402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 30/09 - 59/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gasser et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.________ SA, à Lausanne, recourante, représentée par Me Astyanax Peca,
avocat à Montreux,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 92 al. 1 LAA; art. 22 et 115 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Les sociétés B.________ SA et C.________ SA, actives dans le
domaine de la location de services et placement (travail temporaire),
avaient assuré leur personnel contre les accidents professionnels et non
professionnels, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Les factures de primes
pour les années 2001, 2002 et 2003 ont été établies à nouveau le 22 mai
2006, par une décision formelle, après une procédure de révision
effectuée par la CNA (Suva Lausanne) conjointement avec le service de
révision de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (étant
précisé que C.________ SA, entité juridique distincte de B.________ SA, a
débuté ses activités le 1
er
janvier 2003).
B.________ SA et C.________ SA ont formé opposition le 8 juin
2006 contre la décision du 22 mai 2006. La CNA (Suva Division technique
de l'assurance, Lucerne) a rendu le 23 janvier 2009 une décision sur
opposition dont le dispositif est le suivant:
"L'opposition du 08.06.2006 est donc en partie admise dans la
mesure où les déductions de frais généraux de 871'875 francs pour
l'année 2001, de 787'500 [francs] pour l'année 2002 et de 697'500
francs pour l'année 2003 doivent être retranchées des corrections
sur salaires soumis aux primes à la charge de B.________ SA
découlant de la révision.
La facture de primes n° 3082521 du 22.05.2006 établie après la
révision est annulée et remplacée par la facture de primes n°
3976548 [recte: 3976458], qui fait partie intégrante de la présente
décision sur opposition qui sera envoyée à A.________ SA [...].
L'opposition contre la facture de primes n° 3082523 du 22.05.2006 à
charge de C.________ SA est donc en partie admise dans la mesure
où les frais généraux de 800 francs seront acceptés.
La facture de primes n° 3082521 du 22.05.2006 établie après la
révision est annulée et remplacée par la facture de primes n°
3976510, qui fait partie intégrante de la présente décision sur
opposition.
L'effet suspensif sur l'échéance des primes sera levé par cette
décision".
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3 -
Selon contrat de fusion du 9 décembre 2008 et bilan du 30
septembre 2008, la société A.________ SA, dont le siège est à Lausanne, a
repris en 2008 les actifs et passifs de B.________ SA.
La nouvelle facture de primes après révision n° 3976458, du
23 janvier 2009 et adressée par la CNA à A.________ SA, est libellée ainsi:
Salaires en francs
Assurance contre les
accidents professionnels
(AAP)
Assurance contre les
accidents non
professionnels (AANP)
Taux en %Prime en francsTaux en %Prime en francs
20011'149'9579.5985110'378.602.0924'034.10
313'3320.61621'930.702.096'548.60
2002960'1758.271379'418.902.1921'027.80
307'4670.5381'654.102.196'733.50
2003619'9137.501146'500.202.6616'489.60
194'5570.4645903.702.665'175.20
240'786.2080'008.80
Prime pour accidents professionnels et non professionnels
320'795.00
Solde en notre faveur, payable le 01.03.2009
320'795.00
La décision sur opposition rappelle les règles applicables au
calcul des primes, en vertu de l'art. 92 LAA et des autres dispositions
pertinentes (voir les considérants ci-après). En résumé, ces primes
dépendent des salaires déterminants, dont les frais généraux doivent être
déduits, pour autant qu'il s'agisse de travailleurs temporaires occupés non
pas au siège de l'entreprise cliente (atelier, bureau) mais dans un lieu
situé à une certaine distance de celle-ci (frais de déplacement jusqu'à un
chantier, frais de repas). En substance, la décision sur opposition retient à
ce propos les éléments suivants:
-
B.________ SA était spécialisée dans les secteurs du bâtiment,
de l'industrie, du commerce, de l'hôtellerie, du domaine médical et de
l'horlogerie (depuis le début 2003, le prêt de personnel médical et
hôtellerie a été organisé dans le cadre d'une nouvelle société, C.________
SA).
-
4 -
-
B.________ SA avait, dans une réponse à une enquête de la
CNA, exposé qu'en 2006, les proportions respectives du personnel
employé d'une part dans le secteur bâtiment/bois, et d'autre part dans le
secteur industrie (y compris technologie de l'information, horlogerie),
étaient de 27 % respectivement 73 %. Les extrapolations pour les années
2001 à 2003 sont les suivantes (p. 4-5 de la décision sur opposition):
"Les masses salariales enregistrées de B.________ SA sans les
salaires administration et propre personnel de bureau (partie de
l'entreprise "A") peu[ven]t être réparti[e]s entre les différents
secteurs d'activités de la manière suivante:
200120022003
Médical/hôtellerie10200
Industrie504555
Bâtiment/bois403545
Conformément à la pratique de la Suva, les remboursements de frais
suivants sont admis pour les entreprises de travail temporaires au
titre de dédommagement pour frais encourus pour le repas de midi
et les frais de déplacement moyens de l'entreprise cliente au
chantier, pour autant que l'entreprise cliente ne verse pas de
paiement pour frais au travailleur: jusqu'à 3 francs par heure, au
plus 25 francs par jour. Ce taux constitue une valeur moyenne. Des
taux supérieurs doivent être attestés par des justificatifs".
-
Il a été allégué, dans l'opposition, que les documents des
archives de B.________ SA relatifs aux salaires versés aux travailleurs, ainsi
qu'aux frais généraux, avaient été détruits dans un incendie. Ces données,
à défaut de preuve stricte, devaient donc être estimées. Ainsi, pour
déterminer le "nombre hypothétique d'employés à temps complet", la CNA
s'est fondée sur la masse salariale annuelle déclarée par B.________ SA et
sur des données salariales contenues dans les déclarations d'accident,
permettant de déterminer un salaire moyen annuel (sans les salaires
administration et propre personnel de bureau).
-
Ainsi, dans le secteur bâtiment/bois, le nombre hypothétique
d'employés à temps complet était de 155 en 2001 (40 % d'un total de
387), de 140 en 2002 (35 % d'un total de 401) et de 124 en 2003 (45 %
d'un total de 276).
-
5 -
-
Les déductions pour frais généraux (au taux journalier de 25
fr.) ont été fixées en tenant compte de 225 jours ouvrés par an, soit
871'875 fr. pour 2001 (155 x 225 x 25), 787'500 fr. pour 2002 (140 x 225
x 25) et 697'500 fr. pour 2003 (124 x 225 x 25).
B.Par acte du 23 février 2009, A.________ SA a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition de la CNA. Ses conclusions principales et subsidiaires (qui ont la
même teneur) tendent à la réforme de cette décision "en ce sens que les
déductions de frais généraux de 1'383'750 fr. pour l'année 2001, de
1'254'375 fr. pour l'année 2002 et de 1'074'375 fr. pour l'année 2003
doivent être retranchées des corrections sur salaires soumis aux primes".
Elle demande donc que la "facture de prime n°3976458" du 23 janvier
2009 soit annulée et remplacée par une nouvelle facture tenant compte
des déductions précitées. A titre préliminaire, elle demande l'octroi de
l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 22 mai 2009, la CNA conclut au
rejet du recours, faisant valoir que la recourante n'apporte pas d'éléments
nouveaux. Elle conclut également au rejet de la requête en restitution de
l'effet suspensif.
C.La recourante fait valoir en substance que dans la gestion de
B.________ SA, chaque conseiller s'occupait d'un secteur d'activité bien
défini. Elle a donc produit les "listes de mission" de plusieurs conseillers
pour les années 2001, 2002 et 2003. Chacune de ces listes mentionne le
nom des employés placés par le conseiller, le nom de l'employeur auprès
duquel il est placé, la fonction et la durée de la mission. Sur cette base, la
recourante a calculé les "parts de marché sur masse salariale", pour
différents secteurs (bâtiment, tertiaire, industrie, médical+hôtelier). La
recourante a également produit des tableaux intitulés "résultats des
conseillers" qui indiquent, en regard des noms des conseillers, le nombre
d'heures générées et le montant total des salaires bruts facturés. En
additionnant les résultats (salaires bruts) des conseillers chargés, selon
-
6 -
elle, de placer des employés exclusivement dans le secteur du bâtiment,
la recourante parvient aux chiffres suivants:
-
2001, part de marché "bâtiment" sur masse salariale totale:
63.6 %
-
2002, part de marché "bâtiment" sur masse salariale totale:
55.6 %
-
2003, part de marché "bâtiment" sur masse salariale totale:
69.3 %
La recourante a par ailleurs produit, notamment, une décision
du 27 mai 2008 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
adressée à B.________ SA (soit à son ancien directeur), ainsi libellée:
"[...] Au vu des circonstances particulières liées à la nature des
indemnités pour frais contestées et par gain de paix, la Caisse
accepte, à titre tout à fait exceptionnel et unique, de transiger à
hauteur de 10 % des créances dues, soit
No 65489 C.________ SAFr. 11'102.15
No 45372 B.________ SAFr. 994'460.35
Fr. 1'005'562.50
X 10 %Fr. 100'556.25
Montant que nous arrondissons à Fr. 100'000.- [...]"
D.A l'audience du Juge instructeur du 1
er
octobre 2009, plusieurs
anciens employés de B.________ SA (directeur, conseiller en personnel,
secrétaire) ont été entendus comme témoins. La conciliation a été tentée,
en vain.
E.Par ordonnance du 2 avril 2009, le juge instructeur a admis la
requête de la recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif.
E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la
décision sur opposition du 23 janvier 2009, qui applique des règles de la
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législation fédérale sur l'assurance-accidents, en matière de paiement des
primes (art. 91 ss LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20] en relation avec les art. 1 al. 1 LAA, 56 ss LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Le recours a
été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des autres
exigences de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Dans le cas présent, il convient de délimiter l'objet de la
contestation, en fonction de la décision attaquée et des griefs du recours.
b) S'agissant de l'obligation de payer les primes dans
l'assurance-accidents, l'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance
obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la
charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre
les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les
conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2).
L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de
son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de
salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit
immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est
nulle (al. 3). Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré
(art. 92 al. 1, 1
ère
phrase LAA).
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8 -
A propos de la perception des primes, l'art. 93 LAA prescrit que
l’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour
chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation,
le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur,
sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce
qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires
ainsi que les pièces justificatives (al. 1). L’assureur évalue d’avance le
montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la
connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les
primes peuvent être adaptées en cours d’année (al. 2). Les primes pour
chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une
majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut
échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres (al. 3).
A la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement
calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de
salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à
d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de
contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé
donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation.
Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui
suit la notification du décompte (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou
lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de
salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des
primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition
du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des
assurances sociales (al. 5). Il peut charger, contre indemnisation, les
caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants
de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de
l’assurance-accidents obligatoire (al. 6). Il peut édicter des dispositions
spéciales pour les petites entreprises et les ménages (al. 7).
L'art. 115 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents, RS 832.202) prévoit que, sauf exceptions, les
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9 -
primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22 al. 1 et 2 OLAA.
L'art. 22 OLAA (dans le chapitre "prestations en espèces") définit le gain
assuré. L'art. 22 al. 1 OLAA fixe un montant maximum. L'art. 22 al. 2 OLAA
précise qu'est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la
législation sur l'AVS (avec certaines dérogations, non pertinentes en
l'espèce). La notion de salaire déterminant est définie à l'art. 5 al. 2 LAVS
(loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,
RS 831.10), qui énumère les éléments de rémunération à prendre en
considération.
En matière de relevés de salaires et comptes, l'art. 116 OLAA
prévoit que les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs,
tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés
que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel (al. 1).
Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une
caisse maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci (al. 2). Les
employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de
salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant
de reviser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de l’année civile
pour laquelle les dernières données ont été consignées (al. 3).
c) La recourante, destinataire de la décision attaquée, est
invitée à payer des primes qui étaient dues par B.________ SA, pour les
années 2001 à 2003. En l'espèce, d'après l'argumentation développée
dans le recours, seules les "déductions de frais généraux" devant être
"retranchées des corrections sur salaires soumis aux primes à la charge de
B.________ SA" (1
er
paragraphe du dispositif de la décision sur opposition)
sont litigieuses. Cela signifie notamment que le calcul des primes à charge
de C.________ SA n'est pas contesté (3
e
paragraphe du dispositif de la
décision sur opposition). Cela signifie également que les autres éléments
pris en compte pour le calcul des primes avant déductions, à savoir le total
des salaires déterminants ou gains assurés – éléments recalculés par la
CNA à l'occasion d'une revision –, ne sont pas à revoir non plus dans le
cadre de la présente procédure de recours.
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Dans la décision attaquée, la CNA a appliqué une de ses
pratiques consistant à admettre, pour les entreprises de travail
temporaire, au titre de dédommagement pour frais encourus (repas de
midi et frais de déplacement jusqu'au chantier), le remboursement ou la
déduction d'un montant de 25 fr. par jour, constituant une valeur
moyenne, pour autant que l'entreprise cliente ne verse pas de paiement
pour frais au travailleur. Cette pratique ne vise pas l'ensemble du
personnel de l'entreprise de travail temporaire, mais seulement les
personnes placées auprès d'entreprises les envoyant sur des chantiers, en
d'autres termes celles qui ne travaillent pas au siège de l'entreprise
cliente. La CNA se réfère à ce propos aux directives de l'OFAS sur le salaire
déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD), qui mentionnent effectivement
cette solution à propos des déductions de frais généraux dans le cadre
prévu à l'art. 9 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.101) (cf. DSD édition 2002, état 2007, ch.
3011; DSD édition 2008, état 2009, ch. 3017). En l'occurrence, la CNA a
considéré que seuls les employés du secteur "bâtiment/bois" de B.________
SA – à l'exclusion de ceux des secteurs "médical/hôtellerie" et "industrie" –
pouvaient se voir appliquer ce régime pour la déduction des frais
généraux. La recourante ne conteste ni la règle ci-dessus, ni le montant
forfaitaire moyen de 25 fr. par employé concerné, ni le fait que cette
déduction ne peut être appliquée qu'aux employés du secteur
"bâtiment/bois". Ces différents points n'ont pas à être revus d'office dans
le présent arrêt.
d) En définitive, la contestation ne porte que sur un élément
de la décision attaquée: la détermination du nombre d'employés – ou
plutôt la proportion de la masse salariale totale – relevant du secteur
"bâtiment/bois".
3.La recourante conteste la "base de calculs" utilisée par la CNA
pour déterminer les parts de masse salariale du secteur "bâtiment/bois"
en 2001-2002-2003, en faisant valoir que ce secteur, par rapport à la
masse salariale de B.________ SA, était proportionnellement plus important
que ce que la CNA avait retenu. S'il ne représentait que 27 % en 2006,
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11 -
c'est parce que la politique de l'entreprise avait été de diminuer, à
compter de 2003 (et avec effets sensibles dès 2005), la part de marché du
secteur "bâtiment/bois" en faveur d'un développement des secteurs
"médical" et "hôtellerie". A titre de preuve, la recourante invoque les
résultats des conseillers, qui peuvent être déterminés sur la base des
listes de missions.
a) Le droit fédéral prévoit un mode de preuve pour le calcul
des primes: les relevés de salaire détaillés, pour chaque travailleur, établis
par l'employeur et conservés par celui-ci durant cinq ans pour permettre la
revision (cf. art. 93 al. 1 LAA, art. 116 OLAA). La recourante n'a pas produit
ces pièces, ni dans le cadre de la procédure de revision (avant la décision
attaquée) ni dans le cadre de la présente procédure de recours. Il ressort
en effet de la décision attaquée que la recourante n'a pas conservé ces
documents, à cause d'un incendie. Dans ces conditions, la CNA ne pouvait
que procéder à une estimation, voire à une extrapolation sur la base
d'autres éléments d'information disponibles.
b) Il ressort des écritures de la recourante et de témoignages
faits à l'audience d'instruction que la part de la masse salariale pour le
secteur "bâtiment/bois" était, selon elle ou ses organes, supérieure à 45 %
pour les années en question. Or des estimations très grossières,
expliquées par l'évolution des choix stratégiques de l'entreprise (une
volonté de développer un secteur aux dépens d'un autre), ne sauraient
être prises en considération pour le calcul des primes.
La recourante se prévaut cependant principalement des listes
de missions des conseillers de B.________ SA, en affirmant en substance
qu'un conseiller plaçant des employés du secteur "bâtiment/bois" n'était
actif dans aucun autre secteur. Il faudrait en déduire que chaque employé
placé par un conseiller spécialisé devrait être considéré comme un
employé pour lequel une déduction de 25 fr. de frais généraux par jour
ouvrable devrait être opérée.
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12 -
Il résulte de l'instruction que les conseillers étaient
effectivement spécialisés, et que cet élément ressort également des
informations figurant sur leurs listes de missions. Néanmoins, ces listes ne
permettent pas d'établir que chaque employé recruté par un conseiller
spécialisé en "bâtiment/bois", dans chaque mission, travaillait
effectivement sur un chantier et non pas au siège d'une entreprise active
dans ce secteur. Quoi qu'il en soit, ces données relatives aux
"performances" des conseillers ne permettent pas d'obtenir des
renseignements fiables sur le gain assuré des employés. On retiendra
donc que ces arguments, avancés par la recourante à l'appui de ses
conclusions, ne permettent pas de modifier l'issue de la décision attaquée,
soit de remettre en cause le calcul effectué par la CNA.
c) Dans cette situation particulière où la recourante n'a pas
été en mesure de fournir les preuves expressément prescrites par le droit
fédéral pour déterminer et fixer le montant des primes de l'assurance-
accidents, il faut en définitive examiner si le mode de calcul retenu par la
CNA est arbitraire, vu le large pouvoir d'appréciation qui doit être reconnu
à l'assurance en l'absence de données fiables. Selon la jurisprudence, une
décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 2000, RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 134 I 263 consid. 3.1; 131 I 57 consid. 2; 133 I 149 consid.
3.1 et les autres arrêts cités; TF 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid.
3.3). Or il apparaît que les extrapolations effectuées dans la décision
attaquée, permettant d'appliquer la déduction de frais généraux à des
parts significatives de la masse salariale (entre 35 et 45 %) ne sont pas
insoutenables ni choquantes dans le résultat. Compte tenu des éléments
qui étaient à sa disposition et étant donné la non-collaboration de
l'employeur à l'établissement des faits selon les modalités prévues par la
loi, la CNA a choisi une solution défendable qu'elle a expliquée de façon
dûment circonstanciée. On retiendra dès lors que le calcul effectué par la
CNA pour déterminer la proportion de la masse salariale totale relevant du
secteur "bâtiment/bois" de la société B.________ SA n'est pas insoutenable,
-
13 -
de sorte qu'il n'est pas arbitraire. Les griefs de la recourante, à propos de
l'application des règles du droit fédéral en matière de calcul et de
perception des primes, se révèlent donc mal fondés.
d) La recourante ne saurait pour le surplus se prévaloir, pour
la fixation des primes de l'assurance-accidents, de la solution adoptée par
la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. La décision sur
opposition de cette caisse, du 27 mai 2008, paraît certes fondée sur les
mêmes éléments comptables, mais il s'agit d'une solution en "équité" (par
gain de paix, à titre exceptionnel) qui ne s'impose pas aux organes
chargés d'appliquer la LAA, soit en l'espèce à la CNA.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la
recourante n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca, avocat à Montreux (pour A.________ SA)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :