402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 32/09 - 130/2011
ZA09.007482
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesRöthenbacher et Magnin, juge suppléante
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
Y., à Arzier, recourante,
et
I., à Lausanne, intimée.
Art. 6, 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Y., née le 31 octobre 1948, médecin anesthésiste, a
travaillé jusqu'au 31 décembre 2004 à temps partiel (60%) au service de
l'hôpital de Morat et à la Clinique Garcia, à Fribourg, et était assurée
contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
I.. Après l'expiration des rapports de travail, Y.________ n'a pas
contacté une nouvelle couverture d'assurance. Par lettre du 30 janvier
2008, I.________ a indiqué avoir pris connaissance que l'intéressée était
assurée auprès d'un autre assureur, sans préciser la date de la nouvelle
affiliation.
Le 17 février 2004, Y.________ a eu un accident de ski qui a
provoqué, selon un rapport établi le 23 février 2004 par le Centre
ambulatoire des urgences de Viège, une entorse du genou gauche avec
luxation externe de la rotule et fracture complexe bicondylienne des
plateaux tibiaux à gauche. Le Prof. H., médecin-chef du Service de
chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, a opéré le
lendemain l'assurée, l'intervention consistant en une réduction ouverte
avec ostéosynthèse condyle interne par plaque un tiers tube et externe
avec plaque LCP en T (vis et plaque).
Par courrier adressé le 28 avril 2004 au médecin conseil de
I., le Dr H.________ a transmis le rapport opératoire du 18 février
2004 concernant l'assurée qui pose le diagnostic : "Fracture communitive
de la tête du tibia bi-condylaire gauche", décrit la technique opératoire et
indique que la patiente a subi une "fracture très communitive de son tibia
proximal et bascule d'un grand fragment du condyle interne vers en
arrière. Il n'y a aucun trouble neuro-vasculaire".
Dans une lettre du même jour au médecin conseil de
l'assureur, le Prof. H.________ a constaté à une consultation du 14 avril
2004 une "légère tuméfaction intra-articulaire, cicatrice calme" et, indiqué
qu'il n'y avait "pas de déplacement secondaire. Vis et plaque en place.
Fracture en voie de consolidation".
-
3 -
A la suite d'une consultation du 19 mai 2004, le Prof.
H.________ a établi un rapport du 1
er
juin 2004 posant le diagnostic suivant
: "Status 4 mois après ostéosynthèse d'une fracture communitive de la
tête du tibia bi-condylienne gauche" et a relevé notamment :
"Consolidation difficile à juger mais probablement correcte".
A la suite d'une consultation du 30 juin 2004, le Prof.
H.________ a répété le diagnostic du 1
er
juin 2004 et constaté : "la position
est inchangée et le squelette récupère progressivement du calcium".
Dans un rapport établi le 26 août 2004 à l'attention de
l'assureur, le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, à
Fribourg, a exposé notamment ce qui suit :
"12.07.04/bp Motif de consilium sur l'initiative de la patiente
(...)
Contrôle intermédiaire en vue d'un 2
ème
avis : status après
OS pour fracture complexe bicondylienne des plateaux
tibiaux à gauche.
Etude du bilan rx à disposition y inclus le CT-scan pré-
opératoire : Montre une fracture complexe bicondylienne
des deux plateaux tibiaux avec une réduction quasiment
anatomique. Les fractures semblent être en bonne voie de
consolidation. Le matériel d'OS est stable. Légère
ostéopénie sous-chondrale du fémur et du tibia.
Apprécation :
Vraisemblable légère algodystrophie respectivement
arthrofibrose après OS pour une fracture complexe des deux
plateaux tibiaux au genou gauche."
Dans un rapport établi le 14 octobre 2004 à l'intention de
l'assureur, le Prof. H.________ et le Dr [...], médecin-assistant, après leur
consultation de la veille, ont constaté que la mobilité du genou ne faisait
plus de progrès. Dans un rapport du 23 mars 2005 pour l'assureur, le Prof.
H.________ a notamment exposé :
"Appréciation et proposition thérapeutique
-
4 -
En ce qui concerne le problème du genou, nous sommes satisfait du
résultat. La patiente a retrouvé une bonne mobilité avec une flexion à
120° et une extension complète. Cependant, elle se dit navrée de voir
les radiographies effectuées ce jour avec un os relativement
porotique.
Pour cette raison, nous lui proposons de consulter le Dr Waldburger,
rhumatologue dans notre établissement, pour la réalisation d'une
densitométrie osseuse avec éventuelle instauration d'un traitement."
Dans un rapport du 21 octobre 2005, le Prof. H.________ a
constaté que la patiente se portait assez bien, mais présentait parfois des
douleurs lors de longs trajets en voiture.
Dans un rapport du 20 janvier 2006, le Prof. H.________ a
répondu comme il suit aux questions de l'assureur :
"2. Il est resté relativement longtemps un déficit de mobilité.
Actuellement, à 20 mois post-opératoires, la patiente se porte assez
bien. Elle présente toutefois des douleurs dans le genou lors de longs
trajets en voiture. Objectivement, on trouve une marche sans
boiterie. Elle charge complètement son genou, elle fléchit son genou
à 130° avec un léger déficit d'extension. Il n'y a pas de tuméfaction. Il
y a des douleurs à l'interligne externe.
-
5 -
Dans un rapport établi le 28 juin 2006 à l'intention de
l'assureur, le Prof. H.________ a écrit notamment ce qui suit :
"Diagnostic
Status après ostéosuture avec Ty-cron 5 et PDS 1 mm sur une
fracture transverse de la rotule gauche, le 16.03.2006.
Status après ostéosynthèse d'une fracture comminutive de la tête du
tibia bi-condylienne à gauche, le 18.02.2004.
(...)
Remarque : Contrairement à ce qui vous a été annoncé dans notre
rapport du 20.06.2006 (cf copie annexée), la patiente n'a pas fait de
chute le 16.03.2006 mais elle a ressenti de fortes douleurs en regard
du genou gauche en descendant une pente. Il s'agit donc bien des
suites du premier accident datant du 17.02.2004 (accident de ski)."
Dans un rapport adressé le 24 octobre 2006 à l'assureur, le Dr
Franz E. Guala, chirurgien FMH et spécialiste en médecine du sport, à
Berne, a conclu que l'événement du 16 mars 2006 ne constituait pas un
nouvel événement accidentel, mais bien plutôt une suite du premier
accident du 17 février 2004, en l'expliquant par des faiblesses
structurelles découlant de celui-ci.
Dans un rapport établi le 25 avril 2007 pour l'assureur, le Prof.
H.________ a exposé que la patiente avait consulté le 14 février 2007 pour
discuter de ses problèmes, qu'elle était dérangée "par une douleur
inférieure au niveau de la rotule, mais également au niveau des implants,
ainsi que par la petite hernie musculaire pré-tibiale", et a proposé
l'ablation de la plaque, probablement aussi de la plaque dorsale car la
patiente était dérangée par une adhérence assez importante dans la
cicatrice.
L'assureur a pris en charge les prestations légales d'assurance-
accidents pour les conséquences du deuxième événement.
C.Par lettre du 27 mai 2007, Y.________ a annoncé à I.________
avoir chuté le 25 mai 2007 dans le hall du centre commercial de Signy et
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6 -
s'être fracturée le fémur gauche sur le sol de marbre lisse. L'assurée a été
en traitement du 25 mai au 13 juin 2007 à l'Hôpital cantonal de Fribourg,
qui lui a adressé une facture le 6 août 2007 une facture de 21'541 fr. 25.
Le 5 juin 2007, I.________ a répondu à Y.________ qu'elle n'était
pas en mesure de prendre en charge les coûts du dernier accident, aucune
police d'assurance n'étant en vigueur en faveur de cette dernière.
Dans un avis d'accident du 6 juin 2007, l'assurée a décrit le
déroulement de l'accident comme il suit : "En me promenant dans le hall
du Centre j'ai chuté sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est un fait que
depuis mon accident du 17 février 2004 et la rechute du 16.3.2006 ma
musculation de la jambe gauche était nettement inférieure à celle de
droite et les réflexes beaucoup plus lents. Pour cette raison je suis tombée
à gauche et sous la pression, le fémur a lâché. Transfert à l'hôpital de
Fribourg". Dans cet avis, elle a annoncé une fracture du fémur de la jambe
gauche.
Dans un rapport adressé le 19 septembre 2007 à I., le
Prof. H. a notamment écrit :
"Diagnostic
Status post-ostéosynthèse par cerclage Dall-Miles 2 mm et LISS 9
trous fémur distal gauche sur fracture supracondylienne, le
26.05.2007.
Status post-entorse du genou gauche avec luxation externe de la
rotule et fracture multifragmentaire du plateau tibial latéral en 2004.
Status post-fracture de la rotule gauche en mars 2006.
Ostéopénie de l'os trabéculaire.
(...)
Appréciation et proposition thérapeutique
Les douleurs décrites sont probablement liées à l'arthrose post-
traumatique du compartiment externe. Pour le moment, on va
essayer un traitement conservateur avec une surélévation par
talonnette du côté interne du pied."
Dans un document non signé à l'en-tête du "Service de
chirurgie orthopédique, hôpital cantonal" intitulé "Consultation H.________
-
7 -
du 17 septembre 2007", on peut encore lire notamment : "Tél. de la
patiente du 27.09.2007 qui m'explique que les deux assurances ont
quelques problèmes et ne savent pas qui doit payer quoi. La fracture du
fémur s'est produite lorsque la patiente était dans un centre commercial
en marchant avec des souliers de sport. Elle a glissé et elle est tombée en
hyperflexion et pense puisque avant elle n'était pas capable de fléchir au-
delà de 100°, le fémur s'est cassé (sic). Il faut ajouter qu'elle a encore une
ostéoporose et l'inactivité due au deuxième accident, ce qui était bien
visible par le fait qu'il s'agissait d'une fracture de torsion qui est
typiquement l'expression d'une ostéoporose. On peut donc penser que le
dernier accident est la suite des accidents précédents, c'est-à-dire du
plateau tibial et de la rotule. Clairement la rotule était la conséquence du
premier accident."
Dans un courrier adressé le 10 décembre 2007 à Y.,
I. a pris position sur sa lettre du 5 juin 2007 en exposant en
substance que les lésions au genou gauche devaient être considérées
isolément et n'étaient pas susceptibles de causer une fracture du fémur,
qu'il faudrait autrement considérer que toute lésion au genou entraîne
automatiquement une fracture du fémur. Dès lors, la lésion issue de
l'événement du 25 mai 2007 (fracture du fémur) provenait de la chute et
ne constituait pas un nouvel événement accidentel à mettre en relation
avec le précédent événement du 17 décembre 2004.
Par décision du 7 février 2008, I.________ a constaté qu'elle ne
devait aucune prestation au titre de l'assurance-accidents obligatoire pour
la blessure subie le 25 mai 2007 en niant l'existence d'un lien de causalité
entre cet accident et ceux qui l'avaient précédé.
Par certificat médical du 19 février 2008, le Prof. N.,
directeur médical de la Clinique romande de réadaptation, a exposé :
"[Y.] m'a consulté le 15.02.2008. Elle avait séjourné à la
Clinique romande de réadaptation du 13.06.2007 au 18.07.2007 dans
les suites d'une fracture supra-condylienne extra-articulaire fermée
-
8 -
du fémur gauche avec un status après ostéosynthèse par plaque et
vis le 26.05.2007.
(...)
Au total, une évolution satisfaisante, mais qui risque
vraisemblablement d'être compliquée dans les années à venir par
une gonarthrose post-traumatique. Je constate, par ailleurs, que
l'ostéopénie distale du fémur et proximale du tibia persiste, alors
même qu'une densité osseuse faite durant son séjour avait montré
une densité osseuse normale du col du fémur, laissant à penser que
cette ostéoporose circonscrite est séquellaire aux divers accidents
(voir évolution de la densité osseuse du genou, normale sur les
clichés du 22.02.2004 et déjà bien présente sur des radiographies du
23.03.2005 et aggravée le 14.02.2007). Dans ce sens, le dernier
traumatisme en date, relativement bénin dans sa survenue, s'est
accompagné de lésions osseuses graves vraisemblablement en
relation partielle avec la fragilité osseuse sur ostéoporose consécutive
aux accidents antérieurs et en raison du manque de force du
quadriceps gauche sur une importante amyotrophie séquellaire des
accidents antérieurs.
Il paraît donc licite de dire que les accidents antérieurs ont
vraisemblablement influencé la survenue de ce dernier épisode
accidentel et en ont modifié la gravité."
Par lettre de son conseil du 10 mars 2008, Y.________ a formé
opposition à ladite décision et demandé la mise en œuvre d'une expertise
médicale.
Dans un rapport établi le 11 novembre 2008, M.,
chirurgien FMH et médecin conseil de I. a considéré en substance
que ni l'ostéoporose d'inactivité, ni le manque de force et de sensibilité
dans la jambe gauche suite aux accidents de 2004 et 2006 n'avaient de
lien avec la chute du 25 mai 2007, qu'il était fréquent que des chutes
surviennent sur un sol lisse et dur en causant des fractures en l'absence
de tout antécédent médical, qu'un lien de causalité entre les affections
antérieures (ostéoporose d'inactivité et fonction réduite de la jambe) était
possible mais sans vraisemblance prépondérante, qu'une expertise
médicale pourra déterminer si, en 2007, une importante ostéoporose
existait à gauche et non pas à droite et que le Prof. H.________ avait
constaté que l'assurée pouvait marcher sans boiter, ce qui parlait en
défaveur d'une gêne importante à l'origine de la chute.
-
9 -
Par décision sur opposition du 30 janvier 2009, I.________ a
rejeté l'opposition de l'assurée en se fondant sur l'avis de son médecin
conseil, le Dr M., selon lequel le lien de causalité entre l'accident
de 2007 et celui de 2004 doit être nié au stade de la vraisemblance
prépondérante et en rejetant la requête d'expertise.
D. Par acte du 28 février 2009, Y. a recouru contre la
décision sur opposition en concluant que soit constaté que son troisième
accident est clairement une suite de l'accident initial, l'assureur étant
obligé d'assurer la couverture des frais, subsidiairement à ce qu'une
expertise médicale soit ordonnée afin de "définir les causes et effets sur la
base de faits médicaux".
Dans sa réponse du 17 mars 2009, I.________ a conclu au rejet
du recours pour le motif que la recourante avait été victime d'un véritable
accident le 25 mai 2007, mais que celui-ci ne pouvait pas être pris en
charge faute de couverture d'assurance et en l'absence d'un lien de
causalité adéquat avec les suites de l'accident de 2004, d'autant que la
recourante disposait d'une pleine capacité de travail depuis plus d'une
année si bien qu'elle avait eu le temps de s'habituer à la situation (même
insatisfaisante) de sa jambe gauche.
Sur réquisition du Juge instructeur, la recourante a produit les
pièces dont elle fait état dans la motivation de son recours, notamment le
rapport du 19 septembre 2007 dans sa version complétée et celui du 10
janvier 2008 établis par le Prof. H., ainsi que le certificat médical
établi le 19 février 2008 par le Prof. N..
Interpellée sur le contenu des pièces produites par la
recourante, l'intimée s'est déterminée le 8 décembre 2010 en persistant à
nier le lien de causalité adéquat entre les accidents de 2007 et 2004, mais
en admettant que son médecin conseil était d'avis au vu des nouvelles
pièces que "l'ostéoporose constatée exclusivement au niveau du genou
gauche soit considérée comme une conséquence de l'accident de 2004 et
-
10 -
que, partant, ce dernier a concouru, avec l'accident de 2007, à augmenter
le dommage".
L'assureur a enfin formulé une proposition transactionnelle, qui
a été refusée par la recourante.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé, dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile contre une
décision sur opposition, est recevable en la forme devant la Cour des
assurances sociales.
2.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la
loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
-
11 -
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
-
12 -
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; 129 V
402, consid. 2.2; 125 V 456, consid. 5a, et les références). L'existence d'un
rapport de causalité adéquate est une question de droit; elle doit être
appréciée sous l'angle juridique et tranchée par l'administration ou le juge,
et non par les experts médicaux (ATF 107 V 173, consid. 3b).
En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de
la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents
répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui
ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118
V 286 cons. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb et les références).
c) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident. La jurisprudence a souligné
à cet égard que lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est
le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui.qui serait
survenu tôt ou tard même sans l’accident par suite d’un développement
ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4;
Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von RQckensch Berne 1990, p. 52;
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).
4.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
-
13 -
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 cons. 3a et les
références citées).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
5.L'intimée admet que la chute de la recourante intervenue le 25
mai 2007 sur le sol de marbre lisse d'un centre commercial constitue un
accident au sens de la LAA. Est donc seul litigieux le point de savoir s'il y a
lieu d'admettre ou non un lien de causalité naturelle et adéquate entre les
conséquences de cet accident, d'une part, et l'accident de ski du 17 février
2004 et la fracture du 16 mars 2006, tous deux reconnus par l'intimée
comme des accidents donnant droit aux prestations d'assurance, d'autre
part.
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14 -
Depuis l'entorse du genou gauche et la fracture complexe
bicondylienne des plateaux tibiaux à gauche survenues le 17 février 2004,
la recourante a certes retrouvé tout d'abord une bonne mobilité, mais en
constatant déjà "un os relativement porotique", selon le rapport du 23
mars 2005 du Prof. H., et en sentant des douleurs lors de longs
trajets en voiture, selon les rapports des 21 octobre 2005 et 20 janvier
2006 du Prof. H., qui relève que "la causalité avec l'accident est de
100%". Se fondant notamment sur le rapport établi le 26 octobre 2006 par
le Dr B., expliquant l'accident du 16 mars 2006 par les faiblesses
structurelles découlant de l'accident du 17 février 2004, l'intimée a versé
les prestations d'assurance en admettant l'existence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre ceux-ci.
Dans l'avis d'accident du 6 juin 2007, la recourante a exposé
que, depuis les accidents de 2004 et 2006, la musculation de sa jambe
gauche était nettement inférieure à celle de droite et les réflexes
beaucoup plus lents; elle a donc expliqué sa chute à gauche par cette
faiblesse en précisant être tombée à gauche, le fémur ayant lâché sous la
pression. Dans son rapport du 19 septembre 2007, le Prof. H. a
considéré que les douleurs décrites étaient probablement liées à l'arthrose
post-traumatique du compartiment externe. Le document intitulé
"Consultation H.________ du 17 septembre 2007" constate que la
recourante présente une ostéoporose, dont la fracture de torsion était
typiquement l'expression et que le dernier accident de la rotule était
clairement la conséquence du premier accident. Cette appréciation est
corroborée par le certificat médical établi le 19 février 2008 par le Prof.
N.________ qui a observé la persistance de l'ostéopénie distale du fémur et
proximale du tibia, ce qui le conduit à penser que cette ostéoporose
circonscrite est séquellaire aux divers accidents; dans le même sens, ce
médecin relève que le dernier traumatisme, relativement bénin dans son
déroulement, "s'est accompagné de lésions osseuses graves
vraisemblablement en relation partielle avec la fragilité osseuse sur
ostéoporose consécutive aux accidents antérieurs et en raison du manque
de force du quadriceps gauche sur une importante amyotrophie
séquellaire des accidents antérieurs", si bien qu'il conclut que les
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15 -
accidents antérieurs ont vraisemblablement influencé la survenue du
dernier accident et en ont modifié la gravité. L'intimée n'a pas contesté le
bien-fondé de ce point de vue, si bien qu'il faut admettre que les rapports
médicaux au dossier ont pleine force probante. Il n'y a ainsi pas lieu
d'ordonner des mesures d'instruction complémentaire, en particulier une
expertise. De plus, après examen de ces divers éléments, l'intimée n'a pas
non plus contesté l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la chute
de juin 2007 et les accidents antérieurs. A cela s'ajoute que le médecin
conseil de la recourante a revu la position qu'il avait prise dans son
rapport du 11 novembre 2008 et a admis l'existence d'un lien de causalité.
En conséquence, les antécédents de la recourante expliquent très
vraisemblablement la survenance de la chute du 27 mai 2007, aucune
autre cause étrangère aux affections préexistantes ne permettant de
comprendre autrement la survenance de ce dernier événement. En
particulier, le sol de marbre lisse sur lequel la recourante marchait ne
permet pas d'expliquer pourquoi la recourante aurait soudain chuté, alors
de nombreuses autres personnes circulent régulièrement sur cette surface
destinée au passage et prévue à cette fin sans le moindre dommage. Le
recours est ainsi fondé.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Y.,
-I.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.