a pas eu accident et
que les conditions de prise en charge comme lésion corporelle assimilée à
un accident ou comme maladie professionnelle ne sont pas non plus
remplies. Par acte du 17 décembre 2008, J.________ a fait “recours” contre
la communication du 3 décembre 2008.
En date du 12 mars 2009, la CNA a rendu une décision
formelle de refus d’octroi de prestations de l’assurance-accidents pour les
mêmes motifs que le courrier du 3 décembre 2008.
Par acte du 23 mars 2009, J.________ a fait opposition contre la
décision du 12 mars 2009. lI a requis un entretien avec le Dr N..
L'opposition a été rejetée par décision du 21 avril 2009. Selon
cette décision, la tendinite subie par J. est apparue graduellement,
dans les suites d’une activité intense et longue; elle n’a pas résulté d’une
cause extérieure extraordinaire dès lors que rien au dossier n’indique que
quelque chose d’extraordinaire se soit produit lors des travaux effectués le
jour en question. La CNA a rejeté la demande d’entretien avec le Dr
N.________ au motif que la notion d’accident est une notion juridique, de
sorte que l’opinion du médecin n’est pas décisive pour qualifier
d’accidentelle une affection.
E.J.________, nouvellement représenté par Fortuna, compagnie
d’assurance de protection juridique SA, a fait recours le 22 mai 2009
contre la décision du 21 avril 2009. Il conclut à l’annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance du caractère d’accident professionnel
(subsidiairement de maladie professionnelle) à l’atteinte à sa santé, à la
constatation de son droit à des prestations LAA et à la condamnation de la
CNA à tous les dépens, y compris une indemnité équitable pour ses
honoraires d’avocat. Il requiert préalablement une enquête approfondie à
son poste de travail et une expertise médicale par un médecin
orthopédiste spécialiste des membres supérieurs.
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Dans sa réponse du 26 juin 2009, la CNA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 21 avril 2009.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance- accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le recours ayant été
déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et, pour le surplus,
répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier l’art.
61 let. b LPGA), il est recevable.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la CNA doit prendre en
charge les suites de l’événement du 6 août 2008.
3.Le recourant estime que la décision se fonde sur une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en se fondant
exclusivement sur l’avis médical du Dr N.________ alors que celui-ci ne
tiendrait pas compte de l’avis divergent des Drs S.________ et X.________.
a) D’après une jurisprudence constante, l’assureur-accidents
est tenu, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise
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7 -
à un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes,
ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353).
Par ailleurs, selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine
des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les
références; cf. ATF 130 I 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la
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description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions du médecin soient dûment
motivées (ATF 125V 351 consid. 3a précité).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions
et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé.
Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport
de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son
appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce
n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés. Etant donné l’importance conférée aux rapports
médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee p. 353).
Pour ce qui est d’un avis émis par un médecin traitant de
l’assuré, le juge doit tenir compte du fait que celui-ci est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références; TF, 6 février 2009, 8C_1051/2008, consid. 3.2). La
jurisprudence tient ainsi compte de la différence entre mandat de soins et
mandat d’expertise. Le point essentiel d’un rapport médical est toutefois
son contenu et pas son origine (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Si la
jurisprudence attire l’attention sur la relation de confiance qui s’établit
immanquablement entre le médecin traitant et son patient, ainsi que sur
l’indépendance présumée d’un médecin lié à un assureur par un rapport
de travail, elle n’en déduit pas pour autant une quelconque règle de
préséance de l’un de ces avis (TF 9C_843/2007 du 28juillet 2006 consid.
3).
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Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier celle
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (“appréciation
anticipée des preuves”; ATF 130 Il 425, consid. 2.1; 122 lI 464, consid. 4a;
122 III 219, consid. 3c; 120 lb 224, consid. 2b; 119V 335, consid. 3c et la
référence).
b) La Dresse V.________ a diagnostiqué une tendinite bilatérale
prédominant à gauche, tendinite de grade I à Il à droite et de grade Il à
gauche, avec un épaississement du tendon du long extenseur radial du
carpe des deux côtés, épaississement mesuré à 4+ mm à droite et 6 mm
à gauche. Selon le rapport du Dr X.________ du 23 octobre 2008, il s’agit
d’une tendinopathie résiduelle du muscle supinateur à gauche, discrète,
avec un léger épaississement tendineux résiduel gauche, sur le bord
radial, pour le muscle supinateur. Selon le Dr S., il s’agit d’une
tendinite, et plus précisément d’une épicondylite des deux coudes. Le Dr
N., qui n’a pas examiné personnellement le recourant, a nié pour
sa part une épicondylite au motif qu’il est généralement admis que celle-ci
“réside dans de micro-déchirures avec prolifération vasculaire dans le
corps musculo-tendineux des épicondyliens à leur origine sur l’humérus,
sans modification de la structure tendineuse proprement dite”. Il relève
également que la partie tendineuse du long extenseur radial du carpe se
trouve dans la moitié distale du l’avant-bras et n’a aucune relation directe
avec le coude.
c) L'appréciation médicale du Dr N.________ du 6 janvier 2009 a
été rendue en connaissance des avis de la Dresse V.________ et du Dr
S.. En revanche, elle ne tenait pas compte du rapport du Dr
X. qui ne figure pas au dossier de l’autorité intimée. Dans la
mesure où le rapport du Dr X.________ pose un diagnostic différent de celui
de la Dresse V.________ et où le Dr N.________ s’est prononcé uniquement
sur la base des pièces du dossier, sans avoir jamais examiné
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personnellement l’assuré, l’anamnèse faite par le Dr N.________ ne peut
pas être considérée comme complète. D’autant plus que le rapport du Dr
X.________ se réfère à un muscle différent, le supinateur, dont le faisceau
superficiel s’insère sur la face antérieure de l’épicondyle latéral. Lorsque le
Dr X.________ précise, dans le cadre d’une “échographie des coudes” – et
non d’une échographie des avant-bras – que l’épaississement tendineux
résiduel gauche concerne le bord radial du muscle supinateur, tout laisse
penser qu’il vise le rattachement du supinateur à l’épicondyle latéral au
niveau du coude, et non le long tendon qui termine le supinateur dans
l’avant-bras. L’affirmation du Dr N.________ selon laquelle le coude n’est
pas concerné par l’épaississement relevé par la Dresse V.________ sur le
long extenseur radial du carpe ne vaut donc pas telle quelle pour le
diagnostic du Dr X.. Comme il ne ressort pas du rapport du Dr
N. que celui-ci ait constaté par des moyens d’analyse que seuls les
tendons à l’avant-bras du long extenseur du carpe présentaient une
tendinopathie ou un épaississement, l’avis médical du Dr X.________
constitue un indice concret conduisant à mettre en cause le bien- fondé de
l’avis du Dr N.. On ne peut donc pas donner une pleine valeur
probante à l’avis du Dr N..
d) Les rapports médicaux des Drs V.________ et X.,
praticiens travaillant au même centre d’imagerie médicale, divergent en
cela qu'ils diagnostiquent à moins d’un mois d’intervalle un
épaississement tendineux en relation avec deux muscles différents (à
savoir le long extenseur radial du carpe pour la Dresse V., et le
supinateur pour le Dr X.) ; rien dans le rapport postérieur du Dr
X. ne permet d'expliquer cette distinction. De plus, la Dresse
V.________ constate un épaississement aux deux bras, tandis que le Dr
X.________ ne constate un tel épaississement que du côté gauche. On ne
sait pas si la disparition de l’épaississement tendineux au bras droit est
consécutive à une amélioration de l’état de santé du recourant depuis
l’examen de la Dresse V.________ ou à une différence de diagnostic. En
tout état de cause, il demeure que les deux médecins radiologues
susmentionnés ont procédé – en date du 29 septembre 2008 pour l'un, et
du 23 octobre 2008 pour l'autre – à des examens radiologiques des coudes
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du recourant et qu'ils en ont tous les deux déduit que l'intéressé souffrait
d'une tendinopathie.
e) Le recourant a requis l’ordonnancement d’une expertise
médicale indépendante par un médecin orthopédiste spécialiste des
membres supérieurs. Comme toutefois la décision attaquée admet que
l’atteinte à la santé subie par le recourant est une tendinite, que cette
appréciation est confirmée par les avis des Drs V., X. et
S.________ (ce dernier précisant, de surcroît, que l'affection en question
constitue une épicondylite, à savoir une tendinite d'un des muscles
s'insérant sur l'épicondyle) et qu'elle n'est pas contestée par le recourant,
il convient d’examiner si, indépendamment de la localisation de la
tendinite, c’est à juste titre que la décision attaquée a refusé l’octroi de
prestations de l’assurance-accidents.
4.Il convient d’abord d’examiner si l’événement du 6 août 2008
pourrait être constitutif d’un accident, comme le recourant le soutient.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents
s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se
trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec
l’événement assuré.
b) Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon la jurisprudence (ATF 129 V
402 consid. 2.1 p. 404 et les références; 122 V 230 consid. 1 p. 232 sv.), la
notion d’accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui
doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le
caractère soudain de l’atteinte; le caractère involontaire de l’atteinte; le
facteur extérieur de l’atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur, Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement
ne puisse pas être qualifié d’accident.
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Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère
extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d’habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404; 122 V 230 consid. 1 p. 231;
121 V 35 consid. 1a p. 38; 118 V 59 consid. 2b p. 61).
c) L’assuré n’a décrit aucun événement particulier (tels une
chute, un coup ou un mouvement non coordonné) qui se serait produit
durant cette journée de travail et qui pourrait constituer un facteur
extérieur extraordinaire à l’origine de son atteinte aux membres
supérieurs.
Pour les lésions dues à des efforts (soulèvement, déplacement
de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l’assuré (Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire,
in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd., 861 n° 73). A eux seuls, les
efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons
et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en
tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à
tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme
(ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).
Le recourant soutient que l’effort accompli le 6 août 2008 était
intense et excessif dans sa longueur. Selon le Dr S.________, il s’agirait
d’une activité exceptionnelle dans son intensité et sa durée. Seul dans un
lieu isolé à 1600 m d’altitude, le recourant a dû achever le descellement et
le nouvel empierrement du socle du poteau de signalisation malgré les
douleurs ressenties. Cela ne suffit toutefois pas pour que ces efforts
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puissent être qualifiés d’extraordinaires au sens de la jurisprudence pour
un homme dans la trentaine comme le recourant qui reconnaît accomplir
occasionnellement de tels travaux.
d) Dans la mesure où la condition du facteur extérieur
extraordinaire n’est pas remplie, point n’est besoin de trancher si,
conformément à ce que l’autorité intimée soutient et que le recourant
conteste, la condition de la soudaineté n’est pas remplie.
e) En conclusion, quelle que soit la lésion au coude subie,
l’événement de ce jour ne constituerait pas un accident au sens de l’art. 6
LPGA.
5.L’art. 6 al. 2 LAA habilite le Conseil fédéral à inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. Les déchirures des tendons figurent dans la liste exhaustive
des lésions corporelles assimilées à un accident de l’art. 9 al. 2 OLAA (cf.
let. f). En revanche une tendinite ne figure pas dans cette liste exhaustive.
Il en va de même pour les épicondylites, quand bien même celles-ci
seraient formées de micro-déchirures comme le Dr N.________ le soutient.
Vu que la présence d’une déchirure tendineuse a été niée par la Dresse
V.________ et n’a été relevée par aucun autre avis médical, le recourant –
qui ne soutient pas avoir subi une telle déchirure – n’a pas subi une lésion
corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA.
6.lI faut enfin déterminer si les troubles présentés par le
recourant sont la conséquence d’une maladie professionnelle.
a) Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies
professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de
manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi
que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive
(RAMA 1988 no U 61 p. 449 consid. 1a) à l’annexe 1 de I’OLAA. Aucun des
travaux mentionnés dans cette annexe ne s’applique en l’espèce.
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b) Selon l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies
professionnelles (selon la clause dite générale) les autres maladies dont il
est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière
nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professIonnelle. Cette
clause générale répond au besoin de combler d’éventuelles lacunes qui
subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d’établir en
vertu de l’art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 141 consid. 5a et les références). La
condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que
si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité
professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela
signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une
profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe
professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux
que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143;
RAMA 1997 no U 273 p. 178 s. consid. 3a). Par ailleurs, la responsabilité de
l’assureur-accidents pour maladie professionnelle ne saurait découler d’un
événement unique et, à lui seul, un simple rapport de simultanéité avec
l’activité professionnelle n’est pas suffisant (ATF 116 V 136, 144 consid.
5.d). Il faut donc une exposition d’une certaine durée à un risque
professionnel (ATF 126 V 183, 186 consid. 2b).
c) Dans le passé, la CNA reconnaissait, sous certaines
conditions, le caractère de maladie professionnelle à l'épicondylite.
L’étude des docteurs Erich Bär et Bertrand Kiener, de sa division médicale,
l’a amenée à modifier cette pratique. Dans un arrêt publié aux ATF 126 V
183, le Tribunal fédéral des assurances s’est exprimé sur cette
modification de pratique. Il a estimé ne pas disposer des connaissances
suffisantes pour juger de son bien-fondé, en particulier le point de savoir si
elle reflétait l’état des connaissances médicales actuelles et largement
partagées par la communauté des spécialistes. Aussi, dans celle affaire, a-
t-il renvoyé le dossier au Tribunal administratif du canton de Berne pour
qu’il mette en oeuvre une expertise médicale. Dans un autre cas, le
Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il n’était pas possible de
trancher par la négative la même question litigieuse aussi longtemps
qu’on ne disposait pas d’une expertise à ce sujet. L’experte désignée dans
-
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cette affaire par le Tribunal des assurances du canton de Vaud s’est
déclarée en désaccord avec la position soutenue par Erich Bär et Bertrand
Kiener, et a repris à son compte les critères d’évaluation développés par
d’autres médecins pour apprécier le caractère causal de l’activité
professionnelle dans les cas d’épicondylite radiale. A son avis, les facteurs
de risque primaires étaient l’application de la force, la durée, le temps de
repos réduit et une relation temporelle entre cause et effet. Les vibrations,
les exigences spécifiques avec la main (presser, appuyer, tenir et
maintenir) ainsi que les travaux de précision constituaient les facteurs de
risque secondaires. Enfin, la répétition des gestes, la durée de l’activité
professionnelle, la rapidité d’exécution des gestes et le manque de
formation, les facteurs de risque tertiaires. Le Tribunal fédéral a accordé
pleine valeur probante à cette expertise, admettant ainsi que, dans
certaines conditions, l’activité professionnelle peut être à l’origine d’une
épicondylite radiale (TF arrêt 8C_410/2009 du 10 novembre 2009, consid.
8).
d) Le recourant relève que quatre des onze forestiers
bûcherons employés à plein temps par la commune de F.________ ont
souffert de tendinites ou d’épicondylites au coude. A son avis, ces
atteintes peuvent s’expliquer par les gestes répétitifs et l’intensité du
travail effectués par les forestiers bûcherons. Il signale par ailleurs que,
selon un site internet français intitulé “ [...]”, les métiers du bois tels que
celui de forestier sont exposés aux risques de tendinite ou épicondylite. Il
soutient donc que l’atteinte à la santé dont il a souffert constitue une
maladie professionnelle. Il requiert que soit ordonnée une enquête
approfondie à son poste de travail.
La décision attaquée a nié l’existence d’une maladie
professionnelle sans motiver spécifiquement cette conclusion. Dans sa
réponse au recours, l’autorité intimée déclare qu’il n’y a manifestement
pas en l’occurrence une maladie causée au moins à 50 ou 75 % par
l’activité professionnelle du recourant. De l’avis de l’autorité intimée, les
lésions dont celui-ci est affecté sont à attribuer à une origine
essentiellement dégénérative, comme l’a constaté le Dr N.________.
-
16 -
e) Si l’on applique les facteurs de risque pour une épicondylite,
il apparaît que l’activité accomplie par le recourant notamment le 6 août
2008 est susceptible, selon les explications fournies par celui-ci, de remplir
avec une certaine vraisemblance plusieurs de ces facteurs: cette activité
impliquait l’exercice de la force, avait une durée inhabituelle, ne
permettait guère de pause en raison du souhait d’achever le travail le
même jour, provoquait des vibrations en raison du mouvement de
remontée de la massette lors du descellement du poteau, comportait des
mouvements répétitifs.
Il ne ressort pas du dossier combien de temps l’activité
accomplie le 6 août 2008 par le recourant a duré effectivement. Or, une
activité qui dure de nombreuses heures ne constitue pas à proprement
parler un événement unique pendant lequel l’atteinte au coude serait
apparue. S’agissant de la durée minimale de l’exposition au risque
professionnel pour reconnaître une maladie professionnelle, le Tribunal
fédéral avait requis dans I’ATF 126 V 183 l’ordonnancement d’une
expertise judiciaire pour examiner si une épicondylite pouvait avoir été
provoquée par l’usage d’une technique particulière de construction
pendant une semaine. Il n’est donc pas a priori exclu qu’une exposition à
un risque pendant un certain nombre d’heures puisse être considérée
comme remplissant la condition de durée pour une maladie
professionnelle.
De plus, il faudrait examiner si l’activité professionnelle
ordinaire du recourant remplit les conditions admises par la jurisprudence
récente (TF arrêt 8C_410/2009 du 10 novembre 2009, consid. 8) pour être
reconnue comme la cause à plus de 75 % d’une épicondylite comme
maladie professionnelle. Le dossier ne permet toutefois pas de statuer sur
cette question. Dans la mesure où plus d’un tiers des forestiers bûcherons
de la commune de F.________ soutiennent souffrir ou avoir souffert d’une
épicondylite ou d’une autre atteinte au coude, on ne peut affirmer sans
autre, comme le soutient l’autorité intimée, qu’une épicondylite ne peut
manifestement pas avoir une cause professionnelle. En effet, la
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17 -
prévalence de l’épicondylite dans la population générale est considérée
comme variant entre 1 et 3 % (Hong Quan Nha, Durand Marie-José &
Loisel Patrick, L’épicondylite: une revue des données probantes, Actes de
la société de langue française d’ergonomie, vol. 5, 2001, p. 171). Eu égard
au fait que la nature même de la tendinite subie par le recourant n’a pas
non plus été établie avec force probante, il convient de renvoyer la cause
à l’autorité précédente pour qu’elle se prononce à nouveau sur les
conditions de l’art. 9 al. 2 LAA après instruction complémentaire.
7.Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision après
instruction complémentaire au sujet de l’atteinte à la santé subie par le
recourant et de l’aptitude de l’activité professionnelle du recourant à
provoquer à plus de 75 % cette atteinte à la santé. Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
55 et 91 LPA VD), dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur
litigieuse, en fonction de l’importance et de la complexité du litige (art. 61
let, g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarifs des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2006, RSV
173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de l’autorité intimée (art. 55
aI. 2 LPA-VD), par 1’500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 21 mars 2009 de la CNA est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
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III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr.
(mille cinq cent francs), à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour
J.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :